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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Brussel d.d. 17.07.2026 (24/688/A)
FIN 2500903801
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Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance francophone Bruxelles
Jugement
34 -ème Chambre Fiscale
17.07.2026
24/688/A
24/688/A
IDENTIFICATION DES PARTIES EN CAUSE :
Maître Charles-Albert DUMONT DE CHASSART, dont le cabinet est établi à 1380 Lasne, rue du Village 61, qualita pua, curateur de la cie1, inscrite à la B.C.E. sous le n° ..., ayant eu son siège social établi à ..., puis ... (adresse radiée depuis le 28 juin 2025) , déclarée en faillite par jugement prononcé le 30 mars 2026 par le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles ;
Partie demanderesse ;
Représentée par Me Gauthier DESCHEPPER, avocat dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, Wolstraat 7 (gauthier.deschepper@dlapiper.com) ;
CONTRE :
L'ÉTAT BELGE, SPF FINANCES, rue de la Loi 12, 1000 Bruxelles, représenté par Monsieur le Ministre des Finances — Administration générale de la Fiscalité - poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général — Directeur du Centre PME Bruxelles I, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50 bte 3404, dont l'adresse de correspondance est 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège 133 bte 560 ;
Partie défenderesse ;
Comparaissant en personne, à l'intervention de Madame A.C. , attachée (kmo.brul.expertisel.pme@minfin.fed.be) ;
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Les pièces de la procédure sont notamment les suivantes :
•la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 7 février 2024 ;
•l'ordonnance rendue le 15 mars 2024 en application de l'article 747, §1er, du Code judiciaire ;
•les conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 30 juin 2025 pour la partie demanderesse ;
•les conclusions de synthèse déposées le 27 octobre 2025 pour la partie défenderesse ;
•le dossier de pièces de la partie défenderesse déposé via e-Déposit le 27 octobre 2025 (4 dépôts — inventaire + 340 pages) ;
•le dossier de pièces inventorié de la partie demanderesse déposé à l'audience publique du 13mai2026;
À l'audience publique du 13 mai 2026, le tribunal a entendu le conseil de la partie demanderesse et le représentant de l'Etat belge en leurs dires et moyens.
Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et prononce le jugement suivant :
I. OBJET DU LITIGE
1.Le litige concerne la dette TVA n° … inscrite au registre de perception et de recouvrement et rendue exécutoire le 16 novembre 2022 :
| Période | Nature | Numéro d'article CTRI | Montant |
| Du 01.01.2019 au 31.12.2020 | TVA + amendes | … | 63.830,99 €1 |
II. FAITS
2.La cie1 est enregistrée à la TVA pour des activités de transports routiers de fret, hormis les services de déménagement depuis le 21 janvier 2019.
1 Selon l'avis de paiement du 22 décembre 2023 dont le calcul d'intérêts est arrêté au 20 janvier 2024.
3.La cie1 a exercé son droit à déduction pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour diverses factures de sous-traitances .
À cette période, elle est active dans le transport de colis et l'un de ses principaux clients est cie2.
4.L'administration fiscale, dans le cadre d'un contrôle conjoint TVA et ISOC, réalise une visite sur place le 29 avril 2022 annoncée et adresse des demandes de renseignements.
Lors de la visite sur place, l'administration prend connaissance des facturiers d'entrée et de sortie ainsi que des extraits de compte de la société.
Une copie d'une série de documents est conservée par l'agent contrôleur dont des factures et contrats de sous-traitances.
5.Par mail du 29 avril 2022, l'administration adresse une demande de renseignements portant notamment sur le détail des prestations de sous-traitance facturées.
Le 19 juin 2022, le mandataire de la cie1 fournit une copie des contrats.
Le 7 juillet 2022, l'administration fiscale redemande le détail des prestations facturées.
6.Le 29 septembre 2022, l'administration fiscale établit un procès-verbal de régularisation.
Aux termes de ce procès-verbal, la cie1 est redevable des montants suivants :
- TVA (rejet des factures de sous-traitants) : 46.019,19 € ;
- NA (double encodage) :996,10 €
- NA (fins privées) :206,85 €
- Amendes (5 et10%) : 4.660,00 €
- Intérêts de retard à calculer à dater du 21 janvier 2021.
Ce procès-verbal de régularisation est notifié à la cie1 par courrier recommandé daté du 30 septembre 2022.
7.La dette TVA, principal, amendes et intérêts compris, est inscrite sous l'article CTRI n° 500.261.366.068.
Elle est reprise au registre de perception et de recouvrement le 14 novembre 2022 et rendue exécutoire le 16 novembre 2022 (numéro de registre …) et s'élève à cette date à 59.897,88 euros.
Numéro du registre …
| Données du registre | Solde de la dette au 16/11/2022 | |
| TVA | € 47.222,14 | €47.222,14 |
| Amendes | €4.650,00 | €4.660,00 |
| Intérêts de retard | €0,00* | €7.015,74 |
| Frais | 0,00 | |
| Total | €51.882,14 | €58.897,88 |
* Intérèts de retard déjà dus, tels que repris dans la justification de la dette fiscale. Á augmenter d'intérêts de retard à partir du 21/01/2021.
8.Le 23 décembre 2022, la cie1 introduit un recours administratif par la voie de son conseil.
9.Dans le cadre de l'instruction du recours administratif, l'administration fiscale adresse une demande de renseignements à cie2 le 8 mai 2023. cie2 y répond le 20 juin 2023 et transmet notamment un tableau détaillant les livraisons effectuées pour son compte par la cie1 reprenant l'identité des chauffeurs.
10.Par une décision du 1er décembre 2023, l'administration fiscale rejette le recours portant sur la régularisation litigieuse.
11.L'administration fiscale adresse un avis de paiement à la cie1 le 22 décembre 2023.
12.La cie1 introduit un recours judiciaire le 7 février 2024.
13.Par jugement du 30 mars 2026, le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles déclare la cie1 en faillite.
III. DEMANDE
14.La demande de la cie1 libellée dans ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 30 juin 2025 est la suivante :
« -Annuler et/ou dégrever la cotisation litigieuse;
- Condamner l'Etat belge à rembourser, augmentées des intérêts moratoires, toute somme indûment perçues du chef de la cotisation dégrevée/annulée en principal, additionnels, accroissements et frais;
- Condamner l'Etat belge aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à 3.750,00 € »
IV. SYNTHÈSE DES MOYENS DES PARTIES
15.Les moyens soulevés dans les conclusions précitées de la cie1 peuvent se résumer comme suit :
•premier moyen à titre principal: les factures de sous-traitance rejetées correspondent à des prestations économiques démontrées et son droit à déduction doit être reconnu, l'administration se cantonnant à se simples présomptions sur pied de l'article 59 du CTVA ; et même dans l'hypothèse où ces factures ne correspondraient pas à des prestations, on ne peut lui refuser le bénéfice de son droit à déduction, car elle ne savait pas ou ne pouvait pas savoir qu'elle participait à une fraude ;
•second moyen à titre subsidiaire : les amendes TVA de respectivement 5 et 10% doivent être annulées à défaut de preuve du caractère fictif des factures
16.L'ÉTAT BELGE conclut au non-fondement de la demande et ses moyens de défense peuvent très brièvement se résumer comme suit :
•sur le premier moyen : en raison du libellé lacunaire des factures de sous-traitants qui ne permettent pas de déterminer l'étendue des prestations facturées ni leur modalités d'exécution, les conditions de forme du droit à déduction font défaut empêchant toute vérification des conditions matérielles de déduction ; l'administration a rejeté le droit à déduction sur ces factures sans faire preuve d'arbitraire, pour les motifs notamment suivants :
- les contrats sont rédigés dans un même canevas et n'apportent pas davantage d'information sur l'étendue des prestations facturées ; les contrats prévoient un prix par colis, mais le montant facturé ne permet pas de retrouver un nombre de colis qui aurait été livré ;
- la cie1 n'a apporté aucun document extracontractuel qui permettrait de documenter les prestations de sous-traitance litigieuse : aucun bon de commande, document de mission, ni correspondance avec ses sous-traitants n'a été transmis à l'administration ;
- dans la mise en correspondance effectuée entre les factures de sous-traitance litigieuses et les factures de ventes de la cie1, il n'y a aucun élément qui permet de confirmer que la facture en amont serait effectivement destinée à la facture de vente indiquée par la cie1; des documents complémentaires ne permettent pas davantage d'étayer ce point, compte tenu de l'absence de tels documents;
- la cie1 a reçu 2 factures du fournisseur cie3 datées du mois de juillet 2019 alors que le numéro de TVA de son sous-traitant était radié ; en vérifiant la validité du numéro de TVA de son fournisseur, la cie1 aurait dû savoir qu'elle ne pouvait pas déduire la TVA sur lesdites factures ;
- la réponse du client cie2 révèle que la majorité des tournées réalisées par la cie1, sont effectuées via son propre personnel ;
- plusieurs liens existent entre les sous-traitants litigieux : même siège social et/ou même administrateur;
- les sous-traitants présentent un profil défaillant du point de vue de leurs obligations fiscales, et les sociétés ont été mises en faillite ou en clôture de liquidation peu après la période contrôlée, cet élément s'ajoutant au caractère lacunaire des factures ;
- in fine, la preuve de la réalité des prestations incombe à la cie1 en vertu de l'article 45 du CTVA, et elle n'est pas rapportée ;
•sur le second moyen : en ce qui concerne l'amende proportionnelle, l'administration fiscale n'a pas retenu d'intention frauduleuse, de telle sorte qu'elle n'a pas à rapporter la preuve d'une telle intention.
V. ANALYSE DU TRIBUNAL
A. QUESTION PRÉALABLE DE PROCÉDURE
A.1. DEMANDE DE JONCTION POUR CONNEXITÉ
17.L'ÉTAT BELGE sollicite la jonction de la présente affaire portant sur la dette TVA avec l'affaire relative aux cotisations établies à l'ISOC inscrite sous le numéro de rôle général 24/687/A.
18.Les règles fiscales relatives aux impôts sur les revenus et celles relatives à la NA sont strictement distinctes.
19.Le tribunal estime que les conditions de la connexité au sens de l'article 30 du Code judiciaire ne sont pas réunies.
La demande de jonction est donc rejetée.
A.2. RECEVABILITÉ
20.La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.
B. FONDEMENT
B.1. CONDITIONS DU DROIT A DÉDUCTION DE LA TVA
21.L'article 45, §1er du CTVA dispose ce qui suit :
« § ter. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:
1° des opérations taxées;
2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;
3° des opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 284 de la directive 2006/112/CE, réalisées en dehors de la Belgique et qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées en Belgique;
4° des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté;
5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°. »
22.L'exercice du droit à déduction est soumis à des conditions de forme et des conditions de fond.
23.Le droit à déduction est conditionné à l'existence d'une facture conforme répondant aux exigences prévues aux articles 3 de l'AR n°3 et 5 de l'AR n°1 du CTVA (conditions de forme).
En application de l'article 5, §1er, 6° doivent notamment apparaître: « les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services ».
L'objectif de cette condition de forme est d'apporter la preuve du droit à déduction à l'administration et par conséquent de faciliter pour l'assujetti l'exercice du droit à déduction2.
24.La condition de fond exige un lien entre les opérations en aval et en amont. Pour que l'assujetti puisse déduire la TVA due en amont, il faut que cette TVA trouve son origine dans des biens ou services qu'il utilise pour réaliser des opérations en aval.
2 C.H., M.L., E.T. et E.C., « Chapitre 8— Droit à déduction et taux» in Taxe sur la valeur ajoutée, 3e édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2026, p. 198 et 200.
Ou autrement dit, l'assujetti peut déduire la taxe dont il est redevable pour les biens et les services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations soumises à la TVA ou assimilées.
25.C'est à l'assujetti qui invoque son droit à déduction d'apporter la preuve de l'existence de ce droit.
26.Dans le cas présent, les factures litigieuses ne remplissent pas la condition de forme.
27.L'administration ne s'est pas contentée de vérifier les conditions formelles mais a également examiné les éléments et circonstances disponibles pour vérifier si les conditions matérielles étaient réunies.
En effet, outre le caractère lacunaire des factures, il n'est pas possible de déterminer que ces factures correspondent bien à des prestations de services effectivement fournies.
Le dossier administratif révèle notamment qu'en ce qui concerne le prix des prestations facturées, il n'y a aucune correspondance avec le prix par colis convenu dans la convention de telle sorte qu'il est impossible de déterminer la quantité de services fournis.
Sur base de cette considération reprise dans le procès-verbal de régularisation, l'administration fiscale a à bon droit rejeté la déduction des factures litigieuses.
De plus, certains sous-traitants ne disposaient ni de la main-d’œuvre ni des véhicules nécessaires aux prestations de transport et ces entreprises de sous-traitance sont défaillantes sur le plan de leurs obligations fiscales.
Les éléments complémentaires recueillis dans le cadre du recours administratif n'ont pas davantage permis d'identifier qu'un prestataire assujetti à la TVA a fourni les prestations de services en question.
La preuve de la condition de fond fait donc également défaut.
28.À titre surabondant, il faut également rappeler que l'article 79, §2 du CTVA prévoit que le droit à déduction peut être refusé s'il est établi que l'assujetti savait ou devait savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude TVA.
Suivant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne :
« la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce qu'un assujetti procède à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par un fournisseur lorsque, bien que la prestation ait été fournie, il s'avère qu'elle n'a pas été effectivement réalisée par ce fournisseur ou par son sous-traitant notamment parce que ces derniers ne disposaient pas des personnels, des matériels et des actifs nécessaires, que les coûts de leur prestation n'ont pas été justifiés dans leur comptabilité ou que l'identité des personnes ayant signé certains documents en tant que fournisseurs s'est révélée inexacte, à la double condition que de tels faits soient constitutifs d'un comportement frauduleux et qu'il soit établi, au vu des éléments objectifs fournis par les autorités fiscales, que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans cette fraude, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier »3.
C'est précisément ce qu'a révélé la réponse à la demande de renseignements - comportant entre autres un tableau Excel - de cie2, principal client de la cie1, puisqu'il en est ressorti, comme l'exposent les conclusions de l'ÉTAT BELGE, notamment que :
« Dans ce tableau, il est possible d'observer que la livraison de colis par la demanderesse au client cie2 commence au 12 avril 2019.
Pour l'année 2019, on recense au total 257 tournées effectuées par la demanderesse et ses sous-traitants pour le client cie2 :
- 214 tournées (25.831 colis) ont été réalisées par des livreurs qui font partie du personnel de la demanderesse (pièce 39), ce qui représente une grande majorité des tournées réalisées par la demanderesse.
- 43 tournées ont été effectuées par des livreurs (dont Monsieur E.T.) qui ne se trouvent pas dans le personnel de la demanderesse. Ils ne se trouvent pas non plus dans le personnel de la cie4 (pièce 40), la cie5 (pièce 41) et la cie6 (pièce 42) qui ont déposé des relevés 325.10 et 325.20. Les cie7, cie3 et cie8 n'ont pas déposé de relevés 325.10 et 325.20 (pièces 43, 44 et 45) ».
Autrement dit, le système de travail de cie2 qui assure une traçabilité des chauffeurs montre que les livraisons de colis n'ont pas été réalisées par les sous-traitants litigieux, et que la majorité des livraisons ont été effectuées par la cie1 elle-même, ce qu'elle ne peut ignorer.
29.Le grief est non fondé.
B.2. AMENDES
30.Dans les conclusions de la cie1, la contestation se limite aux factures de sous-traitants, mais visent toutefois l'ensemble des amendes, y compris celles qui résultent de régularisation qui ne sont pas contestées et qui sont étrangères aux factures de sous-traitants.
3C.J.U.E., 13 février 2014, C-18/13.
Il est fait grief à l'administration fiscale de ne pas démontrer « le caractère fictif des factures ».
Le tribunal se limitera à l'examen de l'amende qui se rapporte à ce grief.
31.L'administration fiscale a appliqué une amende proportionnelle avec l'échelle de réduction sans retenir d'intention frauduleuse dans le chef de la cie1.
Elle n'a pas fait usage de la possibilité d'appliquer une amende de 200% sans l'échelle de réduction offerte en vertu de l'article 70, §1er bis du CTVA qui prévoit que « Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er ».
32.Le grief repose donc sur une prémisse inexacte et est donc non fondé.
VI. DÉPENS
33.Selon l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui perd le procès.
34.Le curateur qualita qua de la cie1 perd le procès et sera donc condamné aux dépens qui s'élèvent à 0,00 euro dans le chef de l'ÉTAT BELGE.
Ses propres dépens sont laissés à sa charge.
Beschikkend gedeelte
VII. DÉCISION
Pour les motifs exposés ci-dessus, le tribunal statuant contradictoirement, rend la décision suivante :
Dit la demande du curateur qualita qua de la cie1 recevable, mais non fondée ;
L'en déboute ;
Confirme la dette enregistrée à la TVA au nom de de la cie1, amendes et intérêts enregistrés sous l'article CTRI n° … ;
Condamne le curateur qualita qua de la cie1 à payer les dépens de l'instance et constate l'absence de dépens dans le chef de l'ÉTAT BELGE ;
Lui délaisse la charge de ses propres dépens, dont la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 euros.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 17 juillet 2026
Où étaient présents et siégeaient :
Mme I. BELAÏD, juge,
Mme L. DALEZ, greffier,
Nota van de FOD Financiën
Nota van de administratie
Referentie : FIN
2500903801
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