Intercommunale, enregistrement gratuit · Circulaires

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14/1987 2 décembre 1987

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Intercommunale, enregistrement gratuit

https://juriel.be/fr/circulaires/14-1987-intercommunale-enregistrement-gratuit-f8f2

Numéro
14/1987
Date
2 décembre 1987

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

82 paragraphes

Circulaire 14/1987 du 02.12.1987

Loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales

1. Le Moniteur belge du 26 juin 1987 a publié la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales. Cette loi est entrée en vigueur le 6 juillet 1987. Elle se substitue de plein droit aux dispositions applicables associations formées selon les prévisions des lois du 6 août 1897, 1er juillet 1899, 18 août 1907 et 1er mars 1922. Les organismes créés sous ces lois disposent d'un an pour se conformer aux nouvelles dispositions sous peine d'une éventuelle dissolution prononcée par le tribunal de 1ère instance, à la demande de toute personne intéressée.

Un extrait de cette loi est ci-joint.

2. L'article 26 de la loi maintient dans son intégralité le régime fiscal actuellement applicable aux intercommunales.

Il s'ensuit que :

•les opérations taxables avant le 6 juillet 1987 le resteront ;

•les régimes de faveur dont bénéficient les intercommunales sont maintenus ;

•les intercommunales qui ont emprunté la forme d'une A.S.B.L. sont soumises à la taxe compensatoire des droits de succession.

3. L'attention est cependant attirée sur le fait que les cessions d'actifs, effectuées en application de l'article 8, alinéas 2 et 3 :

1° entrent, sur base de l'article 27, a), dans le champ d'application de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° sont, sur base de l'article 27, b), exonérées du droit proportionnel d'enregistrement pour ce qui concerne les mutations immobilières quelle que soit leur forme (vente, échange, apport, ...), y compris les actes cession ou de retrait de parts.

Pour le Ministre,

Le Directeur général,

F. QUAGHEBEUR


Annexe · texte joint à la circulaire

ANNEXE

Extrait du Moniteur belge du 26 juin 1987

22 décembre 1986 – Loi relative aux intercommunales.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier – De la nature et de la constitution des intercommunales

Article 1er. Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par la présente loi, former des associations ayant des objets bien déterminés d'intérêt communal. Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.

Art. 2. Toutes autres personnes de droit public ou privé peuvent également faire partie des intercommunales, à l'exception des personnes de droit public dont un organe exerce les tutelles d'approbation et d'annulation, telles que prévues à l'article 20.

Art. 3. Les intercommunales sont des personnes morales de droit public. Quels que soient leur forme et leur objet, elles n'ont pas un caractère commercial.

Art. 4. Les statuts de l'intercommunale reprennent les dispositions particulières imposées par la présente loi ainsi que, selon le cas, par la législation sur les sociétés commerciales ou les associations sans but lucratif et mentionnent au moins :

1° sa dénomination ;

2° son objet ou ses objets ;

3° sa forme juridique ;

4° son siège social ;

5° sa durée ;

6° la désignation précise des associés, de leurs apports et de leurs engagements ;

7° la composition et les pouvoirs des organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;

8° le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du collège des commissaires et du commissaire réviseur, un rapport complet sur les activités de l'intercommunale ainsi que tous autres documents destinés à l'assemblée générale;

9° l'affectation des bénéfices éventuels;

10° les modalités de retrait d'un associé;

11° le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article 23, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.

Art. 5. Les intercommunales adoptent la forme juridique soit de la société anonyme, soit de la société coopérative, soit de l'association sans but lucratif.

Les lois relatives aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif sont, selon le cas, applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association. En aucun cas, les intercommunales qui ont pris la forme d'associations sans but lucratif ne peuvent se livrer à des opérations industrielles et commerciales, ni chercher à procurer un gain matériel à leurs membres.

Art. 6. Le siège social de l'intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l'intercommunale ou à une des personnes de droit public associées.

Art. 7. Sans préjudice de prorogations éventuelles prévues à l'article 21, la durée de l'intercommunale ne peut excéder trente années.

Art. 8. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de la durée de l'intercommunale, En tout état de cause, tout associé peut se retirer après quinze ans à compter, selon le cas, de la constitution de l'intercommunale ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des suffrages exprimés par les autres membres présents ou représentés à l'assemblée générale pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des suffrages exprimés par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.

Si un même objet d'intérêt communal au sens de l'article 1er est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales ou régies, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule d'entre elles moyennant l'accord de toutes les parties intéressées ou, à défaut d'un tel accord, unilatéralement.

Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, les conditions prévues à l'alinéa 1er, à l'exclusion de celle relative à la réparation d'un dommage éventuel, ne sont pas applicables aux retraits qui s'ensuivent, lesquels s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire.

Art. 9. Les personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.

Toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, doit faire l'objet d'une délibération des conseils communaux.

CHAPITRES II à IV

(...)

CHAPITRE V – Dispositions diverses

Art. 24. La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises.

Les comptes annuels, le rapport du collège des commissaires et celui du commissaire-réviseur ainsi qu'un rapport détaillé sur les activités de l'intercommunale sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux des communes associées dans les délais fixés par les statuts.

Art. 25. L'intercommunale peut poursuivre en son nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics.

Art. 26. Sans préjudice des dispositions légales existantes, les intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public.

Art. 27. S'il y a lieu à application de l'article 8 alinéas 2 et 3, les cessions d'actifs dont l'intercommunale ou ses associés sont propriétaires, y compris les cessions ou retraits de parts qui en résultent, sont effectuées aux conditions suivantes :

a) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les cessions sont censées s'opérer sous le régime de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) en ce qui concerne le droit d'enregistrement, les mutations immobilières sont exonérées du droit proportionnel ;

c) en ce qui concerne les impôts sur les revenus :

1° en cas de cession d'éléments d'actifs corporels ou incorporels autres que les matières premières, produits ou marchandises, les amortissements, moins-values et plus-values à prendre en considération dans le chef du cessionnaire sur les éléments cédés sont déterminés comme si ces éléments n'avaient pas changé de propriétaire;

2° en cas de cession d'éléments visés au 1 o ou de retraits de parts, les plus-values réalisées éventuellement sont immunisées aux conditions prévues à l'article 35 du Code des impôts sur les revenus.

CHAPITRE VI – Des conventions entre communes

Art. 28. Les communes peuvent conclure entre elles des conventions, pour une durée déterminée, relatives à des fournitures et à des services d'intérêt communal bien déterminés.

Les intercommunales peuvent conclure entre elles et avec les communes de telles conventions.

Ces conventions requièrent l'approbation de l'autorité de tutelle.

CHAPITRE VII – Dispositions finales

Art. 29. § 1. Les associations de communes créées en vertu des lois des 6 août 1897, juillet 1899, 18 août 1907 et 1er mars 1922 mettront leurs statuts en concordance avec les dispositions de la loi dans les douze mois qui suivent l'entrée en de la loi.

§ 2. Le tribunal de première instance du siège de l'intercommunale pourra prononcer à la soit d'un associé soit d'un tiers intéressé, soit de l'autorité administrative ayant le contrôle de l'intercommunale dans ses attributions la dissolution de toute intercommunale qui n'aurait pas soumis ses statuts modifiés à l'approbation de l'autorité de tutelle dans le mois qui suit cette modification.

Art. 30. Sont abrogées :

1. la loi du 6 août 1897 relative à l'organisation d'établissements hospitaliers intercommunaux ;

2. la loi du 1er juillet 1899 concernant les associations de communes et de provinces pour l'exploitation des chemins de fer vicinaux ;

3. la loi du 18 août 1907 relative aux de communes et de particuliers pour l'établissement de services de distribution d'eau, modifiée par l'article 2 de l'arrêté royal n° 279 du 31 mars 936 et par l'article de la loi du 16 mars 1957, à l'exception de son article 13 ;

4. la loi du 1er mars 1922 relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique, modifiée par l'article 4 de la loi du 18 mai 1929, par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 août 1933 et par l'article premier, de l'arrêté royal n° 279 du 31 mars 1936.

Art. 31. Les articles 13, § 1er, deuxième alinéa, et 14, troisième alinéa, de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 1989.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1986.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

J. MICHEL

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Pour le Ministre de la Justice, absent :

Le Ministre des Travaux publics,

L. OLIVIER

Textes cités

1
CTVA art. 112 occurrences