CIRCULAIRE 93/014
Circulaire n° 14 dd. 03.08.1993
Taxe sur la valeur ajoutée
Loi du 22 juillet 1993
Le Moniteur belge du 26 juillet 1993 (n o 147, p. 17350-17363) a publié la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières.
Un extrait de cette loi est ci-joint.
Les articles 24 à 28 entrent en vigueur le 5 août 1993 (10 jours après publication au Moniteur belge).
Au nom du Ministre:
Le Directeur général,
W. Dierick
Annexe · texte joint à la circulaire
Extrait du Moniteur belge du 26 juillet 1993
22 juillet 1993. - Loi portant des dispositions fiscales et financières (1)
Baudouin, Roi des belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
...
Titre II
Chapitre Ier - Modifications apportées au Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 24. A l'article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois du 27 décembre 1977, 22 décembre 1989 et 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes:
1 o dans le ° 1er, alinéa 2, les mots "54 et 55" sont remplacés par les mots "54, 55 et 58";
2 o dans le ° 2, alinéa 1er, les mots "mille francs" sont remplacés par les mots "deux mille francs";
3 o dans le ° 3, alinéa 1er, les mots "mille francs" sont remplacés par les mots "deux mille francs";
4 o le ° 4, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante:
"Les infractions aux articles 39 à 42, 52 à 54bis, 55, 56, ° 2, 57, 58, 60 à 63 et 64, °4, ou aux arrêtés pris en exécution de ces articles, autres que celles qui sont visées aux °° 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende de mille francs à cent mille francs par infraction. Le montant de cette amende est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.".
Art. 25. Dans l'article 71, alinéa 4, du même Code, les mots "mille francs" sont remplacés par les mots "deux mille francs".
Art. 26. L'article 72, alinéa 2, du même Code est abrogé.
Art. 27. L'article 86 du même Code, modifié par l'article 69 de la loi du 8 août 1980, est remplacé par la disposition suivante:
"Article 86. Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, le Trésor public a un privilège général sur tous les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant aux redevables, situés en Belgique et qui sont susceptibles d'hypothèque.".
Art. 28. L'article 87 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
"Article 87. Le privilège visé à l'article 86, prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5 o, de la loi du 16 décembre 1851.
L'affectation par préférence visée à l'article 19 de la loi précitée est applicable à la taxe visée dans le présent Code.".
...
Chapitre VIII - Confirmation d'arrêtés royaux
Art. 84. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur:
1 o l'arrêté royal du 29 décembre 1992 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
2 o l'arrêté royal du 29 décembre 1992 modifiant l'arrêté royal n o20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
...
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1993.
Baudouin
Par le Roi:
Le Ministre des Finances,
Ph. Maystadt
Le Ministre du Budget,
Mme M. Offeciers - Van De Wiele
Scellé du sceau de l'Etat:
Le Ministre de la Justice,
M. Wathelet
(1) Session 1992-199
Sénat
Documents parlementaires - Projet de la loi, n o 762-1 - Rapport de la commission des finances n o 762-2 - Amendements, n o 762-3 à 14.
Annales parlementaires - Discussion. Séances des 15 et 17 juin 1993.
Chambre des représentants
Documents parlementaires - Projet transmis par le Sénat, n o 1072/1. - Amendements n o 1072/2 à 7 - Rapport de la commission des finances, n o 1072/8. - Amendements après rapport, n o 1072/9 et 10.
Annales parlementaires - Compte rendu analytique de la séance plénière du 9 juillet 1993.
Sénat
Documents parlementaires - Projet amendé par la Chambre des Représentants, n o 762.15.
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