CIRCULAIRE 72/111
Circulaire n° 111 dd. 30.11.1972
Arrêté royal du 14 novembre 1972.
Le Moniteur belge du 22 novembre 1972 publie l'arrêté royal n o 32, du 14 novembre 1972, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile. Cet arrêté est pris en exécution de l'article 50, ° 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (v. circ. n o 2794), tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi du 26 mars 1971 (v. circ. n o 2879).
On trouvera ci-après un bref commentaire de cet arrêté royal, qui entre en vigueur le 1er décembre 1972.
1. Remarque préliminaire.
L'arrêté royal n o 32, du 14 novembre 1972, ne contient aucune limitation dans le temps. L'acompte que les assujettis concernés doivent verser en décembre sur la taxe due pour les opérations de ce mois, devra être payé non seulement en 1972, mais également les années suivantes.
2. Assujettis concernés.
L'article 1er de l'arrêté désigne les assujettis qui doivent acquitter cet acompte, savoir ceux qui, à la date du 1er décembre de l'année considérée, sont tenus de déposer des déclarations mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée soit en vertu de l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, soit pour s'être volontairement soumis au dépôt de déclarations mensuelles.
Cet article vise donc, d'une part, les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, excède cinq millions de francs, et d'autre part, les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas ce montant, mais qui ont fait usage de la faculté prévue par la circulaire du 9 juillet 1971, n o 111, et déposent dès lors des déclarations mensuelles au lieu de déclarations trimestrielles.
Ces assujettis doivent, en outre, être en activité au 1er décembre de l'année considérée. Ceux qui cessent leur activité au cours du mois de décembre sont néanmoins tenus au paiement de l'acompte. Au contraire, ceux qui commencent leur activité au cours du mois de décembre n'y sont pas tenus.
3. Montant de l'acompte.
L'article 2 de l'arrêté précise que le montant de l'acompte est égal à la taxe due par l'assujetti pour les opérations du mois de novembre de l'année considérée, diminuée du montant des taxes assimilées au timbre dont il a été crédité au cours du mois d'octobre de la même année au titre de détaxation des biens en stock.
La taxe due pour les opérations du mois de novembre est, en fait, le montant de la case 41 de la déclaration à déposer en décembre. D'autre part, le montant de la détaxation des biens en stock effectuée au mois d'octobre est repris sous le code D dans l'extrait trimestriel n o 671 donnant la situation du compte T.V.A. à la date du 31 octobre, extrait qui est transmis à l'assujetti dans le courant du mois de novembre.
Pour la détermination du montant de l'acompte, on ne peut prendre en considération le crédit qui résulterait du décompte final de la déclaration déposée en novembre pour les opérations du mois d'octobre; mais ce crédit intervient dans le calcul de la somme globale à verser en décembre, tant à titre d'acompte que pour la taxe due sur les opérations du mois de novembre (v. n o 4, alinéa 2).
Compte tenu de ce qui précède, l'assujetti tenu à la date du 1er décembre de déposer des déclarations mensuelles à la T.V.A., ne doit cependant pas verser d'acompte :
1 o lorsque sa déclaration pour les opérations du mois de novembre se solde par un crédit d'impôt (inscription d'un montant non pas dans la case 41, mais dans la case 42 de la déclaration à déposer en décembre);
2 o lorsque le montant de la détaxation des biens en stock effectuée au mois d'octobre est égal ou supérieur au montant inscrit dans la case 41 de la déclaration à déposer en décembre.
4. Modalités du paiement de l'acompte.
En exécution de l'article 3 de l'arrêté, l'assujetti paie, en une fois et au plus tard le vingtième jour du mois de décembre de l'année considérée, au compte courant postal n o 9.99 de T.V.A.Recettes à Bruxelles, le montant de l'acompte ainsi que la taxe dont il est redevable pour ses opérations du mois de novembre.
Bien entendu, l'assujetti dont le compte courant serait créditeur au moment d'effectuer le paiement, peut diminuer le montant de son paiement à due concurrence.
En pratique, l'assujetti peut établir son dû dans le cadre VI de la déclaration à déposer en décembre, de la manière suivante.
a. Il sert, selon le cas, la colonne 1 ou la colonne 2 de la lettre A, comme d'ordinaire.
b. Il ne doit inscrire aucun montant à la lettre B, étant donné que le montant de la détaxation des biens en stock est déjà intervenu dans la détermination du montant de l'acompte.
c. Entre la lettre B et la lettre C, il insère une rubrique intitulée "acompte pour décembre" et inscrit dans la colonne 1 en regard de cette rubrique le montant de l'acompte calculé de la manière indiquée sous le n o 3 ci-avant.
d. Il sert la lettre C comme d'ordinaire : il y inscrit notamment le crédit qui résulterait du décompte final de la déclaration déposée en novembre (v. n o 3, alinéa 3, et n o 4, alinéa 2).
Corrélativement, l'assujetti peut établir de la manière suivante le décompte final de la déclaration à déposer en janvier pour les opérations de décembre.
a. Il sert la lettre A comme d'ordinaire.
b. Il inscrit à la lettre B le montant de la détaxation des biens en stock comme d'ordinaire.
c. Entre la lettre B et la lettre C, il insère une rubrique intitulée "acompte déclaré en décembre" et inscrit dans la colonne 2 en regard de cette rubrique le montant de l'acompte inscrit dans le décompte final de la déclaration déposée en décembre pour les opérations du mois de novembre.
5. Sanctions.
Conformément à l'article 70, ° 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti qui enfreint les prescriptions de l'arrêté royal n o 32, du 14 novembre 1972, et verse en conséquence, au mois de décembre, un montant insuffisant au compte courant postal n o 9.99 de T.V.A.-Recettes, encourt une amende égale à deux fois la taxe non payée ou payée tardivement.
En outre, l'intérêt de retard de 0,60 p.c. par mois est exigible de plein droit en vertu de l'article 91, ° 1er, dudit Code.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
C. SCAILTEUR
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