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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 06.04.2020
WF 702-15-09/076626
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Btw – Fiscale geldboete – Kwijtschelding van de fiscale geldboete – Vermindering van de fiscale geldboete
Wettelijke bepalingen
Artikelen 70, § 1bis en artikel 84, 3de lid, WBTW
Artikel 1 van koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde
Artikel 9 van het Regentbesluit - Organiek besluyt van het bestuer van ’s lands middelen -. Nr. 78 van 18 maart 1831
Samenvatting
In dit geval verzoekt de belastingplichtige om kwijtschelding van de fiscale geldboete.
De rechter van de rechtbank van eerste aanleg verwijst in de eerste plaats naar het arrest nr. 32/2020 van het Grondwettelijk Hof van 20 februari 2020.
Artikel 70, § 1bis van het btw-wetboek is niet verenigbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de burgerlijke rechtbank niet toelaat om uitstel te verlenen aan de belastingplichtige voor de opgelegde geldboete, maar deze gedeeltelijke ongrondwettigheid betekent niet dat deze bepaling, in afwachting van een wetgevend optreden, niet door de rechter zou kunnen worden toegepast wanneer deze vaststelt dat de inbreuken begaan zijn, dat het bedrag van de boete niet onevenredig is aan de ernst van de inbreuk en dat er geen reden zou zijn geweest om uitstel te verlenen, zelfs niet als de wet in een dergelijke maatregel zou hebben voorzien.
Vervolgens verwijst de rechter naar het arrest van 17 januari 2019 (F.16.0130.F) van het Hof van Cassatie, waarvan hij de juridische redenering overneemt.
Artikel 70, § 1bis van het btw-wetboek verbeurt eenieder die op onrechtmatige of ongeoorloofde wijze de belasting in aftrek heeft gebracht, een geldboete gelijk aan het dubbele van die belasting.
Artikel 84, 3de lid van hetzelfde wetboek bepaalt dat, binnen de door de wet gestelde grenzen, het bedrag van de proportionele fiscale boeten wordt bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.
Artikel 1 van koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale boetes op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde bepaalt dat de schaal voor de vermindering van proportionele fiscale boetes niet van toepassing is ten aanzien van overtredingen die zijn begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
Artikel 9 van het Regentbesluit - Organiek besluyt van het bestuer van ’s lands middelen - nr. 78 van 18 maart 1831 verleent de minister van Financiën de bevoegdheid om uitspraak te doen over vorderingen tot kwijtschelding van boetes en verhogingen ten titel van geldboeten.
In deze zaak die bij het Hof van Cassatie aanhangig is gemaakt, oordeelde het Hof van Cassatie dat, gelet op het feit dat uit het bestreden arrest niet blijkt dat de minister van Financiën of zijn afgevaardigde door de belastingplichtige gevat was in een beroepsprocedure op grond van artikel 9 van voormeld Regentbesluit, het hof van beroep de beslissing om het bedrag van de aan de belastingplichtige opgelegde geldboete te verminderen, niet wettelijk had gemotiveerd.
In de onderhavige zaak heeft de rechtbank geoordeeld dat het verzoek om kwijtschelding van de geldboete moet worden afgewezen, omdat zij heeft vastgesteld dat eiseres niet heeft kunnen aantonen dat zij beroep heeft ingesteld op grond van artikel 9 van het Regentbesluit.
Opmerkingen
1- In zijn arrest van 17 januari 2019 (F.16.0130.F) heeft het Hof van Cassatie benadrukt dat :
“Hoewel, luidens artikel 9 van het Besluit van de Regent nr. 78 van 18 maart 1831 van het Organiek bestuur van 's lands middelen, de minister van Financiën beslist over de verzoeken om kwijtschelding van boeten of verhogingen van recht ten titel van boeten, andere dan degene uitgesproken door de rechter, volgt daaruit niet dat de rechter, bij ontstentenis van een dergelijk beroep, dergelijke bevoegdheden mag uitoefenen door de proportionele geldboete wegens belastingfraude op een bedrag onder het wettelijk tarief vast te stellen.
Het bij artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op toegang tot de rechter verleent de rechter geen bevoegdheid om de proportionele geldboete wegens belastingfraude op een bedrag onder het wettelijk tarief vast te stellen.”
Artikel 9 van het Besluit van de Regent verleent enkel aan de Minister van Financiën genadebevoegdheid van fiscale boetes. De discretionaire beoordelingsbevoegdheid inzake btw-geldboetes, die uit deze regelgeving voortvloeit, bestaat niet in het stadium van de toepassing van de fiscale boete.
Alleen wanneer een genadeverzoek werd ingediend, kan de rechter het bedrag van de geldboete in het kader van een evenredigheidstoetsing verlagen.
2- De curator van de gefailleerde belastingplichtige heeft berust in het vonnis.
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile Jugement, 32ème chambre affaires civiles le 6 avril 2020
Rôle : 1991/8599/A - Jugement définitif Contradictoire
EN CAUSE DE:
La S.A. T.L., dont le siège social est établi à ..., immatriculée sous le n° 427...., en faillite, représentée par son curateur, Maître ..., avocat, dont le cabinet est établi à ...., Demanderesse, représentée par Me ..., avocat, dont le cabinet est établi à 1...
CONTRE:
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi , 12, en la personne de Monsieur le Conseiller général du Centre PME de Bruxelles 11, Expertise 2, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 3408, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller - Inspecteur principal, Receveur du Team Recouvrement Personnes Morales de Bruxelles 3, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 boîte 3110, succédant au cinquième Bureau de Recettes T.V.A. de Bruxelles, en vertu de I'Arrêté du Président du Comité de direction du 22 juin 2015, portant création de nouveaux services au sein de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement et organisant les services opérationnels de cette même Administration générale, M.B. 1er juillet 2015, Défendeur, Représenté par Me ..., avocat, dont le cabinet est établi à ...
En cette cause, tenue en délibéré le 27 février 2020, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment:
• l'opposition à contrainte signifiée le 16 mai 1991 à la requête de la sa T.L.;
• l'ordonnance de mise en état judiciaire du 20 décembre 2017, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire;
• les conclusions de synthèse déposées par la demanderesse, le 21 janvier 2019;
• les conclusions de synthèse déposées par le défendeur, le 19 avril 2019;
Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 27 février 2020.
1. Objet et recevabilité de la demande.
La demande est recevable et vise à obtenir l'annulation des contraintes suivantes:
Contrainte N° CTRI 189....15 - Compte spécial du 28 février 1989 au 31 mai 1989-TVA due à l'Etat: 661.967 BEF.
Contrainte N° CTRI 189....61-Compte spécial du 30 juin 1989 au 30 septembre 1989-TVA due à l'Etat: 4.108.695 BEF.
Contrainte N° CTRI 190....34 - Compte spécial du 30 septembre 1989 au 31 décembre 1989 -TVA due à l'Etat: 4.619.887 BEF.
Contrainte N° CTRI 190....47-Compte spécial du 31 janvier 1990 au 30 avril 1990 -TVA due à l'Etat: 3.835.209 BEF.
Contrainte N° CTRI 190....21- Compte spécial du 30 avril 1990 au 31 juillet 1990 -TVA due à l'Etat: 2.576.988 BEF.
Contrainte N° CTRI 191....80- Compte spécial du 31 août 1990 au 30 novembre 1990 -TVA due à l'Etat: 2.902.921 BEF.
Contrainte N° CTRI 191....70 - Compte spécial du 30 novembre 1990 au 28 février 1991 - TVA due à l'Etat: 2.196.291 BEF.
Le montant total réclamé par ces sept contraintes, signifiées par exploit d'Huissier de Justice le 10 mai 1991 (pièce n° 9), est de:
à titre de T.V.A. : 20.901.958 BEF (518.146,00 EUR}.
à titre d'amendes: 3.129.000 BEF (77.565,88 EUR}
Les intérêts prévus par l'article 91, §1er du Code de la T.V.A. et par l'article 91, §4, du Code,
Ces contraintes ont été établies sur base de comptes spéciaux, et la demanderesse reconnaît (page 3 des conclusions} que la TVA réclamée est effectivement due (mais n'a pu être honorée à cause de difficultés financières}.
2. Discussion
2.1. Quant à la nullité des contraintes.
Selon la demanderesse, les sept contraintes litigieuses sont nulles et non avenues puisque elle a fait valoir en temps utile le paiement par compensation avec des crédits d'impôts de 91.076.395 BEF et 655.810 BEF dus par le Trésor pour le quatrième trimestre 1988 et le premier trimestre 1989.
Pourtant, en page 8 des conclusions, elle reconnaît ce qui suit:
« Des jugements et arrêts prononcés, définitifs, il ressort que la concluante est aujourd'hui encore en droit de réclamer la compensation avec les crédits d'impôts retenus à concurrence de 2.055.145 BEF.
En effet, à la lecture de ces décisions, il appert que si les montants de 89.021.250 BEF et 655.810 BEF ne peuvent plus être compensés avec les montants issus des présentes contraintes, il n'en va pas de même avec le montant de 2.055.145 BEF, le tribunal de céans ayant reconnu qu'il était incapable au moment où il rendait son jugement, de vérifier si cette somme initialement saisie, reconnue par l'Etat belge comme déductible, avait fait l'objet d'une main- levée et précisant que faute de disposer d'un relevé complet du compte courant de T.L., le tribunal ne peut déterminer si cette somme, devant effectivement être admise au crédit de la demanderesse, ce que le défendeur ne conteste pas, doit lui être restituée. » ( pièce 11 du défendeur, page 22) ».
Le seul montant encore réclamé est donc uniquement de : 2.055.145 BEF.
La demanderesse sollicite, avant dire- droit d'enjoindre au défendeur de produire le relevé total du compte- courant de la concluante et dévoiler le sort attribué à cette somme de 2.055.145 BEF. Le défendeur indique ne pas être à même de produire ce document, eu égard à l'ancienneté du litige, ce que le Tribunal peut admettre...
Même en l'absence de production dudit relevé, la demande ne peut être justifiée puisqu'il appert que cette somme de 2.055.145 BEF a été saisie à titre conservatoire pour garantir le recouvrement établi par la contrainte notifiée le 2 avril 1990, visant le paiement de la somme de la somme de 8.902.000 BEF correspondant au montant de l'amende ramenée à 10 % par le tribunal et par la Cour d'appel de Bruxelles dans le cadre des instances décrites par les parties dans leurs conclusions et devenues définitives.
Dans ces conditions, puisque cette somme, saisie, est inférieure aux sommes dues par la demanderesse à l'Etat, il ne se justifie pas de la « compenser», d'autant que cette contrainte (2/4/1990) n'est pas l'une des sept contraintes dont opposition (voir les pièces 2 à 9 du défendeur).
Le grief est non fondé.
2.2. Quant à la demande de remise des intérêts.
Selon la Cour Constitutionnelle (C.C., 20-02-2020):« En ce qu'il ne permet pas au tribunal civil d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 1erbis, du CTVA viole les articles 10 et 11 Const., alors que le contribuable pourrait, s'il était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour le même fait visé par l'article 73 C.T.V. A., solliciter le sursis à l'exécution de la peine en application de l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.
Sans doute le régime de l'amende fiscale en cause peut-il différer en divers éléments de celui de la sanction pénale prévue par l'article 73 C.T.V.A. ou de celui des sanctions administratives prévues en d'autres matières, qu'il s'agisse de la formulation différente de l'exigence de l'élément moral, de la possibilité de cumuler des amendes administratives, du mode de fixation des peines ou de l'application de décimes additionnels. S'il est vrai que de telles différences peuvent être pertinentes pour justifier l'application de règles spécifiques dans certains domaines, elles ne le sont pas dans celui qui fait l'objet de la question préjudicielle: en effet, qu'il soit accordé par le tribunal correctionnel ou par une autre juridiction, telle que le tribunal civil, le sursis peut inciter le condamné à s'amender, par la menace d'exécuter, s'il venait à récidiver, la condamnation au paiement d'une amende. Si la loi du 29 juin 1964 n'est pas applicable, il appartient au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis, de même éventuellement qu'un sursis probatoire, peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait.
Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».
La demanderesse considère que le montant de l'amende est disproportionné, et que rien de ce qui relève du pouvoir d'appréciation de l'Administration ne doit échapper au contrôle des cours et tribunaux en sorte que si l'administration a la possibilité de moduler, réduire ou remettre une sanction administrative, les cours et tribunaux ont également cette compétence.
La demanderesse rappelle l'abondante jurisprudence en la matière.
On a une TVA de 518.146,00 € et une amende de 77.565,88 €, ce qui donne un pourcentage de 0,14 %, ce qui n'est pas« déraisonnable » compte tenu du fait que le minimum légal de l'amende est de 10 %... Si l'amende est conséquente, c'est uniquement parce que le montant de la TVA impayée est lui-même important...
Par ailleurs, selon la Cour de cassation s'est récemment prononcée dans un litige identique (demande de remise d'amendes en matière de TVA}.
En effet, la Cour de cassation s'est prononcée le 17 janvier 2019. Le litige oppose l'État belge au curateur à la faillite d'une SA.
Il est reproché à la SA d'avoir abusivement déduit le montant des TVA sur un nombre important de factures fictives. Une amende, correspondant à 200% du montant de la TVA indument déduite, est prononcée à son encontre, à côté du montant de la TVA à reverser.
La cour d'appel considère que l'administration a correctement prononcé une amende de ... EUR. Elle estime pouvoir exercer un contrôle de pleine juridiction sur l'amende infligée par l'administration et décide de réduire l'amende fiscale à 100 % de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort. Elle tient compte, au titre de l'application du principe de proportionnalité, «de la hauteur de la sanction déjà infligée en matière d'impôt sur les revenus».
La Cour de cassation rappelle les dispositions applicables en l'espèce:
• L'article 70, § 1erbis, du Code de la TVA dispose que quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe encourt une amende égale au double du montant de cette taxe
• L'article 84, alinéa 3, du même code prévoit que, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles peut être réduit selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi
• L'article 1er, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA dispose que l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe
• l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances confère au ministre des Finances le pouvoir de statuer sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes.
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le ministre des Finances ou son délégué a été saisi par la SA d'un recours sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent précité.
La Cour de cassation décide ainsi que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de réduire le montant de l'amende infligée à la SA.
La Cour casse l'arrêt attaqué et renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
En l'espèce, faut pour la demanderesse d'établir avoir introduit un recours sur base de l'article 9 de l'arrêté du Régent, la demande doit être rejetée.
2.3. Conclusion.
Il y a lieu de déclarer la demande non fondée. Les dépens, étant l'indemnité de procédure de 18.000,00 € seront mis à charge de la demanderesse.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Déclare la demande recevable mais non fondée.
En déboute la demanderesse.
Condamne la demanderesse aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 18.000,00 € dans le chef du défendeur.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience extraordinaire de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 06 avril 2020,
Où étaient présents et siégeaient : .... , juge unique, Mme ..., greffier,
Signatures
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