Loi du 4 novembre 1986 · Circulaires

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11/1986 19 décembre 1986

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Loi du 4 novembre 1986

https://juriel.be/fr/circulaires/11-1986-novembre-6eec

Numéro
11/1986
Date
19 décembre 1986

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

30 paragraphes

CIRCULAIRE 86/011

Circulaire n° 11 dd. 19.12.1986

Taxe sur la valeur ajoutée

Loi du 4 novembre 1986

Le Moniteur belge du 5 décembre 1986 a publié la loi du 4 novembre 1986 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette disposition prolonge de deux ans le délai pendant lequel peuvent être cédés avec application de la T.V.A., les bâtiments érigés par les constructeurs professionnels pour lesquels le délai normal prévu a l'article 9, ° 3, 1 o, du Code de la T.V.A. expire le 31 décembre des années 1986 et 1987.

Le texte de cette loi est joint en annexe.

1. Pour la portée de la mesure, les personnes qu'elle vise ainsi que ses conséquences, il y a lieu de se référer à la circulaire n o 1 du 21 janvier 1981. Cette circulaire commente la loi du 24 décembre 1980 (Moniteur belge du 31 décembre 1980) qui a prolongé de deux ans la période pendant laquelle les constructeurs professionnels pouvaient céder avec T.V.A. les bâtiments pour lesquels le délai normal expirait le 31 décembre des années 1980 à 1983.

2. Le constructeur professionnel qui souhaite bénéficier de l'allongement du délai est tenu d'adresser, par pli recommandé à la poste, à l'office de contrôle dont il relève, une déclaration d'option établie en triple exemplaire. Cette déclaration doit contenir toutes les mentions prévues a l'article 2 de l'arrêté royal n o 40 du 30 décembre 19R0 (Moniteur belge du 9 janvier 1981; v. circ. 1/1981, n os 14 et suivants).

3. La déclaration d'option doit être déposée à l'office de contrôle dont relève le constructeur professionnel, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier du bâtiment. Compte tenu toutefois de la date de publication de la loi,sont tenues comme valables les déclarations d'option relatives aux bâtiments pour lesquels le délai normal expire le 31 décembre 1986, qui sont déposées aux offices de contrôle compétents au plus tard le 31 mars 1987.

4. Droit d'enregistrement.

L'exemption du droit d'enregistrement prévue à l'article 159, 8 o, du Code des droits d'enregistrement s'applique aux cessions de bâtiments qui s'opèrent pendant la période de prolongation du délai aux mêmes conditions que celles citées au n o 21 de la circulaire précitée n o 1/1981.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Annexe · texte joint à la circulaire

Annexe

Extrait du Moniteur belge du 5 décembre 1986

4 novembre 1986.- Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

BAUDOUIN, Roi des belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans l'article 9, ° 3, alinéa 1er, 2 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 24 décembre 1980, les mots "d'une des années 1980 a 1983" sont remplacés par les mots "des années 1986 et 1987".

Art. 2. La présente loi produit ses effets le 1er décembre 1986.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 1986.

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

M. EYSKENS

Vu et scellé du Sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

J. GOL