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2/1982 10 février 1982

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Organisation internationale

https://juriel.be/fr/circulaires/2-1982-organisation-internationale-6037

Numéro
2/1982
Date
10 février 1982

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

49 paragraphes

CIRCULAIRE 82/002

Circulaire n° 2 dd. 10.02.1982

Taxe sur la valeur ajoutée

Organisations internationales

Le Moniteur belge du 31 mars 1981 a publié la loi du 9 février 1981 portant approbation de l'Accord de Siège entre le Royaume de Belgique et le Centre pour le Développement industriel, signé à Bruxelles le 29 novembre 1978.

La loi du 9 février 1981 précitée stipule que les dispositions de l'Accord produisent leurs effets le 1er janvier 1977 (art. 2) et que la prescription des actions en remboursement justifiées en raison de l'effet rétroactif conféré par ladite loi aux dispositions fiscales de l'Accord prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi (art. 3).

L'article 31 de l'Accord susvisé prévoit que l'Accord "entrera en vigueur quinze jours après le dépôt auprès du co-Secrétariat du Conseil des Ministres A.C.P.-C.E.E. de l'instrument de ratification de la Belgique". Le dépôt de l'instrument de ratification a été effectué le 25 février 1981, de sorte que l'Accord est entré en vigueur le 12 mars 1981.

Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au Centre pour le Développement industriel, au directeur et au directeur adjoint du Centre et aux membres du personnel du Centre, est déterminé dans l'annexe à la présente circulaire, qui s'insère sous le ° 62, dans la circulaire du 3 janvier 1978, n o 2. Le sommaire de cette dernière circulaire doit être complété par l'insertion des mots : "° 62. Centre pour le Développement industriel (C.D.I.)".

L'annexe VI à la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1, telle qu'elle a été réimprimée et jointe en annexe II de la circulaire du 28 février 1979, n 8, doit être complétée sous la rubrique "organisations" par les mots : "Centre pour le Développement industriel" (C.D.I.), et sous la rubrique "Fonctionnaires" par les mots : "le directeur et le directeur adjoint".

La prescription de l'action en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, en raison de l'effet rétroactif au 1er janvier 1977, des dispositions de l'Accord du 29 novembre 1978,a pris cours à la date du 10 avril 1981 (date d'entrée en vigueur de la loi d'approbation de l'Accord).

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Annexe · texte joint à la circulaire

ANNEXE

° 6² . Centre pour le Développement industriel (C.D.I.)

Le Centre pour le Développement industriel, qui possède la personnalité juridique, a son siège à Bruxelles.

Base des privilèges

Accord de Siège entre le Royaume de Belgique et le Centre pour le Développement industriel, signé à Bruxelles le 29 novembre 1978 et approuvé par la loi du 9 février 1981 (Moniteur belge du 31 mars 1981).

1. Livraisons de biens et Prestations de services à l'intérieur du Pays.

Aux termes de l'article 7 de l'Accord, "lorsque le Centre effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes".

Sur base de cette disposition :

a) les livraisons de bâtiments faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au Centre pour le Développement industriel, pour ses activités officielles, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant une décision à prendre à cet effet par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

La décision par laquelle celle-ci autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition vaut également en ce qui concerne l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

Sur la facture délivrée par l'assujetti au Centre, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 , du Code".

b) les livraisons de biens meubles et de services faites au Centre pour le Développement industriel, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque leur montant par livraison atteint 5.000 F, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant du Centre. Ce bon de commande, revêtu du sceau du Centre, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel du Centre. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la personne habilitée à cet effet par le Centre. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse au Centre, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 3 , du Code".

2. Importations

L'article 9 de l'Accord stipule que "le Centre est exonéré de tous impôts indirects nationaux et locaux à l'égard des biens importés ou exportés par lui ou en son nom pour son usage officiel".

L'article 10 de l'Accord stipule que "le Centre est exonéré de tous impôts indirects nationaux et locaux à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il envoie à l'étranger".

Sur base des dispositions précitées, les importations de biens et de publications effectuées par le Centre pour le Développement industriel, pour l'exercice de ses activités officielles, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exemption à l'importation est accordée sous le couvert d'un document 136 F.

L'exemption peut être accordée à l'importation directe, à la sortie d'un entrepôt ou en décharge d'un régime d'admission temporaire.

*

* *

L'article 11 de l'Accord stipule que "les biens appartenant au centre ne peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des conditions prescrites par les lois et règlement belges".

3. Membres du Personnel du Centre.

3.1. Importations

L'article 21 de l'Accord stipule que "sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les membres du personnel du Centre jouissent du droit, à l'occasion de leur première prise de fonctions en Belgique et pendant la période de douze mois suivant cette première prise de fonctions, d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, y compris une voiture automobile affectée à leur usage personnel et du droit, à la cessation de leurs fonctions en Belgique, d'exporter en franchise leur mobilier, leur voiture automobile affectée à leur usage personnel et leurs effets personnels".

Les immunités prévues à l'article 21 précité comprennent la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.

La franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée sous le couvert d'un document 136 F.

La franchise précitée n'est pas applicable aux importations effectuées par les membres du personnel du Centre qui sont ressortissants ou résidents permanents belges (art. 22 de l'Accord).

3.2. Régime intérieur

Les membres du personnel du Centre ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays.

4. Régime diplomatique

"Le directeur et le directeur adjoint du Centre bénéficient des avantages reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques (art. 15 de l'Accord).

Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée établi par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1, est applicable en l'occurrence (1).

NOTE :

(1) les personnes auxquelles le statut diplomatique est reconnu, ne bénéficient de l'exemption de la T.V.A., dans les limites fixées, que sous les conditions de ne pas être ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et de n'y exercer aucune activité privée de caractère lucratif.