BTW-tarief, verlaagd tarief van 12%, Tijdelijke maatregel · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 25 februari 2016

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BTW-tarief, verlaagd tarief van 12%, Tijdelijke maatregel

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
25 februari 2016

Procesverloop

2 stappen · 1 jaar 7 maanden
  1. Weergegeven beslissingRechtbank van eerste aanleg te Luik25.02.2016
  2. Beslissing in beroepHof van beroep te Luik26.09.2017

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Verzameling
Belgische rechtspraak
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107 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik dd. 25.02.2016 (RG 01/5312/A)

WF 704-15-09/077249

Belasting over de toegevoegde waarde - BTW-tarief - verlaagd tarief van 12% - Tijdelijke maatregel - Bouw van sociale privé-woningen - Woningen - Legaliteitsbeginsel - Evenredigheidsbeginsel

Wetgeving

Artikel 1quater van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 betreffende de btw-tarieven, ingevoegd in dit besluit door het koninklijk besluit van 1 december 1995

Ministerieel besluit nr. 20 van 22 december 1995 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden en modaliteiten voor de toepassing van het verlaagd tarief van 12 pct. in de sector van de sociale privé-woningen.

Grondwet, art. 159

Samenvatting

De rechter stelt vast dat de toegestane maximale oppervlakte van 190m² om te kunnen genieten van de toepassing van het verlaagd tarief van 12% met meer dan 11m² is overschreden. Evenwel is hij van mening dat het a posteriori onredelijk is om de toepassing van een tijdelijke maatregel - bedoeld om de kandidaat-eigenaars aan te moedigen maar tevens ook de bouwsector - inzake de tarieven te weigeren omwille van een volgens hem minimale overschrijding en die inzake btw duur blijkt te zijn.

Volgens de rechter, schendt de wettelijke bepaling die aan de oorsprong ligt van de toepassing van dit gunsttarief en de strenge toepassing ervan door de Belgische staat het evenredigheidsbeginsel dat de Belgische staat moet respecteren. Gezien het evenredigheidsbeginsel deel uitmaakt van de grondwettelijke beginselen die onder de toepassing van artikel 159 van de Grondwet vallen, vernietigt de rechter de uitgevoerde regularisatie.

Opmerking

1. De beslissing van de rechter steunt op een eerder vonnis uitgesproken door dezelfde rechtbank op 10 januari 2005, RG/02/3325/A. Evenwel heeft het Hof van beroep te Luik in deze laatste zaak niet de redenering gevolgd van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik in haar beslissing van 10 januari 2005: “ dat, de administratie toelaten om dit criterium te relativeren in de toepassing ervan en overwegende dat de vermindering, door een onjuiste toepassing van het evenredigheidsbeginsel, ook van toepassing zou kunnen zijn op woningen die de oppervlakte van 190m² overschrijden, zoals dus zou resulteren in het vervangen van een welbepaald criterium door een arbitraire beoordeling wat in strijd is met de algemene rechtsbeginselen van rechtsgeldigheid en rechtszekerheid” (Liège, 9de kamer, 5 maart 2008, RG 2005/RG/551, onuitgegeven). Het Hof van beroep te Luik heeft evenwel om andere redenen de uitgevoerde regularisatie vernietigd. De voorziening in cassatie door de Belgische staat tegen dit arrest van het Hof van beroep van Luik werd afgewezen (Cass., 20 februari 2010, F.09.0035.F, http://jure.juridat.just.fgov.be).

2. Het beroep tegen het huidig vonnis werd afgewezen.

Tekst van het vonnis

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de originele taal

Tekst van de beslissing

Jugement du tribunal de première instance de Liège

dd. 25.02.2016

(RG 01/5312/A)

JUGEMENT

EN CAUSE

Monsieur P. P., domicilié à …, ….

Ayant pour conseil Maître M. S.-R., Avocat dont le cabinet est établi à …, … ainsi qu’à …, ….

Requérant et demandeur, comparaissant par son conseil.

CONTRE

L’ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Team Recouvrement Personnes Physiques WAREMME, dont les bureaux sont établis à …, ….

Ayant pour conseil Maître P. D., Avocate dont le cabinet est établi à …, ….

Défendeur, comparaissant par son conseil.


Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment:

- la contrainte portant le numéro C.T.R.I. … décernée par le 2° bureau de recette TVA de Liège le 22 mars 2001, visée et rendue exécutoire le 31 mars 2001 par le directeur régional de la TVA de Liège;

- la requête valant opposition à contrainte déposée au greffe le 7 décembre 2001 dans les formes régulières et le délai légal;

- les conclusions principales déposées au greffe le 18 novembre 2013 pour l’Etat belge;

- la requête fondée sur l’article 747 § 2 du Code judiciaire déposée au greffe le 5 mars 2015 ainsi que l’ordonnance du 7 mai 2016 qui y fait droit;

- les conclusions principales et de synthèse déposées au greffe le 30 juin 2015 et le 22 octobre 2015 pour le requérant;

- les conclusions de synthèse déposées au greffe le 28 septembre 2015 et le 11 novembre 2015 pour l’Etat belge;

- les dossiers de pièces déposés pour chacune des parties à l’audience du 26 janvier 2016.

Les parties ont été entendues à l’audience du 26 janvier 2016.


I. OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE.

Le requérant est domicilié à …, ….

Le requérant a obtenu un permis de bâtir de l’administration communale de … le 23 juillet 1997 pour la construction d’une habitation à cette adresse.

Le 10 septembre 1997, le requérant demande à bénéficier de la réduction du taux de TVA prévue par l’arrêté royal du 1er décembre 1995 modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations immobilières concourant à la construction d’un logement social privé dont la superficie totale n’excède pas 190 m2 sur une base d’imposition totale cumulée de … BEF hors TVA et rentre une déclaration au contrôle TVA de Huy (voir pièce 3 du dossier du requérant).

Le centre de contrôle de Huy 2 vérifie la superficie maximale autorisée sur base des plans du bâtiment fournis par le requérant et l’établit à 214,23 m2.

Par courrier daté du 3 juillet 2000, le requérant marque son désaccord au calcul de la superficie habitable qu’il détermine à 185,44 m2; il demande la déduction de la surface occupée par l’escalier au rez-de-chaussée, la déduction d’une partie de la hauteur des chambres mansardées ainsi que la soustraction de la surface d’un petit atelier (voir pièce 5 du dossier du requérant).

Par procès-verbal dressé le 13 mars 2001, le centre de contrôle de Huy 2 décide que la superficie maximale autorisée de 190 m2 est dépassée et que le requérant ne peut prétendre au bénéfice du taux réduit de TVA de 12% sur les factures émises par les prestataires de services pour un montant de … BEF hors TVA. Il est dû par le requérant … (… x (21-12) 9%) au titre de TVA due, majorée de … euros d’amendes.

A défaut de paiement spontané, une contrainte portant le numéro C.T.R.I. … est décernée par le 2° bureau de recette TVA de Liège le 22 mars 2001, visée et rendue exécutoire le 31 mars 2001 par le directeur régional de la TVA de Liège.

Par requête déposée au greffe le 7 décembre 2001, le requérant poursuit sa contestation.

II. DISCUSSION.

2.1. Quant au moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il reproche à l’Etat belge de lui réclamer le 25 juin 2000 une taxe afférente à la construction d’un immeuble dont il a les plans depuis sa déclaration du 10 septembre 1997.

L’immeuble litigieux est construit et habité depuis le mois d’octobre 1999. Les factures afférentes aux travaux sont donc nécessairement antérieures; elles concernent à tout le moins des prestations fournies au requérant entre septembre 1997 et septembre 1999.

L’Etat belge, en décernant contrainte le 22 mars 2001, a donc respecté le délai de prescription de l’article 81bis du CTVA qui énonce que:

« La prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue ».

Il aurait été préférable certes de mettre en place un contrôle préalable, pour accord, des plans mis à la disposition de l’administration et d’opérer « un examen et une autorisation « ex ante » des plans liant l’administration quant aux conditions requises, le contrôle « a posteriori » n’étant alors consacré qu’à examiner la conformité de l’ouvrage aux plans soumis » (lire en ce sens, E. Van Brustem, L’application du taux réduit de 12% dans le secteur du logement social, Actualités Fiscales, 10 janvier 2001, p. 1/6).

Mais l’absence d’un tel contrôle ne permet pas d’invalider la contrainte et la taxe réclamée.

Le moyen n’est pas fondé.

2.2. Quant au fond et à la détermination de la surface habitable.

Le litige porte sur la manière dont doit être calculée la superficie habitable pour l’application du taux réduit, le requérant soutenant que la superficie à prendre en considération est inférieure à 190 m2 et que le complément de TVA contesté n’est pas dû, retenant … euros m2 alors que l’Etat belge tient compte d’une superficie de 214,23 m2, incluant les escaliers du rez-de-chaussée, l’atelier et les mansardes.

Textes légal applicable.

L'arrêté royal du 1er décembre 1995 (M.B. du 16 décembre 1995) (v. Rev. T.V.A. 118/1115.) modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux a inséré un article 1er quater qui instaure une réduction temporaire du taux de T.V.A. dans le secteur du logement social privé.

En vertu de cette disposition temporaire, le taux de T.V.A. de 12 p.c. est applicable sous certaines conditions, à partir du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1997, sur une base d'imposition totale cumulée de … BEF hors T.V.A., pour la construction et la livraison d'un bâtiment d'habitation qui:

- a une superficie totale qui n'excède pas 190 m² pour une maison ou 100 m² pour un appartement;

- est utilisé soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé durable.

L’article 1er de l’A.R. n° 20 du 22.12.95 dispose que la superficie du bâtiment d’habitation se détermine, en ce qui concerne une maison unifamiliale, en additionnant les superficies de chaque partie plane (plancher), mesurées à partir de et jusqu’aux côtés extérieurs des murs en élévation.

Il faut toutefois tenir compte des dérogations suivantes:

Pour les chambres mansardées:

« e) la superficie du niveau des chambres mansardées est prise en considération uniquement pour la partie dont la hauteur, calculée à partir de la partie inférieure du plancher jusqu’au toit (charpente) dépasse un mètre ».

La circulaire portant le numéro 2 dd.23.04.1996 96/002 prévoit certaines précisions quant au mode de calcul de la superficie: elle n’a aucune valeur normative et ne lie pas le Tribunal, qui en retranscrit néanmoins les passages dont se prévaut l’administration.

« a. Le niveau des chambres mansardées. (A.M. n° 20, art. 1er, A, e).

20. Le niveau des chambres mansardées est l'étage situé sous les combles où se trouvent une ou plusieurs pièces (chambres(s) à coucher et/ou salle(s) de bains ou chambres polyvalentes).

Il est sans importance que les pièces d'habitation soient prévues sur tout l'étage ou seulement sur une partie de celui-ci.

La superficie du niveau des chambres mansardées est prise en considération uniquement pour la partie dont la hauteur calculée à partir de la partie inférieure du plancher (structure destinée à porter le sol de l'étage) jusqu'au toit, dépasse 1m.

Cette hauteur est mesurée jusqu'à la partie inférieure du versant oblique de la charpente, même si des éléments de renfort horizontaux sont présents.

(…)

e. Remise et atelier attenants. (A.M. n° 20, art. 1er, A, h et art. 1er, B, d).

27. Une remise et/ou un atelier peuvent être considérés comme attenants lorsqu'ils ont une façade commune avec le bâtiment principal, ne se trouvent pas sous le même toit que le bâtiment principal, et ne sont pas pourvus d'un passage intérieur vers le bâtiment principal.

Cela signifie notamment que des remises ou ateliers qui ne sont séparés du reste du bâtiment d'habitation que par un mur intérieur ne sont pas des remises ou ateliers attenants même s'il n'existe aucun accès intérieur de ces locaux vers le reste du bâtiment d'habitation. De tels remises ou ateliers doivent par conséquent être pris en considération pour le calcul de la superficie totale.

Tolérance administrative.

28. Les ouvertures pratiquées dans le plancher (espaces ouverts, trappes, cages d'escalier, ...) ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de la superficie.

Pour la détermination de la superficie de ces ouvertures, on tient compte des dimensions intérieures ».

Application.

Le requérant prétend que la superficie de son immeuble à prendre en considération est de 188,51 m2 ( 99,40 + 89,11).

Le requérant, qui revendique l’application du taux réduit de 12%, doit démontrer qu’il se trouve dans les conditions légales pour en bénéficier, ce qui revient à démontrer que la superficie maximale ne dépasse pas 190 m2.

Le requérant demande que soit soustraite du calcul de l’administration la surface d’un atelier de 12,70 m2 selon les plans il se fonde sur le libellé du texte de l’article 1er A)h) de l’arrêté royal du 1er décembre 1995 qui énonce que:

« le garage, la remise ou le petit atelier, séparé ou attenant, ne sont pas pris en considération ».

L’examen des plans de l’immeuble litigieux de l’architecte B. montre que l’atelier est situé au rez-de-chaussée et intégré au corps principal du bâtiment, se trouvant sous le même toit (voir pièce 4 du dossier du requérant); il ne correspond pas à la notion légale requise.

Le requérant demande la déduction de la surface de l’escalier de 4,05 m2 en se fondant sur l’article 1er A réservant la prise en considération uniquement des superficies de chaque partie plane (plancher) de la maison; il faut exclure les cages d’escalier puisqu’il ne peut être question que de surfaces planes.

Le requérant demande que soit soustraite du calcul de l’administration la surface des mansardes en se fondant sur l’article 1er A) e) du même Arrêté royal, qui préconise la prise en considération des mansardes uniquement pour la partie dont la hauteur, calculée à partir de la partie inférieure du plancher jusqu’au toit, dépasse un mètre.

Le calcul de l’administration tient compte systématiquement, et encore sur ce point, des côtés extérieurs de nature à majorer la superficie à prendre en considération et susceptible de dépasser la limite fatidique de 190 m2 et non des côtés les plus favorables au requérant; en l’espèce, il faut tenir compte du plancher d’un étage et non du plafond de celui du dessous, sous peine de vider de son sens l’usage du terme « plancher », ce qui donne 89,11 m2 comme superficie de l’étage (7,95 ( largeur hors combles de moins d’un mètre de haut) x 12,19m (longueur de la maison ) - 7,80 (vide et escalier admis)).

Il résulte de l’ensemble de ces développements que la superficie de l’immeuble à prendre en considération est de 112,10 + 89,11 = 201,21 m2.

Il existe donc un dépassement minime de 11,21 m2 de la surface admise, dont la conséquence se chiffre par un supplément de taxe de … BEF, sans compter l’amende de … BEF.

Il paraît disproportionné de refuser, a posteriori, l’application au requérant d’une disposition temporaire ’favorable’ adoptée en son temps pour encourager non seulement les candidats propriétaires mais également et peut-être même davantage le secteur de la construction, en raison d’un dépassement, qui s’avère bien coûteux en termes de TVA.

La mesure contenue dans l’article 1er quater de l’Arrêté royal n° 20 précité et son application stricte par l’Etat belge violent le principe de proportionnalité qu’il aurait dû respecter (voir dans le même sens, civ., Liège, 10 janvier 2005, rôle n° 02-3325-A, consultable sur www.fiscalnet.be).

Selon l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux ne pourront appliquer les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux que pour autant qu’ils soient conformes aux lois et, a fortiori, aux principes consacrés par la Constitution.

Le principe de proportionnalité fait implicitement partie de ces principes.

La demande du requérant sera dès lors déclarée recevable et fondée, y compris en ce qui concerne les amendes et les intérêts

3.3. Quant aux dépens.

Le requérant, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat; compte tenu de la valeur du litige et des prestations présumées à partir des conclusions et des pièces déposées, la somme demandée lui sera accordée.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire;

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit la contrainte n° C.T.R.I.: … du 22 mars 2001 décernée par M. F., Inspectrice principale a.i. du deuxième bureau de Recette TVA de Liège, visée et rendue exécutoire, le 30 mars 2001, par M. P. L. , Inspecteur principal, désigné par le Directeur régional de l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée à Liège, nulle et de nul effet.

Ordonne la restitution par le défendeur au requérant de toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef de la contrainte en cause, majorées des intérêts moratoires.

Le condamne aux dépens liquidés à … euros.

Le présent jugement a été prononcé le vingt-cinq février deux mil seize à l’audience publique de la vingt et unième chambre du Tribunal de première instance de LIEGE (DIVISION LIEGE) où siégeaient:

Madame N. P., Juge unique;

Monsieur J.-D. L., greffier.

J.-D. L. N. P.

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