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113/1971 12 juillet 1971

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Taux de l'intérêt

https://juriel.be/fr/circulaires/113-1971-taux-interet-795a

Numéro
113/1971
Date
12 juillet 1971

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

39 paragraphes

CIRCULAIRE 71/113

Circulaire n° 113 dd. 12.07.1971

Taxe sur la valeur ajoutée

Taux

La présente circulaire a pour objet de compléter le commentaire donné dans la circulaire du 24 novembre 1970, n o 79, en ce qui concerne la rubrique I, du Tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Le chapitre XXIII de ladite circulaire est remplacé par le texte qui suit.

"Chapitre XXIII. Véhicules.

"79. La rubrique I, chiffre 1, du Tableau C soumet au taux de 25 p.c. les voitures automobiles pour le transport sur route des personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport des personnes qu'au transport des marchandises, mais à l'exception :

a) des véhicules comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises;

b) des véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers, et pour les transports mortuaires,

c) des voitures visées à la rubrique XXII du Tableau A.

"La présente rubrique I, chiffre 1, du Tableau C vise en principe toutes les voitures automobiles qui, en raison de leur structure, sont normalement destinées au transport sur route de personnes, quels que soient du reste la nature du moteur, le produit qu'il consomme et son mode d'alimentation. Le critère retenu est l'aménagement de la carrosserie des véhicules considérés. Dès lors, le taux de 25 p.c. est applicable à toutes les voitures automobiles destinées au tourisme sur route, encore que certaines de ces voitures puissent servir tant au transport des personnes qu'au transport des marchandises. Sont notamment soumis au taux de 25 p.c. les coupés, limousines, berlines, cabriolets, familiales, commerciales, breaks et "station-wagons', les voitures de sport, les véhicules légers à trois ou quatre roues du type cycle-car qui, par les détails de leur construction (conduite, transmission, freins) et la conception de leur moteur sont assimilables aux automobiles. Par commerciales, breaks et "station-wagons", il faut entendre les véhicules qui sont carrossés en voitures de tourisme mais dont l'espace situé derrière le siège du conducteur est aménagé pour le transport des marchandises ou pour le transport des personnes.

Ces véhicules sont soumis au taux de 25 p.c. encore qu'ils soient vendus sans sièges et que les acheteurs les utilisent en fait uniquement pour le transport des marchandises. Toutefois, si l'espace situé derrière le siège du conducteur n'est pas muni de vitres latérales, le véhicule est considéré comme exclusivement destiné au transport de marchandises et il échappe alors au taux de 25 p.c.

"En revanche sont exclus de la rubrique I, chiffre 1, et soumis au taux de 18 p.c. :

1) les véhicules comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises : autocars, autobus, etc.;

2) les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers, ou pour les transports mortuaires;

3) les camions, camionnettes et fourgonnettes et autres véhicules utilitaires dont la structure est celle de véhicules normalement destinés au transport de marchandises, même s'ils sont spécialement aménagés pour le transport de personnes et quel que soit le nombre de personnes qu'ils peuvent transporter;

4) les véhicules appelés "tout terrain", dont la caractéristique est, à défaut de chenilles, d'avoir au moins deux trains de roues tractives;

5) les véhicules qui ne sont plus aptes à circuler sur la voie publique et qui sont vendus sans certificat d'immatriculation (v. n o 79bis).

"Enfin, on ne perdra pas de vue que sont exclus de la rubrique I, chiffre 1, du Tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 et soumis au taux de 6 p.c. en raison de la qualité de l'acheteur ou de l'importateur, les voitures automobiles importées ou acquises par les personnes visées au Tableau A, rubrique XXII de l'annexe précitée (v. n o 51).

"Quant aux carcasses de véhicules automobiles, réduites à l'état de mitraille, elles peuvent être achetées sans taxe dans les conditions prévues par la circulaire du 15 décembre 1970, n o 88. A cet égard, il y a lieu de considérer comme réduites à l'état de mitraille, les carcasses de véhicules qui sont vendues à des usines de récupération du métal après retrait des pièces susceptibles d'être réemployées.

"79bis. Lorsqu'une voiture automobile dont la vente rend normalement exigible la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 25 p.c. par application de la rubrique I, chiffre 1, précitée n'est plus apte à circuler sur la voie publique et qu'elle est vendue sans certificat d'immatriculation - ce dernier ayant été renvoyé à l'office de la circulation routière - cette vente est passible de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18 p.c. Cette taxe n'est même pas due si le vendeur est un non-assujetti. Il va de soi que l'acheteur doit être en possession d'une attestation du vendeur dans laquelle ce dernier déclare qu'il a renvoyé le certificat d'immatriculation à l'office de la circulation routière. D'autre part, toute nouvelle immatriculation éventuelle du véhicule doit, si ce véhicule est visé par la rubrique I, chiffre 1, du Tableau C, être considérée comme prélèvement d'un nouveau véhicule, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 25 p.c. par application de l'article 14, 2 o, du Code.

"80. La rubrique I, chiffre 2, du Tableau C, soumet au taux de 25 p.c. les voitures automobiles pour compétitions sportives ou pour l'amusement des enfants.

Entrent dans le champ d'application de cette disposition, les véhicules à moteur qui, dans le régime des taxes assimilées au timbre, étaient soumis à la taxe de luxe par application de l'article 179, Tableau A, rubrique VII, du Règlement général, tels que les véhicules destinés à rouler en circuit fermé, les go-karts, et les véhicules à moteur pour enfants. Comme ils ne remplissent pas les conditions du règlement général sur la police de la circulation routière, ces véhicules ne peuvent emprunter la voie publique mais ils sont, eu égard à leur structure, destinés aux compétitions sportives ou à l'amusement des enfants.

"81. La rubrique I, chiffre 3, du Tableau C soumet au taux de 25 p.c. les remorques pour le camping. Par ces mots on désigne les caravanes et les "camping-cars".

"En revanche, les remorques qui, en raison de leur structure (leur poids élevé ou leurs dimensions inhabituelles), ne sont manifestement pas destinées à être tirées sur un trajet routier de quelque importance par une voiture de tourisme, ne sont pas visées par cette disposition et sont soumises, en principe, au taux de 18 p.c. Sont notamment dans ce cas, les remorques communément appelées "caravanes résidentielles", "remorques statiques", "mobilhomes", etc., qui n'ont pas de suspension ni de dispositif de freinage.

"Sortent également du champ d'application de la rubrique I, chiffre 3, du Tableau C, les remorques à usages spéciaux telles que les roulottes sur quatre roues aménagées pour servir d'habitation aux forains, les remorques spécialement équipées pour la lutte contre l'incendie, le balayage, l'épandage ou l'arrosage, les roulottes-chapelles, les roulottes-bureaux, les roulottes-ateliers, les roulottes-cantines, les remorques spécialement aménagées comme friterie ou comme échoppe équipée pour la fabrication et la vente de beignets et gaufres.

"82. La rubrique I, chiffre 4, du Tableau C soumet au taux de 25 p.c. les équipements et accessoires qui sont fournis en même temps que les véhicules soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 25 p.c., sont également soumis à ce taux, même lorsqu'ils sont livrés contre paiement d'un supplément de prix facturé séparément (rubrique I, chiffre 4, du Tableau C). Parmi les biens qui tombent sous l'application de cette disposition on peut citer : les auvents pour caravanes, les pare-chocs, les butoirs, les protège-soleil, les silencieux, rétroviseurs, pare-boue en caoutchouc, compte-tours, etc.

"On remarquera qu'en ce qui concerne les accessoires qui n'équipent pas normalement une voiture automobile pour laquelle un prix de catalogue est établi sans tenir compte de ces accessoires, la taxe doit être perçue sur la valeur de ces accessoires indépendamment de la perception de la taxe sur la base minimale prévue par l'arrêté royal n o 17 du 20 juillet 1970.

"83. Sous réserve des exonérations prévues à l'article 42, ° 1er, 2 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont soumis au taux de 25 p.c. par application de la rubrique I, chiffre 5, du Tableau C, les avions, les hélicoptères, et les autres appareils analogues. Les engins visés par cette disposition sont plus lourds que l'air et fonctionnent avec machine propulsive.

"Les planeurs, les ballons et autres aérostat restent donc en dehors des prévisions de cette rubrique et sont soumis au taux de 18 p.c.

"84. La rubrique I, chiffre 6, du Tableau C soumet au taux de 25 p.c. les yachts, les bateaux et canots de plaisance et les moteurs du type "hors-bord".

"Par yachts et bateaux de plaisance, on entend les embarcations qui ne sont pas destinées à des opérations lucratives de navigation et qui ne constituent donc pas des navires ou bateaux au sens des articles 1 et 271 du livre II du Code de Commerce.

"Sont notamment à considérer comme yachts et bateaux de plaisance, les bâtiments et embarcations employés pour les sports (course, chasse, pêche, etc.), la promenade, la croisière, les recherches scientifiques, etc. quels que soient la matière dont ils sont fabriqués (métal, bois, tissu caoutchouté, matières plastiques artificielles, etc.), leur mode de propulsion (voile, aviron, moteur à vapeur, à essence, au mazout, etc.) et leur dénomination (chaloupes, barques, barquettes, nacelles, canots démontables ou non, yoles, périssoires, kayaks, yachts, bateaux-glisseurs, hydrocycles, aquascooters ("pédalos"), gondoles, canoës, skiffs, bateaux-flotteurs pneumatiques, dériveurs, etc.). Les canots de sauvetage utilisés le long de la côte ne sont toutefois pas visés par la rubrique I, chiffre 6 du Tableau C et sont soumis au taux de 18 p.c.

"Les yachts et bateaux de plaisance qui sont destinés au transport en commun restent également en dehors des prévisions de cette rubrique. Les livraisons et importations de ces biens sont du reste exemptés de la taxe par application de l'article 42, ° 1er, 1 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

"Quant aux moteurs du type hors-bord qui sont soumis au taux de 25 p.c., il s'agit de propulseurs spéciaux amovibles pour embarcations, composés d'un moteur, d'un arbre, d'une hélice et d'un gouvernail formant un ensemble inséparable".

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR