CIRCULAIRE 99/001
Circulaire n° 1 dd. 08.03.1999
Droits d'enregistrement
Obligation de présentation à la formalité de l'enregistrement
Suppression
Actes de cession visés à l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 1er
Le Moniteur belge du 15 janvier 1999 a publié la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et autres.
La présente circulaire a pour objet de donner un bref commentaire de la ratio legis des articles 50 et 56 à 62 de cette loi. L'annexe 1 reprend les dispositions légales concernées. L'annexe 2 contient le texte coordonné des dispositions modifiées dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Art. 2
L'arrêté royal du 12 décembre 1996 portant des mesures en matière de lutte contre la fraude fiscale et en vue d'une meilleure perception de l'impôt ( M.B. du 31.12.1996) (1) a instauré une nouvelle obligation de l'enregistrement (2) . Cette mesure avait pour but, dans le cadre d'une amélioration de l'efficacité du recouvrement des impôts directs, de pouvoir informer rapidement les services des contributions directes des cessions (principalement) de fonds de commerce par des indépendants.
(1)
Voir Instruction n° 5/1997 du 14 février 1997 de l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines comprenant la circulaire du 23 janvier 1997 de l'Administration des Affaires fiscales.
(2)
Voir les articles 19, 7°, et 31, alinéa 1 er, 1° ter , insérés dans le C. enreg. par l'A.R. du 12.12.1996.
Art. 3
Les articles précités de la présente loi ont pour but de remplacer l'information indirecte des cessions de fonds de commerce, faite aux services des contributions directes via l'obligation de l'enregistrement, par une information directe des cessions, faite, par les intéressés eux-mêmes au receveur des contributions directes (voir l'article 50 de la loi, qui remplace l'article 442 bis du C.I.R. 1992). Les articles 56 à 62 de la loi ont donc pour effet de rétablir, à la date de leur entrée-en vigueur, les articles 19, 211 , 31, 32, 33, 35 et 170 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe “en leur pristin état” , c.-à-d. tel qu'il existait avant les modifications apportées par l'A.R. du 12 décembre 1996, avec maintien, bien sûr, de toutes les modifications ultérieures.
Art. 4
Les articles 50 et 56 à 62 de la loi du 28 décembre 1998 précitée entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la parution de cette loi au Moniteur belge, soit le 1er avril 1999 (voir article 80, ° 31, de la loi).
Art. 5
Les instructions administratives relatives aux informations des cessions de fonds de commerce, reprises dans l'avis mail B/008/97 (1) du 8 ème service de l'Adm. centrale de l'Enreg., sont par conséquent également supprimées à partir du 1 er avril 1999.
(1)
avec pour titre “Cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité. - Obligation de l'enregistrement. - Information”.
Au nom du Ministre:
L'Administrateur général adjoint des impôts,
J.-M. DELPORTE
Annexe · texte joint à la circulaire
Annexe1 Extrait du Moniteur belge du 15 janvier 1999
22 décembre 1998.- Loi portant des dispositions fiscales et autres
ALBERT II, Roi des Belges.
A tous présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
ChapitreIer. Code des impôts sur les revenus 1992
(...)
Art. 50.
L'article 442 bis du même Code, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante:
«“Art. 442 bis . ° 1 er . Sans préjudice de l'application des articles 433 à 440 du présent Code, la cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens n'est opposable aux receveurs des contributions qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif certifiée conforme à l'original a été notifiée au receveur du domicile ou du siège social du cédant.»
«° 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé au ° 1 er , à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai.»
«° 3. Les °° 1 er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par le receveur des contributions visé au ° 1 er dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.»
«La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès du receveur des contributions du domicile ou du siège social du cédant.»
«Le certificat sera refusé par le receveur si, à la date de la demande, il a été établi à charge du cédant une imposition qui constitue une dette certaine et liquide ou si la demande est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle fiscal ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale.»
«Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai de trente jours à partir de l'introduction de la demande du cédant.»
«° 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un commissaire du sursis ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.»
«° 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le Ministre des Finances.”»
(...)
ChapitreIII. Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 56.
A l'article 19 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les lois des 13 août 1947, 12 juillet 1960, 5 juillet 1963 et 3 juillet 1972 et l'arrêté royal du 12 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, le 7° est abrogé;
2° dans l'alinéa 2, les mots “les n°s 2, 3, 5 et 7” sont remplacés par les mots “les n°s 2, 3 et 5”.
Art. 57.
Dans l'article 21 1 du même Code, renuméroté par la loi du 13 août 1947 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, les mots “L'article 19, 2°, 3° ou 7°” sont remplacés par les mots “L'article 19, 2° ou 3°”.
Art. 58.
L'article 31 alinéa 1 er , 1° ter , du même Code, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, est abrogé.
Art. 59.
L'article 32, 9°, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, est abrogé.
Art. 60.
L'article 33, alinéa 2, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, est abrogé.
Art. 61.
Dans l'article 35, alinéa 1 er , 6°, du même Code, modifié par la loi du 14 avril 1965 et l'arrêté royal du 12 décembre 1996, les mots “l'article 19, 2°, 3°, 5° et 7°” sont remplacés par les mots “l'article 19, 2°, 3° et 5°”.
Art. 62.
Dans l'article 170, alinéa 1 er , du même Code, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, les mots “L'article 19, 2°, 3° ou 7°” sont remplacés par les mots “L'article 19, 2° ou 3°”.
(...)
ChapitreV. Dispositions non fiscales
Art. 80.
L'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée comme suit:
(...)
° 31. Les articles 50 et 56 à 62 entrent en vigueur le premier jour du troizième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
(...)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat:
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Annexe2 Texte coordonné des articles modifiés dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 19.
Doivent être enregistrés dans les délais fixés par l'article 32:
1° les actes des notaires; les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice; les arrêts et jugements des cours et tribunaux qui contiennent des dispositions assujetties par le présent titre à un droit proportionnel;
2° les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique;
3° les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles situés en Belgique;
4° les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels;
5° les actes contenant apport de biens à des sociétés possédant la personnalité juridique et qui ont soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne;
6° (...)
7° (...)
Sauf en ce qui concerne les n° s 2, 3, et 5, le présent article ne vise que les actes passés en Belgique.
Art. 211.
Lors de la présentation à l'enregistrement d'un acte sous seing privé ou passé en pays étranger, rentrant dans les prévisions de l'article 19, 2° ou 3°, il doit y être joint une copie certifiée par l'une des parties au moins ou bien un double de l'acte, à moins qu'il ne s'agisse d'un acte déposé au rang des minutes d'un notaire en Belgique ou annexé à ses minutes. Cette copie ou ce double reste déposé au bureau de l'enregistrement.
Art. 31.
Il y a obligation de souscrire et de présenter à la formalité de l'enregistrement, dans les délais fixés par l'article 33, une déclaration dans les cas ci-après:
1° lorsqu'une convention translative ou déclarative de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique n'est pas constatée par un acte;
1°bis lorsqu'un apport de biens à une société possédant la personnalité juridique et qui a soit son siège de direction effective en Belgique, soit son siège statutaire en Belgique et son siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, n'est pas constaté par un acte;
1°ter (...)
2° lorsque la condition qui a tenu en suspens la perception d'un droit vient à se réaliser;
3° dans les cas visés aux articles 74 et 75.
Cette déclaration, signée par les parties contractantes ou par l'une d'elles, est faite en deux exemplaires, dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement. Elle mentionne la nature et l'objet de la convention, la date de celle-ci ou celle du fait nouveau qui a déterminé la débition du droit, la désignation des parties, la consistance des biens, la base imposable et tous éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt.
A partir de l'expiration des délais ci-dessus visés, est réputée émaner de toutes les parties, la déclaration souscrite par l'une d'elles.
Art. 32.
Les délais pour faire enregistrer les actes assujettis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement sont, savoir:
1° de quinze jours, pour les actes des notaires;
Toutefois, ce délai est fixé à quatre mois à partir du décès des testateurs ou donateurs, pour les testaments et pour les donations y assimilées par l'article 141, 3°, 2e alinéa (1) , pour leurs révocations, pour les attestations relatives aux testaments à forme internationale et pour les actes constatant le dépôt d'un testament par le testateur;
2° de quatre jours, pour les actes des huissiers de justice autres que les protêts;
3° de dix jours, pour les arrêts et jugements des cours et tribunaux;
4° de quatre mois, pour les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique;
5° de quatre mois, pour les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles situés en Belgique;
6° d'un mois, pour les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les autorités administratives et agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics;
7° de quatre mois, pour les actes contenant apport de biens à des sociétés possédant la personnalité juridique et qui ont soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne;
8° de huit jours à compter de la date de l'inscription du protêt dans le répertoire tenu par le dépositaire central conformément à l'article 9 de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, pour les protêts;
9° (...)
Art. 33.
Le délai pour faire enregistrer les déclarations prévues à l'article 31 est de quatre mois à partir de la date de la convention ou, le cas échéant, de l'accomplissement de la condition qui a tenu en suspens la perception du droit.
(...)
Art. 35.
L'obligation de faire enregistrer les actes ou déclarations et de payer les droits y afférents et éventuellement les amendes, dont l'exigibilité résulte desdits actes ou déclarations, incombe indivisiblement, savoir:
1° aux notaires et aux huissiers de justice, pour les actes de leur ministère autres que les protêts;
2° au dépositaire central visé à l'article 2 de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, pour les protêts;
3° (...)
4° aux notaires et huissiers de justice pour les actes qui sont annexés à leurs propres actes ou déposés en leurs mains, selon les prévisions de l'article 26, sans avoir été préalablement enregistrés;
5° aux autorités administratives et agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, pour les actes dressés par eux;
6° aux parties contractantes, pour les actes sous seing privé ou passés en pays étranger visés à l'article 19, 2°, 3°, et 5°, et pour les déclarations prévues à l'article 31;
7° (...)
L'obligation de faire enregistrer les arrêts et jugements des cours et tribunaux incombe aux greffiers. Par dérogation à l'article 5, ces arrêts et jugements sont enregistrés en débet.
L'obligation de payer les droits dont l'exigibilité résulte des arrêts et jugements des cours et tribunaux portant condamnation, liquidation ou collocation, incombe:
1° aux défendeurs, chacun dans la mesure de la condamnation, liquidation ou collocation prononcée ou établie à sa charge, et aux défendeurs solidairement en cas de condamnation solidaire;
2° aux demandeurs dans la mesure de la condamnation, liquidation ou collocation obtenue par chacun d'eux sans toutefois excéder la moitié des sommes ou valeurs que chacun d'eux reçoit en paiement.
Si des droits et amendes dus sur un jugement ou arrêt s'appliquent à une convention translative ou déclarative de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique, ces droits et amendes sont dus indivisiblement par les personnes qui ont été parties à la convention.
Les droits et, le cas échéant, les amendes sont payés dans le délai d'un mois à compter du jour de l'envoi par lettre recommandée à la poste de l'avis de paiement par le receveur de l'enregistrement.
Art. 170.
Lorsqu'il est fait mention d'un acte sous seing privé ou passé en pays étranger rentrant dans les termes de l'article 19, 2° ou 3°, dans un acte authentique, autre qu'un jugement ou arrêt, assujetti à la formalité, celui-ci doit contenir la copie de la relation de l'enregistrement dudit acte.
Si cet acte n'a pas été enregistré, déclaration en est faite dans l'acte authentique.
Toute contravention au présent article est punie d'une amende de 1000 francs à charge du fonctionnaire ou officier public instrumentant.
(1) Lire: les donations de biens à venir faites entre époux pendant le mariage.
Lire: les donations de biens à venir faites entre époux pendant le mariage.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.