CIRCULAIRE 81/011
Circulaire n° 11 dd. 27.07.1981
Taxe spéciale sur les produits de luxe
Objet
1. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités particulières qui sont applicables à la taxe spéciale sur les produits de luxe, en matière de facturation, de déclaration et de paiement.
Facturation
2. Outre les mentions visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la facture qui constate une livraison de biens soumis à la taxe spéciale doit également porter l'indication du taux et du montant de la taxe spéciale.
Elle doit également comporter l'indication de la base d'imposition à cette taxe sauf lorsque tous les produits soumis à la T.V.A. de 25 p.c. qui figurent sur la facture sont aussi soumis à la taxe spéciale.
3. Le montant de la taxe spéciale, qui est indiqué sur la facture, est arrondi au franc supérieur ou inférieur, selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes.
4. Lorsque l'assujetti est autorisé à ne pas isoler, dans sa facture, la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans le prix (c'est le cas pour les opérations réalisées avec des particuliers qui ne destinent pas le ou les biens livrés à l'exercice d'une activité professionnelle), la même dérogation est accordée en matière de taxe spéciale. Dans ce cas, la facture indique la mention "prix facturé T.V.A. et taxe spéciale comprises".
Facturiers
5. L'application de la taxe spéciale implique certaines adaptations de la comptabilité en ce qui concerne notamment la tenue des facturiers. Une colonne spéciale pour l'inscription séparée de la taxe spéciale doit être prévue au facturier de sortie. La même modification est souhaitable en ce qui concerne le facturier d'entrée.
Journal des recettes
6. L'assujetti qui fait usage de la dispense de délivrer une facture pour les biens qu'il fournit à des particuliers qui ne les destinent pas à l'exercice d'une activité processionnelle, tient un journal des recettes (art. 8 et 12 de l'ar. roy. n o I, du 23 juillet 1969, précité).
7. Les recettes provenant de la livraison de biens soumis à la T.V.A. de 25 p.c. et à la taxe spéciale doivent être inscrites au journal des recettes dans une colonne distincte de celle ou figurent les recettes des biens qui ne sont soumis qu'à la T.V.A. de 25 p.c.
8. L'attention est attirée sur le fait que la recette provenant de la livraison de biens dont le prix, par unité commerciale usuelle, excède 5.000 francs, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe spéciale, doivent être inscrites distinctement avec indication de la nature des biens vendus.
Sont également inscrites distinctement avec indication de la nature des biens vendus, quel que soit le montant du prix, les recettes provenant de la livraison des biens visés aux rubriques II, III, chiffre I, IV, du tableau C de l'annexe a l'arrêté royal n o 20, du 10 juillet 1970.
9. Pour le calcul de la taxe due à partir de sa recette "T.V.A.
Soit un prix hors T.V.A. de 10 000 F qui, compte tenu de la taxe sur la valeur ajoutée de 25 p.c. et de la taxe spéciale perçue, par hypothèse, au taux de 5 p.c., s'élève à 13.000 F
Calcul de la T.V.A. :
13 000 F x 25 130 = 2 500 F
Calcul de la taxe spéciale :
13 000 F x 5 130 = 500 F
Déclaration périodique
10. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens soumis à la taxe spéciale doit comprendre dans le montant à indiquer dans la case 04 de la déclaration, les bases d'imposition qui sont soumises à la taxe de 25 p.c. sans distinguer selon qu'elles sont ou non en plus soumises à la taxe spéciale.
Lorsqu'il s'agit d'exportations ou d'opérations considérées comme des exportations, le montant de ces dernières est repris dans la case 05.
11. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens soumis à la taxe spéciale doit reprendre la taxe spéciale due en raison de ces opérations dans la case 12 de la déclaration périodique (case réservée jusqu'ici à l'inscription de la taxe d'égalisation), relative à la période au cours de laquelle cette taxe est due. La T.V.A. due sur ces opérations est à reprendre dans la case 11.
12. La déduction de la taxe spéciale s'effectue dans la case 21, comme pour la T.V.A. elle-même.
Modalités de paiement de la taxe spéciale
13. Le paiement de la taxe spéciale s'effectue de la même manière et en même temps que le paiement de la T.V.A.
Il en résulte que la taxe spéciale intervient également pour la détermination des acomptes à acquitter par les assujettis trimestriels et pour le calcul de l'acompte sur la taxe due pour les opérations du mois de décembre auquel sont tenus les assujettis mensuels.
Liste annuelle des clients assujettis
14. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens soumis à la taxe spéciale doit inclure cette taxe dans le montant qui figure dans la colonne réservée à l'inscription de la T.V.A., dans la liste annuelle de ses clients assujettis.
Importations
15. Pour les importations définitives de biens soumis à la taxe spéciale, le montant de celle-ci doit être inscrit dans la case 52 de la déclaration en consommation 136, séparément de la T.V.A. ordinaire; la case 51 mentionnera le code 33 et le taux de la taxe spéciale applicable.
Pour les importations effectuées sous le régime du report de paiement de la taxe, dans les conditions prévues par les articles montant de la taxe spéciale doit être repris à la case 12 de la déclaration périodique à la T.V.A., alors que le montant de la T.V.A. ordinaire est repris à la case 13.
Taxe spéciale et taxe d'égalisation
16. Le fournisseur d'un petit détaillant soumis à la taxe d'égalisation doit calculer celle-ci, au taux propre aux biens livrés (15 ou 33 p.c.) sur le montant de la T.V.A. due en raison de la livraison. En ce qui concerne les produits visés par la taxe spéciale, la taxe d'égalisation doit être calculée, au taux de 33 p.c., sur le montant cumulé de la T.V.A. ordinaire et de la taxe spéciale portées en compte au petit détaillant. Cette dernière taxe a, en effet, le caractère d'une T.V.A. et elle doit, à ce titre, être ajoutée à la T.V.A. ordinaire, avant que l'on ne procède au calcul même de la taxe d'égalisation.
Disposition abrogatoire
17. La présente circulaire abroge et remplace les n o 33 à 47 de la circulaire n o 20, du 3 décembre 1980, relative à l'arrêté royal du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.