Recht op aftrek, recht op aftrek van Btw · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Brussel 24/1854/A 17 juli 2026

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Recht op aftrek, recht op aftrek van Btw

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brussel
Rolnummer
24/1854/A
Datum
17 juli 2026

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Verzameling
Belgische rechtspraak
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Frans
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197 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 17.07.2026 (24/1854/A)

FINALITI 3102898601

Belasting over de toegevoegde waarde - Recht op aftrek - Boete

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Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Section Civile

Jugement

34ème chambre fiscale

17 juillet 2026

Numéro de rôle : 24/1854/A

IDENTIFICATION DES PARTIES EN CAUSE :

Maître J.H., … , quanta qua, curateur de la cie1, inscrite à la BCE sous le n°..., dont le siège social est établi à ..., déclarée en faillite par jugement prononcé le 15 septembre 2025 par le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, … ;

partie demanderesse ;

Ni présente, ni représentée ;

CONTRE :

L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles 1 - KMO Centrum Brussel 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique 50 B 3404,

partie défenderesse ;

comparaissant en personne à l'intervention de Mme A.C.

(kmo.brul.expertisel.pme@minfin.fed.be; …);


DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Les pièces de la procédure sont notamment les suivantes :

· la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 21 mars 2024 ;

· l'ordonnance rendue le 24 mai 2024 en application de l'article 747,§ 1er, du Code judiciaire ;

· les conclusions principales déposées par la partie demanderesse le 24 mars 2025 ;

· les conclusions de synthèse déposées par la partie défenderesse le 26 mars 2026 ;

· le dossier de pièces de la partie défenderesse déposée via e-Deposit le 5 mai 2026 (41 dépôts — inventaire et 38 pièces) ;

À l'audience publique du 22 mai 2026, le tribunal a entendu la représentante de l'ÉTAT BELGE.

La partie demanderesse n'a comparu ni en personne ni par avocat. Le présent jugement est toutefois prononcé contradictoirement à son égard comme prévu par l'article 747, §4, du Code judiciaire.

À cette même date, le tribunal a clos les débats et pris l'affaire en délibéré.


Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et prononce le jugement suivant :


L’OBJET DU LITIGE

1. Le litige concerne la dette TVA n° ... inscrite au registre de perception et de recouvrement et rendue exécutoire le 28 décembre 2022 :

PériodeNatureNuméro d'article CTRIMontant
Du 31.10.2018 au 31.12.2020TVA + amendes...506.102,28 € (1)

(1) À la date de l'avis de perception et de recouvrement du 27 février 2023.


Il. FAITS

2. La cie1 est enregistrée à la TVA pour des activités de transports routiers de fret, hormis les services de déménagement depuis le 31 octobre 2018.

3. La cie1 a exercé son droit à déduction pour la période du 31 octobre 2018 au 31 décembre 2020 pour diverses factures de sous-traitances ou d'achats de camions.

4. L'administration fiscale, dans le cadre d'un contrôle conjoint TVA et ISOC, réalise une visite annoncée sur place le 14 juin 2022 dans les bureaux du comptable et adresse des demandes de renseignements.

À l'occasion du contrôle, l'administration prend connaissance :

- historiques relatifs à l'année 2019 et à l'année 2020 ;

- journaux d'achats et de ventes relatifs à l'année 2019 et à l'année 2020 ;

- extraits de comptes bancaires au format CSV concernant l'année 2019 et l'année 2020.

5. Le 20 octobre 2022, l'administration fiscale notifie un relevé de régularisation lequel rejette les déductions TVA opérées sur une série de factures de fournisseurs :

- cie2

- cie3

- cie4

6. Le 17 novembre 2022, la cie1 marque son désaccord sur le relevé de régularisation précité.

7. Le 8 décembre 2022, l'administration fiscale établit un procès-verbal de régularisation.

Ce procès-verbal est notifié par courrier daté du 14 décembre 2022.

Aux termes de ce procès-verbal, la cie1 est redevable des montants suivants :

- TVA : 395.833,68€ ;

- Amende (10%) arrondie : 39.580,00€

- Intérêts de retard à calculer à dater du 21 janvier 2021.

8. La dette TVA, principal, amendes et intérêts compris, est inscrite sous l'article CTRI n° ....

Elle est reprise au registre de perception et de recouvrement le 27 décembre 2022 et rendue exécutoire le 28 décembre 2022.

L'avis de perception et de recouvrement est notifié le 27 février 2023 et la dette TVA s'élève à cette date à 506.102,28 euros.

TVADonnées du registreSolde de la dette au 27/02/2023
€ 395.833,68€395.833,68
Amendes€ 39.580,00€39.580,00
Intérêts de retard€ 0,00 *€70.688,60
Frais€0,00
Total€ 435.413,68€506.102,28

* Intérêts de retard déjà dus, tels que repris dans la justification de la dette fiscale. A augmenter d'intérêts de retard à partir du 21/01/2021.

9. Le 12 juin 2023, la cie1 introduit un recours administratif par la voie de son conseil.

10. Par une décision du 14 mars 2024, l'administration fiscale rejette le recours portant sur la régularisation litigieuse.

11. La cie1 introduit un recours judiciaire le 21 mars 2024.

12. Par jugement du 15 septembre 2025, le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles déclare la cie1 en faillite.

13. Les dettes d'impôts sont réservées dans le premier procès-verbal de vérification de créances.

14. Le 22 janvier 2026, le curateur fait savoir à l'administration fiscale qu'il n'entend pas poursuivre l'instance.

III. DEMANDE

15. La demande de la cie1 libellée dans ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 24 mars 2025 est la suivante :

«-Annuler le procès-verbal TVA du 14.12.2022 et l'amende litigieuse y relative;

-Condamner l'Etat belge à rembourser, augmentées des intérêts moratoires, toutes sommes indûment perçues du chef de la contrainte litigieuse en principal, amendes, intérêts et frais;

-Condamner l'Etat belge aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure fixée au montant de 10988,37 € (montant de base); ».

IV. SYNTHÈSE DES MOYENS DES PARTIES

16. Les moyens soulevés dans les conclusions précitées de la cie1 peuvent se résumer comme suit :

· premier moyen à titre principal: le procès-verbal de régularisation doit être annulé, car :

- les factures sont conformes à l'article 5 de l'AR n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'administration doit démontrer que l'article 45, §1er du CTVA n'est pas respecté ;

- elle démontre la réalité des prestations sous-jacentes aux factures litigieuses;

· second moyen à titre subsidiaire : l'amende de 10% doit être annulée, les éventuels manquements étant imputables aux sous-traitants dont elle n'est pas responsable ;

17. L'ÉTAT BELGE conclut à un désistement tacite d'instance à titre principal et subsidiairement au non-fondement de la demande. Ses moyens de défense peuvent très brièvement se résumer comme suit :

· Moyen procédural à titre principal: la décision du curateur de ne pas reprendre la présente instance révèle une intention certaine de se désister l'instance et il y a donc lieu d'acter un désistement tacite d'instance ;

· sur le premier moyen de la demande :

· sur le premier moyen :

- les factures sont lacunaires et ne permettent pas de connaitre la quantité des services facturés ni leur prix par prestations ;

- sur le fond, les documents et éléments analysés lors du contrôle remettent en cause la réalité des prestations :

· les factures du fournisseur cie2 présentent des problèmes de chronologie ;

. les factures du fournisseur cie2 ne contiennent, pour certaines, aucune référence à un compte bancaire pour réaliser le paiement;

· plusieurs paiements ont été effectués vers le compte bancaire ... qui n'est pas repris sur les factures du fournisseur cie2 ;

· des effacements au T-pex ont été constatés sur une série de factures du fournisseur cie2 ;

. deux factures concernant chacune la vente du véhicule au numéro de châssis VF644AHH000006059, mais les factures sont établies à des dates différentes et pour des montants très différents ;

· les contrats sont lacunaires et sont établis dans un même canevas;

. aucun contrat n'a été fourni concernant le sous-traitant cie4;

. les contrats de sous-traitance ne couvrent que très minoritairement la période contrôlée ;

. selon les contrats établis avec ses clients, la cie1 se devait de solliciter une autorisation écrite du client pour pouvoir sous-traiter ses missions de transport; la cie1 n'a cependant pas produit ces autorisations, ni aucune preuve qu'elle ait formulée une demande en ce sens à ses clients;

. l'absence d'échanges de correspondances et de mails, permettant de détailler les prestations facturées, entre la cie1 et les sous-traitants litigieux ;

· l'absence de bons de commande et de devis;

. lorsqu'il est possible de faire le lien entre des opérations à l'entrée et celles à la sortie, pour une même période de facturation, il s'avère que le montant des prestations facturées à l'entrée est souvent supérieur à celui des prestations facturées à la sortie ;

. concernant les lettres de voiture CMR :

 aucun des CMR transmis ne comporte à la fois la référence de la requérante en tant que transporteur principal, et le nom de l'un des sous-traitants litigieux intervenant comme le sous-traitant dans la mission de transport;

 la cie1 a communiqué des documents internes (« listes CMR ») qui ont révélé (1) des incohérences avec la facturation présente dans la comptabilité de la requérante ; et (2) que lorsqu'il est fait référence au sous-traitant cie2 ou dans les listes CMR, le CMR en tant que tel est en réalité établi au nom de la société cie2 elle-même en qualité de transporteur principal, et non pas au nom de la société cie1.

. le client principal de la cie1 a confirmé ne pas avoir connaissance du sous-traitant cie3, et il a confirmé travailler en ligne directe avec la société cie2, et non pas via la société cie1 ;

. le caractère défaillant des sous-traitants litigieux.

· sur le second moyen : en ce qui concerne l'amende proportionnelle, l'administration fiscale a exercé une compétence liée et a appliqué une amende conforme à la loi qui est proportionnée.

V. ANALYSE DU TRIBUNAL

A. QUESTION PRÉALABLE DE PROCÉDURE

A.1. DEMANDE DE JONCTION POUR CONNEXITÉ

18. L'ÉTAT BELGE sollicite la jonction de la présente affaire portant la dette TVA avec l'affaire relative aux cotisations établies à l'ISOC inscrite sous le numéro de rôle général 24/1853/A.

19. Les règles fiscales relatives aux impôts sur les revenus et celles relatives à la TVA sont strictement distinctes.

20. Le tribunal estime que les conditions de la connexité au sens de l'article 30 du Code judiciaire ne sont pas réunies.

La demande de jonction est donc rejetée.

A.2. DÉSISTEMENT D'INSTANCE TACITE

21. L'ÉTAT BELGE invite le tribunal à acter un désistement d'instance tacite se fondant sur :

- les termes de l'article XX.119 du Code de droit économique (2) et plus précisément de son alinéa 3 qui prévoit que : «Si la créance ainsi déclarée est contestée ou réservée vis-à-vis de la masse dans le deuxième procès-verbal de vérification, le curateur est censé reprendre les procédures pendantes, au moins pour que soit tranchée la partie contestée ou réservée » ;

- sur la position prise par le curateur par rapport à la présente procédure.


(2) L'article XX.119 du CDE dispose ce qui suit :

« Toutes les procédures intéressant la masse dans lesquelles le failli est impliqué et qui sont pendantes à la date de la faillite sont suspendues de plein droit jusqu'à ce que la déclaration de la créance ait eu lieu. Elles restent suspendues jusqu'après l'enregistrement du premier procès-verbal de vérification, sauf si le curateur reprend les procédures dans l'intérêt de la masse.

Si la créance ainsi déclarée est admise dans le premier procès-verbal de vérification, les procédures pendantes précitées deviennent sans objet vis-à-vis de la masse.

Si la créance ainsi déclarée est contestée ou réservée vis-à-vis de la masse dans le deuxième procès-verbal de vérification, le curateur est censé reprendre les procédures pendantes, au moins pour que soit tranchée la partie contestée ou réservée ».


22. Le désistement d'instance consiste en l'abandon d'une procédure en cours. Il peut être exprès ou tacite.

Le désistement tacite ne se présume pas et ne peut « être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie d'abandonner l'instance ou l'action» (article 824, alinéa 3 du Code judiciaire).

23. Le jugement déclaratif de la faillite a pour effet de dessaisir le failli de l'administration de ses biens (3).


(3) V. l'article XX.100 du CDE.


Le curateur est chargé de l'administration de la faillite dans l'intérêt de la masse des créanciers (4).


(4) V. articles XX.132 et s. du CDE.


L'article XX.119 du Code de droit économique est une version révisée de l'ancien article 63bis de la loi sur les faillites qui détermine le sort des procédures en cours qui tendent à la condamnation du failli, ou autrement dit qui peuvent donner lieu à une déclaration de créances.

L'alinéa 3 de cette disposition instaure une présomption irréfragable que ces procédures pendantes sont reprises par le curateur, c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas d'acte de reprise d'instance (5) (volontaire ou de manière forcée).


(5) M.L., Les effets de la faillite sur les personnes, Waterloo, cie5, 2012, p. 122.


La prise d'initiative du curateur quant à une procédure pendante particulière relève de sa mission d'administration de la faillite dans l'intérêt de la masse et cette décision peut notamment être guidée par le souci de ne pas grever la masse d'un coût qu'il estimerait inopportun d'exposer (6).


(6) V. F.G., « Titre 4 - Dettes de la masse et dettes dans la masse » in Le droit des contrats à l'épreuve de la faillite, 1e édition, Bruxelles, cie6_old, 2018, p. 499-569.


24. Compte tenu de ce qui précède, la position prise par le curateur qualita qua de la cie1 quant à la présente procédure ne peut s'interpréter comme un désistement d'instance tacite.

A.3. RECEVABILITÉ

25. La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.

B. FONDEMENT

B.1. CONDITIONS DU DROIT A DÉDUCTION DE LA TVA

26. L'article 45, 1er du CTVA dispose ce qui suit :

« § 1er. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:

1° des opérations taxées ;

2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;

3° des opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 284 de la directive 2006/112/CE, réalisées en dehors de la Belgique et qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées en Belgique;

4° des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté ;

5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°. »

27. L'exercice du droit à déduction est soumis à des conditions de forme et des conditions de fond.

28. Le droit à déduction est conditionné à l'existence d'une facture conforme répondant aux exigences prévues aux articles 3 de I'AR n°3 et 5 de l'AR n°1 du CTVA (conditions de forme).

En application de l'article 5, §1er, 6° doivent notamment apparaître: «les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services ».

L'objectif de cette condition de forme est d'apporter la preuve du droit à déduction à l'administration et par conséquent de faciliter pour l'assujetti l'exercice du droit à déduction (7).


(7) C.H., M.L., E.T. et E.C., « Chapitre 8 — Droit à déduction et taux» in Taxe sur la valeur ajoutée, 3° édition, Bruxelles, cie6, 2026, p. 198 et 200.


24. La condition de fond exige un lien entre les opérations en aval et en amont. Pour que l'assujetti puisse déduire la TVA due en amont, il faut que cette TVA trouve son origine dans des biens ou services qu'il utilise pour réaliser des opérations en aval.

Ou autrement dit, l'assujetti peut déduire la taxe dont il est redevable pour les biens et les services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations soumises à la TVA ou assimilées.

25. C'est à l'assujetti qui invoque son droit à déduction d'apporter la preuve de l'existence de ce droit.

26. Dans le cas présent, la grande majorité des factures litigieuses ne remplissent pas la condition de forme.

27. L'administration ne s'est pas contentée de vérifier les conditions formelles, mais a également examiné les éléments et circonstances disponibles pour vérifier si les conditions matérielles étaient réunies.

En effet, outre le caractère lacunaire des factures, comme le démontre l'ÉTAT BELGE dans ses conclusions (pages 14 à 37), il n'est pas possible de déterminer que ces factures correspondent bien à des prestations de services effectivement fournies.

La preuve de la condition de fond fait donc également défaut.

28. Le grief est non fondé.

B.2. AMENDE

29. L'administration fiscale a appliqué une amende proportionnelle avec l'échelle de réduction de l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987, conformément à la loi et aux dispositions légales et réglementaires, non en raison des manquements des sous-traitants, mais en raison du non-respect des conditions de déduction.

30. Le grief est donc non fondé.

VI. DÉPENS

31. Selon l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui perd le procès.

32. Le curateur qualita qua de la cie1 perd le procès et sera donc condamné aux dépens qui s'élèvent à 0,00 euro dans le chef de l'ÉTAT BELGE.

Ses propres dépens sont laissés à sa charge.


Beschikkend gedeelte

VII. DÉCISION

Pour les motifs exposés ci-dessus, le tribunal statuant contradictoirement, rend la décision suivante :

Dit la demande du curateur qualita qua de la cie1 recevable, mais non fondée ;

L'en déboute ;

Confirme la dette enregistrée à la TVA au nom de de la cie1, amendes et intérêts enregistrés sous l'article CTRI n° ... ;

Condamne le curateur qualita qua de la cie1 à payer les dépens de l'instance et constate l'absence de dépens dans le chef de l'ÉTAT BELGE ;

Lui délaisse la charge de ses propres dépens, dont la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 euros.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 17 juillet 2026 ;

(…)

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