CIRCULAIRE 92/016
Circulaire n° 16 dd. 19.10.1992
Taxe sur la valeur ajoutée
Arrêté royal du 17 novembre 1992
Le Moniteur belge (n o 204, p. 22194) du 16 octobre 1992 a publié l'arrêté royal du 30 septembre 1992 modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Le texte de cet arrêté est ci-joint.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
F. QUAGHEBEUR
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE
30 septembre 1992.- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (M.B. 16.10.1992, n o 204, p. 22194).
Baudouin,
Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par les lois des 22 décembre 1977 et 23 juillet 1981 et par l'arrêté royal n o 9 du 15 février 1982;
Vu l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XXXI, ° 2, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1992 et 29 juin 1992, et rubrique XXXII, modifiée par les arrêtés royaux des 25 avril 1990 et 17 mars 1992, et le tableau B, rubrique X, insérée par l'arrêté royal du 17 mars 1992 et modifiée par les arrêtés royaux des 28 mars 1992 et 29 juin 1992;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que, d'une part, pour des raisons techniques inhérentes à la comptabilité tenue par les entreprises en matière de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, pour éviter des spéculations dommageables au rendement de l'impôt, la modification de taux doit entrer en vigueur le 1er octobre 1992;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, sont apportées les modifications suivantes :
1 o la rubrique XXXI, ° 2, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1992 et 29 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"° 2. Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au ° 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri et des personnes en difficulté, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :
1 o des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;
2 o des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;
3 o des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse;
4 o des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente. ";
2 o il est inséré, à la place de la rubrique XXXII, modifiée par les arrêtés royaux des 25 avril 1990 et 17 mars 1992, qui devient la rubrique XXXIV, des rubriques XXXII et XXXIII nouvelles rédigées comme suit :
XXXII. Logements privés pour handicapés.
° 1er. Le taux réduit est applicable sous les conditions ci-après, aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, ° 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, ° 3, 3 o à 6 o :
1 o les opérations doivent être fournies et facturées :
a) par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992;
b) à une société régionale de logement, une société agréée par celle-ci, une province, une société intercommunale, une commune, un centre public intercommunal d'aide sociale ou un centre public d'aide sociale;
2 o les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation qui, en tout cas après leur exécution, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée;
3 o les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation destiné à être donné en location par une institution ou une société visées au 1 o, b, à un handicapé qui bénéficie d'une intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" ou du "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge";
4 o la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
° 2. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable :
1 o aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;
2 o aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
° 3. Le taux réduit est également applicable aux livraisons de bâtiments, visés à l'article 9, ° 3, du Code, qui :
- sont spécialement adaptés au logement privé d'une personne handicapée;
- sont livrés et facturés à une société ou une institution visées au ° 1er, 1 o, b;
- et sont destinés à être donnés en location par cette société ou institution à des handicapés visés au ° 1er, 3 o.
XXXIII. Etablissements pour handicapés.
° 1er. Le taux réduit est applicable sous les conditions ci-après aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, ° 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, ° 3, 3 o à 6 o :
1 o les opérations doivent être effectuées aux complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées;
2 o les opérations doivent être fournies et facturées :
a) par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992;
b) à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des handicapés de manière durable, en séjour de jour et de nuit, et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" ou du "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge";
3 o la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
° 2. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable :
1 o aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
2 o aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
° 3. Le taux réduit est également applicable aux livraisons de bâtiments visés à l'article 9, ° 3, du Code, destinés à être utilisés comme complexes d'habitation pour l'hébergement des personnes handicapées et qui sont livrés et facturés à une personne de droit public ou de droit privé visées au ° 1er, 2 o, b.".
Art. 2. Dans la rubrique X du tableau B de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 mars 1992 et modifiée par les arrêtés royaux des 28 mars 1992 et 29 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1 o le ° 1er, A, a, est remplacé par la disposition suivante :
"a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement, aux sociétés agréées par celles-ci, aux provinces, aux sociétés intercommunales, aux communes, aux centres publics intercommunaux d'aide sociale, aux centres publics d'aide sociale aux sociétés holding mixtes à majorité publique et qui sont destinés à être donnés en location par ces institutions ou ces sociétés comme habitations sociales; ";
2 o le ° 1er, A, d, est remplacé par la disposition suivante :
"d) les complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri et des personnes en difficulté, et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :
1 o des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;
2 o des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;
3 o des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse;
4 o des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente;".
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1992.
Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 1992.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
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