Prestations des experts judiciaires, traducteurs et interprètes chargés d'un mandat judiciaire · Circulaires

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15/1979 25 juillet 1979

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Prestations des experts judiciaires, traducteurs et interprètes chargés d'un mandat judiciaire

https://juriel.be/fr/circulaires/15-1979-f1c5

Numéro
15/1979
Date
25 juillet 1979

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

72 paragraphes

Prestations des experts judiciaires, traducteurs et interprètes chargés d'un mandat judiciaire.

Objet.

1. A la suite des modifications apportées par la loi du 27 décembre 1977 (Moniteur belge du 30 décembre 1977; circ. n o 3/1978) au Code de la T.V.A. et en particulier à l'article 19, ° 1er, les services effectués par les experts, traducteurs et interprètes en exécution d'un mandat judiciaire entrent, depuis le 1er janvier 1978, dans le champ d'application de la T.V.A.

La présente circulaire a pour objet de commenter le régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations effectuées par ces personnes.

Chapitre premier. Prestations des experts judiciaires .

Imposition des prestations effectuées par les experts judiciaires.

2. Selon l'article 18, ° 1er, 1 o du Code de la T.V.A., tout travail matériel ou intellectuel, accompli d'une manière indépendante en vertu d'un contrat à titre onéreux, est considéré comme une prestation de services pour l'application de ce Code. En outre, conformément à l'article 19, ° 1er, du même Code, l'exécution d'une prestation de services visée à l'article 18, en vertu de la loi ou d'un règlement administratif, moyennant une contrepartie, est assimilée à une prestation de services.

3. Par application de l'article 2, ° 1er, 1 o, du Code de la T.V.A., les expertises sont soumises à la taxe lorsqu'elles ont lieu dans le pays.

Le lieu de la prestation de services de l'expert se situe,en principe, conformément à l'article 21, ° 2, du Code, à l'endroit ou l'expert a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue. Mais étant donné que, hormis l'expertise d'un bien meuble par nature ou d'un bien immeuble par nature (voy. alinéa suivant), les prestations de services des experts sont visées à l'article 21, ° 3, 7 o, d, du Code, le lieu de la prestation de services, autre que l'expertise d'un bien meuble par nature ou d'un bien immeuble par nature, est réputé se situer à l'endroit où le preneur du service est établi lorsque cette prestation est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté Economique Européenne ou, pour les besoins de son entreprise, à un preneur établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du prestataire.

Lorsque la prestation de services de l'expert consiste à expertiser un bien meuble par nature ou un bien immeuble par nature, le lieu de la prestation de services est réputé se situer, par application de l'article 21, ° 3, 1 o et 2 o, du Code,à l'endroit où se trouve le bien qui est l'objet de l'expertise.

4. Lorsque la taxe est due, le taux applicable est le taux de 16 p.c.

5. La facture relative aux services prestés par l'expert judiciaire doit être délivrée, dans le délai fixé au n o 15, par l'expert à son commettant, qui est, selon le cas, le tribunal ou les parties intéressées au procès. Pour l'application des règles énoncées au n o 3 ci-avant, c'est ce commettant qui doit être considéré comme le preneur y visé.

Le commettant de l'expert judiciaire.

6. Bien que les expertises judiciaires soient toujours ordonnées par l'autorité judiciaire, soit d'office (Code judiciaire, art. 962), soit à la requête d'une des parties intéressées au procès (Code judiciaire, art. 964), la question de savoir qui doit être regardé comme le commettant de l'expert doit être résolue compte tenu des distinctions suivantes.

A. Affaires civiles sans assistance judiciaire.

7. Lors d'une expertise judiciaire, ce sont toujours les parties ou l'une d'entre-elles qui demandent à l'expert nommé par le juge de remplir sa mission. Même lorsqu'il a été désigné d'office par le juge, l'expert ne commence en effet pas sa mission à la demande du tribunal. Il doit attendre d'y être invité par une des parties, ce qui se produit par l'envoi, par le greffier, du pli judiciaire, a la requête de la partie la plus diligente (voy. Code judiciaire, art. 965, Algemene Practische Rechtsverzameling, Clocquet, Deskundig onderzoek in Burgerlijke zaken en in zaken van Koophandel, n o 27; Algemene Practische Rechtsverzameling, Clocquet, Deskundigenonderzoek in zaken van Privaat Recht, n o 270 : P. Lurquin, Précis de l'expertise du Code indiciaire, p. 33, n o 26; Van Lennep, Gerechtelijk Wetboek, p. 1081).

C'est par conséquent la partie qui actionne l'expert qui doit être considérée comme le commettant de l'expert (voy. Van Lennep, op. cit., p. 1103 et 1115, Alg. Pract. Rechtsverzameling, Clocquet, Deskundig onderzoek in Burgerlijke Zaken en in zaken van Koophandel, n o 1383, Alg. Pract. Rechtsverzamelinq, Clocquet, Deskundigenonderzoek in zaken van Privaat Recht, n os 5 et 6.

B. Affaires civiles avec assistance judiciaire .

8. L'une des conséquences de la procédure civile gratuite est que les frais et les honoraires de l'expert judiciaire sont avancés par l'Etat à la décharge de celui qui bénéficie de l'assistance judiciaire (Code judiciaire, art. 692).

Lorsque la procédure est totalement gratuite, l'expert est rémunéré complètement avec les fonds de l'Etat et le tribunal, auprès duquel l'affaire est pendante, agit en fait en tant que commettant de l'expert.

9. L'assistance judiciaire peut être partielle. Dans ce cas, la provision versée par l'assisté, conformément à l'article 669 du Code judiciaire, est affectée au paiement des frais et honoraires dus aux huissiers de justice, notaires, experts et témoins, suivant l'ordre chronologique des diverses prestations (Code judiciaire, art. 696).

A l'égard des affaires civiles avec assistance judiciaire partielle, l'Etat n'est considéré comme commettant que dans la mesure où l'assisté, qui a actionné l'expert, ne dispose pas des moyens nécessaires pour payer les frais de la procédure. Pour des raisons pratiques, l'on admet que l'expert porte en compte ses honoraires en totalité et exclusivement au tribunal concerné (voy. le n o 19 pour la déduction).

C. Affaires commerciales. Faillites.

10. Pour les affaires commerciales, tout comme pour les affaires civiles, la partie qui prend l'initiative doit être considérée comme commettant de l'expert (comp. R. Van Lennep, Gerechtelijk Wetboek, p. 1.075; Alg. Pract. Rechtsverzamelinq, Clocquet, Deskundig onderzoek in Burgerlijke zaken en in zaken van Koophandel, n os 225 et 227; Répertoire Pratique du Droit Belge, V o Expert. n o 89).

11. Mais lorsqu'en matière de faillite le tribunal a ordonné la gratuité de la procédure (voy. Code Judiciaire, art. 666), on considère que ce tribunal agit en fait comme commettant (comp. le n o 8).

12. Lorsqu'un commerçant, pour éviter la faillite, sollicite un concordat judiciaire, le juge délégué peut désigner des experts aux fins de vérifier les affaires de ce commerçant (voy. art. 12 de l'ar. du Régent du 25 septembre 1946 portant coordination des lois sur le concordat judiciaire, Moniteur belge du 11 octobre 1946). De même, lorsque le concordat judiciaire a été accordé, le juge-délégué est tenu, tous les trois mois et chaque fois que le tribunal l'ordonne, d'examiner l'état des affaires du débiteur. Lors de cet examen, il peut se faire assister par des experts (ibidem, art. 37).

Dans les deux cas précités, le commerçant est en fait le véritable commettant de l'expert bien que ce dernier ait été désigné par le juge-délégué (comp. Frédéricq, Traité de Droit Commercial belge, t. VIII, n os 666 et 733; id., Handboek van Belgisch Handelsrecht, n os 2089 et 2156, a).

13. De même, le commerçant qui a demandé un délai de paiement, soit lors de sa déclaration de faillite, soit à un autre moment (voy. Code de Commerce, art. 474 et 595), doit être considéré comme le véritable commettant de l'expert qui a été désigné par le tribunal de commerce pour vérifier les affaires de ce commerçant.

D. Affaires pénales.

14. En matière d'affaires pénales, il convient, pour connaître le commettant de l'expert, de distinguer selon que l'expertise est ordonnée, au cours de l'instruction, par le magistrat instructeur ou, lors de l'audience, par le tribunal, ou qu'elle est demandée par les parties civiles (Alg. Pract. Rechtsverzameling, Clocquet, Deskundiq onderzoek in Burgerlijke zaken en in zaken van Koophandel, n os 27 et 238, J. Mathys, Wetboek van Strafvorderinq, n o 162; Répertoire pratique du Droit Belge, V o Expert, n os 15O et suivants).

Lorsque le magistrat instructeur ou le juge, comme organes du pouvoir public, ont ordonné l'expertise, ils doivent être considérés comme commettants de l'expert. En revanche, lorsque l'expertise a été demandée par l'une des parties civiles, celle-ci doit être considérée comme commettant de l'expert (comp. n o 7).

Moment ou la taxe est due.

15. Lorsqu'un service est effectué pour l'autorité publique, la taxe est due au moment où l'autorité publique marque son accord sur le montant de la rémunération, sous réserve de l'exception citée au n o 16. Cette règle s'applique également lorsque l'expert a comme commettant les parties engagées dans l'instance ou l'une d'entre elles, étant entendu que, même dans ce cas, les honoraires et les frais de l'expert doivent être évalués par le juge ou le juge délégué (Code judiciaire, art. 984 et 985, alinéa 4 Alg. Pract. Rechtsverzameling, Clocquet, Deskundig onderzoek in Burgerlijke zaken en in zaken van Koophandel, n os 1406 et suivants, et Deskundigenonderzoek in zaken van Privaat Recht, n os 547 et suivants, P. Lurquin, Précis de l'expertise du Code judiciaire, n os 97 et suivants).

Par conséquent, la taxe n'est due sur les services fournis par un expert judiciaire qu'au moment ou l'expert est informé de la fixation définitive de ses frais et honoraires par l'autorité compétente. Bien que le montant de la T.V.A. due doive déjà être repris dans l'état des frais et honoraires qui est établi en bas du rapport que l'expert doit introduire auprès du greffe du tribunal, la véritable facture des honoraires de l'expert doit être délivrée à son commettant au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel il est informé de la fixation définitive de ses frais et honoraires (ar. roy. n o 1, du 23 juillet 1969, art. 1er, al. 2).

16. Par dérogation à la règle exposée au numéro précédent, lorsque l'expert fait usage de son droit de reprendre une partie de la provision consignée au greffe du tribunal (Code Judiciaire, art. 990, dernier alinéa), la T.V.A. est due au moment où cette provision est mise à sa disposition.

La facture se rapportant à cette provision, et qui doit mentionner la T.V.A. y relative, doit être délivrée au plus tard le 5e jour ouvrable du mois qui suit la date de la mise à disposition.

17. En revanche, la T.V.A. n'est pas due lors de la consignation d'une provision au greffe du tribunal par la partie la plus diligente ou par la partie qui, en vertu de lois particulières ou de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, est condamnée aux dépens (Code judiciaire, art. 990).

Déduction par le commettant.

18. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus et bien qu'en définitive une autre partie puisse être condamnée aux dépens, l'expert doit facturer ses honoraires à son commettant qui est en réalité le véritable débiteur (voy. R. Van Lennep, Gerechtelijk Wetboek, p. 1115, Uitvoerbaarheid; Répertoire pratique du Droit Belge, v o Expert, n o 191). Le simple fait d'être condamné à supporter les frais de justice, dont les frais d'expertise font partie, ne crée donc aucun lien de droit entre la partie condamnée aux dépens et l'expert (Alg. Pract. Rechtsverzameling, Clocquet, Deskundig onderzoek in Burgerlijke Zaken en in zaken van Koophandel, n o 1388 P. Lurguin, Précis de l'Expertise du Code judiciaire, n o 122).

C'est par conséquent le commettant de l'expert qui, lorsqu'il est assujetti à la T.V.A. et pour autant que le procès dans lequel il est impliqué soit en rapport avec son activité d'assujetti, peut déduire la T.V.A. portée en compte par l'expert, selon les règles normales. La circonstance que cet assujetti pourrait ultérieurement exercer un recours contre la partie condamnée aux dépens, n'est pas de nature à lui faire revoir la déduction qu'il a opérée. Quant à la réclamation que le commettant de l'expert adresserait à la partie condamnée au dépens en vue de recouvrer les frais de l'expertise, elle ne donne pas lieu à l'exigibilité de la T.V.A. .La partie condamnée aux dépens ne pourrait donc faire valoir aucun droit à déduction.

19. Lorsque les autorités judiciaires sont à considérer comme le commettant de l'expert et que celui-ci doit dès lors leur délivrer sa facture (voir n os 8, 9, 11 et 14), les parties ne peuvent en aucun cas déduire la T.V.A. portée en compte par l'expert, même si ces parties sont assujetties à la T.V.A.

Une exception à cette règle existe cependant en faveur de la partie qui a bénéficié de l'assistance judiciaire partielle. Cette partie peut, si elle est assujettie à la T.V.A. et pour autant que le procès dans lequel elle a été impliquée se rapporte à son activité d'assujetti, déduire la T.V.A. calculée sur les frais d'expertise, à condition que cette T.V.A. se rapporte aux frais qui ont été payés au moyen de la provision qu'elle a consignée au greffe du tribunal, en application de l'article 692 du Code Judiciaire (voy. n o 9).

Par dérogation à l'article 3, ° 1er, de l'arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969, l'assujetti intéressé doit, pour pouvoir exercer son droit à déduction, être en possession d'un décompte délivré par le greffe du tribunal, d'où il ressort que le paiement a lieu, pour tout ou partie des honoraires de l'expert, au moyen de la provision consignée.

Le point 20 ne s'applique plus à partir du 01.01.2022 (voir le point 1.29. de la circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022)

Exemptions.

20. Les opérations que des médecins effectuent en cette qualité, en exécution d'un mandat judiciaire, ne sont pas soumises à la taxe sur base des articles 5 et 44, ° 1er, 2 o, du Code de la T.V.A.

Cette même exemption est également applicable aux analyses de biologie clinique qui sont effectuées, en exécution d'un mandat judiciaire, soit par des médecins, soit par des pharmaciens, soit par des licenciés en sciences chimiques habilités à cet effet, soit encore sous la responsabilité de ces personnes (voy. la décision du 19 mai 1978, n o E.T. 28944, Revue de la T.V.A., n o 36, p. 521, n o 662).

Chapitre II. Interprètes et traducteurs.

21. Pour l'application de la T.V.A., il faut faire une distinction entre les prestations des interprètes et les prestations des traducteurs.

A. Interprètes.

22. Par interprète, on entend la personne qui est chargée de traduire oralement les conversations d'une langue dans une autre.

Les prestations des interprètes sont exemptées de la taxe à la faveur de l'article 44, ° 2, 8 o, du Code de la T.V.A. (comp. avec la décision du 22 juin 1970, n o E.T. 1198, Revue de la T.V.A., n o 1, p. 109, n o 36).

B. Traducteurs.

23. Par traducteur, on entend la personne qui est chargée de transposer des écrits dans une autre langue.

Par application des articles 18, ° 1er, 1 o, et 19, ° 2, du Code de la T.V.A., les services qui sont effectués par des traducteurs, en exécution d'un mandat judiciaire, sont soumis à la T.V.A. en Belgique, quand ils ont lieu dans le pays (Code de la T.V.A., art. 2, ° 1er, 1 o).

Selon l'article 21, ° 2, du Code de la T.V.A., le lieu de telles prestations de services est en règle réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services est établi. Toutefois, puisque les prestations de services des traducteurs sont visées à l'article 21, ° 3, 7 o, d, du même Code, le lieu de ces prestations de services est réputé se situer à l'endroit où le preneur du service est établi, lorsque ces prestations de services sont rendues à un preneur établi en dehors de la Communauté Economique Européenne ou, pour les besoins de son entreprise, à un preneur établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du prestataire. Dans ces cas, la T.V.A. n'est pas due en Belgique.

24. Pour le paiement de la T.V.A., une distinction doit être établie entre les traducteurs professionnels et les traducteurs occasionnels.

A. Traducteurs occasionnels.

25. Peuvent être considérées comme traducteurs occasionnels, pour l'application de la présente circulaire, les personnes qui font régulièrement, mais à titre d'appoint, des traductions pour les autorités judiciaires et qui n'exercent aucune autre activité qui les oblige à déposer des déclarations périodiques à la T.V.A.

Sont également à considérer comme traducteurs occasionnels, les membres du personnel des services judiciaires qui font régulièrement de telles traductions à titre d'appoint.

26. La T.V.A. due sur les traductions qui sont faites par ces traducteurs occasionnels, peut être calculée sur base des listes récapitulatives tenues aux greffes et être payée globalement par le Ministère de la Justice. A cette fin, au plus tard le 20 de chaque mois, le montant total de la T.V.A. due sur les sommes qui reviennent aux traducteurs intéressés en raison des prestations qu'ils ont effectuées dans le courant du mois précédent, doit être versé au compte courant postal 000-2003410-69 du bureau de recette de la T.V.A. de Bruxelles I, rue du Commerce 5-7, à 1040 Bruxelles. Corrélativement, ces traducteurs occasionnels sont dispensés de toute obligation en matière de déclaration et de paiement de la taxe et ne doivent pas posséder de numéro d'immatriculation à la T.V.A. Compte tenu de ces modalités particulières de paiement, ils ne possèdent aucun droit à déduction.

B. Traducteurs professionnels.

27. Les personnes qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, effectuent des traductions pour les autorités judiciaires, sont tenues à toutes les obligations des assujettis à la T.V.A. . Elles doivent notamment être immatriculées à la T.V.A. et déposer des déclarations périodiques en vue du paiement de la taxe, mais elles bénéficient, en contrepartie, de tous les droits liés à la qualité d'assujetti à la T.V.A.

Déductions dans le chef des experts et des traducteurs professionnels.

28. Les experts et les traducteurs professionnels qui rendent des services tant aux autorités judiciaires qu'à d'autres commettants sont des assujettis totaux depuis le 1er janvier 1978, date à laquelle les prestations qu'ils effectuent en exécution de missions judiciaires sont devenues imposables à la T.V.A.

Ils peuvent par conséquent, sous réserve des limitations prévues par les articles 45, ° 2 et 3, et 100 du Code, opérer la déduction des taxes qui grèvent les biens et les services qui leur sont fournis et qu'ils utilisent dans l'exercice de leur activité professionnelle.

Mesure transitoire.

29. Aucune critique ne sera émise si, dans le passé, la T.V.A. calculée sur les honoraires de l'expert a été déduite par la partie condamnée à supporter les frais de justice et qui, compte tenu de ce qui précède, ne pouvait être considérée comme le commettant de l'expert.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Doctrine administrative

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« … soit par des médecins soit par des pharmaciens habilités à cet effet, ou par des personnes agissant sous leur responsabilité, ne sont exemptées de TVA à partir du 01.01.2022 que si elles ont un but thérapeutique. Il en va de même pour le numéro 20 de la circulaire n° 15 du 25.07.1979 relatif aux experts judiciaires. [Top] 2. FAQ relative à l’application de l’exemption en matière de soins hospitaliers 2.1. Lorsque vous choisissez une chambre particulière dans un hôpital, vous devez, en principe, payer un supplément pour cette chambre. … »

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