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Hof van beroep Luik 2024/RG/1003 3 maart 2026

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Luik
Rolnummer
2024/RG/1003
Datum
3 maart 2026

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Belgische rechtspraak
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102 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 03.03.2026 (2024/RG/1003)

FIN 504-15-20/050218

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Tekst van de beslissing

Cour d'appel de Liège

9e chambre civile C

Arrêt

03.03.2026

2024/RG/1003

EN CAUSE DE :

La Cie1, dont le siège social est établi à ..., inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro ...,

partie appelante,

comparaissant par son gérant, Monsieur F.B.,

CONTRE :

L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par le ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller du Team Recouvrement Personnes Morales de Namur1, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7, boîte 244, inscrit à la Banque‑Carrefour des Entreprises sous le numéro 0308.357.159,

partie intimée,

représentée par Monsieur V.V., fonctionnaire d'administration fiscale.

Vu les feuilles d'audiences des 06 janvier 2025, 03 février 2026 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment :

•en copie conforme, le jugement rendu le 4 septembre 2024, par le Tribunal de première de Namur, division Namur, sous le numéro de rôle 20/1435/A, dont la preuve de la signification n'est pas rapportée ;

•la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 4 décembre 2024 ;

•les conclusions des parties et le dossier de pièces de l'Etat belge.

L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.

En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.

Pour le surplus, la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci‑après.

I. FAITS ET OBJET DU LITIGE

Les faits et la procédure administrative ont été pertinemment décrits par le jugement dont appel, auquel la Cour se réfère sur ces points.

Il suffit de rappeler que le litige est relatif à une taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après « TVA ») enregistrée le 29 juillet 2019 à charge de la partie appelante sous l'article ... du registre ... pour un montant de 54.669,62 euros, majoré de 10.930,00 euros au titre d'amende, soit un total de 65.599,62 euros(1).


(1) Pièce 2 du dossier administratif (ci après « DA »).


La taxe litigieuse est réclamée par l'Etat comme étant due sur la vente, par la partie appelante, d'un véhicule automobile de marque Mac Laren à un sieur A.D., en janvier 2018, pour un prix de 315.000 euros.

La partie appelante conteste depuis la phase administrative du litige avoir vendu le véhicule concerné à Monsieur A.D.. Elle affirme l'avoir vendu, facturé et livré, en novembre 2018, à la Cie2, société de droit luxembourgeois, et en être demeurée propriétaire jusque-là, de sorte que selon elle, aucune TVA n'est due en Belgique sur une vente antérieure à Monsieur A.D..

La partie appelante a contesté la taxe litigieuse et l'amende qui l'assortit par requête déposée au greffe du tribunal de première instance de Namur, division Namur, le 21 septembre 2020(2).


(2) Pièce 1 du dossier de la procédure en degré d'instance.


Par le jugement dont appel du 4 septembre 2024, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a dit la demande recevable mais non fondée, a délaissé à la partie appelante ses propres dépens et l'a condamnée aux dépens de l'Etat belge, liquidés à zéro euro.

Il. POSITION DES PARTIES EN DEGRE D'APPEL

La partie appelante conclut au caractère recevable et fondé de son appel, sollicite la mise néant du jugement dont appel et :

A titre principal :

•l'annulation du procès‑verbal établi le 27 mars 2019 par l'Inspection Spéciale des Impôts(3);


(3) Pièce 1 du DA.


•la condamnation de l'Etat belge à rembourser, augmentées des intérêts moratoires, toutes sommes indûment perçues du chef de la contrainte litigieuse en principal, accroissements et frais ;

•la condamnation de l'Etat belge aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure ;

A titre subsidiaire :

•l'annulation ou la réduction des amendes TVA de 20% inscrites dans le procès‑verbal du 27 mars 2019 ;

•la condamnation de l'Etat belge à rembourser, augmentées des intérêts moratoires, toutes sommes indûment perçues du chef de la contrainte litigieuse en principal, accroissements et frais ;

•la condamnation de l'Etat belge aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.

L'Etat belge, pour sa part, conclut au caractère recevable mais non fondé de l'appel et demande la confirmation de la taxation litigieuse.

III. DISCUSSION

III.1. Demande d'annulation du procès‑verbal du 27 mars 2019 et de la taxe et des amendes enregistrées sur cette base

La partie appelante estime que l'Etat belge n'établit pas, à suffisance de droit, l'existence de la vente à Monsieur A.D. dont il se prévaut pour fonder la taxe litigieuse.

Elle reproduit, en degré d'appel, les arguments qu'elle a portés devant le juge d'instance, pour soutenir que la présomption à laquelle l'administration a eu recours pour démontrer l'existence de la vente en cause ne constitue pas une preuve suffisante, car elle repose sur des éléments incertains et/ou imprécis.

A cet égard, la Cour sa rallie aux motifs du jugement dont appel, qui a pertinemment estimé, en se basant notamment sur le contenu des communications qui accompagnent les paiements réalisés, au départ d'un compte propre de Monsieur A.D., sur le compte de la partie appelante les 5 et 8 janvier 2018, où il est à chaque fois question d' « achat MCLAREN 720 S », que lesdits paiements trouvaient leur fondement dans une volonté de Monsieur A.D. d'acheter en nom propre le véhicule concerné, et non de réaliser une avance de fonds au bénéfice de la partie appelante, au titre d'associé, comme le prétend la partie appelante, sans toutefois produire de documents probants susceptibles d'établir la réalité de cette avance.

Le procès‑verbal établi le 27 mars 2019 se réfère par ailleurs clairement à des paiements réalisés par Monsieur A.D. sur le compte de la partie appelante et les extraits de compte appuyant ce constat sont produits au dossier administratif, de sorte que la procédure administrative qui concerne la partie appelante n'est empreinte d'aucune contradiction ou erreur de fait.

Il importe peu, à cet égard, qu'un procès‑verbal établi parallèlement à charge d'une autre personne, à savoir Monsieur A.D., ait repris une formulation différente à propos du compte bénéficiaire de ces paiements. Seule importe, dans l'appréciation de la validité de la procédure menée envers la partie appelante, le contenu des actes qui lui ont été adressés.

L'existence de la vente sur laquelle l'Etat belge se fonde pour légitimer la taxe litigieuse est établie par celui‑ci à suffisance de droit par une présomption fondée sur des faits certains, que la partie appelante ne renverse pas.

La taxe litigieuse est due.

III.2. Proportionnalité de l'amende appliquée

La partie appelante sollicite l'annulation de l'amende qui lui a été appliquée en arguant du caractère disproportionné de celle‑ci au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci‑après « CEDH »).

Comme exposé ci‑avant, il est établi que la partie appelante a vendu à Monsieur A.D. un véhicule Mc Laren au cours du mois de janvier 2018 et a perçu l'intégralité du prix de vente au cours du même mois.

Elle était donc tenue, en vertu de l'article 53, § 1er, 2°, du Code TVA (ci‑après « CTVA »), de reprendre cette opération de vente dans sa déclaration TVA relative à ses opérations taxables du mois de janvier 2018, ce qu'elle a omis de faire, sans par ailleurs s'acquitter de la TVA due sur cette opération, dans le délai prévu par l'article 53, § 1er, 3° du même code.

L'article 70, § 1er, CTVA indique que :

« Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 51, §§ 1er, 2 et 4, 51bis, 52, 53, 53ter, 53nonies, 54, 55 et 58 ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe. »

La partie appelante, qui ne s'est pas acquittée de la taxe due sur la vente susvisée, encourt donc l'amende prévue par ce texte.

L'article 1er, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée indique quant à lui que :

« l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixée :

1° pour les infractions commises avant le 1er novembre 1993, au tableau A, et pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau G de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; »

Le tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 prévoit en sa section première, point V, sous l'intitulé « Inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son contenu », qu'une amende de 20 % de la taxe due est applicable lorsque les opérations imposables n'ont pas été inscrites, en totalité ou en partie, ou ont été inscrites tardivement dans la déclaration prévue à cet effet et que le montant de la taxe due est supérieur à 1.250,00 euros, ce qui est le cas en l'espèce.

Conformément à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41, « l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe au présent arrêté n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe. »

Aucune intention frauduleuse n'a donc été retenue par l'administration à charge de la partie appelante.

Le montant de l'amende qui lui a été appliqué correspond à celui prévu par la réglementation applicable.

Le juge appelé à contrôler une sanction administrative de caractère pénal, ce que constitue l'amende de 20 % appliquée à la partie appelante, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette importance.

A cette occasion, il peut avoir égard à la gravité de l'infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires, mais il doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration elle‑même était liée par rapport à la sanction. Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut supprimer ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du contribuable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales(4).


(4) Cass., 21 janvier 2005, C.02.0572.N ; Cass., 16 février 2007, C.04.0390.N. ; Cass., 16 février 2007, F.05.0015.N. ; Cass., 13 février 2009, F.06.0106.N., F.06.0108.N., C.07.0507.N.Cass., 11 mars 2010, C.09.0096.N. ; Cass., 8 avril 2011, F.10.0033.N. ; Cass., 15 mars 2012, F.11.0012.N. ; Cass., 18 avril 2013, F.11.0142.F. ; Cass., 18 janvier 2018, F.16.0160.N. ; Cass., 21 septembre 2018, F.17.0086.N. ; Cass., 4 juin 2021, F.20.0098.N.


Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la CEDH et le principe qui en découle, selon lequel une sanction administrative de nature répressive, au sens de cet article, doit pouvoir être soumise à un juge disposant de la pleine juridiction, n'implique pas que le juge puisse réduire l'amende administrative en dessous du minimum légal ou en dessous du barème fixe prévu par la loi ; l'exigence selon laquelle le juge doit pouvoir contrôler l'amende administrative avec pleine juridiction est en effet satisfaite si tout ce qui relève de la compétence décisionnelle de l'administration peut être contrôlé par le juge(5).


(5) Cass., 25 avril 2025, F.22.0162.N-F.22.0166.N, www.juportal.be.


En l'espèce, l'administration a appliqué une amende de 20 %, telle qu'elle résulte de l'échelle prévue à l'arrêté royal n° 41. Elle était liée quant à l'application de ce taux.

La Cour ne peut dès lors pas, dans le cadre de son contrôle de légalité de l'amende en cause, en réduire le montant.

III.3. Sursis à l'amende appliquée

La Cour constitutionnelle a considéré qu'en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par l'article 70, § 1er, alinéa 1er, CTVA viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution(6).


(6) C.C., 6 novembre 2008, arrêt n°157/2008.


Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles‑ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi(7).


(7) C.C., 21 février 2013, arrêt n° 13/2013 ; C. const., 27 mars 2014, arrêt n° 55/2014.


Lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde donc le redressement approprié au demandeur en refusant de faire application de l'article 70, § 1er, CTVA(8).


(8) La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens à propos de l'article 70, § 2, CTVA dans son arrêt du 12 janvier 2018, rôle n° F160127F, dont le contenu est transposable à l'article 70, § 1er du même code.


En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de raison particulière justifiant l'octroi d'un sursis à la partie appelante.

Elle a, sur une transaction d'un montant conséquent et sans justification crédible, manqué à une obligation fondamentale de tout assujetti TVA dont, étant commerçante assujettie à cette taxe depuis plusieurs années au moment des faits(9), elle ne pouvait raisonnablement ignorer la portée, de sorte qu'elle n'a pas agi de bonne foi.


(9) Page 1 des conclusions principales de l'Etat belge et annexes des personnes morales au Moniteur belge


Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

La Cour, statuant contradictoirement,

REÇOIT l'appel et le dit non fondé ;

Par conséquent,

CONFIRME le jugement dont appel ;

DELAISSE à la partie appelante ses propres dépens d'appel, en ce compris la contribution au fonds budgétaire de l'aide juridique de seconde ligne.

CONDAMNE la partie appelante aux dépens de l'Etat belge, liquidés à zéro euro.

CONSTATE l'exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre civile C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Christophe LEMAIRE comme juge unique et prononcé en audience publique du 03 mars 2026 par le conseiller Christophe LEMAIRE, avec l'assistance du greffier Michel THOMAS.

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