Procesverloop
2 stappen · 1 jaar 7 maanden- Bestreden beslissingRechtbank van eerste aanleg te Luik25.02.2016
- Weergegeven beslissingHof van beroep te Luik26.09.2017
De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van beroep te Luik d.d. 26.09.2017
[Gunstig voor de administratie]
WF 704-15-09/077249
Belasting over de toegevoegde waarde - Btw-tarieven - Verlaagd tarief van 12% - Tijdelijke maatregel - Bouwen van private sociale woningen – Woningen - Legaliteitsbeginsel – Evenredigheidsbeginsel - Beginsel van behoorlijk bestuur – Fout van de Belgische Staat – Schade
Wetgeving
Artikel 1quater van het koninklijk besluit nr 20 van 20 juli 1970 met betrekking tot de btw-tarieven, opgenomen in dit koninklijk besluit door het koninklijk besluit van 1 december 1995
Ministerieel besluit nr. 20 van 22 december 1995 tot vaststelling bijzondere voorwaarden en modaliteiten voor de toepassing van het verlaagd tarief van de belasting over de toegevoegde waarde van 12 pct. in de sector van de sociale privé-woningen
Grondwet: artikel 159
Samenvatting
Het geschil heeft betrekking op de niet-naleving van de opgelegde maximale oppervlakte van 190m² om te kunnen genieten van de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 12%. Het hof van beroep van Luik weerhoudt in casu een oppervlakte van 210,18m².
A.Schending van het evenredigheidsbeginsel
Het doel van artikel 1quater van het koninklijk besluit nr. 20 beoogd de vaststelling door de fiscale wetgever van een maximumoppervlakte en van een objectieve maatstaf. Dit criterium is helemaal niet onevenredig ten aanzien van het nagestreefde doel, met name de bouw van gezinswoningen met een sociaal karakter te bevorderen.
Verwijzend naar haar eigen rechtspraak (Liège, 5 maart 2008, 2005/RG/551, onuitgegeven), herinnert het hof eraan dat wanneer het de administratie toegelaten wordt om de toepassing van deze maatregel te relativeren, overwegende dat de verlaging – door een onjuiste toepassing van het wettelijkheidsbeginsel - ook kan toegepast worden voor woningen die iets groter zijn dan 190m², dit als gevolg zou hebben dat een duidelijk bepaald criterium zou vervangen worden door een willekeurige beoordeling. Dit druist in tegen het wettelijkheids- en het veiligheidsbeginsel.
Het middel, ontleend aan de schending van het evenredigheidsbeginsel, is bijgevolg niet gegrond.
B.Beginsel van behoorlijk bestuur en fout van de Belgische Staat
Geïntimeerde beroept zich op een fout in hoofde van de administratie omdat deze laatste hem laattijdig, op 25 juni 2000, op de hoogte bracht dat de voorwaarden van het verlaagd tarief niet vervuld waren, terwijl de aangifte werd ingediend op 10 september 1997. Deze fout bestaat erin dat de aangifte en de bouwplannen niet werden onderzocht voor de aanvang van de werken, zodat het onmogelijk was om ze ongedaan te maken.
Het hof stelt vast:
-dat het koninklijk besluit van 1 december 1995 aan de bouwmeester de verplichting oplegde om een kopie van de stedenbouwkundige vergunning en de bouwplannen met betrekking tot bedoelde werken aan de administratie over te maken en daarbij te verklaren dat het gebouw dat hij laat oprichten de maximaal toegestane oppervlakte niet overschrijdt;
-dat ingevolge bovengenoemd koninklijk besluit, voornoemd ministerieel besluit en de administratieve commentaar, kon de bouwmeester niet kon voorbijgaan aan de voorwaarden waaraan hij moest voldoen om van het verlaagd btw-tarief van 12% te kunnen genieten;
-dat het een verklaring is (verklaring dat aan de voorwaarden om het btw-tarief toe te passen voldaan is) die de bouwmeester moet indienen bij de fiscale administratie en geen vraag om bevestiging of het verlaagd tarief van toepassing is;
-dat geen enkele bepaling in een termijn voorziet waarbinnen de administratie gehouden is om een grondig onderzoek van het dossier van geïntimeerde uit te voeren;
Derhalve treft de Belgische Staat geen enkele schuld. Zelfs indien ze een fout had begaan, quod non in onderhavig geval, is er geen oorzakelijk verband met de schade die voortvloeit uit de verplichting om de extra btw te moeten betalen.
Opmerkingen
Eiseres berust in het arrest.
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Arrêt de la Cour d'appel de Liège du 26.09.2017
Rôle : 2016/RG/621
EN CAUSE DE:
1. ETAT BELGE, SPF FINANCES, M. le Directeur - Conseiller Général, dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 bte 87, partie appelante, représentée par Mme V. A.-C., attachée au SPF FINANCES,
CONTRE:
1. P. P., domicilié à …, …, partie intimée, représentée par Maître M. B., avocat à …, …
Vu les feuilles d'audiences des 6 juin 2016, 20 juin 2017, 27 juin 2017 et de ce jour
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement rendu le 25 février 2016 par le tribunal de première instance de Liège dont aucune preuve de signification n'est produite aux débats,
- la requête d'appel déposée au greffe le 12 mai 2016 par l'Etat belge,
- les conclusions et les dossiers des parties.
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour; en conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après
I. Les faits et l'objet du litige:
Sur ces points, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré en son préambule et sous l'intitulé « OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE ».
Il suffit de préciser que le litige dévolu à la cour porte sur l'interprétation de l'article 1er quater §1er de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la TVA qui prévoit pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 une réduction à 12 % du taux de TVA pour la construction d'une maison d'habitation dont la superficie n'excède pas 190 m2 selon les critères fixés par le Ministre des finances et plus particulièrement sur l'application au cas d'espèce de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 20 du 22 décembre 1995 qui précise les modalités de calcul de la superficie totale du bâtiment.
L'administration fiscale considère que la surface totale du bâtiment à prendre en considération pour l'application du taux de TVA s'établit à 214,23 m2, incluant la surface de l'escalier du rez-de-chaussée, de l'atelier et les mansardes, et refuse à l'intimé le bénéfice du taux réduit de 12 %.
L'intimé, qui revendique l'application de pareil taux réduit, conteste ce calcul et demande que soit soustrait du calcul de l'administration la surface de l'atelier (12,70 m2), la surface sur laquelle repose l'escalier entre le rez-de-chaussée et l'étage (4,05 m2) ainsi que la surface des mansardes. Il en déduit que la superficie de l'immeuble à prendre en considération serait égale à 188,51 m2.
Par un jugement du 25 février 2016, le premier juge, après avoir considéré que la superficie du bâtiment à prendre en compte pour l'application du taux de la taxe était supérieur à 190 m2 (soit 201,21 m2), soit un «dépassement minime de 11,21 m2», a estimé que l'arrêté ministériel n° 20 précité et l'application stricte qui en a été faite par l'administration violaient le principe de proportionnalité qui fait partie des principes consacrés par la Constitution et ne pouvaient donc, conformément à l'article 159 de la Constitution, être appliqués. Il a donc annulé la contrainte litigieuse.
L'Etat belge a interjeté appel de cette décision dont elle poursuit la réformation en réitérant les moyens développés devant le premier juge, tandis que P. P., intimé, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il. Discussion
II.1 . Quant à la détermination de la surface habitable
L'administration a procédé, sur base des plans de l'habitation fournis par l'intimé, au calcul de la superficie du bâtiment en cause et a conclu à une superficie totale de 214,23 m2, soit 115,29 m2 (rez-de-chaussée) + 98,94 m2 (étage).
Ce calcul aboutit à une superficie totale qui dépasse la limite de 190 m2 prescrite par l'arrêté royal n° 20 et justifie le rejet par l'administration du taux réduit de 12% de TVA.
L'intimé conteste ce calcul et estime que :
- la superficie de I'« atelier» ne devrait pas être prise en considération;
- l'escalier n'a pas été déduit du calcul de la superficie;
- la partie de la mansarde prise en compte est contestable.
Quant à la prise en considération de I' « atelier»
En vertu de l'article 1er, A, h) de l'arrêté ministériel n° 20 du 22 décembre 1995, pour le calcul de la superficie du bâtiment « le garage incorporé, ainsi que le garage, la remise ou le petit atelier, séparés ou attenants, ne sont pas pris en considération ».
L'administration fiscale se prévaut d'une circulaire n° 2 du 23 avril 1996 (n° 27), qui précise que les remises ou ateliers peuvent être considérés comme attenants lorsqu'ils ont une façade commune avec le bâtiment principal, ne se trouvent pas sous le même toit que le bâtiment principal, et ne sont pas pourvus d'un passage intérieur vers le bâtiment principal.
Cette circulaire, qui constitue une interprétation des règles légales par l'administration, ne lie pas la cour.
Cependant, la cour constate que la surface dénommée « atelier» sur les plans produits par l'intimé ne correspond pas à la définition légale d'un atelier séparé ou attenant, dès lors qu'il est totalement intégré dans le volume du bâtiment principal et que cette surface pourrait parfaitement être affectée à un usage différent.
C'est d'ailleurs à juste titre que le premier juge a considéré que « l'examen des plans de l'immeuble litigieux de l'architecte Brose montre que l'atelier est situé au rez-de-chaussée et intégré au corps principal du bâtiment, se trouvant sous le même toit (voir pièce 4 du dossier du requérant) » et « qu'il ne correspond pas à la notion légale requise » (cfr. jugement entrepris - page 5).
Quant à la prise en considération de la superficie de l'escalier au rez-de-chaussée
L'intimé demande que soit soustraite du calcul de l'administration la surface de l'escalier, se fondant sur l'article 1er A de l'arrêté ministériel n° 20 précité, qui réserve la prise en considération uniquement des superficies de chaque partie plane (plancher) de la maison.
C'est à juste titre que le premier juge a par conséquent estimé qu'il y avait lieu de déduire la surface de 4,05 m2 dès lors qu'il ne pouvait être question que de surfaces planes.
En conséquence, la superficie du rez-de-chaussée doit être réduite à 111,24 m2 (115,29 m2 - 4,05 m2).
Quant au calcul des mansardes
En vertu de l'article 1er A e) de l'arrêté ministériel n° 20, « la superficie du niveau des chambres mansardées est prise en considération uniquement pour la partie dont la hauteur calculée à partir de la partie inférieure du plancher (structure destinée à porter le sol de l'étage) jusqu'au toit, dépasse 1m.
Cette hauteur est mesurée jusqu'à la partie inférieure du versant oblique de la charpente, même si des éléments de renfort horizontaux sont présents».
Le calcul de l'administration fiscale est conforme aux dispositions précitées, dès lors qu'il convient de prendre en considération, pour calculer la hauteur de la partie à prendre en considération, de la partie inférieure du plancher, définie par la loi comme étant la structure destinée à porter le sol de l'étage.
Il résulte de ce qui précède que tant les hourdis que les chapes constituent la partie inférieure du plancher et doivent être prises en considération pour le calcul de la superficie des chambres mansardées.
C'est par conséquent à bon droit que l'administration fiscale a évalué la surface à prendre en considération à l'étage à 98,94 m2.
Il résulte de l'ensemble de ces développements que la superficie à prendre en considération est de 111,24 m2 + 98,94 m2 = 210,18 m2.
Il existe donc un dépassement de 20,18 m2 entrainant un supplément de TVA à charge de l'intimé de … francs belges (… euros), outre l'amende de … francs belges (ou … euros).
II.2. Quant à la violation du principe de proportionnalité
L'intimé estime que, dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer que la limite de 190 m2 est dépassée, elle considère que celui-ci est minime et que par conséquent, il y aurait lieu d'en conclure que l'application stricte par l'Etat belge des dispositions légales applicables violerait le principe de proportionnalité qu'il aurait dû appliquer.
L'action de l'administration fiscale doit notamment être guidée par un principe général de droit fondamental, le principe de proportionnalité; ce principe veut marquer « l'aspect raisonnable et l'équilibre que doivent revêtir les actes et décisions de l'administration fiscale» (A. JUSTE, «Les principes de bonne administration en droit fiscal», R.G.F., 1995, p. 169).
Le principe de proportionnalité oblige l'administration à adapter et à employer les moyens qui lui sont légalement attribués en fonction de la mission qui lui est dévolue et donc en fonction de l'objectif qu'elle poursuit (cfr. R. ROSOUX, « De la confiance légitime à l'accord tacite : le chemin le plus court passe par les principes de bonne administration », R.G.F., 2002, n° 4, p. 102).
Il a été précisé lors de l'exposé de l'auteur de la proposition de loi prorogeant jusqu'au 31 décembre 1998 la disposition temporaire de l'article 1er quater de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, proposition qui a abouti à la loi du 20 janvier 1998 : « Il y a deux ans, le gouvernement a notamment décidé de ramener le taux de TVA de 21 % à 12 % pour les logements sociaux privés, et ce, afin de relancer le secteur de la construction. Ce but n'a d'ailleurs été amplement atteint. Les investissements ont augmenté dans le secteur et devraient à nouveau égaler le niveau élevé atteint au cours de la première moitié de 1995… La mesure en question présente un caractère éminemment social. Elle concerne les bâtiments d'habitation privés dont la superficie n'excède pas 190 m2 (100 m2 pour un appartement) et permet en effet à un grand nombre de ménages disposant de revenus peu élevés d'acquérir un logement propre... En ce qui concerne la superficie maximale autorisée, Mme T. P. préconise le maintien de la modalité d'application en vigueur. En effet, comme l'a déjà précisé le ministre des Finances antérieurement..., la mesure actuelle tient déjà compte des normes les plus larges telles que fixées par les régions dans le cadre de leur politique en matière de logements sociaux : la dimension familiale (volume forfaitaire correspondant à un maximum de 5 enfants à charge) est prise en compte » (Doc. pari., ch., 1219/3, sess. 1996-1997, pp. 2 à 4).
L'objectif recherché par l'article 1er quater de l'arrêté royal n°20, en l’espèce, favoriser la construction de logements sociaux privés, impliquait la fixation d'une limite de surface.
Le législateur a établi un critère objectif, à savoir une superficie totale du bâtiment d'habitation limitée, pour une maison, à 190 m2, pour accorder le bénéfice d'une mesure dérogatoire et temporaire.
En fixant ainsi la superficie totale maximum des logements concernés à 190 m2, l'arrêté royal précité ne fixe donc nullement une norme disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi qui est de favoriser la construction de logements familiaux à caractère social.
Permettre à l'administration de relativiser ce critère dans l'application qu'elle en fait, en considérant que la réduction pourrait, par une application incorrecte du principe de proportionnalité, également s'appliquer aux logements d'une superficie légèrement supérieure à 190 m2, « aurait pour effet de remplacer un critère précis par une appréciation arbitraire et contraire aux principes de légalité et de sécurité» (cfr. Liège, 5 mars 2008, 2005/RG/551).
Le moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, n'est par conséquent pas fondé.
II.3 Quant à la faute de l'Etat belge et l'application du principe de bonne administration
L'intimé reproche à l'administration de ne lui avoir notifié que le 25 juin 2000 que les conditions d'application du taux réduit n'étaient pas remplies, alors que sa déclaration préalable relative à la construction a été déposée le 10 septembre 1997.
L'intimé définit ainsi la faute qu'elle reproche à l'Etat belge : celle-ci «consiste à ne pas avoir examiné la déclaration du concluant et les plans annexés dès réception, ou à tout le moins avant que les travaux ne débutent et qu'il ne soit par conséquent plus possible de revenir en arrière » (page 13 de ses conclusions de synthèse).
L'obligation qu'ont les autorités administratives exerçant leur compétence de réparer le dommage qu'elles ont causé à un tiers par leur faute implique la preuve par le tiers qui s'estime lésé de l'existence d'une faute dans le chef desdites autorités, d'un dommage dans son chef et d'un lien causal entre cette faute et ce dommage.
Pour rappel, en exécution de l'article 37 du Code TVA, l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 a fixé les taux de TVA et a déterminé la répartition des biens et services selon ces taux.
L'article 1er quater, inséré dans l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, en matière de taux de la taxe sur la valeur ajoutée, par l'arrêté royal du 1er décembre 1995 prévoyait une réduction temporaire à 12 % du taux de TVA pour les travaux de construction d'un bâtiment d'habitation, à la condition notamment que, après l'exécution des travaux, s'il s'agissait d'une maison, la superficie totale n'excédait pas 190 m2 et énonçait que la superficie totale du bâtiment allait être déterminée selon les critères fixés par le ministre des finances.
Cet arrêté royal du 1er décembre 1995 obligeait le maître d'ouvrage à remettre à l'administration fiscale une copie certifiée conforme du permis de bâtir et des plans présentés pour l'obtention de ce permis et à déclarer, à cette occasion, que le bâtiment qu'il faisait construire n'excédait pas la superficie maximale autorisée.
En présence de l'arrêté royal susvisé, des arrêtés ministériels précités et du commentaire administratif, le maître d'ouvrage ne pouvait donc ignorer les conditions qu'il devait respecter pour pouvoir bénéficier de l'application du taux réduit de TVA de 12 %.
Il faut préciser que c'est une déclaration (déclaration que les conditions du taux d'application sont remplies) que le maître de l'ouvrage devait déposer auprès de l'administration fiscale et pas une demande de confirmation que ce taux réduit est applicable.
En tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit un délai dans lequel l'administration était tenue de procéder à la vérification approfondie du dossier de l'intimé.
Pour ces raisons, aucune faute ne peut être reprochée à l'Etat belge.
A supposer même que qu'une faute soit établie, quod non en l'espèce, celle-ci n'est pas en relation causale avec le préjudice découlant de l'obligation de payer la taxe due, l'intimé ne démontrant nullement que la certitude de ne pouvoir bénéficier de l'application du taux réduit de 12% sur la première tranche de … francs belges l'aurait incité à amender son projet immobilier ni même que pareille modification aurait encore été possible à ce moment.
II.4 Quant aux intérêts de retard et à l'amende
Les intérêts de retard
Les intérêts de retard sont légalement prévus à l'article 91 §4 du Code TVA qui dispose qu'ils sont dus au taux fixé en matière civile et selon les règles établies en la même matière; en l'espèce, ces intérêts courent depuis la notification de la contrainte litigieuse.
Ce texte est clair et ne permet aucune interprétation. Il s'ensuit que le premier juge ne pouvait pas suspendre le cours des intérêts sur la TVA exigible sans violer ledit article, ceci, nonobstant la faculté pour le juge d'évaluer éventuellement des dommages intérêts dus en vertu de la lenteur fautive de l'administration, ce qui n'est nullement démontré par l'intimé.
En effet, si l'Etat belge n'a déposé ses premières conclusions, au cours de la procédure d'instance, qu'en novembre 2013, c'est dans le strict respect des règles visées à l'article 747 du Code judiciaire. Il était parfaitement loisible à l'intimé de solliciter, en application de l'article 747, §2, alinéa 5 du Code judiciaire, la mise en état judiciaire du dossier, après que l'affaire eut été renvoyée au rôle de l'accord des parties. Il s'en est toujours abstenu.
Au contraire, c'est l'Etat belge qui a été contraint de solliciter du greffe un calendrier de dépôt des conclusions suite à l'inaction de l'intimé devant le tribunal de première instance (cfr. pièce 6 du dossier de procédure d'instance : courrier du conseil de l'Etat belge du 3 mars 2015).
Le moyen n'est pas fondé.
L'amende
L'amende infligée à l'intimé s'élève, en vertu à l'article 70 §1er du Code TVA et réduite (en l'absence de mauvaise foi du contribuable) conformément à l'article 84 alinéa 3 du Code TVA et à l'annexe de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA, tableau G, rubrique IV, à 10 % de la taxe due, soit, en l'espèce, … francs belges ou … euros.
La cour ne peut que constater que l'amende litigieuse est légalement due conformément aux dispositions précitées.
Une interprétation extensive du contrôle de pleine juridiction ne permet par ailleurs pas à la cour d'exercer un contrôle d'opportunité de la sanction.
Un contrôle de légalité des amendes fiscales, assorti d'un contrôle de proportionnalité est suffisamment étendu pour satisfaire à l'exigence de pleine juridiction (cfr. C.E.D.H., Silvester's Horeca Service, 4 mars 2004; C.E.D.H., Gubler c/ France, 27 juillet 2006, point 26);
Le pouvoir du juge ne peut se confondre avec celui du ministre dans le cadre de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1931 (article 9), pouvoir conféré au ministre dans le cadre d'une procédure gracieuse et non contentieuse.
Dans ces circonstances, l' amende infligée, qui n'est pas disproportionnée à la gravité des infractions constatées, doit être maintenue à charge de l'intimé.
L'intimé sollicite par ailleurs en vain l'octroi du sursis devant la cour de céans en exécution de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 novembre 2008 (C. const., 6 novembre 2008, n° 157/2008), et ceux rendus à sa suite les 21 février 2013 (C. const., 21 février 2013, arrêt 13/2013) et 27 mars 2014 (C. const., 27 mars 2014, arrêt n° 55/2014).
Les arrêts précités ont été rendus sur question préjudicielle et ont considéré que l'article 70 du Code TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal ou à la cour d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition.
Cependant, l'octroi du sursis pour l'amende infligée reviendrait en l'état actuel de la législation à une exonération définitive de l'amende, dès lors que la loi ne prévoit pas les conditions qui permettraient le retrait du bénéfice du sursis ni l'instance qui devrait décider d'un éventuel retrait.
Si la cour devait pallier elle-même l'absence de régime légal, elle ferait œuvre législative et, partant, violerait le principe de la séparation des pouvoirs; en l'état actuel de la législation, le bénéfice du sursis ne peut dès lors être octroyé ; il incombe au législateur d'élaborer le régime légal de sursis applicable à ces amendes (cfr. dans le même sens: Gand, 3 décembre 2013, R.G.C.F., 2014/2, p. 169).
L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 février 2013 cité par l'intimé relève par ailleurs que :
« B.4.3. Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi».
En effet, le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit vérifier la légalité de cette sanction et peut examiner plus particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle permet en particulier au juge d'examiner, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause, si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur. Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction ; Que ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales (cfr. Cass., 18 avril 2013, F.11.0142.F, www.cass.be);
Par ce contrôle qui répond aux exigences de l'article 6 de la C.E.D.H . et la possibilité de refuser d'appliquer la disposition dans les conditions prévues par la Cour constitutionnelle, le contribuable bénéficie d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme indépendamment de l'adoption d'une législation relative aux conditions auxquelles un sursis peut être ordonné.
L'octroi d'un sursis à l'exécution de l'amende fiscale n'est du reste pas un droit protégé par la convention internationale précitée, mais une modalité d'exécution d'une condamnation laissée à l'appréciation du juge du fond, en ce compris le juge fiscal et l'absence d'intervention législative spécifique précisant les modalités d'octroi du sursis en matière fiscale n'entraîne pas de violation de l'article 13 de la C.E.D.H.
Le contribuable peut en l'espèce dans le cadre du recours juridictionnel, s'il convainc le juge que celui-ci aurait accordé le sursis s'il était prévu par la loi, ne se voir appliquer aucune amende, ce qui est plus favorable que l'octroi d'un sursis à une amende et que la situation qui prévaut dans l'attente de l'intervention du législateur n'est par conséquent pas moins favorable pour le contribuable que la possibilité effective d'octroi du sursis.
En l'espèce, et à supposer que cette mesure avait été prévue par la loi, la cour estime qu'elle n'aurait pas accordé à l'intimé le sursis pour l'amende, pour lui faire prendre conscience de la gravité de son comportement et en l'absence de circonstances propres à l'intimé le justifiant, celui-ci, qui se limite à des considérations théoriques, n'en avançant aucune en l'espèce.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement,
Dit l'appel de l'Etat belge recevable et fondé,
Réformant le jugement entrepris,
Confirme la contrainte C.T.R.I. n° … délivrée le 22 mars 2001, visée et rendue exécutoire le 30 mars 2001 par monsieur P. L., inspecteur principal de la TVA à …, désigné par le directeur régional de la TVA à Liège.
Condamne P. P. aux dépens des deux instances de l'Etat belge, non liquidés à défaut d'état.
Ainsi jugé et délibéré par la VINGT-DEUXIEME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président I. D. comme juge unique et prononcé en audience publique du 26 septembre 2017 par le conseiller f.f. de président I. D., avec l'assistance du greffier O. T..
Signatures
Tribunal de premiere instance séant à Liège du 25.02.2016
RVR.G.: 01/5312/A
EN CAUSE
Monsieur P. P., domicilié à …, …. Ayant pour conseil Maître M. S., Avocat dont le cabinet est établi à …, … ainsi qu’à …, …. Requérant et demandeur, comparaissant par son conseil.
CONTRE
L’ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Team Recouvrement Personnes Physiques WAREMME, dont les bureaux sont établis à 4300 WAREMME, rue J. Lemaire, n° 2. Ayant pour conseil Maître P. D., Avocate dont le cabinet est établi à …, …. Défendeur, comparaissant par son conseil.
Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment:
- la contrainte portant le numéro C.T.R.I. … décernée par le 2° bureau de recette TVA de Liège le 22 mars 2001, visée et rendue exécutoire le 31 mars 2001 par le directeur régional de la TVA de Liège;
- la requête valant opposition à contrainte déposée au greffe le 7 décembre 2001 dans les formes régulières et le délai légal;
- les conclusions principales déposées au greffe le 18 novembre 2013 pour l’Etat belge;
- la requête fondée sur l’article 747 § 2 du Code judiciaire déposée au greffe le 5 mars 2015 ainsi que l’ordonnance du 7 mai 2016 qui y fait droit;
- les conclusions principales et de synthèse déposées au greffe le 30 juin 2015 et le 22 octobre 2015 pour le requérant;
- les conclusions de synthèse déposées au greffe le 28 septembre 2015 et le 11 novembre 2015 pour l’Etat belge;
- les dossiers de pièces déposés pour chacune des parties à l’audience du 26 janvier 2016.
Les parties ont été entendues à l’audience du 26 janvier 2016.
I.OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE.
Le requérant est domicilié à …, ….
Le requérant a obtenu un permis de bâtir de l’administration communale de Verlaine le 23 juillet 1997 pour la construction d’une habitation à cette adresse.
Le 10 septembre 1997, le requérant demande à bénéficier de la réduction du taux de TVA prévue par l’arrêté royal du 1er décembre 1995 modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations immobilières concourant à la construction d’un logement social privé dont la superficie totale n’excède pas 190 m2 sur une base d’imposition totale cumulée de … BEF hors TVA et rentre une déclaration au contrôle TVA de Huy (voir pièce 3 du dossier du requérant).
Le centre de contrôle de Huy 2 vérifie la superficie maximale autorisée sur base des plans du bâtiment fournis par le requérant et l’établit à 214,23 m2.
Par courrier daté du 3 juillet 2000, le requérant marque son désaccord au calcul de la superficie habitable qu’il détermine à 185,44 m2; il demande la déduction de la surface occupée par l’escalier au rez-de-chaussée, la déduction d’une partie de la hauteur des chambres mansardées ainsi que la soustraction de la surface d’un petit atelier (voir pièce 5 du dossier du requérant).
Par procès-verbal dressé le 13 mars 2001, le centre de contrôle de Huy 2 décide que la superficie maximale autorisée de 190 m2 est dépassée et que le requérant ne peut prétendre au bénéfice du taux réduit de TVA de 12% sur les factures émises par les prestataires de services pour un montant de … BEF hors TVA. Il est dû par le requérant … BEF (… x (21-12) 9%) au titre de TVA due, majorée de … euros d’amendes.
A défaut de paiement spontané, une contrainte portant le numéro C.T.R.I. … est décernée par le 2° bureau de recette TVA de Liège le 22 mars 2001, visée et rendue exécutoire le 31 mars 2001 par le directeur régional de la TVA de Liège.
Par requête déposée au greffe le 7 décembre 2001, le requérant poursuit sa contestation.
II.DISCUSSION.
2.1. Quant au moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il reproche à l’Etat belge de lui réclamer le 25 juin 2000 une taxe afférente à la construction d’un immeuble dont il a les plans depuis sa déclaration du 10 septembre 1997.
L’immeuble litigieux est construit et habité depuis le mois d’octobre 1999. Les factures afférentes aux travaux sont donc nécessairement antérieures; elles concernent à tout le moins des prestations fournies au requérant entre septembre 1997 et septembre 1999.
L’Etat belge, en décernant contrainte le 22 mars 2001, a donc respecté le délai de prescription de l’article 81bis du CTVA qui énonce que:
« La prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue ».
Il aurait été préférable certes de mettre en place un contrôle préalable, pour accord, des plans mis à la disposition de l’administration et d’opérer « un examen et une autorisation « ex ante » des plans liant l’administration quant aux conditions requises, le contrôle « a posteriori » n’étant alors consacré qu’à examiner la conformité de l’ouvrage aux plans soumis » (lire en ce sens, E. V. B., L’application du taux réduit de 12% dans le secteur du logement social, Actualités Fiscales, 10 janvier 2001, p. 1/6).
Mais l’absence d’un tel contrôle ne permet pas d’invalider la contrainte et la taxe réclamée.
Le moyen n’est pas fondé.
2.2. Quant au fond et à la détermination de la surface habitable.
Le litige porte sur la manière dont doit être calculée la superficie habitable pour l’application du taux réduit, le requérant soutenant que la superficie à prendre en considération est inférieure à 190 m2 et que le complément de TVA contesté n’est pas dû, retenant … euros m2 alors que l’Etat belge tient compte d’une superficie de 214,23 m2, incluant les escaliers du rez-de-chaussée, l’atelier et les mansardes.
Textes légal applicable.
L'arrêté royal du 1er décembre 1995 (M.B. du 16 décembre 1995) (v. Rev. T.V.A. 118/1115.) modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux a inséré un article 1er quater qui instaure une réduction temporaire du taux de T.V.A. dans le secteur du logement social privé.
En vertu de cette disposition temporaire, le taux de T.V.A. de 12 p.c. est applicable sous certaines conditions, à partir du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1997, sur une base d'imposition totale cumulée de … BEF hors T.V.A., pour la construction et la livraison d'un bâtiment d'habitation qui:
- a une superficie totale qui n'excède pas 190 m² pour une maison ou 100 m² pour un appartement;
- est utilisé soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé durable.
L’article 1er de l’A.R. n° 20 du 22.12.95 dispose que la superficie du bâtiment d’habitation se détermine, en ce qui concerne une maison unifamiliale, en additionnant les superficies de chaque partie plane (plancher), mesurées à partir de et jusqu’aux côtés extérieurs des murs en élévation.
Il faut toutefois tenir compte des dérogations suivantes:
Pour les chambres mansardées:
« e) la superficie du niveau des chambres mansardées est prise en considération uniquement pour la partie dont la hauteur, calculée à partir de la partie inférieure du plancher jusqu’au toit (charpente) dépasse un mètre ».
La circulaire portant le numéro 2 dd.23.04.1996 96/002 prévoit certaines précisions quant au mode de calcul de la superficie: elle n’a aucune valeur normative et ne lie pas le Tribunal, qui en retranscrit néanmoins les passages dont se prévaut l’administration.
« a. Le niveau des chambres mansardées. (A.M. no 20, art. 1er, A, e).
20. Le niveau des chambres mansardées est l'étage situé sous les combles où se trouvent une ou plusieurs pièces (chambres(s) à coucher et/ou salle(s) de bains ou chambres polyvalentes).
Il est sans importance que les pièces d'habitation soient prévues sur tout l'étage ou seulement sur une partie de celui-ci.
La superficie du niveau des chambres mansardées est prise en considération uniquement pour la partie dont la hauteur calculée à partir de la partie inférieure du plancher (structure destinée à porter le sol de l'étage) jusqu'au toit, dépasse 1m.
Cette hauteur est mesurée jusqu'à la partie inférieure du versant oblique de la charpente, même si des éléments de renfort horizontaux sont présents.
(…)
e. Remise et atelier attenants. (A.M. n° 20, art. 1er, A, h et art. 1er, B, d).
27. Une remise et/ou un atelier peuvent être considérés comme attenants lorsqu'ils ont une façade commune avec le bâtiment principal, ne se trouvent pas sous le même toit que le bâtiment principal, et ne sont pas pourvus d'un passage intérieur vers le bâtiment principal.
Cela signifie notamment que des remises ou ateliers qui ne sont séparés du reste du bâtiment d'habitation que par un mur intérieur ne sont pas des remises ou ateliers attenants même s'il n'existe aucun accès intérieur de ces locaux vers le reste du bâtiment d'habitation. De tels remises ou ateliers doivent par conséquent être pris en considération pour le calcul de la superficie totale.
Tolérance administrative.
28. Les ouvertures pratiquées dans le plancher (espaces ouverts, trappes, cages d'escalier, ...) ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de la superficie.
Pour la détermination de la superficie de ces ouvertures, on tient compte des dimensions intérieures ».
Application.
Le requérant prétend que la superficie de son immeuble à prendre en considération est de 188,51 m2 ( 99,40 + 89,11).
Le requérant, qui revendique l’application du taux réduit de 12%, doit démontrer qu’il se trouve dans les conditions légales pour en bénéficier, ce qui revient à démontrer que la superficie maximale ne dépasse pas 190 m2.
Le requérant demande que soit soustraite du calcul de l’administration la surface d’un atelier de 12,70 m2 selon les plans il se fonde sur le libellé du texte de l’article 1er A)h) de l’arrêté royal du 1er décembre 1995 qui énonce que:
« le garage, la remise ou le petit atelier, séparé ou attenant, ne sont pas pris en considération ».
L’examen des plans de l’immeuble litigieux de l’architecte B. montre que l’atelier est situé au rez-de-chaussée et intégré au corps principal du bâtiment, se trouvant sous le même toit (voir pièce 4 du dossier du requérant); il ne correspond pas à la notion légale requise.
Le requérant demande la déduction de la surface de l’escalier de 4,05 m2 en se fondant sur l’article 1er A réservant la prise en considération uniquement des superficies de chaque partie plane (plancher) de la maison; il faut exclure les cages d’escalier puisqu’il ne peut être question que de surfaces planes.
Le requérant demande que soit soustraite du calcul de l’administration la surface des mansardes en se fondant sur l’article 1er A) e) du même Arrêté royal, qui préconise la prise en considération des mansardes uniquement pour la partie dont la hauteur, calculée à partir de la partie inférieure du plancher jusqu’au toit, dépasse un mètre.
Le calcul de l’administration tient compte systématiquement, et encore sur ce point, des côtés extérieurs de nature à majorer la superficie à prendre en considération et susceptible de dépasser la limite fatidique de 190 m2 et non des côtés les plus favorables au requérant; en l’espèce, il faut tenir compte du plancher d’un étage et non du plafond de celui du dessous, sous peine de vider de son sens l’usage du terme « plancher », ce qui donne 89,11 m2 comme superficie de l’étage (7,95 ( largeur hors combles de moins d’un mètre de haut) x 12,19m (longueur de la maison ) - 7,80 (vide et escalier admis)).
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la superficie de l’immeuble à prendre en considération est de 112,10 + 89,11 = 201,21 m2.
Il existe donc un dépassement minime de 11,21 m2 de la surface admise, dont la conséquence se chiffre par un supplément de taxe de … BEF, sans compter l’amende de … BEF.
Il paraît disproportionné de refuser, a posteriori, l’application au requérant d’une disposition temporaire ’favorable’ adoptée en son temps pour encourager non seulement les candidats propriétaires mais également et peut-être même davantage le secteur de la construction, en raison d’un dépassement, qui s’avère bien coûteux en termes de TVA.
La mesure contenue dans l’article 1er quater de l’Arrêté royal n° 20 précité et son application stricte par l’Etat belge violent le principe de proportionnalité qu’il aurait dû respecter (voir dans le même sens, civ., Liège, 10 janvier 2005, rôle n° …, consultable sur www.fiscalnet.be).
Selon l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux ne pourront appliquer les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux que pour autant qu’ils soient conformes aux lois et, a fortiori, aux principes consacrés par la Constitution.
Le principe de proportionnalité fait implicitement partie de ces principes.
La demande du requérant sera dès lors déclarée recevable et fondée, y compris en ce qui concerne les amendes et les intérêts
3.3. Quant aux dépens.
Le requérant, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat; compte tenu de la valeur du litige et des prestations présumées à partir des conclusions et des pièces déposées, la somme demandée lui sera accordée.
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire;
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Dit la requête recevable et fondée.
Dit la contrainte n° C.T.R.I.: … du 22 mars 2001 décernée par M. F., Inspectrice principale a.i. du deuxième bureau de Recette TVA de Liège, visée et rendue exécutoire, le 30 mars 2001, par M. P. L. , Inspecteur principal, désigné par le Directeur régional de l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée à Liège, nulle et de nul effet.
Ordonne la restitution par le défendeur au requérant de toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef de la contrainte en cause, majorées des intérêts moratoires.
Le condamne aux dépens liquidés à … euros.
Le présent jugement a été prononcé le vingt-cinq février deux mil seize à l’audience publique de la vingt et unième chambre du Tribunal de première instance de LIEGE (DIVISION LIEGE) où siégeaient:
Signatures
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