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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant d.d. 30.11.2020
WF 703-15-18/014267
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Aftrek van de voorbelasting – Bewijslast – Diensten – Management-fees – Wederkerig contract – Voorwerp van de overeenkomst – Materieel bewijs van de gefactureerde handelingen
Wettelijke bepalingen
Samenvatting
Feiten
Eiseres baat een horeca-zaak uit. Zij sloot een ‘management-fee’-overeenkomst met een ander familiebedrijf. De fiscale administratie heeft eiseres de aftrek van btw op deze kosten geweigerd.
De enige actieve partners en zaakvoerders van beide ondernemingen zijn vier leden van dezelfde familie. Het adres van de maatschappelijke zetel is hetzelfde als dat van de woonplaats van het gezin. Deze vennootschap verklaart dat zij zich bezighoudt met activiteiten als tussenhandelaar, holdingvennootschappen, verhuur van onroerend goed en bedrijfs- en managementadvies. Volgens haar balansen heeft zij geen personeel in dienst. De overeenkomst is tweeledig, enerzijds marketing, anderzijds reclame.
De controleur stelt vast dat de in het kader van deze overeenkomst verleende diensten slechts beknopt worden beschreven, en dat de facturen naar deze overeenkomst verwijzen. Er werd geen gedetailleerd overzicht van de diensten verstrekt, noch een jaarverslag of een bewijs van de verplaatsingskosten. Er bestaat een kritieke dualiteit van functies tussen de twee ondernemingen, waarvan de vennoten en de leden van de organen tot dezelfde familie behoren.
Heel wat facturen ten laste van eiseres zijn niet betaald. Van een aanzienlijke betaling in contanten wordt vermoed dat ze boekhoudkundig gesimuleerd is, of op zijn minst in strijd is met de antiwitwaswet. De controleur stelde tevens vast dat de verplichtingen betreffende het geregistreerd kassasysteem niet waren nagekomen en dat zich diverse onregelmatigheden in de boekhouding hadden voorgedaan.
Samenvatting van het vonnis
Inzake het bewijs van het recht op aftrek, moet de belastingplichtige aantonen dat aan de voorwaarden voor de uitoefening van dit recht is voldaan. De belastingadministratie kan eisen dat dat het kenbaar gemaakte voornemen wordt bevestigd door objectieve elementen. Degene op wie de bewijslast rust, moet het bewijs leveren en het bewijsrisico dragen. Onzekerheid of twijfel ten gevolge van de bewijsvoering moet ten nadele van degene op wie de bewijslast rust gebruikt worden.
Opdat btw verschuldigd zou zijn, moet tussen de partijen een wederkerige overeenkomst zijn gesloten. Zowel de werkelijkheid van de managementdiensten als het feit dat zij daadwerkelijk zijn verricht, moeten door de belastingplichtige worden aangetoond.
In het geval van diensten die door een managementvennootschap worden verricht, vormt de overlegging van een contract en facturen slechts begin van bewijs. Een formeel contract is onvoldoende. De belastingplichtige moet het bewijs leveren van het door de managementvennootschap gevoerde beheer (Cass, 15 oktober 2015, F.14.0161.N).
In onderhavig geval heeft eiseres een formeel, laconiek en onsamenhangend contract opgesteld, dat vreemd is aan de geldende gebruiken in de sector van familiaal gevoerde horecazaken. Bovendien werd dit contract niet volledig uitgevoerd met betrekking tot de betaling van vergoedingen. Deze laksheid wordt verklaard door de nauwe familiale banden van de leden van de organen van de twee betrokken vennootschappen.
Uit het proces-verbaal blijkt dat de geldigheid van het contract niet wordt gestaafd door andere documenten. Dit gebrek kan niet verholpen worden door de overlegging – drie jaar later - van verscheidene documenten. Bovendien wordt nergens aangetoond dat de betrokken documenten afkomstig zijn van de managementvennootschap (prijslijsten en visitekaartjes).
Inzake “management-fees” heeft de fiscale administratie het recht om de aftrek van btw op dit soort facturen afhankelijk te stellen van het bewijs van zowel de werkelijkheid als de echtheid van de handelingen. Eiseres heeft niet het bewijs geleverd waartoe zij verplicht is. Haar verzoek kan niet worden aanvaard.
Inzake de btw-regularisatie, moeten de verschuldigde btw-bedragen worden aangegeven in rooster 61 en de terug te vorderen bedragen in rooster 62. Eiseres kan deze regularisaties niet onderling compenseren en moet de bij de wet bepaalde periodiciteit respecteren. De intercalaire intresten zijn verschuldigd.
Opmerkingen
Inzake de analyse van de aftrekbaarheid van kosten in het kader van een “management fee”-overeenkomst is het arrest van het Hof van Cassatie van 15 oktober 2015 (F.14.0161.N) van belang.
Aldus is, in het kader van een controle, de vaststelling van de uitreiking van vereffende facturen niet voldoende bewijs om de aftrekbaarheid van de kosten betreffende “management fees” aan te tonen. De belastingplichtige moet kunnen aantonen dat de desbetreffende diensten daadwerkelijk werden verricht. De administratie kan eisen dat de belastingplichtige objectief bewijsmateriaal verstrekt om de echtheid en de doeltreffendheid van de in de overeenkomst bedoelde handelingen te verifiëren.
Uit onderhavige zaak blijkt duidelijk dat eiseres, betreffende een tussen familievennootschappen gesloten overeenkomst, het bewijsrisico heeft gedragen. Er blijft immers twijfel bestaan, nadat eiseres documenten, zijnde kaarten, prijslijsten en visitekaartjes heeft overlegd. Er kan niet worden aangetoond dat ze afkomstig zijn van de managementvennootschap in plaats van de exploitatievennootschap.
Eiseres heeft berust in het vonnis.
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 30.11.2020
Rôle : 18/500/A
En audience publique de la quatorzième chambre, affaires fiscales, du lundi trente novembre deux mille vingt, à laquelle siégeaient M. ..., juge, M. ..., greffier,
A prononcé le jugement suivant:
En la cause:
La société à responsabilité limitée R. (BCE 415....) dont le siège social est établi à ...; demanderesse ; comparaissant par l'un de ses conseils: Me ..., avocat dont le cabinet est établi à ...;
ET
L'ÉTAT BELGE, S.P.F. FINANCES, poursuites et diligences du Conseiller Receveur du Team Recouvrement« Personnes Morales Brabant Wallon» dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue Paul Delvaux 13; défendeur; comparaissant par son agent : Mme X, attaché.
I. ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE
Vu la contrainte TVA n°RI 500/.../...820, notifiée le 19 décembre 2017; Vu la requête contradictoire déposée par la SRL R. le 9 mars 2018;
Vu le calendrier amiable de mise en état de la cause, déposé par les parties à l'audience du 16 avril 2018;
Vu les dernières conclusions de synthèse pour la SRL R., déposées le 30 avril 2019 et son dossier de pièces;
Vu les dernières conclusions de synthèse pour l'ÉTAT BELGE, déposées le 27 mai 2019 et son dossier de pièces.
Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.
La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.
II. LE CADRE DU LITIGE ET LES RÉTROACTES
1. Le litige porte principalement sur le refus de l'administration fiscale d'accepter la déduction par la SRL R. (la demanderesse, ci-après R.) de la TVA lui portée en compte par une SRL S.I. sur ses managements fees facturés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.
Accessoirement, l'administration fiscale maintient une demande d'intérêts intercalaires chiffrés à 629,79 € sur la TVA due, ce que R. conteste.
2. Les sociétés R. et S.I. ont pour seuls associés et gérants les quatre membres de la famille D.-H., lesquels résident ensemble à ....
Le siège social de la SRL S.I. est également situé à cette adresse.
Constituée le 30 mai 2011, elle est inscrite à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) pour les activités d'« intermédiaires du commerce en produits divers » (Code Nacebel 46.190),« sociétés holding» (Code Nacebel 64.200),« location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels, propres ou loués, saiif terrains» (Code Nacebel 68.203) et« conseils pour les affaires et autres conseils de gestion » (Code Nacebel 70.220).
Selon ses bilans, elle n'emploie pas de personnel. Les membres de la famille D. H. sont tous associés actifs.
L'autre société familiale est la demanderesse R.. Constituée le 30 septembre 1975, elle exploite depuis un établissement Horeca à Louvain-la-Neuve, à l'enseigne « La crêperie bretonne ».
3. Le 26 janvier 2012, après plus de trente-cinq aimées d'exploitation, R. (représentée par Mme H.) conclut avec S.I. (représentée par Mme A.D.) une convention dite de« managementfees ».
Toutefois, l'objet de cette convention ne prie nullement sur le management ou la gestion de la crêperie, mais bien sur deux missions confiées à S.I.
- l'une dite de marketing, définie comme la« politique commerciale du marché» de la crêperie; à ce titre, S.I. doit définir les recettes de cuisine, veiller au renouvellement de la carte, élaborer une chaiie de production et de commercialisation en ce compris l'hygiène et la sécurité, ainsi qu'une liste de fournisseurs agréés;
- l'autre dite de publicité, définie comme« la définition et la surveillance de la publicité par branche d'activité, les relations avec [les} tiers publicistes et leurs supports Internet ou autres ».
La convention ne fixe aucun objectif et le prestataire S.I. est expressément exonéré de toute« responsabilité de l'obtention de résultat dans ses services. »
En contrepartie, R. s'oblige à payer une somme mensuelle et forfaitaire de 2.000,00 € HTVA.
Les 1er janvier 2014 et 2015, cette convention sera reconduite sous la seule émendation des honoraires dont le montant sera fixé à un forfait trimestriel de 6.000,00 € HTVA.
4. Le 6 novembre 2017 et en présence des comptables externes de la société, l'administration fiscale procède à un contrôle TVA de R. pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Les constatations de l'agent vérificateur font l'objet d'un procès-verbal (pièce 1 de !'ÉTAT BELGE) qui établit que
- R. a pris en charge 60.000,00 € d'honoraires sur la période, en exécution de la convention de managementfees conclue avec S.I.;
- dans cette convention, les prestations de S.I. sont décrites en des termes généraux et de manière succincte;
- le mode de rémunération est forfaitaire et sans aucune explication quant à la manière dont elle a été calculée;
- les factures émises par S.I. ne reprennent comme descriptif des prestations que la mention « convention d'assistance du 21/02/2012 » (alors même qu'une nouvelle mouture serait en vigueur depuis le 1er janvier 2014) ;
- nonobstant plusieurs demandes de l'agent vérificateur, R. ne fournit aucun relevé détaillé de ses prestations, aucun procès-verbal du conseil d'administration, aucune note interne ni aucun rapport de gestion, aucune correspondance ni courriel, aucune preuve de déplacement;
- il existe une dualité critique de fonctions entre les sociétés R. et S.I. dont les associés et les organes de gestion appartiennent à la même famille : un couple et ses deux enfants qui tous sont associés actifs dans les deux sociétés;
- la mission de management confiée à S.I. fait double emploi avec la gestion ordinaire assurée par les mêmes personnes dans R.;
- bien que prises comptablement en charge par R., de nombreuses factures émises par S.I. ne lui sont pas payées;
- un paiement par caisse de 25.000,00 € à S.I. a été comptablement simulé;
- à le supposer sincère, ce paiement viole la loi anti-blanchiment qui limite à 3.000,00 € le maximum les paiements en espèces;
- R. n'est pas en ordre avec ses obligations en matière de caisse enregistreuse pour le secteur Horeca;
- cette dernière infraction n'est pas compatible avec la notion de comptabilité probante, en permettant 120 opérations d'annulation et de correction sur un total de 192;
- de surcroit, des mouvements du compte « caisse » vers les comptes « banques » ne sont pas comptabilisés;
- une somme de 5.988,31 € de TVA à reverser au Trésor n'a pas été déclarée dans les formes et les délais légaux, avec pour conséquence l'exigibilité d'intérêts intercalaires de 629,79 €.
L'agent vérificateur indique qu'aucune réponse satisfaisante n'a pu lui être fournie par (les comptables externes de) l'assujetti.
5. Le 19 décembre 2017, la contrainte litigieuse CTRI 500/.../...820 est notifiée pour les montants suivants
- taxe sur la valeur ajoutée : 18.588,31 €
- amendes propo1iiom1elles : 1.850,00 €
- intérêts de retard : 4.048,51 €
Le 9 mars 2018, R. dépose la requête introductive de la présente instance.
III. LES DEMANDES DES PARTIES
6. Devant ce Tribunal, R. sollicite l'annulation de la contrainte litigieuse, ainsi que des taxes et amendes mises à sa charge.
Elle sollicite en outre qu'il soit fait interdiction à l'ÉTAT BELGE de faire procéder à tout acte à sa charge qui serait la conséquence de la dite contrainte.
Elle sollicite encore d'ordom1er mainlevée sur le champ de toute saisie faite en vertu de la contrainte et de dire qu'à défaut de ce faire, le jugement à venir en tiendra lieu.
En outre, elle sollicite la condamnation de l'ÉTAT BELGE au remboursement de toute somme indument perçue du chef de la contrainte, majorée des intérêts moratoires.
Enfin, elle sollicite la condamnation de l'ÉTAT BELGE aux dépens de l'instance, en ce compris une indemnité de procédure de 2.400,00 €.
7. L'ÉTAT BELGE conclut à la recevabilité de cette demande et à son fondement partiel, à concurrence de 5.988,31 € de TVA et de 590,00 € d'amende.
Au surplus, il sollicite la validation de la contrainte pour les montants suivants :
- taxe sur la valeur ajoutée : 12.600,00 €
- amendes propmiionnelles : 1.260,00 €
- intérêts intercalaires 629,79 €
à majorer de l'intérêt de retmd sur la TVA due à partir du 21 janvier 2016. Enfin, il sollicite la condamnation de R. aux dépens de l'instance.
IV. L'EXAMEN DES MOYENS DES PARTIES
8. L'administration fiscale conteste à R. le droit de déduction de la TVA grevant les factures émises par S.I. pour son service allégué de management.
En règle, le droit à déduction est prévu par l'a1iicle 45 C. TVA qui dispose que :
« Tout assigetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes qui ont grevé les biens et les services qui lui ont étéfournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:
1° des opérations taxées [...] ».
En outre, l'aiiicle 5 §1 er de l'arrêté royal n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA dispose que :
« La facture et le document en tenant lieu visé à l'article 2 portent les mentions suivantes : [...]
6° les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services ; [...]
Enfin, s'agissant de la charge de la preuve du droit à la déduction de la taxe, la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que :
« [...] il incombe à celui qui demande la déduction de la TVA d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et, notamment, qu'il accomplit les critères d'un assujetti. Dès lors, l'article 4 ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale exige que l'intention déclarée soit confirmée par des éléments objectifs [...] » (Arrêt du 14.02.1985, Rompelman, Affaire 268/83, point 24).
S'agissant de cette preuve, l'article 870 du Code judiciaire dispose que : ''Chacune des parties a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue''.
Et celui qui a la charge de la preuve doit rapp01ier une preuve ce1iaine, sans qu'il puisse se contenter de démontrer le caractère vraisemblable du fait (Cass. 19 septembre 1963, Pas., 1964, I, p.416; Cass. 3 mars 1978, Pas. I, p.759; Cass. 22 décembre 1986, Pas., 1987, I, p.501).
Enfin, il supporte également le risque de la preuve.
Ainsi, l'ince1iitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve (cass., 17 septembre 1999, Pas., 1999, I, 467 ; Mons, 27 février 2007, R.G.D.C., 2007, p.468 cité par D. Mougenot, La preuve en matière civile - chronique de jurisprudence 2002-2010, J T. 2011, pp. 598 et suivantes}.
9. Par ailleurs, pour que la TVA soit due, il faut qu'un contrat synallagmatique soit noué entre les paiiies et, en matière de prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est effectuée.
C'est à ce moment que la taxe devient exigible, en application de l'aiiicle 22 §1 er C. TVA.
Il suit que la taxe n'est pas exigible (et paiiant, déductible) si la prestation alléguée ne cmTespond pas à la réalité effective, pour ne pas dire qu'elle serait simulée.
À cet égard, tant la matérialité des prestations de management que le fait qu'elles ont été effectivement réalisées doivent être établis par l'assujetti.
Pour ce faire, celui-ci doit rapporter cette preuve au moyen de documents probants permettant d'établir le lien entre la dépense avec son activité professiom1elle et des opérations taxées réalisées dans l'exercice de son activité économique.
S'agissant des prestations de gestion accomplies par une société de management, la seule production d'un contrat et de factures ne forment qu'un commencement de preuve et ne démontrent pas que les prestations ont réellement été fournies.
Un contrat formel est insuffisant, l'assujetti devant rapporter la preuve de la gestion exercée par la société de management (Cass., 15 octobre 2015, F.14.0161.N, www.cass.be).
10. En l'espèce et dans la réalité des faits de la cause, R. produit un contrat formel, laconique et tautologique, parfaitement étranger aux usages en vigueur dans l'Horeca familial en général et les crêperies en particulier.
De surcroît, ce contrat n'a même pas été entièrement exécuté en ce qui concerne le paiement des honoraires dont les échéances semblent n'avoir qu'une valeur indicative. Un tel laxisme assumé par les deux sociétés ne s'explique que par la proximité familiale de leurs organes, lesquels les ont asservis à leurs objectifs fiscaux.
Le procès-verbal de l'agent vérificateur établit que l'effectivité du contrat (i.e. le commencement de preuve par écrit) n'est pas conforté par des factures détaillées (i.e. conformes à l'article 5 § 1 er 6° de l'A.R. TVA), des notes ou rapports internes, des correspondances, des projets de textes ou de dessins promotionnels, des flyers ou des folders, des publications dans la presse locale ou toutes-boites, des factures de tiers pour des actions publicitaires, notamment.
C'est en vain que R. croit pallier ce manquement en déposant trois ans plus tard un volumineux dossier de pièces éparses. En effet, c'est au moment du contrôle que ces pièces devaient être produites ou à tout le moins annoncées pour permettre leur rattachement aux exercices comptables visés pm le contrôle.
En outre et à les supposer rattachées aux am1ées 2014 et 2015, les dites pièces sont essentiellement les cartes et tarifs de la crêperie, des cartes de visite et quelques articles dont il n'est nullement établi qu'ils émanent de S.I..
De tout quoi et alors qu'en matière de management fees, l'administration fiscale est en droit de subordonner la déduction de la TVA grevant ce type de facture à la preuve tant de l'effectivité que de la matérialité des prestations, R. échoue à fournir la preuve qui lui incombe.
Il suit que sa demande ne peut être accueillie.
11. Par ailleurs, l'administration fiscale sollicite la condamnation de R. à lui payer les intérêts intercalaires échus nonobstant la compensation prohibée effectuée au compte 451900 du bilan au 31 décembre 2015.
R. a sollicité et obtenu en cours d'instance la déduction d'une partie de la taxe en présentant les documents comptables permettant de justifier la dite compensation.
Dès lors, les montants visés à la contrainte litigieuse doivent être réduits de 5.988,31 € de taxe et de 590,00 € d'amende.
Toutefois, vu le caractère prohibé de la compensation effectuée, l'administration fiscale maintient à bon droit une demande de paiement des intérêts intercalaires chiffrés à 929,79 €.
En effet, la justification de la compensation nécessite de prendre en compte des opérations s'étalant sur trois ans, alors que les montants de TVA due devaient être déclarés en grille 61 de la déclaration périodique et les montants de TVA à récupérer en grille 62.
Faute d'avoir respecté la périodicité fixée par la loi, les intérêts intercalaires sont dus et le calcul de ceux-ci n'est pas discuté par les parties.
Beschikkend gedeelte
IV. LA DÉCISION DU TRIBUNAL
Écartant tout autre moyen devenu sans pe1tinence en raison de la motivation de sa décision, Le Tribunal, entendu les parties
- dit la demande recevable et partiellement fondée dans la mesure ci-après;
- valide la contrainte TVA n° CTRI 500/.../...820, notifiée le 19 décembre 2017 à concurrence de 12.600,00 € à titre de TVA, 1.260,00 € d'amende et 629,79 € à titre d'intérêts à majorer de l'intérêt de retard à calculer sur la TVA due à partir du 21 janvier 2016, en application de l'article 91 §1 du C.TVA;
- délaisse à chaque partie les dépens par elle exposés et compense les indemnités de procédure, dès lors que chaque partie succombe sur au moins un chef de demande;
- déboute les parties du surplus de leur demande. Ce jugement est prononcé contradictoirement.
Ce jugement est prononcé contradictoirement.
Signatures
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