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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luxemburg, Afdeling Marche-en-Famenne d.d. 15.01.2020
WF 706-15-14/058842
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Btw - Recht op aftrek - Voorwaarden - Aanwending voor de economische activiteit - Bewijslast - Recht op aftrek - Restaurant- en cateringkosten - Publiciteitskosten of kosten voor promotie - Bewijslast - Proportionele fiscale geldboete - Uitstel voor de betaling van fiscale geldboetes - Geen eerdere inbreuk - Aanpassingsbereidheid
Wettelijke bepalingen
Artikel 45, § 1, § 2 en § 3 WBTW
Samenvatting
1. Het Hof wijst erop dat de bewijslast met betrekking tot de wettelijke voorwaarden voor de aftrek van de belasting bij de belastingplichtige ligt. Deze last veronderstelt dat de belastingplichtige zowel de realiteit van de uitgaven als het beroepsmatige karakter ervan moet aantonen. Facturen, ook al zijn ze regelmatig in vorm, worden op zichzelf niet beschouwd als voldoende bewijs om de werkelijkheid van de diensten vast te stellen. Dit is met name het geval wanneer de formulering van die facturen te onnauwkeurig is. De loutere beweringen van de belastingplichtige kunnen niet volstaan om het beroepskarakter van de uitgaven - die niet door het minste begin van een bewijsstuk worden gestaafd - vast te stellen.
De administratie was derhalve terecht van mening dat bepaalde uitgaven geen verband hielden met de economische activiteit en geen recht op aftrek deden ontstaan.
2. Wat de restaurant- of cateringkosten betreft, deze vormen niet ipso facto reclame- en/of promotiekosten waarvoor de btw volledig aftrekbaar zou zijn. De belastingplichtige moet dit nog steeds bewijzen. 4
De belastingplichtige levert geen enkel bewijs dat de restaurantkosten werden gemaakt in de uitoefening van de economische activiteit of dat ze onder de uitzondering van artikel 45, §3 van het Wetboek vallen.
3. De belastingplichtige heeft ook gevraagd dat de rechtbank een uitstel van de fiscale geldboete, verminderd tot 10 % ingevolge de toepassing van koninklijk besluit nr. 41, zou uitspreken.
De rechtbank verwijst naar de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie volgens welke, ondanks het feit dat de wetgever het uitstel van fiscale boetes niet heeft voorzien, de rechtbanken boetes kunnen opleggen wanneer zij vaststellen dat de inbreuken zijn begaan, dat het bedrag van de boete niet onevenredig is aan de ernst van de inbreuk en dat er geen reden zou zijn geweest om een uitstel toe te kennen, zelfs indien de wet in een dergelijke maatregel zou hebben voorzien.
In zijn arrest van 12 januari 2018 oordeelde het Hof van Cassatie dat de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie niet van toepassing is op de fiscale geldboete bedoeld in artikel 70, §2 van het Wetboek (Cass., 12 januari 2018, F.16.0127.F, www.juridat.be). De rechtbank merkt op dat deze wet ook niet van toepassing is op de fiscale geldboetes bedoeld in de artikelen 70, §1 of 70, §1bis.
In hetzelfde arrest van 12 januari 2018 oordeelde het Hof van Cassatie ook dat wanneer de fiscale rechter oordeelt dat er uitstel moest zijn verleend indien de wet in die maatregel had voorzien, hij de eiser het passende herstel verleent door de toepassing van voornoemd artikel 70, § 2, eerste lid te weigeren.
Wat betreft de voorwaarde dat een uitstel niet mag worden toegestaan, zelfs indien de wet in een dergelijke maatregel had voorzien, moet de rechter, die over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt, rekening houden met alle omstandigheden van het geval, zonder gebonden te zijn aan de beperkingen van de wet van 29 juni 1964.
4. Hoewel de belastingplichtige betoogde dat zij nooit eerder was veroordeeld, merkte de rechtbank op dat soortgelijke misdrijven toch eerder waren gepleegd en in andere gerechtelijke procedures waren bestraft.
Indien het ontbreken van een eerdere inbreuk een van de elementen is die in aanmerking moet worden genomen (in casu niet het geval, gelet de eerdere inbreuken begaan door betrokkene), is de rechtbank van oordeel dat de aanpassingsbereidheid om zich voor de toekomst aan te passen een essentieel element is bij de beoordeling van het toekennen van een recht op uitstel.
Die bereidheid is in het onderhavige geval echter onvoldoende aangetoond, aangezien de belastingplichtige de ernst van de onregelmatigheden waarvan hij wordt beschuldigd minimaliseert, ook al zijn de stukken in het administratieve dossier duidelijk en de verstrekte verklaringen minstens ontwijkend.
De rechter stelt vast dat de inbreuken zijn begaan, dat het bedrag van de geldboete niet onevenredig is aan de ernst van de inbreuk en dat er geen reden zou zijn geweest om een uitstel toe te staan, zelfs indien de wet in een dergelijke maatregel had voorzien.
Bijgevolg moet aan eiseres, die overeenkomstig artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens een daadwerkelijk rechtsmiddel tegen deze maatregel heeft gekregen, geen uitstel worden verleend.
Opmerkingen
De rechtsleer is ook van mening dat, inzake de voorwaarde dat er geen uitstel hoeft te worden verleend zelfs indien de wet in een dergelijke maatregel had voorzien, de rechter - die over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt-, rekening moet houden met alle omstandigheden van het geval - zonder gebonden te zijn aan de beperkingen van de wet van 29 juni 1964 (zie C. Parmentier en P. Moineau, La Cour de cassation et les sanctions administratives fiscales, J.L.M.B., 2018/24, p. 1140).
Terwijl sommige uitspraken zich lijken te beperken tot een eenvoudige "formele" vaststelling in de motivering van het arrest, gaan andere beslissingen over tot een "concreet" onderzoek op basis van de feiten en omstandigheden van de zaak. Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg, afdeling Marche-en Famenne, behoort tot deze tweede categorie. In het onderhavige geval wordt de weigering van het uitstel gerechtvaardigd door het bestaan van eerdere fiscale inbreuken en door een gebrek aan bereidheid van de belastingbetaler om de situatie te corrigeren, hetgeen in de ogen van deze rechter een essentiële voorwaarde is.
De belastingplichtige heeft de intentie om beroep aan te tekenen.
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Tribunal de Première Instance du Luxembourg, Division Marche-en-Famenne Tribunal civil, JUGEMENT du 15 JANVIER 2020
Rôle n° 17/436/A (RG Arlon : 14/841/A)
Le tribunal de première instance du Luxembourg, division MARCHE-EN-FAMENNE 12ème CHAMBRE FISCALE à juge unique, a rendu le jugement suivant :
En cause de :
La S.P.R.L. P.I., dont le siège social est établi à ..., immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 407...., demanderesse, représentée à l’audience de plaidoiries par Maître ..., avocat à ...,
Contre :
L’ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général - Directeur du Centre PME Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 Bloc C70, défendeur, représenté à l’audience de plaidoiries par Monsieur ..., attaché,
Le Tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment :
la requête introductive d’instance déposée au greffe le 9 décembre 2014 ;
la fixation de l’affaire à l’audience d’introduction du 24 décembre 2014 sur pied des articles 569, 32° et 1385undecies du Code judiciaire ;
les pièces relatives à la mise en état de la cause sur pied de l’article 747, § 2, du Code judiciaire, régulièrement notifiées aux parties ;
les dernières conclusions et dossiers de pièces des parties.
Il a entendu les parties à l’audience du 16 octobre 2019 à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.
I. Faits et antécédents de la cause
La demanderesse est active dans la fabrication de haute technologie, à savoir des coupeuses à guillotine destinées à traiter les déchets textiles ou plastiques.
Messieurs T.P. et P.P. en sont les associés et les gérants.
Le litige concerne une demande d’annulation de la contrainte n° 500/... décernée le 21 novembre 2014 par Monsieur Léon BERANGER, expert fiscal, visée et rendue exécutoire par le Directeur régional de la T.V.A de Namur ou le fonctionnaire délégué en date du 27 novembre 2014.
Par procès-verbal de constatations du 4 novembre 2014, Monsieur P. LECLERC, conseiller-inspecteur principal a considéré que la demanderesse :
- a déduit la T.V.A. portée en compte sur plusieurs factures d’achat pour lesquelles elle n’a pu établir l’affectation aux besoins de l’activité économique (violation de l’article 45, §1er, du Code T.V.A.), à savoir :
o Pour l’année 2011 :
* Document 132 du 13 janvier 2011 (fournisseur C.S.) : gasoil de chauffage livré chez Hubert PIERRET selon le bon de livraison ;
* Documents 486 et 487 des 8 et 25 mars 2011 (fournisseur J.C.) : assortiments de pièces pour vélos ;
* Document 1278 du 30 août 2011 (fournisseur F.C.) : seuil en pierre bleue et vitre céramique ;
o Pour l’année 2012 :
* Documents 93, 94, 683 et 1198 des 17 janvier, 19 janvier, 6 avril et 3 juillet 2012 (fournisseur E. R.): entretien d’un véhicule non identifié sur la facture ou d’une Jeep sans autre précision ;
* Document 1422 du 22 août 2012 (fournisseur Ri.) : mobilier pour foire, sans description des meubles livrés ;
* Documents 2274, 2278 et 2280 des 15 septembre, 5 décembre et 29 décembre 2012 (fournisseur A.) : achat d’un enregistreur DVD et de deux lecteurs DVD ;
- a déduit la T.V.A. portée en compte sur plusieurs factures irrégulières en la forme, à savoir :
o Pour l’année 2011 :
* Document 2431 du 9 mars 2011 (fournisseur A.D.R.) : il s’agit d’une simple note T.V.A. du restaurant : absence de numéro d’inscription au facturier de sortie et absence de numéro de T.V.A. du client ;
o Pour l’année 2012 :
* Documents 93, 94, 683 et 1198 précités (fournisseur E. R.) : aucune identification du véhicule faisant l’objet de l’entretien et pas de numéro d’identification à la T.V.A. du client ;
- a procédé en 2012 à la déduction intégrale de la T.V.A. relative à une ou plusieurs voitures, à savoir :
* Document 280 du 21 février 2012 (fournisseur Garage A.) : réparation Volvo (le seul véhicule de marque Volvo investi dans l’entreprise en 2012 est une Volvo S60) ;
* Document 2010 du 22 novembre 2012 (fournisseur P.M.) : fourniture de 2000 litres de gasoil routier repris à tort dans le compte « fourniture fuel chauffage » ;
- n’a pas pu justifier de son droit à déduction totale quant au document 2010 du 22 novembre 2012 par preuve que le carburant est intégralement utilisé pour les besoins des véhicules utilitaires de l’entreprise ;
- a procédé, pour les années 2011 et 2012, à la déduction de la T.V.A. grevant des frais de restaurant ;
- n’a pu établir qu’elle se trouvait, pour ces frais, dans les conditions du droit à déduction, soit parce qu’ils ont un caractère publicitaire, soit parce qu’ils sont exposés pour le personnel chargé de l’exécution hors de l’entreprise d’une livraison de biens ou d’une prestation de services, à savoir :
o Pour l’année 2011 :
* Document 1936 du 16 décembre 2011 (fournisseur T.P.) ;
* Document 1998 du 2 décembre 2011 (fournisseur A.R.B.) ;
o Pour l’année 2012 :
* Document 2047 du 30 novembre 2012 (fournisseur L.A.) ;
* Document 2431 du 9 mars 2012 (fournisseur A.D.R.) ;
- a déduit de la T.V.A. portée en compte sur des documents irréguliers en la forme : il s’agit de la note du restaurant A.D.R., les quatre factures du Garage E. R. précitées et la facture de chez Ri..
De la sorte, la demanderesse est devenue débitrice d’une somme de 5.623,77 EUR à titre de taxe sur la valeur ajoutée, de 560,00 EUR à titre d’amendes proportionnelles et d’intérêts de retard en application de l’article 91, §1er, du Code T.V.A. depuis le 21 janvier 2013 sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due (5.620,00 EUR).
Une contrainte a été décernée le 21 novembre 2014 et porte sur le montant précité (5.623,77 EUR) ainsi que sur 560,00 EUR à titre d’amendes légales, augmentées des intérêts dus sur le principal au taux de 0,8% par mois à partir du 21 janvier 2013 (989,12 EUR au moment de la contrainte), des intérêts moratoires sur les amendes à dater de la notification ou de la signification de la contrainte, ainsi que des frais de poursuite.
Cette contrainte a été visée et rendue exécutoire le 27 novembre 2014 par Madame ..., directeur a.i..
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2014, la demanderesse a introduit une opposition à ladite contrainte.
II. Prétentions des parties
La demanderesse sollicite du Tribunal :
- qu’il dise l’action recevable et fondée ;
- en conséquence :
o à titre principal, qu’il mette à néant la contrainte querellée reprise sous le numéro 500/... ;
o à titre subsidiaire, qu’il examine si, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les conditions relatives au sursis sont réunies ; dans l’affirmative, ne pas appliquer les amendes retenues à sa charge ;
o à titre plus subsidiaire, si, par impossible, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle n’est pas suivie, en raison de l’absence d’intervention du législateur qui serait jugée comme indispensable, qu’il reconnaisse la violation des articles 1er, 13 et 14 de la C.E.D.H. puisque la demanderesse ne disposerait pas, en droit interne, d’un recours effectif lui permettant d’obtenir un redressement approprié par rapport à la violation de l’article 6 de la C.E.D.H. par l’article 70 du Code de la T.V.A et qu’il n’y a pas lieu à appliquer ce dernier ;
- qu’il condamne l’ETAT BELGE à restituer toute somme perçue indument ;
- qu’il condamne l’ETAT BELGE aux dépens liquidés à l’indemnité de procédure de 1.080,00 EUR.
L’ETAT BELGE, quant à lui, sollicite du Tribunal qu’il :
- déclare la demande recevable, mais non fondée ;
- valide la contrainte entreprise portant le numéro 500/...;
- condamne la demanderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
III. Discussion
A) Recevabilité
Introduite dans le délai légal en l’absence de recours administratif préalable organisé par ou en vertu de la loi, la demande est recevable, ce que ne conteste pas le défendeur.
B) Fondement
1. Quant aux dépenses prétendument étrangères à l’activité économique (infraction à l’article 45, §1er, du Code T.V.A.)
1.1. Position de la demanderesse
La demanderesse conteste la position de l’ETAT BELGE qui a rejeté la déduction de la
T.V.A. des frais suivants pour le non-établissement de l’affectation de ces frais à l’activité économique de la demanderesse :
| Facture | Date | Fournisseur | Base | T.V.A. déduite | T.V.A. à reverser | Observations |
| 486 | 8/03/2011 | Jimmy Cycles | 1.900,82 | 399,18 | 399,18 | Assortiment de pièces vélo |
| 487 | 25/03/2011 | Jimmy Cycles | 3.140,50 | 659,50 | 659,50 | Assortiment de pièces vélo |
| 132 | 13/01/2011 | Christian Serson | 5.241,45 | 1.100,70 | 1.100,70 | Gasoil chauffage livré chez Hubert PIERRET |
| 1278 | 30/08/2011 | Francis Cognaux | 1.582,76 | 332,37 | 332,37 | Seuil pierre bleue et vitre céramique |
| 93 | 19/01/2012 | Garage E. Renauld | 493,95 | 103,73 | 103,73 | Entretien véhicule non précisé |
| 94 | 17/01/2012 | Garage E. Renauld | 500,46 | 105,10 | 105,10 | Entretien véhicule non précisé |
| 683 | 6/04/2012 | Garage E. Renauld | 290,90 | 61,09 | 61,09 | Entretien véhicule non précisé |
| 1198 | 3/07/2012 | Garage E. Renauld | 3.280,07 | 688,81 | 688,81 | Entretien Jeep |
| 1422 | 22/08/2012 | Rigaux | 5.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | Mobilier pour foire non précisé |
| 2274 | 15/09/2012 | Aldi | 43,31 | 8,68 | 8,68 | 1 lecteur DVD |
| 2278 | 5/12/2012 | Aldi | 164,46 | 34,54 | 34,54 | 1 enregistreur DVD |
| 2280 | 29/12/2012 | Aldi | 189,26 | 39,74 | 39,74 | 1 lecteur DVD |
Après avoir considéré que les différentes factures sont établies au nom de la société et mentionnent le numéro de T.V.A. et qu’il appartient à l’ETAT BELGE de faire la preuve contre un écrit (devenant ainsi demanderesse sur exception) en rapportant la preuve autrement que par des considérations personnelles et arbitraires du caractère erroné de la facture, la demanderesse s’arrête plus précisément sur les trois facturations soulignées supra pour démontrer le caractère professionnel de la dépense.
1.2. Position de l’ETAT BELGE
Le simple fait d’avoir une facture qui porte la mention de la société et son numéro de
T.V.A. ne permet pas de prouver que cette dépense a un caractère professionnel.
La demanderesse doit établir qu’elle a supporté des taxes ayant grevé des biens et des services qui lui ont été fournis, et qu’elle a utilisé ces biens et ces services dans le but de réaliser des opérations visées par l’article 45, §1er, 1° à 5°, du Code T.V.A.. Tel ne serait manifestement pas le cas en l’espèce.
1.3. Analyse du Tribunal
La demanderesse supporte la charge de la preuve des conditions légales de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services qu’elle a affectés à des opérations visées par l’article 45, §1er, 1° à 5°, du Code T.V.A..
Cette charge suppose que le contribuable doit à la fois établir la réalité de la dépense et le caractère professionnel de celle-ci (cons. T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve, Larcier, 2004, n°165, p. 117).
Cette preuve doit être rapportée au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous les autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment et que l’appréciation du caractère probant des documents produits est une question de fait indépendante de la nature de ceux-ci (cons. T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve, Larcier, 2004, n°170, p. 120).
Les factures, même régulières en la forme, ne sont pas considérées à elles seules comme des éléments suffisamment probants pour établir la réalité des prestations. Il en va particulièrement ainsi lorsque le libellé de ces factures est trop imprécis (cons. J. MALHERBE et P-P. HENDRICKX, Le régime fiscal des managements fees : Impôt des sociétés et TVA, Comptabilité et fiscalité pratiques, 2008/1, p. 3-4 et jurisprudence citée).
Les seules affirmations de la demanderesse ne peuvent suffire à établir le caractère professionnel de ces dépenses qui ne sont pas corroborées par le moindre début de document probant. Il en va ainsi d’un taux de T.V.A. de 21% qui est également applicable pour des travaux à caractère privé dans les habitations.
Les remarques de l’administration sont tout à fait pertinentes. Ainsi, notamment quant à la facture Ri. pour du mobilier haut de gamme pour Foire, l’administration s’interroge sur l’absence de toute facture de frais de transport vers la Chine pour que le mobilier soit entreposé en attendant sa prochaine destination.
Le grief est, par conséquent, non fondé.
2. Quant à l’infraction à l’article 45, §2, Code T.V.A.
2.1. Position de la demanderesse
La demanderesse conteste la position de l’ETAT BELGE qui a limité la déduction de la
T.V.A. à 50% pour deux facturations :
| N°facture | Date | Fournisseur | Base | T.V.A.déduite | T.V.A. àreverser | Observations |
| 280 | 21/02/2012 | Garage Arnould | 1.050,16 | 220,53 | 110,27 | Réparation Volvo |
| 2010 | 22/11/2012 | Patigny Mazout | 2.327,20 | 488,71 | 244,36 | 2000 litre de diesel routier repris à tort dans le compte« fourniture fuel chauffage » |
Selon elle, la première facture (n° 280) concernerait une réparation faite sur un compresseur de l’atelier, tandis que la seconde (n° 2010) concerne du carburant utilisé pour les besoins des véhicules utilitaires de l’entreprise. Ces dépenses ne sont pas sujettes à la limitation précisée à l’article 45, §2, du Code T.V.A..
2.2. Position de l’ETAT BELGE
L’ETAT BELGE considère que la première facture (n° 280) concerne la réparation d’un véhicule de marque Volvo. La demanderesse dispose d’un véhicule Volvo S60 immatriculé 1-AHA-221 qui est affecté à l’activité de la demanderesse.
Pour la seconde facture (n° 2010), l’ETAT BELGE s’étonnera de ce que cette facture a d’abord été reprise dans le compte « fournisseur fuel de chauffage », puis considérer, sans rapporter la preuve, qu’il s’agirait de diesel routier pour les véhicules utilitaires.
2.3. Analyse du Tribunal
Il ressort de la facture du Garage O. A. que les travaux, pièces et autres concerneraient un compresseur (clairement libellé dans la facture). En tout état de cause, cette facture n’a pas fait l’objet d’un rejet dans le cadre du litige à l’impôt des sociétés, ce qui revient à considérer que, à la différence de l’infraction au §1er de l’article 45 du Code T.V.A., cette réparation a été réalisée dans le but de réaliser des opérations visées par l’article 45, §1er, 1° à 5°, du Code T.V.A..
La motivation de la demanderesse apparaît comme fondée.
Concernant la facture de P.M., aucun élément du dossier ni les conclusions de la demanderesse ne permettent de considérer que cette facture ne concernerait pas un (ou des) véhicule(s) destiné(s) au transport par route de personne et/ou de marchandises ou que ce (ou ces) véhicule(s) serai(en)t repris dans les dérogations prévues aux points a) à k) de l’article 45, §2, du Code T.V.A..
Le grief est, par conséquent, fondé qu’en ce qu’il porte sur une T.V.A. de 110,27 EUR.
3. Quant à l’infraction à l’article 45, §3, Code T.V.A.
3.1. Position de la demanderesse
La demanderesse conteste la position de l’ETAT BELGE qui a rejeté la déduction de la
T.V.A. sur les factures suivantes :
| N°facture | Date | Fournisseur | Base | T.V.A.déduite | T.V.A. àreverser | Observations |
| 1936 | 16/12/2011 | Traiteur Paulus | 3.944,00 | 367,14 | 367,14 | Frais de restaurant |
| 1998 | 02/12/2011 | Au Roy de laBière | 1.625,26 | 199,87 | 199,87 | Frais de restaurant |
| 2047 | 30/11/2012 | L’Amandier | 1.038,84 | 83,16 | 83,16 | Frais de restaurant |
| 2431 | 09/03/2012 | L’Air de Rien | 300,67 | 35,54 | 35,54 | Frais de restaurant |
Selon elle, ces factures concernent, non pas des frais de restaurant et de traiteur, mais des frais de publicité et/ou promotionnels.
Elle invoque de la jurisprudence allant dans ce sens, à savoir les arrêts de la Cour de cassation des 8 avril 2005, 11 mars 2010 et 15 juin 2012.
3.2. Position de l’ETAT BELGE
L’ETAT BELGE conteste le grief de la demanderesse au motif que la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve que les frais de restaurant ont été consentis dans l’exercice de l’activité économique ni qu’ils font partie de l’exception prévue à l’article 45, §3, du Code T.V.A..
3.3. Analyse du Tribunal
Il ne peut être question comme essaie de le faire la demanderesse d’invoquer la jurisprudence précitée pour que, ipso facto, les frais de restaurant ou de traiteur deviennent des frais de publicité et/ou promotionnels dont la T.V.A. serait intégralement déductible. Doit-il encore en rapporter la preuve.
Il ressort des faits que la facture A.R.B. est libellée comme le repas du personnel Saint-Eloi du 2 décembre 2011. Cela apparaît comme contradictoire par rapport à l’argumentation soulevée par la demanderesse.
De plus, aucun élément du dossier ne permet de confirmer cette dernière, la demanderesse ne déposant aucune pièce à l’appui de son argumentation.
Le grief est, par conséquent, non fondé.
4. Quant à la déduction de la T.V.A. portée en compte sur des documents irréguliers en la forme
Le Tribunal a (déjà) rejeté la déduction de la T.V.A. pour les factures faisant l’objet de cette infraction, à savoir :
| N°facture | Date | Fournisseur | Base | T.V.A.déduite | T.V.A. àreverser | Observations |
| 2431 | 09/03/2012 | L’Air de Rien | 300,67 | 35,54 | 35,54 | Simple note de restaurant |
| 93 | 19/01/2012 | Garage E.Renauld | 493,95 | 103,73 | 103,73 | Pas de n° T.V.A client |
| 94 | 17/01/2012 | Garage E.Renauld | 500,46 | 105,10 | 105,10 | Pas de n° T.V.A client |
| 683 | 06/04/2012 | Garage E.Renauld | 290,90 | 61,09 | 61,09 | Pas de n° T.V.A client |
| 1198 | 03/07/2012 | Garage E.Renauld | 3.280,07 | 688,81 | 688,81 | Pas de n° T.V.A. client |
| 1422 | 22/08/2012 | Rigaux | 5.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | Nature des biens livrés nonprécisée |
Il n’y a pas lieu de s’y attarder.
5. Quant à l’amende T.V.A. - inconstitutionnalité des amendes réclamées
5.1. Position de la demanderesse
La demanderesse rappelle l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 février 2013 à propos de l’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code T.V.A. : « Ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles- ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. ».
Elle considère que le juge doit pouvoir supprimer l’amende là où il y aurait eu des raisons d’accorder le sursis, si la loi avait prévu cette possibilité.
La demanderesse soutient qu’elle remplit les conditions nécessaires à l’octroi d’un sursis et qu’il serait, en outre, opportun de lui accorder cette mesure de faveur.
5.2. Position de l’ETAT BELGE
L’ETAT BELGE sollicite le maintien de l’amende au motif qu’il ne résulte pas de l’article 9 de l’arrêté royal du Régent du 18 mars 1831 que lorsque le ministre des Finances ou son délégué n’a pas été saisi d’un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui- ci en statuant en opportunité. L’Etat belge postule le maintien des amendes telles que déjà réduites.
5.3. Analyse du Tribunal
Par son arrêt du 6 novembre 2008 (n° 157/2008), la Cour constitutionnelle a décidé que l’article 70, §1er, alinéa 1er, du Code T.V.A. viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende prévue par cette disposition. Il en va de même avec son arrêt du 21 février 2013 (n° 13/2013) où la Cour constitutionnelle a décidé qu’en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende qu’il prévoit, l’article 70, §2, alinéa 1er, du Code T.V.A. viole les articles 10 et 11 de la Constitution
L’article 70, §2, alinéa 1er, du Code T.V.A. viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende qu’il prévoit ; ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi (cons. Cass., 20 juin 2013, F.11.0007.F, www.taxwin.be).
Par un attendu devenu régulier (et repris notamment dans l’arrêt du 21 février 2013 précité au point B.4.3.), la Cour constitutionnelle a dit pour droit que « ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d' accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. ».
Le Tribunal se doit de constater que la violation de la Constitution décrétée par la juridiction constitutionnelle se révèle difficile à mettre en pratique pour le juge du fond.
Force est de constater que les arrêts de la Cour constitutionnelle n’ont pas été transposés par le législateur qui laisse subsister les dispositions légales inchangées et laissent les parties conclure longuement sur l’applicabilité ou non du sursis en matière fiscale.
La Cour constitutionnelle part du postulat que le juge peut appliquer la disposition s’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. Mais elle considère aussi que « (…) Si la loi du 29 juin 1964 n'est pas applicable, il appartient au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis, de même éventuellement qu'un sursis probatoire, peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait. ». (Cour const., 11 octobre 2018, n°138/2010, www.const-court.be).
Pour décider s’il y aurait lieu d’accorder un sursis alors que cette faculté n’est pas prévue par la loi - ce qui justifie que le juge du fond s’adresse à la Cour constitutionnelle - il faut nécessairement que le juge dispose d’un cadre de référence où puiser les conditions d’octroi de ce sursis.
Ainsi, l’article 73 du Code T.V.A. prévoit que :
« Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.
Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de huit jours à 5 ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement. ».
Pour examiner si le prévenu peut bénéficier du sursis, le juge correctionnel, à la différence du juge fiscal, consultera nécessairement l’article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation qui dispose que le sursis simple ne peut être ordonné lorsque le condamné a encouru antérieurement une condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal. Cette disposition ouvre la porte à l’octroi du sursis au « primo-délinquant » ou, à tout le moins, à celui qui n’aurait commis que des faits n’ayant pas fait l’objet d’une sanction dépassant le seuil visé à cet article.
Pour mémoire, l’article 18bis de la loi du 29 juin 1964 précitée a introduit une conversion de peine pour appliquer le sursis aux personnes morales et l’article 8 de la loi stipule que
« Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de trois ans (72.000,00 EUR pour les personnes morales, conformément à l’article 18bis) ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal, les juridictions de jugement peuvent, lorsqu'elles ne condamnent pas à une ou plusieurs peines principales privatives de liberté supérieures à cinq ans d'emprisonnement (120.000,00 EUR pour les personnes morales, conformément à l’article 18bis), ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales et accessoires qu'elles prononcent. Toutefois, le sursis simple ne peut être ordonné lorsque le condamné a encouru antérieurement une condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois (24.000,00 EUR pour les personnes morales, conformément à l’article 18bis) ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal. ».
La loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation n'est pas applicable à l'amende fiscale visée à l'article 70, § 2, du Code T.V.A. (Cass., 12 janvier 2018, F.16.0127.F, www.juridat.be). Elle ne l’est pas plus aux amendes fiscales visées aux articles 70, §1er ou 70, §1erbis.
La question a son importance, car lorsque le juge estime qu’il y aurait lieu d’accorder un sursis, si cette mesure était prévue par la loi, « il accorde le redressement approprié au demandeur en refusant de faire application de l’article 70, paragraphe 2, alinéa 1er, (Code T.V.A.) » (cons. Cass., 12 janvier 2018, F.16.0127.F, www.juridat.be).
Concernant la condition selon laquelle il n’y aurait pas lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi, le juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, doit avoir égard à toutes circonstances de la cause - sans être tenu par les restrictions de la loi du 29 juin 1964 (cons. C. Parmentier et P. Moineau, La Cour de cassation et les sanctions administratives fiscales, J.L.M.B., 2018/24, p. 1140).
La question de savoir s’il y aurait eu lieu d’octroyer un sursis est donc interdépendante des conditions légales posées à son octroi.
La demanderesse fait cependant valoir, en page 19 de ses conclusions, que « même s’il est exact que la transposition, à la lettre, des conditions pénales du sursis en matière civile n’est pas chose aisée, il n’en reste pas moins que la Cour constitutionnelle a appelé de ses vœux les juridictions civiles à transposer la substance de la loi du 29 juin 1964 à la matière fiscale, dans l’attente d’une intervention de la part du législateur ».
De plus, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été condamnée antérieurement à quoi que ce soit en matière fiscale (ou dans une autre matière d’ailleurs).
Il ressort cependant que, dans le cadre d’un (autre) jugement prononcé ce jour entre les mêmes parties (inscrit au rôle sous le numéro 17/440/A), le Tribunal a maintenu presqu’intégralement la cotisation subsidiaire et, par conséquent, l’amende fiscale (de l’ordre de 10%).
De plus, dans un autre dossier toujours pendant devant le Tribunal entre les mêmes parties (inscrit au rôle sous le numéro 17/358/A), le jugement prononcé le 4 octobre 2017 et ayant posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle énonce que :
« En date du 13 janvier 2016, le Contrôle des Contributions d’Arlon sociétés a adressé à la S.P.R.L. P.I., conformément l’article 351 du C.I.R. 1992, une notification d’imposition d’office à défaut pour la société contribuable d’avoir déposé de déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2015. Outre la base imposable, l’administration annonçait l’application d’un accroissement d’impôt au taux de 20 p.c. en application de l’article 444 du C.I.R. 1992 (déclaration tardive, 3ème infraction).
Par un courrier du 29 janvier 2016, l’avocat de la S.P.R.L. P.I. a sollicité auprès du Contrôle des Contributions d’Arlon sociétés la remise de l’accroissement envisagé en invoquant que l’absence de dépôt de la déclaration dans le délai légal était dû à des problèmes d’organisation auxquels il serait remédié, mais aussi le fait que la société effectuait des versements anticipés importants débouchant chaque année lors de l’établissement de la cotisation à l’impôt des sociétés sur des remboursements d’impôts. L’avocat de la S.P.R.L. P.I. faisait dès lors valoir qu’elle seule était, en réalité, pénalisée par sa négligence puisque celle-ci retardait le remboursement d’impôt auquel elle avait droit.
Par un courrier du 25 février 2016, le Contrôle des Contributions d’Arlon sociétés a informé la S.P.R.L. P.I. qu’elle estimait devoir maintenir en totalité les revenus et autres éléments mentionnés dans la notification d’imposition d’office du 13 janvier 2016. S’agissant de l’accroissement d’impôt, l’administration motivait son refus d’en octroyer la remise par le fait qu’il s’agissait de la quatrième infraction consécutive depuis l’exercice d’imposition 2012.
La cotisation a été enrôlée en date du 10 mars 2016 sous l’article n°860.810.094 du rôle de l’exercice d’imposition 2015 pour un montant à rembourser de 24.167,66 EUR après imputation des versements anticipés que la S.P.R.L. P.I. avait effectués à concurrence de 350.000,00 EUR. La cotisation comprend un montant de 79.543,24 EUR à titre d’accroissement. ».
Il ressort des éléments précités qu’il ne peut être question, comme essaie de le faire croire la demanderesse, qu’elle n’aurait jamais été condamnée antérieurement à quoi que ce soit en matière fiscale.
Si l'absence d'infraction antérieure est un des éléments à considérer (non respecté en l’espèce vu les infractions antérieures de la demanderesse), le Tribunal estime que la volonté de s'amender pour l'avenir est un élément essentiel de l'appréciation du droit au sursis.
Cette volonté n'est cependant pas démontrée à suffisance en l'espèce dès lors que la demanderesse minimise la gravité des irrégularités qui lui sont reprochées alors même que les pièces du dossier administratif sont claires et que les explications fournies sont pour le moins évasives.
Le Tribunal constate que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.
Le grief est, par conséquent, non fondé.
6. Quant à l’amende T.V.A. - non-conformité à l’article 13 de la C.E.D.H.
Comme vu supra, il ne s’indique pas d’accorder un sursis à la demanderesse qui a bénéficié, contre cette mesure, d’un recours effectif conforme à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
IV. Dépens
La demanderesse obtient très partiellement gain de cause.
Chaque partie succombant sur quelque chef de demande, les dépens seront compensés.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
DIT la demande de la S.P.R.L. P.I. recevable et très partiellement fondée.
En conséquence,
DIT pour droit que la T.V.A. sur la facture n° 280 du 21 février 2012 du Garage O. A. est intégralement déductible.
VALIDE la contrainte C.T.R.I. 500/... décernée le 21 novembre 2014 à charge de la S.P.R.L. P.I. et visée et rendue exécutoire le 27 novembre 2014, sous les seules émendations que :
- la taxe sur la valeur ajoutée est de 5.513,50 EUR (et non 5.623,77 EUR) ;
- les amendes proportionnelles sont de 550,00 EUR (et non de 560,00 EUR) ;
- les intérêts à calculer à partir du 21 janvier 2013, conformément à l’article 91, §1er, du Code T.V.A., seront calculés sur la somme de 5.510,00 EUR (et non de 5.620,00 EUR).
ORDONNE la restitution de toute somme perçue, le cas échéant, du chef de la contrainte partiellement annulée, augmentée des intérêts conformément à l’article 91 du Code T.V.A..
COMPENSE les dépens.
Ainsi prononcé en langue française, en audience publique, par la chambre fiscale à juge unique du tribunal de première instance de Luxembourg, division Marche-en-Famenne, le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT.
Où étaient présents : ..., juge fiscal, ..., greffier de division.
Signatures
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