Circulaire 2017/C/65 relative au traitement, sur le plan · Circulaires

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2017/C/65 25 octobre 2017

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Circulaire 2017/C/65 relative au traitement, sur le plan

https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-65-traitement-plan-tva-amendes-retard-890b

Numéro
2017/C/65
Date
25 octobre 2017

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Circulaire 2017/C/65 relative au traitement, sur le plan de la TVA, des amendes de retard dans l’exécution de contrats

Cette circulaire a pour but de préciser la mesure dans laquelle le montant des amendes, appliquées en cas d’exécution tardive de contrats, influence la base d’imposition de la TVA.

Base d’imposition de la TVA ; amendes de retard dans l’exécution de contrats ; indemnités

SPF Finances, le 25.10.2017

Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée

Il résulte de l’article 26 du Code de la TVA que la base d’imposition d’une opération est représentée par la valeur globale de la contrepartie reçue en liaison directe avec cette opération.

Selon les principes édictés en la matière par la Cour de Justice de l’Union Européenne, cette contrepartiereprésente non pas une valeur estimée selon des critères objectifs mais une valeur subjective correspondant à celle attribuée à l’opération par les parties, donc à la somme que le client est disposé à dépenser pour bénéficier de ladite opération.

Cette valeur ne doit nullement être influencée par le retard éventuel encouru lors de l’exécution de contrats.

Il s’ensuit que les amendes de retard, remplissant à la fois une fonction dissuasive et réparatrice, ne sont nullement à considérer comme des rabais du prix de l’opération effectuée.

En l’occurrence, les sommes payées pour réparer le préjudice causé en raison de l’exécution tardive de contrats constituent des«dommages et intérêts pour cause de retard ».

Dans les faits, cette situation se rencontre principalement en ce qui concerne l’exécution de travaux immobiliers, dans ou hors du cadre de marchés publics.

Les sommes payées spécifiquement pour réparer le dommage consécutif à un retard d’exécution de travaux ont le caractère d’une indemnité et restent sans influence sur la base d’imposition.

Par exemple, pour un montant de 1.000 euro HTVA, soit 1.210 euro TVAC, avec 5% d’amende de retard à appliquer, l’amende s’élève à 50 euro (5% de 1.000 euro).

Après compensation, le montant à payer dans les faits s’élève alors à 1.160 euro (1.210 - 50) mais la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services reste fixée à 1.000 euro, soit toujours un montant de TVA due équivalent à 210 euro.

Qu’il s’agisse de situations rencontrées dans ou hors du cadre de marchés publics, il est obligatoire de se conformer à cet exemple afin de respecter à la fois le prescrit légal contenu à l’article 26 du Code de la TVA, la jurisprudence européenne constante en la matière ainsi que les principes de droit européen d’égalité, de non-discrimination et de neutralité fiscale.

Jerry SERLIPPENS

Conseiller

Réf. interne : E.T.132.342

Textes cités

1
CTVA art. 262 occurrences

Doctrine administrative

13

« … pour réparer un dommage subi par le client à la suite d’un retard d’exécution imputable au fournisseur. Une telle éventualité peut même être prévue dès la conclusion du contrat et réglée par celui-ci. Pour des développements à ce sujet, il est renvoyé à la circulaire n° 2017/C/65 du 25.10.2017 relative au traitement, sur le plan de la TVA, des amendes de retard dans l’exécution de contrats (n° E.T. 132.342) . Dans les situations visées dans la présente sous-rubrique b, les amendes et pénalités de retard, remplissant à la fois une fonction dissuasive et réparatrice, ne peuvent en aucune façon être considérées comme des rabais du prix de l’opération effectuée par … »

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