Procesverloop
2 stappen · 3 jaar 2 maanden- Bestreden beslissingRechtbank van eerste aanleg24.11.2022
- Weergegeven beslissingHof van beroep te Bergen11.02.2026
De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van Beroep te Bergen d.d. 11.02.2026 (2023/RG/330)
FINALITI 5434777801
Belasting over de toegevoegde waarde - Recht op aftrek - Economische activiteit
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Tekst van de beslissing
Cour d'appel Mons
Arrêt
Dix-huitième chambre
11 février 2026
Numéro du rôle : 2023/RG/330
EN CAUSE DE :
La cie1 inscrite à la B.C.E. sous le numéro ..., dont le siège est établi à ... ..., ...,
partie appelante, ayant pour conseil Maître Charlotte WATTEYNE, avocate à 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, avenue de Tervueren, 295 ;
CONTRE :
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, inscrit à la B.C.E sous le numéro ..., représenté par le Ministre des Finances, dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Madame le Conseiller, Receveur du Team Recouvrement Personnes Morales Charleroi 4, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, avenue Melina Mercouri, 1 bloc 2,
partie intimée, représentée par Madame le conseiller N.P. ;
Vu les pièces figurant au dossier de la procédure et notamment les pièces suivantes :
- la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 30 juin 2023 pour la cie1, notifiée à la partie intimée par pli judiciaire du 3 juillet 2023 ;
- en copie certifiée conforme, le jugement dont appel, prononcé contradictoirement le 24 novembre 2022 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons sous le numéro général 20/2149/A, et les pièces de la procédure y visées; jugement non signifié aux dires des parties ;
- les conclusions additionnelles et de synthèse d'appel déposées pour la cie1 au dossier électronique le 17 septembre 2024 ;
- les conclusions additionnelles et de synthèse d'appel déposées pour l’ETAT BELGE au dossier électronique le 19 novembre 2024 ;
Vu le dossier de pièces justificatives inventoriées de chacune des parties ;
Entendu, à l'audience publique du 26 novembre 2025, en leurs plaidoiries, explications et répliques,
> Maître Charlotte WATTEYNE pour la partie appelante qu'elle représentait,
> Madame le conseiller N.P. pour la partie intimée qu'elle représentait, audience à l'issue de laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
I. ANTECEDENTS DE FAITS ET DE PROCEDURE
Les faits et antécédents ont été énoncés par le jugement rendu en la cause le 24 novembre 2022 par la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, auquel il est référé.
II suffit de rappeler que le litige a pour objet la dette T.V.A. dont article ..., à hauteur de 12.889,99 euros au titre de taxe sur la valeur ajoutée et 1.289 euros au titre d'amendes proportionnelles, outre les intérêts de retard dus sur ces sommes. La partie de la dette en litige est fondée sur les rubriques I et Il du procès-verbal de régularisation du 20 août 2018 portant sur la période allant du ter janvier 2015 au 30 juin 2017, le surplus de la régularisation (114,98 euros en principal (cfr rubrique Ill dudit procès-verbal)) n'apparaissant pas avoir été contesté.
La rubrique I dudit procès-verbal visait le rejet des déductions T.V.A. opérées par la cie1, dans le cadre d'une activité d'élevage de chevaux, d'équitation, d'établissement pour l'équestre et d'achat et de vente d'articles relatifs à l'équitation, dont l'administration fiscale soutient qu'elle ne constitue pas une activité économique soumise à l'application de la T.V.A. et partant n'ouvre aucun droit à déduction sur pied de l'article 45 du Code T.V.A. Les déductions de la T.V.A. grevant les factures liées à cette activité ont partant été rejetées pour un montant total de 2.242,95 euros en principal.
La rubrique II visait quant à elle le rejet, également sur pied de l'article 45 du Code T.V.A., de déductions T.V.A. opérées par la cie1 sur :
· d'une part (sous-rubrique II.A), des frais dont le lien direct avec l'activité économique n'a pas été démontré par celle-ci, lesquels doivent partant être considérés comme exposés à des fins privées à l'estime de l'administration fiscale (cfr. liste des factures concernées en page 7 du procès-verbal mentionnant un montant total de déductions de T.V.A. rejetées de ce chef s'élevant à 9.075,05 euros en principal) ;
· d'autre part (sous-rubrique II.B), des frais relatifs à l'immeuble sis à ..., ..., lequel héberge tant son siège social que le domicile de son administrateur et de ses fils, soit des frais mixtes qui ne peuvent faire l'objet que d'une déduction partielle, à concurrence de l'affectation dudit immeuble à ou aux activité(s) économique(s), laquelle affectation a été revue à la baisse par l'administration fiscale, entrainant un rejet de déductions T.V.A. de 1.571,99 euros en principal.
Le jugement susvisé du 24 novembre 2022 a reçu la demande d'annulation de ladite dette, l'a dite non fondée, en a débouté la cie1, a constaté que l'ETAT BELGE n'avait pas droit à une indemnité de procédure et a délaissé à celle-ci ses propres frais et dépens de l'instance, en ce compris la « participation au Fonds d'aide juridique de seconde ligne d'ores et déjà payé par soins et liquidée à 20,00 EUR ».
Par requête déposée au greffe de cette cour le 30 juin 2023, la cie1 en a interjeté appel.
II. OBJET DE L'APPEL ET POSITION DE L'INTIME
La cie1 poursuit la réformation du jugement dont appel en ce qu'elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que le rejet des déductions de la T.V.A se justifiait et qu'il n'y avait lieu ni d'annuler ni de réduire les amendes proportionnelles de 10% lui infligées, et sollicite en substance aux termes de ses dernières conclusions d'appel :
· à titre principal, l'annulation de la cotisation TVA litigieuse et son dégrèvement, amendes et intérêts compris ;
· à titre subsidiaire, l'annulation des amendes infligées et leur dégrèvement en raison de leur caractère disproportionné et dans la mesure où le sursis doit être accordé, ce dernier point constituant une demande nouvelle formée en degré d'appel ;
· à titre subsidiaire également, la restitution de la TVA acquittée sur les ventes, formant sur ce point aussi une demande nouvelle en degré d'appel ;
· le remboursement de « tout montant qui aurait été payé », augmenté des intérêts moratoires prévus à l'article 91, §4 du Code TVA ;
· la condamnation de l'ETAT BELGE aux dépens, en ce compris les indemnités de procédure pour les deux instances et les contributions au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
En ses dernières conclusions d'appel, l'ETAT BELGE conclut à la recevabilité de celui-ci mais à son non-fondement, de même que pour les demandes nouvellement formées en degré d'appel identifiées ci-dessus.
Ill. RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal à défaut de signification du jugement a quo, est recevable.
Il en est de même des demandes nouvelles formées en degré d'appel.
IV. FONDEMENT DE L'APPEL- DISCUSSION
A. Sur la rubrique I du procès-verbal du 20 août 2018 (activités équestres non considérées comme une activité économique)
Aux termes de l'article 4, § 1er, du Code de la T.V.A., « est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique ».
Au niveau européen, l'article 9 de la Directive 2006/112/CE dispose :
« Est considéré comme « assujetti » quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.
Est considérée comme « activité économique » toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence ».
En son arrêt du 15 avril 2021, la Cour de Justice de l'Union européenne a précisé que :
« 47 La notion d'« activité économique » est définie à l'article 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive TVA comme englobant toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette définition met en évidence l'étendue du champ d'application couvert par la notion d'« activité économique » ainsi que le caractère objectif de cette notion, en ce sens que l'activité est considérée en elle-même, indépendamment de ses buts ou de ses résultats. Une activité est ainsi, en général, qualifiée d'économique lorsqu'elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l'auteur de l'opération (arrêt du 17 décembre 2020, cie2, C-449/19, EU:C:2020:1038, point 34 et jurisprudence citée).
48 il résulte, par ailleurs, de la jurisprudence de la Cour que, afin de déterminer si une prestation de services est effectuée contre rémunération de telle sorte que cette activité doit être qualifiée d'activité économique, il convient d'analyser l'ensemble des conditions dans lesquelles elle est réalisée (arrêt du 12 mai 2016, Gemeente Borsele et Staatssecretaris van Financiën, C-520/14, EU:C:2016:334, point 29).
49 À cet égard, peut être un facteur pertinent, comme l'a indiqué la juridiction de renvoi, le point de savoir si le niveau de la compensation est déterminé selon des critères qui garantissent que celui-ci est suffisant pour couvrir les frais de fonctionnement du prestataire (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2018, cie3, C-182/17, EU:C:2018:91, point 38 et jurisprudence citée), tout autant que peuvent l'être, d'une manière plus générale, le montant des recettes ainsi que d'autres éléments, comme l'importance de la clientèle (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Gemeente Borsele et Staatssecretaris van Financiën, C-520/14, EU:C:2016:334, point 31).
En conséquence, la Cour de Justice a dit pour droit que
« L'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que constituent une activité économique, au sens de cette disposition, des prestations de services effectuées au bénéfice de personnes majeures légalement incapables et visant à les protéger dans les actes de la vie civile, dont l'accomplissement est confié au prestataire par une autorité judiciaire en vertu de la loi et dont la rémunération est fixée par la même autorité de manière forfaitaire ou sur la base d'une appréciation au cas par cas en tenant compte notamment de la situation financière de la personne incapable, cette rémunération étant par ailleurs susceptible d'être prise en charge par l'État en cas d'indigence de celle-ci, lorsque ces prestations sont effectuées à titre onéreux, que le prestataire en tire des recettes ayant un caractère de permanence et que le niveau d'ensemble de la compensation de cette activité est déterminé selon des critères visant à garantir la couverture des frais de fonctionnement encourus par ce prestataire. » (Arrêt du 15 avril 2021, en cause EQ c/ Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA, affaire n° C-846/19, consultable sur le site Internet curia.europa.eu)
Au regard du critère de l'esprit de lucre, il a été jugé, à bon droit, que ne constitue pas une activité économique, l'activité consistant en l'élevage de chevaux qui, du fait de la disproportion considérable et permanente entre les investissements et dépenses de fonctionnement, d'une part, et les recettes, d'autre part, a engendré des pertes permanentes et voulues. Quoique la notion d'activité économique n'exclue pas la possibilité de pertes, il faut encore qu'il s'agisse des pertes involontaires et passagères. Dans ce cas, la rentabilité est le critère fondamental qui détermine le caractère professionnel ou non d'une activité (Civ. Namur, 6 février 2008, F.J.F., n° 2009/86, cité par T., Manuel de droit fiscal, 2024/2025, Tome 2, p. 2196, n° 5210).
Au regard du caractère habituel de l'activité exercée, la jurisprudence a également considéré qu'un éleveur de chevaux qui, en huit ans, n'a vendu que deux poulains n'a pas d'activité économique pour l'application de la T.V.A. (voyez à cet égard : Liège, 12 mars 2010, Act. Fisc., 2010, n° 18, p. 12, cité par T., Manuel de droit fiscal, 2020/2021, Tome 2, p. 2197, n° 5211).
En l'espèce, la cie1 — dont l'activité principale est, depuis sa constitution le 10 février 2003, d'être une société de gestion de portefeuille et de prise de mandats dans d'autres sociétés — a étendu son objet social par acte notarié du 31 décembre 2007 à des activités d'élevage de chevaux, d'équitation, d'établissement pour l'équestre et d'achat et de vente d'articles relatifs à l'équitation, et a acquis en 2008 un nombre non précisé de chevaux qu'elle a installés dans une écurie située au sein de la propriété immobilière lui servant de siège social ainsi que de domicile à son administrateur et à sa famille.
Le 28 avril 2008, celle-ci, qui était jusque-là uniquement assujettie à la T.V.A. pour une activité de « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », s'y est enregistrée pour les activités suivantes: « Activités de clubs équestres», « Activités de dressage pour animaux de compagnie », « Services de soins pour animaux de compagnie, sauf soins vétérinaires », « Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis » et « Gestion d'installations sportives ».
Pour l'exercice comptable se terminant le 30 juin 2016, exercice d'imposition 2016, les postes « chiffre d'affaires » et « autres produits d'exploitation » de son bilan comptable s'élevaient à 356.471,41 euros dont aucun produit lié aux activités équestres.
Pour l'exercice comptable se terminant le 30 juin 2017, exercice d'imposition 2017, les postes « chiffre d'affaires » et « autres produits d'exploitation » de son bilan comptable s'élevaient à 356.294,72 euros dont aucun produit lié aux activités équestres.
Pour l'exercice comptable se terminant le 30 juin 2018, exercice d'imposition 2018, les postes « chiffre d'affaires » et « autres produits d'exploitation » de son bilan comptable s'élevaient à 399.179,76 euros dont 1.450 euros semblant correspondre à la vente de chevaux.
En matière de T.V.A., outre celle déduite sur une partie des frais traités au point B.2) du présent arrêt, la cie1 a déduit pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017 un montant de T.V.A. de 2.242,95 euros en lien avec des frais directement liés à l'activité équestre, laquelle somme a été totalement rejetée par l'administration fiscale, une amende de 10% étant en outre réclamée. Elle produit trois factures de ventes de chevaux, respectivement datées des 22 janvier 2016 (« La Bella » et « Roos » pour un montant global de 1.446,28 euros H.T.V.A.) et 30 octobre 2017 (« Loxley» et « Dixie », chacun pour un montant de 2.479,34 euros H.T.V.A.) et sur lesquelles a été appliquée de la T.V.A.
L'administration fiscale a estimé qu'outre la possession de chevaux, l'activité vantée d'élevage de chevaux de dressage n'était pas établie et, a fortiori, ne constituait pas une activité économique dont la T.V.A. serait déductible.
Pour établir l'absence d'activité économique, l'ETAT BELGE souligne de manière pertinente :
- l'absence de facture probante relative à un entraînement des chevaux, spécifique, intensif ou professionnel dans la discipline du dressage : pour la période entre les achats et les ventes de chevaux, les factures, produites en pièce 9 du dossier de la cie1, comportent un libellé vague (« débourrage de chevaux » ou « entrainement et écuries » sans autre précision), ne portent que sur certains mois des années 2012 et 2013 et ne permettent pas de constater la formation vantée en vue des ventes ;
- l'absence de personnel employé en lien avec cette activité d'élevage/dressage alors que l'administrateur de la société, principalement actif dans le secteur de la consultance et détenteur de mandats dans de multiples sociétés, ne disposait manifestement pas de temps pour développer une activité accessoire à un niveau professionnel ;
- l'absence de publicité autour des prétendues activités équestres et singulièrement autour de celle de vente de chevaux ;
- l'absence de participation à des concours, lesquels auraient pu asseoir la réputation dans ce secteur professionnel ;
- l'absence d'un nombre important de chevaux vendus : de 2008 à la fin de l'année 2017, cinq chevaux seulement ont été vendus en dix années d'exploitation, l'un en 2013 (aucune facture n'étant toutefois produite) et les quatre autres susvisés, deux en 2016 et deux en 2017 ;
- l'absence de tout chiffre d'affaires en lien avec cette prétendue activité accessoire mentionné dans les bilans comptables arrêtés aux 30 juin 2016 et 2017 et le montant inférieur aux factures du 30 octobre 2017 reporté dans le bilan comptable arrêté aux 30 juin 2018, sans qu'aucune explication ne soit fournie ou offerte de l'être à ce sujet ;
- l'absence de toute activité de reproduction alors que l'activité prétendue consisterait notamment en de l'élevage, de cours dispensés et d'affiliation à une quelconque ligue équestre ;
- le fait qu'aucun nouvel achat de chevaux n'apparaisse être intervenu après 2008.
Au vu des prix de vente de ces chevaux, l'ETAT BELGE relève à juste titre qu'il ne peut s'agir de chevaux entraînés de manière professionnelle, ce qui n'apparait, par ailleurs, pas du libellé des factures de vente produites. Les prix pratiqués ne traduisent pas non plus un excellent pedigree des parents, ni un potentiel de performance future dans les concours.
Aucun achat de chevaux postérieur à 2008 n'est vanté, et partant de renouvellement des marchandises que sont censés constituer lesdits chevaux, et pas ou peu de ventes durant les années ultérieures dont celles litigieuses, ce qui empêche de considérer cette activité comme habituelle.
La rentabilité de l'activité d'élevage/dressage alléguée n'a pas été prouvée, compte tenu de la vente des quelques chevaux acquis.
Les faibles résultats obtenus au bout de dix ans de l'activité d'élevage/dressage vantée par la cie1 ne démontrent pas l'existence de cette activité.
Si l'on peut admettre que l'activité d'élevage de chevaux nécessite un certain laps de temps avant de devenir rentable, les seules recettes déclarées pour certaines des années litigieuses ne révèlent pas l'existence de bénéfices de nature à démontrer l'intention de la cie1 d'exercer une activité économique dans ce secteur. Celle-ci ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance étrangère à sa volonté qui aurait empêché le développement d'une activité économique.
La seule modification des statuts et l'immatriculation à la TVA pour des activités liées au milieu équestre ne peuvent suffire à attester de l'intention qu'aurait eu celle-ci de développer une activité économique dans ce secteur. Les autres actes vantés (achats/ventes de chevaux et investissements dans leur hébergement et leurs frais d'entretien et de soins) ne sont pas non équivoques dès lors qu'ils ne seraient pas différents dans le cadre d'un activité de loisir, mise à la disposition par la société à ses actionnaires.
La cie1 n'établit pas avoir élevé des chevaux en vue de leur reproduction et de leur revente, ni avoir constitué un haras de chevaux destinés à la participation à des concours hippiques.
Si celle-ci est bien propriétaire de chevaux, elle ne démontre pas que ces chevaux ont été affectés à l'exercice d'une activité économique destinée à générer des bénéfices, son activité ne pouvant, au vu du peu d'éléments d'appréciation produits au débat, être considérée que comme la prise en charge à des fins désintéressées du hobby de ses actionnaires.
La combinaison des éléments relevés ci-dessus mènent à la conclusion de l'inexistence d'une activité d'élevage/dressage et partant, de l'absence de toute activité économique, laquelle conclusion n'est pas renversée par la cie1 et rend injustifié son assujettissement à la T.V.A. de ce chef ainsi que l'exercice du droit à déduction qu'elle revendique quant aux frais y liés.
Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction des T.V.A. liées à cette prétendue activité économique d'élevage/dressage de chevaux sur base de l'article 45, § 1er, du Code de la T.V.A.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a déclaré non fondée la demande d'annulation des procès-verbaux litigieux sur ce chef.
B. Sur la rubrique Il du procès-verbal du 20 août 2018
1) Sur les frais destinés totalement à des fins privées (visés à la sous-rubrique II.A.)
a) Défaut de motivation
La cie1 estime que la contrainte doit être déclarée nulle pour violation des articles 59 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, en ce qu'elle serait affectée d'un défaut de motivation formelle adéquate en fait, dès lors qu'en la rubrique II.A. « l'Administration se contente d'indiquer les bases légales sur lesquelles elle se fonde pour rejeter le droit à déduction et de dresser la liste des factures litigieuses, sans donner aucune explication factuelle à propos de ces différentes factures. Le procès-verbal établi est muet quant aux circonstances tant matérielles qu'intellectuelles qui auraient pu mener au rejet pour chacun des factures litigieuses. »
Dans la contrainte en matière d'impôts indirects, il peut être utilement renvoyer au procès-verbal dont il n'est pas contesté en l'espèce qu'il a été signifié en même temps qu'elle (H.V. et D.G., Taxation et défense en matière de TVA, cie4, 1988, p. 106 ; voir également en ce sens : F.B. et O.V.N., « Procédure en matière de TVA », in F.S.M. (Dir.), Manuel de procédure fiscale, 4ème éd., Limai, cie5, 2025, p. 1322).
Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991, la motivation exigée des actes administratifs consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et cette motivation doit être adéquate.
Le procès-verbal doit recelé en lui-même une motivation pertinente, ce qui nécessite l'indication expresse, dans l'acte lui-même, de la base juridique sur laquelle l'autorité se fonde pour poser l'acte et le rappel des éléments de fait qui justifie la décision (voir sur cette question : F.S.M. et E.J.V.B., « La motivation formelle en matière fiscale : des actes préparatoires à l'établissement de l'impôt au recouvrement de l'impôt », R.G.C.F., 2005/1, p. 12, n° 16).
Dès lors que la contrainte, faisant référence au procès-verbal de régularisation, a été portée à la connaissance de l'assujetti, mentionne la qualité du débiteur, le fait imposable, l'étendue et la cause de la dette fiscale, elle doit être considérée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 (Cass., 18 décembre 2014, R.G. n° F.13.0174.F, disponible sur https://juportal.be).
En l'espèce, le procès-verbal du 20 août 2018 est adéquatement motivé, dès lors qu'il mentionne, outre les éléments précités, la base juridique sur laquelle l'administration fiscale se fonde et l'exposé des éléments de fait qui justifie la décision prise.
En effet, outre la mention « à des fins privées ou autres que celles de l'activité économique » dans les titres de la rubrique Il et sous-rubrique II.A., ledit procès-verbal indique que : « le caractère professionnel en liaison directe et immédiate de certains achats avec l'activité économique n'a pu être démontré par l'assujettie bien que ces achats revêtant un caractère privé aient fait l'objet d'une déduction totale ou partielle de la NA dans les journaux d'achats. » et épingle la liste des factures pour lesquelles l'administration fiscale rejette la déduction T.V.A. en les identifiant individuellement et en indiquant pour chacune d'entre elles, la nature du bien/service rejeté.
Comme le premier juge l'a relevé pertinemment, il ressort dudit procès-verbal que le motif du rejet est clairement exprimé puisqu'il s'agit selon l'administration fiscale de dépenses privées ou à tout le moins étrangère à l'activité économique.
La motivation du procès-verbal a dès lors permis à la cie1 de comprendre la taxation envisagée et de faire valoir ses moyens de défense, c'est-à-dire de rapporter la preuve d'un lien entre les frais exposés et son activité économique.
Ce n'est en outre pas parce que les motifs du redressement ne seraient pas fondés que la contrainte devrait être annulée pour défaut de motivation.
Il est par ailleurs vain dans le chef de la cie1 de référer à cet égard à l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 21 avril 2005 (Courr. fisc., 2005, p. 438, notamment commenté par V.S., « Chapitre 1 - Les moyens de preuve en T.V.A. » in F.C. et al. (dir.), Master Class T.V.A. 2011, 1ère édition, Bruxelles, cie6, 2011, p. 291¬314, spéc. p. 296). En effet, il s'agissait dans cette espèce d'un cas différent dès lors que le rejet y était motivé par l'absence de certaines mentions légales sur les factures, les factures visées étant simplement listées sans précision quant aux mentions manquantes ni quant aux factures estimées conformes ou non.
b) Caractère professionnel des frais
La cie1 ne démontre, pas davantage que devant le premier juge, que les frais visés dans cette sous-rubrique aient un lien avec l'activité économique justifiant son assujettissement à la T.V.A., soit la prestation de services de management à deux sociétés également détenues par son administrateur.
Parmi ceux-ci, la seule description reprise dans la colonne « nature du bien/service » de certains frais convainc de la non affectation de ceux-ci à ladite activité économique, soit :
· « nourritures, litière chat et chien » (factures n°201500084 et 201500098) ;
· « refacturation travaux habitation sise ... (1%) domicile de feu Mme D. » (facture n°20160009) ;
· « réparation piscine » / « piscine » / « entretien piscine » / « divers piscine » (factures n°201600128, 20170001, 201700023, 201700026, 201700099 et 201700100) ;
· « aménagement de la serre pour cie7 » (facture n°201600134) ;
· « produits capillaires » (facture n°201700154).
C'est par ailleurs à juste titre que l'administration fiscale a écarté les factures avec la description reprise dans la colonne « nature du bien/service » reproduite ci-dessous dès lors qu'il n'apparait pas contesté que la cie1 ait pour seules clientes deux sociétés dont elle assure le management. Celle-ci n'a indiqué, à aucun stade de la procédure administrative ni judiciaire, et a fortiori démontré, en quoi l'entretien des abords de l'immeuble et/ou l'équipement de celui-ci — dans lequel, outre le domicile de son administrateur, son siège social était établi, de même que celui des deux sociétés en question — seraient liés à sa propre activité économique dédiée au management de celles-ci. Il s'agit des factures suivantes :
· « ensemencement gazon » (facture n°201500083) ;
· « entretien prairie » (facture n°201500111) ;
· « refacturation entretien cuisinière » (facture n°201600015) ;
· « taille Buxus Wattripont / haie Bevere / nettoyage jardin » (facture n°201600024);
· « lave-vaisselle » (facture n°201600026) ;
· « refacturation frais jardin » (facture n°201600117) ;
· « travaux jardin » (factures n°201600135, 201600136 et 201700027) ;
· « amplificateur numérique » (facture n°20170007) ;
· « taille aubépine » (facture n°201700045) ;
· « entretien buxus » (factures n°201700110, 201700129 et 201700143) ;
· « coussins » (facture n°201700155).
Les sept factures restantes, dont la description dans la colonne « nature du bien/service » est « divers », sont produites par l'administration fiscale en pièce 7 de son dossier. Celles-ci sont à nouveau relatives à des achats de nourritures pour chiens, de matériaux de jardinage et de produits alimentaires (pâtes à sucre notamment), tous frais dont le caractère privé est soit manifeste, soit non renversé par la cie1 à qui incombe la charge de la preuve dès lors qu'elle réclame une déduction d'impôt.
C'est partant de façon adéquate que le premier juge a validé le rejet du droit à déduction de la T.V.A. appliquée sur les factures visées sous la sous-rubrique II.A.
2) Sur le coefficient d'affectation professionnelle applicable aux frais mixtes liés à l'immeuble hébergeant le siège social de la cie1 et le domicile de son administrateur et de ses fils (visés à la sous-rubrique II.B.)
L'administration fiscale a réduit de 66% à 17% le coefficient d'affectation à l'activité économique dudit immeuble, réduisant d'autant les déductions de T.V.A. effectuées en lien avec les frais d'eau, de gaz, d'électricité et d'entretien listés sous cette sous-rubrique et soulignant que ce nouveau coefficient restait favorable à la cie1 dès lors que le local « pool house », affecté à la piscine, soit à des fins uniquement privées, n'était pas inclus dans le dénominateur de la fraction dont ledit coefficient a résulté.
Pour ce faire, la surface du hangar et des écuries dédiés aux activités équestres ainsi que celle d'une salle de réception ont notamment été exclues du numérateur de ladite fraction par l'administration fiscale, ce dont la cie1 lui fait grief.
Dès lors que la décision du premier juge a été confirmée en ce qui concerne le fait que les activités équestres de la cie1 ne constituaient pas une activité économique dans son chef, il y a partant lieu de confirmer sa décision de valider l'exclusion des surfaces consacrées aux activités équestres pour la détermination du numérateur de la fraction destinée à calculer le coefficient litigieux.
En ce qui concerne la salle de réception, la cie1 ne démontre, pas davantage que devant le premier juge, qu'elle utilisait ladite salle dans le cadre de son activité économique de prestations de services de management. Ne peut être suivi l'argument selon lequel des clients de ses deux clientes seraient reçus dans cette salle, dès lors que même à admettre que c'est effectivement le cas, c'est dans le chef desdites clientes et en lien avec l'activité économique qu'elles poursuivent que la déduction de T.V.A. pourrait alors s'opérer, et non dans le chef de la cie1. C'est partant à juste titre que le premier juge a validé l'exclusion de la surface de la salle de réception pour la détermination du numérateur susvisé.
C. Sur les amendes proportionnelles
Ainsi que l'a relevé le premier juge, aucune demande préalable de remise ou de réduction des amendes TVA litigieuses n'a été introduite en l'espèce auprès du ministre des Finances ou de son délégué sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831.
En l'absence de recours préalable devant le ministre des Finances ou son délégué, le Tribunal ne peut remettre ou réduire des amendes administratives pour des motifs d'opportunité en deçà des barèmes légaux s'imposant à l'administration fiscale. (en ce sens notamment : Cass., 2 mars 2023, RG F.21.0172.F; Cass., 24 avril 2025, RG F.22.0162.N-F.22.0166.N ; tous deux disponibles sur https://juportal.be).
Les amendes infligées ont en l'occurrence été légalement établies conformément aux barèmes applicables à la période litigieuse. Il y a lieu de souligner qu'elles ont été immédiatement réduites au taux de 10% dans le procès-verbal du 20 août 2018.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris.
Il n'y aurait en outre pas lieu d'accorder le sursis, si cette mesure était prévue par la loi, dès lors que l'infraction est établie et que les amendes au taux de 10% ne sont pas disproportionnées à la gravité de l'infraction, notamment au regard des déductions de T.V.A. opérées par la cie1 sur des dépenses purement privées (voyez à cet égard : Cour constitutionnelle, arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013, Numéro de rôle : 5321, spécialement le point B.4.3., consultable sur le site Internet const-court.be).
D. Sur la demande de restitution
La cie1 réclame désormais la restitution des sommes qu'elles auraient payées à titre de T.V.A. sur la vente de chevaux pendant la période litigieuse.
En ses conclusions, l'ETAT BELGE conteste cette demande indiquant :
· d'une part, qu'il n'est pas démontré que les conditions pour une restitution de T.V.A. sont remplies, la première étant le versement d'un montant à ce titre au Trésor;
· d'autre part, que toute restitution est en l'espèce exclue dès lors que ne peut plus être mené aucun contrôle des factures litigieuses ni des déductions potentiellement opérées de la T.V.A. y mentionnées.
Malgré les interpellations de l'ETAT BELGE, la cie1 ne produit à cet effet que les quatre factures de vente susvisées sur lesquelles la T.V.A. apparait avoir été appliquée.
Compte tenu de la réponse très partielle ainsi faite aux critiques de I'ETAT BELGE — même à supposer que la T.V.A. réclamée ait été déclarée (ce qui est à tout le moins douteux dès lors que lesdites ventes n'apparaissent que l'avoir été partiellement à l'impôt des sociétés comme déjà relevé) et payée (ce qui n'est pas démontré par la simple production des factures précitées) et que l'action en restitution ne soit pas prescrite —, il n'y a en l'espèce pas lieu d'en ordonner la restitution dès lors que le risque de pertes fiscales n'est pas exclu, aucune information n'étant produite, ni offerte de l'être, quant au sort réservé à la T.V.A. appliquée sur lesdites factures par les différents acquéreurs, étant cie8, cie9 et D.H., ni sur leurs statuts respectifs d'utilisateurs finaux ou non.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine ;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application, usage de la langue française ayant été fait ;
Reçoit l'appel et les demandes nouvelles formées en degré d'appel ;
Dit l'appel non fondé et confirme le jugement entrepris ;
Dit non fondées les demandes nouvelles en degré d'appel ;
Déboute la cie1 de toutes ses prétentions ;
Condamne la cie1 aux frais et dépens d'appel de I'ETAT BELGE, non liquidés, et délaisse à celle-ci ses propres frais et dépens d'appel, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 24 euros payée lors de l'introduction de la requête d'appel.
Ainsi jugé et prononcé par la cour d'appel de Mons, dix-huitième chambre, composée de Madame Anne-Catherine DERÈSE, conseiller faisant fonction de président, assistée de Madame Cindy BRANGER, greffière, à l'audience publique du 11 février 2026.
(…)
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