CIRCULAIRE 81/018
Circulaire n° 18 dd. 28.09.1981
Loi du 23 juillet 1981. Loi-programme 1981 du 2 juillet 1981. Arrêté royal du 29 juillet 1981. Taux, régime applicable à l'or normalement affecté à des fins de placement.
Objet de la circulaire.
1. Le Moniteur belge du 31 juillet 1981 a publié la loi du 23 juillet 1981 modifiant des impôts indirects.
L'article 1er de cette loi (annexe n o 1) a modifié l'article 37, ° 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de telle sorte que non seulement les livraisons et les importations de biens puissent être soumises à la T.V.A. au taux de 25 p.c., mais aussi les prestations de services auxquelles le caractère de luxe est reconnu pour l'application de la taxe.
L'article 63 de la Loi-programme 1981, du 2 juillet 1981 (v. Moniteur belge du 8 juillet 1981, annexe n o 2) a supprimé, avec effet au 1er septembre 1981, l'exemption prévue par l'article 44, ° 3. 4 o, du Code de la T.V.A. pour les livraisons et importations d'or normalement affecté à des fins de placement.
Suite à l'entrée en vigueur de ces dispositions légales, a été pris l'arrêté royal du 29 juillet 1981, modifiant l'arrêté royal n o 20,du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. L'arrêté royal précité a été publié au Moniteur belge du 1er août 1981 (v. annexe n o 3).
L'on trouvera ci-après un aperçu succinct de la portée des modifications qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 1981.
I. Or.
2. L'article 2, 1 o, b, de l'arrêté royal du 29 juillet 1981 fixe à 6 p.c. le taux applicable à l'or normalement affecté à des fins de placement, pour lequel l'exemption de la T.V.A. a été supprimée par l'article 63 de la Loi-programme 1981, du 2 juillet 1981.
Or normalement affecté à des fins de placement.
3. Par "or normalement affecté à des fins de placement" on entend :
1 o l'or fin, d'un titre égal ou supérieur à 900 millièmes, qui se présente sous une forme qui le rend négociable à des fins de placement, c'est-à-dire sous la forme de lingots, de barres ou de plaquettes; qui portent, en estampille, le titre de l'or et la marque personnelle du fondeur ou de l'essayeur;
2 o les pièces d'or normalement affectées à des fins de placement et qui, à ce titre, sont cotées et négociées sur les marchés boursiers, par opposition aux pièces qui, le plus souvent en raison de leur ancienneté ou de leur rareté, sont acquises à des fins de collection et sont, comme objets de collection, soumises à la taxe de 17 p.c.
4. Une liste des pièces d'or normalement affectées à des fins de placement est jointe à l'annexe n o 4. Elle sera le cas échéant mise à jour.
5. On notera que les pièces d'or sont soumises à la T.V.A., dès lors que, dans les transactions financières, elles sont cotées ou négociées en relation avec les fluctuations du prix de l'or monétaire, même si elles conservent un cours légal dans leur pays d'origine et peuvent y être utilisées exceptionnellement comme moyen de paiement.
Assujettissement.
6. Les livraisons visées donnent lieu à assujettissement à la T.V.A., lorsqu'elles sont faites d'une manière habituelle dans l'exercice d'une activité professionnelle. Elles ont pour conséquence une extension de l'assujettissement des établissements bancaires; elles entraînent ou étendent l'assujettissement des agents de change.
Le régime particulier de taxation établi par la circulaire n o 169/1971 a été adapté en conséquence et fait l'objet d'une circulaire séparée.
7. D'autre part, l'intervention, à titre de courtier ou de mandataire, dans les ventes d'or affecté à des fins de placement ne bénéficie pas de l'exemption prévue par l'article 44, ° 3, 30, du Code, étant donné que l'or est un bien corporel et non une valeur incorporelle de placement; cette intervention est donc soumise à la T.V.A. au taux normal de 17 p.c. et elle entraîne l'assujettissement de l'intermédiaire.
Taux.
8. Le taux de 6 p.c. relatif aux livraisons d'or normalement affecté à des fins de placement est applicable quelle que soit la qualité de l'acheteur et même si ce dernier, exceptionnellement, est un consommateur professionnel (bijoutier, orfèvre, etc.).
Déduction.
9. L'inscription du prix de vente de l'or au numérateur et au dénominateur du prorata général de déduction appliqué par les établissements bancaires et les agents de change serait de nature à fausser la déduction, étant donné que les autres éléments qui entrent dans le prorata représentent généralement des commissions ou des soldes bénéficiaires (opérations de crédit, de change, de bourse, etc.).
C'est pourquoi, il a été décidé de procéder à la déduction selon l'affectation réelle : la déduction de la taxe grevant l'importation ou l'achat d'or à un assujetti sera totalement admise; par contre, pour la déduction de la T.V.A. grevant les frais généraux et les investissements, il n'y aura lieu de reprendre au numérateur et au dénominateur du prorata que la différence entre le prix de vente hors T.V.A. et le prix d'achat hors T.V.A. de l'or qui fait l'objet des transactions.
Facturation.
10. Les livraisons d'or à des particuliers qui ne le destinent pas à l'exercice d'une activité professionnelle ne doivent pas être constatées par une facture, sous réserve des exceptions prévues à l'article 8 de l'arrêté royal n o 1. Lorsqu'il est dispensé de délivrer facture et qu'il fait usage de cette dispense, le fournisseur doit inscrire la recette dans son journal de recettes et ce séparément, lorsque le prix, par unité commerciale usuelle, excède 5000 francs, y compris la T.V.A. (v. ar. roy. n o 1, art. 12, al. 4).
11. On notera qu'une facture doit toujours être délivrée aux personnes morales et plus généralement à toute personne autre qu'un particulier agissant à des fins privées.
II. Médailles commémoratives.
12. Les médailles commémoratives en or, en autres métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux ont été soustraites, par l'article 2, 20, b, de l'arrêté royal précité, au tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, et elles sont, à dater du 1er septembre 1981, soumises à la T.V.A.
au taux normal de 17 p.c. au même titre que les médailles de collection qui ont une valeur numismatique.
On notera que les médailles commémoratives montées en bijoux ou les médailles non commémoratives qui, comme celles qui représentent les signes du zodiaque ou des fleurs, constituent des articles de bijouterie et de joaillerie, restent soumises au taux renforcé de 25 p.c. majoré de la taxe additionnelle de luxe lorsqu'elles sont en métaux précieux et au taux de 25 p.c. lorsqu'elles sont en plaqués ou doublés de métaux précieux.
III. Soins personnels.
13. L'article 2, 20, c, de l'arrêté royal précité porte à 25 p.c. le taux applicable :
- aux salons de coiffure pour hommes ou pour dames, pour tous les soins relevant habituellement de cette activité
- aux prestations des manucures ou pédicures, que ces personnes exercent individuellement leur profession ou au sein d'établissements pratiquant les mêmes soins;
- aux prestations des esthéticiens et des esthéticiennes, que ces personnes exercent individuellement leur profession ou au sein d'établissements, tels les salons de coiffure et les instituts de beauté visés expressément par ailleurs,
- à l'ensemble des prestations fournies dans les instituts de beauté ou des établissements analogues, en ce compris les massages corporels, les procédés de rajeunissement (masque de beauté, etc.),les bronzages artificiels (bancs de bronzage, même automatiques);
- à l'ensemble des prestations fournies par les exploitants de saunas, en ce compris les massages corporels, les exercices de relaxation et autres soins accessoires au sauna proprement dit.
14. Le taux de 25 p.c. s'étend aux produits utilisés pour exécuter le service (shampooings, lotions, laque, teinture, produits de beauté, etc.). Mais les produits livrés aux clients par les assujettis qui fournissent des soins personnels, en dehors de tous services sont évidemment imposés aux taux qui leur est propre.
15. Il va de soi que la nouvelle taxation n'atteint pas les soins médicaux et paramédicaux exemptés à la faveur de l'article 44, ° 1er, 2 o, du Code.
IV. Location de véhicules.
16. L'article 2, 20, d, de l'arrêté royal précité soumet à la T.V.A. au taux de 25 p.c. les locations sans chauffeur de voitures automobiles visées à la rubrique I, chiffre 1, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20. Le nouveau taux s'applique tant aux locations de courte ou de moyenne durée, qu'aux locations qui, comme le leasing ou la location-financement, portent sur la durée économique d'utilisation du bien.
17. Par contre, les locations de voitures avec chauffeur continuent à être soumises, comme transport de personnes, à la taxe de 6 p.c. (v. tableau A, rubrique XXV, 1).
18. Seules les locations de voitures, voitures mixtes et minibus sont visées. Les locations de véhicules comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, de véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés, des prisonniers et pour les transports mortuaires, de camionnettes, de camions, de véhicules de camping, de voitures automobiles pour compétitions sportives ou pour l'amusement des enfants restent soumises au taux normal de 17 p.c.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
Annexe · texte joint à la circulaire
Annexe 1
Extrait du Moniteur belge du 31 juillet 1981.
23 juillet 1981 - Loi modifiant des impôts indirects.
Article 1er. A l'article 37, ° 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots " à 25 p.c. pour les livraisons et les importations de biens qui, dans la législation des taxes assimilées au timbre étaient rangés dans les tableaux A et B de l'article 179 du Règlement général sur ces taxes ou étaient soumis à une taxe de transmission forfaitaire à taux renforcé " sont remplacés par les mots " à 25 p.c. pour les livraisons et les importations de biens et pour les prestations de services auxquelles le caractère de luxe est reconnu pour l'application de la taxe".
Annexe 2
Extrait du Moniteur belge du 8 juillet 1981.
2 juillet 1981. - Loi-programme 1981.
Article 63. L'article 44, ° 3, 4 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.
Annexe 3
Extrait du Moniteur belge du 1er août 1981
29 juillet 1981. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal no 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié en dernier lieu par la loi du 23 juillet 1981 modifiant des impôts indirects;
Vu la Loi-programme 1981, du 2 juillet 1981, notamment l'article 63 :
Vu l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 1981;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, et modifiées par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l'article 3, ° 1er;
Considérant que, pour éviter des spéculations dommageables au rendement de l'impôt, les modifications apportées aux taux de T.V.A. applicables a certains biens et services doivent être décidées et publiées dans un court laps de temps, que, dès lors, le présent arrêté royal doit être pris d'urgence :
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 1er, alinéa 1er, 2 o, de l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1977, les mots "les biens" sont remplacés par les mots "les biens et services".
Art. 2. Aux tableaux de l'annexe à l'arrêté précité sont apportées les modifications suivantes :
1 o au tableau A, rubrique XV :
a) l'intitulé est remplacé par :
"XV. Minerais; ferrailles et débris d'ouvrages; or.";
b) il est inséré un chiffre 4 rédigé comme suit :
"4. L'or normalement affecté à des fins de placement." :
2 o au tableau C :
a) l'intitulé est remplacé par :
"Biens et services soumis au taux de 25 p.c.";
b) la rubrique II, chiffre 2, est complétée par les mots "à l'exception des médailles commémoratives qui ne sont pas montées en bijoux";
c) il est inséré une rubrique XII, rédigée comme suit :
"XII. Soins personnels.
Les services fournis habituellement par les coiffeurs et les coiffeuses, les esthéticiens et les esthéticiennes, les manucures et les pédicures, les exploitants de saunas, d'instituts de beauté et autres établissements analogues.";
d) il est inséré une rubrique XIII rédigée comme suit :
"XIII, Location de véhicules.
La location, en ce compris la location-financement, ou la cession de bail, et plus généralement la cession ou la concession du droit de jouissance, portant sur des véhicules visés à la rubrique I, chiffre 1, au tableau C."-
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1981.
Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juillet 1981.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
R. VANDEPUTTE
Annexe no 4
| Liste des pièces d'or normalement affectées à des fins de placement. | |
| AFRIQUE DU SUD. | 1 £ Kruger1 Rand2 Rand Krugerrand 1/2 - 1/4 - 1/10 |
| ALLEMAGNE | 10 DM (divers types)20 DM (divers types) |
| AUTRICHE | 1 Ducat4 Ducats10 Couronnes Lauré20 Couronnes Non Lauré100 Couronnes4 Florins8 Florins1000 Schillings |
| BAHAMAS | 100 $ |
| BELGIQUE | 20 FB Léopold 1er20 FB Léopold II20 FB Albert 1er |
| CANADA | 5 $ Georges 510 $ Georges 520 $ Elisabeth 2100 $ Elisabeth 2 Olympiques100 $ Elisabeth 2 77 Jubilé100 $ Elisabeth 2 78 Couronnement100 $ 1979 Enfants du Monde100 $ 1980 Esquimaux100 $ 1981 " O " Canada50 $ Maple Leaf |
| CUBA | 100 Pesos |
| FRANCE | 5 FF Napoléon III Non Lauré5 FF Napoléon III Lauré10 FF Napoléon Non Lauré10 FF Napoléon Lauré10 FF Cérès10 FF Marianne20 FF Bonaparte20 FF Napoléon 1er Non Lauré20 FF Napoléon 1er Lauré20 FF Louis 18 Uniforme20 FF Louis 18 Buste20 FF Napoléon III Non Lauré20 FF Napoléon III Lauré20 FF Constitution (Ange)20 FF Cérès20 FF Marianne40 FF Bonaparte40 FF Napoléon 1er Non Lauré40 FF Napoléon 1er Lauré40 FF Louis 1840 FF Charles 1050 FF Napoléon III Non Lauré50 FF Napoléon Lauré50 FF Constitution (Ange)100 FF Napoléon III Non Lauré100 FF Napoléon III Lauré100 FF Constitution (Ange)100 FF Bazor |
| ESPAGNE | 20 Pesetas |
| GRANDE BRETAGNE | 1/2 £ Sterling Ancienne1 £ Sterling Ancienne2 £ Sterling Ancienne5 £ Sterling Ancienne1 £ Nouvelle |
| HONGRIE | 10 Kr. François Joseph20 Kr. François Joseph4 Forint/10 Francs8 Forint/20 Francs100 Couronnes |
| ITALIE | 20 Lit. V. Emmanuel 220 Lit. Umberto20 Lit. Napoléon Empereur et Roi40 Lit. Napoléon Empereur et Roi |
| IRAN | 1/4 Pahlevi1/2 Pahlevi1 Pahlevi2 Pahlevi2 1/2 Pahlevi5 Pahlevi |
| ISRAEL | 150 Liro100 Liro200 Liro500 Liro |
| JAMAIQUE | 100 $250 $ |
| MALTE | 5 £ Malte10 £ Malte20 £ Malte50 £ Malte |
| MEXIQUE | 1 Peso2 Pesos2 1/2 Pesos5 Pesos10 Pesos20 Pesos50 Pesos |
| MONACO | 100 Fr Charles III100 Albert I3.000 Rainier |
| PAYS-BAS | 5 Gulden10 Gulden "Tientje" (Willem III-Wilhelmina)10 Gulden Petit Chignon10 Gulden Longs Cheveux |
| PEROU | 1/2 Libra1/5 Libra1 Libra5 Soles10 Soles20 Soles50 Soles100 Soles |
| RUSSIE | 5 Roubles7 1/2 Roubles10 Roubles15 Roubles10 Roubles TSCHERWONEZ100 Roubles Jeux Olympiques 1980 |
| SUISSE | 10 FS Vreneli20 FS Helvetia20 FS Vreneli |
| TUNISIE | 10 Fr. Tunis20 Fr. Tunis |
| TURQUIE | 25 Piastres Commerciales (Ataturk)50 Piastres Commerciales (Ataturk)100 Piastres Commerciales (Ataturk)250 Piastres Commerciales (Ataturk)500 Piastres Commerciales (Ataturk)25 Piastres Luxe50 Piastres Commerciales (Ataturk)100 Piastres Commerciales (Ataturk)250 Piastres Commerciales (Ataturk)500 Piastres Commerciales (Ataturk) |
| U.S.A. | 2 1/2 $ US Femme5 $ US Femme10 $ US Femme20 $ US Femme20 $ US Liberty2 1/2 $ US Indien5 $ US Indien10 $ US Indien |
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