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Tekst van de beslissing
Arrest van het Hof van Cassatie dd. 11.09.2014 (F.12.0121.F)
Onderwerp
Belasting over de toegevoegde waarde – Administratieve geldboete – Proportionaliteit – bevoegdheid van de rechter – Vermindering
Wetgeving
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, artikel 6
WBTW, artikel 70, §1bis, artikel 84, 3de lid
Koninklijk besluit nr 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 1
Samenvatting
Op de conclusies van de overtreder die de kwijtschelding eist van de administratieve geldboete op grond van haar bewezen goede trouw, antwoordt het Hof van beroep dat:
- de rechter de bevoegdheid heeft om de wettelijkheid en de proportionaliteit te toetsen van de administratieve sanctie die is opgelegd voor een inbreuk met strafbaar karakter in de zin van art. 6 EVRM;
- dit toetsingsrecht niet inhoudt dat de rechter op grond van loutere opportuniteits-redenen en tegen de wettelijke regels in boeten kan kwijtschelden of verminderen;
en maakt dan toepassing van artikel 84, lid 3 W.BTW en artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele geldboeten op het stuk van belasting over de toegevoegde waarde. Voor overtredingen zoals bedoeld in artikel 70, §1bis WBTW, voorzien deze bepalingen in een geldboete van 10% voor ten onrechte in aftrek gebrachte btw.
Tevens werd rekening gehouden met de ernst van de inbreuk en in welke mate de administratie zelf gebonden was in verband met deze sanctie.
Gezien de overtreedster zich enkel beperkt tot het inroepen van haar goede trouw om de vermindering van de geldboete te eisen, moet het Hof van beroep niet onderzoeken of in onder andere omstandigheden, in onderhavig geval, de boete disproportioneel was tot de inbreuk.
Opmerkingen
Dit arrest sterkt de administratie in de verschillen die ze maakt en de strikte uitlegging die ze geeft met betrekking tot het toetsingsrecht van de rechter in een zaak waarin een administratieve boete inzake btw werd opgelegd.
De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM moet de wettigheid van die sanctie onderzoeken en mag , in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van de internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.
Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder de rechter toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter mag onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van zodanige omvang.
De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van de reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie.
Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen (Cass., 24 januari 2002, C.00.0307.N, Pas., 2002, I, 234, n° 52; Cass., 21 januari 2005, C.02.0572.N, Fisconetplus; Cass., 30 november 2006, F.05.0086.F en F.05.0102.F, Fisconetplus; Cass., 16 februari 2007, C.04.390.N, Fisconetplus; Cass., 16 februari 2007, F.05.0015.N, Fisconetplus; Cass., 13 februari 2009, C.07.0507.N, Fisconetplus; Cass., 13 februari 2009, F.06.0106.N, Fisconetplus; Cass., 8 april 2011, F.10.0033.N, Fisconetplus).
Arrêt de la Cour de Cassation
(F.12.0121.F)
1. T. A., société anonyme en liquidation, dont le siège social est établi à ..., représentée par son liquidateur, C. L., domicilié à ...,
A. B. E., société anonyme anciennement dénommée A. B. B., dont le siège social est établi à ...,
demanderesses en cassation, représentées par M. P. V. O., .avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ..., où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à ..., défendeur en cassation.
I. . La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2011 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 24 juillet 2014, l'avocat général A. H. a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section A. F. a fait rapport et l'avocat général A. H. a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L'arrêt attaqué constate que les demanderesses demandent, à titre subsidiaire, «la réduction de l'amende à néant, vu la totale bonne foi» de la première demanderesse.
Il énonce que la première demanderesse « a commis une infraction au Code de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de ses déclarations périodiques mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée d'octobre 1988 à décembre 1988, par l'exercice abusif qu'elle a entendu faire du droit à déduction des taxes payées en amont à ses fournisseurs Auto In et Acaro», qu' «une telle infraction est sanctionnée de l'amende prévue à l'article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, [que], sauf fraude caractérisée, elle est réduite de plein droit selon le barème de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987» et que «l'amende n'est dès lors pas illégale comme [les demanderesses] l'allèguent à tort».
Après avoir rappelé que «le juge appelé à contrôler une sanction administrative au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut examiner la légalité de cette sanction et, plus particulièrement, vérifier si celle-ci est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou de droit interne, y compris les principes généraux du droit; [que], dès lors que ce droit de contrôle lui permet d'apprécier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance [et que] ce pouvoir d'appréciation n'implique pas que le juge puisse remettre ou réduire les amendes pour des motifs de pure opportunité ou allant à l'encontre des règles légales», l'arrêt considère qu' «en vertu de l'article 84, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par ce code ou par ses arrêtés d1exécution est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi» et que «l'article ler de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur fa valeur ajoutée prévoit, dans l'hypothèse où les infractions visées par l'article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas été commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe, une amende égale à 10 p.c. de la taxe déduite erronément, lorsque cette taxe est supérieure à 1.250 euros».
Il décide, sur la base de ces considérations, que «la demande des [demanderesses] de réduire à néant l'amende proportionnelle litigieuse n'est pas fondée».
L'arrêt attaqué répond ainsi aux conclusions additionnelles et de synthèse de chacune des demanderesses, par lesquelles celles-ci demandaient à la cour d'appel de réduire à néant l'amende «aussi exorbitante qu'inclue» infligée à la première demanderesse aux termes de la contrainte litigieuse, compte tenu de la bonne. foi de celle-ci.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Il ressort des motifs de l'arrêt reproduits dans la réponse à la première branche du moyen que, contrairement à ce que les demanderesses soutiennent, les juges d'appel n'ont nullement considéré qu'il ne leur appartenait pas d'examiner le caractère proportionné de la sanction mais ont uniquement décidé qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de réduire le montant de l'amende fixé conformément aux dispositions de l'article l " de l'arrêté royal du 30 janvier 1987. Il tient compte ainsi de la gravité de l'infraction et de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction.
Dès lors que les demanderesses se bornaient à invoquer en conclusions . la bonne foi de la première demanderesse, l'arrêt attaqué n'était pas tenu d'examiner si, au regard d'autres circonstances propres à l'espèce, l'amende légale était disproportionnée à l'infraction.
Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par les demanderesses, qui repose sur une interprétation inexacte de l 'arrêt.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen : ·
Quant. à la première branche :
Le moyen, en cette branche, invoque une contradiction juridique entre, d'une part, la décision suivant laquelle c'est à tort que le défendeur a décerné une contrainte pour le recouvrement de la taxe déduite par la première demanderesse et, d'autre part, la décision que le défendeur n'a pas commis de faute en décernant cette contrainte.
Cette contradiction juridique, qui ne peut être appréciée qu'à la lumière de l'interprétation de la notion légale de faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, est étrangère à l'obligation de motiver.
Dès lors qu'il indique uniquement l'article 149 de la Constitution en tant que ~i_sposition violée, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant aux deuxième et troisième branches réunies :
Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen suffisent à fonder la.décision de rejeter la demande en dommages et intérêts de la première demanderesse.
Le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant irrecevable.
Sur le troisième moyen:
Quant à la troisième branche :
L'arrêt attaqué considère que « la possession même à tort, par sa cliente Auto Mail, d'une autorisation de franchise à la taxe sur la valeur ajoutée - du reste limitée à 50 p.c. (ce qui n'autorisait certainement pas [la première demanderesse] à se désintéresser complètement de la réalité de l'exportation par sa cliente) - sur pied de l'article 43 du 'Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut justifier que [la première demanderesse] ait déduit des taxes payées en amont sur des factures relatives à des livraisons fictives de véhicules dans les conditions qui ont été longuement examinées par la cour [d'appel] plus haut ».
Cette motivation revient à considérer que la déduction par la première demanderesse des taxes payées en am?nt sur des factures relatives à des livraisons fictives de véhicules est indépendante de la possession par sa cliente
Auto Mail d'une autorisation de franchise à la taxe sur la valeur ajoutée, et que, sans la faute éventuelle de l'État dans la délivrance et le maintien de cette franchise à Auto Mail, le dommage des demanderesses se serait produit de la même façon.
Il justifie dès lors légalement sa décision que «les reproches que les [demanderesses] font [au défendeur] sont sans lien nécessaire de causalité avec le préjudice qu'[elles] prétendent subir et dont [elles] poursuivent la· réparation, suite au rejet de leur droit à déduction des taxes payées en amont sur des livraisons fictives de véhicules ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant aux première et deuxième branches réunies :
Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen suffisent à fonder la décision de rejeter la demande en dommages et intérêts de la première demanderesse.
Le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est. dénué d'intérêt, partant irrecevable.
Beschikkend gedeelte
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent quarante euros trente-six centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section A. F., les conseillers D. B., G. S., M. L. et M.-C. E., et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille quatorze par le président de section A. F., en présence de l'avocat général A. H., avec l'assistance du greffier P. D. W..
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