CIRCULAIRE 92/015
Circulaire n° 15 dd. 30.09.1992
Taxe sur la valeur ajoutée
A.R. du 17 septembre 1992
Le Moniteur belge du 24 septembre 1992 a publié l'arrêté royal du 17 septembre 1992 modifiant l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Le texte de cet arrêté est ci-joint.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
F. QUAGHEBEUR
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE
17 septembre 1992.- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (M.B. 24 septembre 1992, n o 188, p. 20461).
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 77, ° 1bis, 1 o, inséré par la loi du 27 décembre 1977;
Vu l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 5, ° 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1986;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu de faire connaître sans délai les modalités d'application de la restitution en question;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 5, ° 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1986, est complété comme suit :
«Pour l'assujetti tenu au dépôt d'une déclaration trimestrielle ou mensuelle, la restitution de la taxe payée par anticipation pour l'importation de biens en provenance des territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne inclus dans le champ d'application du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 4, ° 3, de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est toutefois répartie sur huit trimestres civils si le montant de cette restitution dépasse 500.000 francs. Dans ce cas, la restitution a lieu par imputation d'un huitième de la taxe à restituer sur le montant des taxes dues pour la période de déclaration au cours de laquelle est survenue la cause de restitution et par imputation d'un huitième de cette taxe sur le montant des taxes dues pour chacun des sept trimestres civils suivants ou pour le dernier mois de ces sept trimestres.".
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1992.
Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 1992.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
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