CIRCULAIRE 94/001
Circulaire n° 1 dd. 02.02.1994
T.V.A.
Taux. A.R. du 21 décembre 1993
Le Moniteur belge du 29 décembre 1993, n° 260, pp. 28896-28897, a publié l'arrêté royal du 21 décembre 1993 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Le texte de cet arrêté est ci- joint.
La présente circulaire a pour objet de commenter les modifications apportées par l'arrêté royal du 21 décembre 1993.
Taux normal de la T.V.A.
1. A la date du 1er janvier 1994, le taux normal de la T.V.A. a été porté de 19,5 p.c. à 20,5 p.c. Il s'agit d'une des décisions du "Plan global".
Taux applicables dans le secteur de la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier
2. Dans le régime de T.V.A. en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, le même taux de T.V.A. était applicable quand des institutions ou sociétés visées aux rubriques XXXII et XXXIII du tableau A et à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 (non-assujettis à la T.V.A. jusqu'à cette même date) faisaient construire elles-mêmes les bâtiments qu'elles affectaient à leur activité ou faisaient appel à des sociétés spécialisées dans la location-financement de bâtiments ou leasing immobilier.
En effet, jusqu'à cette date, la T.V.A. relative à la construction de tels bâtiments facturée à des sociétés de leasing immobilier ne pouvait être déduite par ces dernières (C.T.V.A., art. 45, ° 1er), lorsque les contrats de leasing étaient passés avec des institutions visées par les rubriques susmentionnées, du fait de la non-application de la T.V.A., à de tels leasings. Par conséquent, les redevances portées en compte aux institutions précitées étaient déterminées en fonction du prix de la construction, T.V.A. comprise.
A cet égard, pour l'application des taux réduits de la T.V.A. prévus dans le secteur du logement social, il a été admis que le bénéfice de ces taux réduits pouvait être invoqué par une personne/maître de l'ouvrage qui, sans être exploitante de l'établissement, cédait sous forme de leasing ou sous une autre forme de location, le droit de jouissance qu'elle détenait sur le bâtiment (ou complexe d'habitations), à une personne de droit public ou de droit privé gérant cet établissement (v. circ. 12/1984, n° 20) (V. Rev. T.V.A. 65/610). Par conséquent, lors de la conclusion d'un contrat de leasing, les institutions pouvaient bénéficier indirectement du taux réduit.
3. En revanche, depuis le 1er janvier 1993, les personnes physiques et morales dont les opérations bénéficient de l'exemption visée par l'article 44 du Code de la T.V.A. sont des assujettis, au sens nouveau du terme. Par conséquent, la location-financement de bâtiments conclue avec une telle personne est depuis cette date une opération soumise à la taxe ouvrant droit à la déduction dans le chef de la société de leasing. A défaut d'être visée par un des tableaux A ou B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité, cette opération était passible du taux normal de 19,5 p.c. Par conséquent, il existait une différence de taux de T.V.A. selon que les institutions visées concluaient un contrat de leasing immobilier (taux de 19,5 p.c.) ou que les travaux de construction leur étaient facturés directement (taux de 6 ou de 12 p.c.).
4. Depuis le 1er janvier 1994, les taux réduits de la T.V.A. (6 p.c. ou 12 p.c.) s'appliquent également aux contrats de leasing immobilier portant sur des bâtiments visés aux rubriques XXXII et XXXIII du tableau A et à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, conclus avec des personnes visées par lesdites rubriques.
5. Lorsque le preneur en leasing immobilier n'est pas un assujetti à la T.V.A., le contrat de leasing n'est pas soumis à la T.V.A. et le bénéfice des dispositions introduites au 1er janvier 1994 dans l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 en matière de leasing immobilier ne peut être invoqué.
En pareil cas, le régime décrit in fine du point 2 peut être appliqué.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général a.i.,
J. DECUYPER
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE
21 décembre 1993.- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (M.B. 29 décembre 1993, n° 260, pp. 28896-28897).
Albert II,
Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1992, le tableau A, rubrique XXXII, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, la rubrique XXXIII, insérée par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et le tableau B, rubrique X, ° 1er, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée, d'une part, par le fait que la modification tarifaire générale est une mesure qui fait partie du "Plan global" et que dès lors elle doit entrer en vigueur le 1er janvier 1994 pour atteindre les perspectives budgétaires, d'autre part, par le fait qu'en ce qui concerne les modifications tarifaires spécifiques il y a lieu d'éviter des spéculations dommageables au rendement de l'impôt et enfin, par des raisons techniques inhérentes à la comptabilité tenue par les entreprises en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. Dans l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1992, les mots "19,5 p.c." sont remplacés par les mots "20,5 p.c.".
Art. 2. Dans le tableau A de l'annexe au même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
a) dans la rubrique XXXII, insérée par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, il est inséré un ° 4, rédigé comme suit:
"° 4. Le taux réduit est également applicable à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, ° 3, 2°, b, du Code, portant sur des bâtiments qui sont spécialement adaptés au logement privé d'une personne handicapée, lorsque le preneur en location-financement ou leasing immobilier du bâtiment est une société ou une institution visées au ° 1er, 1°, b, qui donne ces bâtiments en location à des handicapés visés au ° 1er, 3°.";
b) dans la rubrique XXXIII, insérée par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, il est inséré un ° 4, rédigé comme suit:
"° 4. Le taux réduit est également applicable à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, ° 3, 2°, b, du Code, portant sur des complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées lorsque le preneur en location- financement ou leasing immobilier du complexe est une personne de droit public ou de droit privé visée au ° 1er, 2°, b.".
Art. 3. Dans la rubrique X, ° 1er, du tableau B de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes:
a) à la fin du point B le point est remplacé par un point-virgule;
b) le paragraphe est complété comme suit:
"C) à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, ° 3, 2°, b, du Code portant sur des logements privés et des complexes d'habitation visés sous A lorsque le preneur en location- financement ou leasing immobilier du bâtiment est une personne de droit public ou de droit privé visée sous A.".
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1993.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
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