Valse facturen, valse factuur · Belgische rechtspraak

Naar de tekst
Juriel

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 2022/6509/A 8 april 2026

Zoeken
Tekst in het Frans

Valse facturen, valse factuur

https://juriel.be/nl/rechtspraak/valse-facturen-factuur-rechtbank-brussel-2026-04-08-c8ea

Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brussel
Rolnummer
2022/6509/A
Datum
8 april 2026

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd
Strekking volgens de FOD
gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

156 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 08.04.2026 (2022/6509/A)

FIN 5530399801

Valse facturen

Samenvatting

Niet beschikbaar

Volledige tekst

Enkel beschikbaar in de taal van het vonnis.

Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance de Bruxelles

Section civile

32e chambre – Affaires civiles

Jugement

08.04.2026

2022/6509/A

EN CAUSE :

La Cie1, inscrite à la BCE sous le n° ..., dont le siège social est établi à ..., déclarée en ouverture de faillite par jugement du 29 juin 2023 du tribunal de l'entreprise de Bruxelles, et dont le curateur est Maître Anicet BAUM, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Armand Huysmans, 212/12,

partie demanderesse,

représentée par Me Nicolas HOUSSIAU, avocat, dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, drève des renards, 6 bte 3, (n.houssiau@faberinter.be)

CONTRE :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général de l'Inspection Spéciale des Impôts, Direction régionale ISI 5è, dont les bureaux sont établis à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 33, et dont l'adresse de correspondance est à 5100 Jambes, avenue Prince de Liège, 133, bte 805,BCE n° 0308.357.159.,

partie défenderesse,

comparaissant en personne à l'intervention de Madame C.L., attachée, (bbisi.5e.gesch‑cont@minfin.fed.be)

En cette cause, tenue en délibéré le 18 mars 2026, le Tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

•la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 15 décembre 2022 ;

•l'ordonnance rendue 24 avril 2024 le sur pied de l'article 747 § 1er du Code judiciaire ;

•les conclusions déposées par la partie demanderesse le 7 janvier 2025 ;

•les conclusions de synthèse déposées par la partie défenderesse le 3 décembre 2025 ;

Entendu le conseil de la partie demanderesse et la représentante de la partie défenderesse en leurs dires et moyens à l'audience publique du 18 mars 2026 ;

I. FAITS ET RETROACTES

1. La partie demanderesse a été constituée le 19 juin 2017.

Elle a notamment pour objet le transport (national et international) de marchandises, de personnes, de véhicules, etc...

Concrètement, la partie demanderesse réalisait du transport de colis en ayant comme client principal Cie2.

2. La partie demanderesse a fait l'objet d'un contrôle entre le 5 octobre 2021 et le 17 mai 2022.

La période contrôlée s'étale du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Suite à ce contrôle, la partie défenderesse a envoyé, le 11 août 2022, un procès‑verbal de taxation.

Deux types d'infractions sont identifiés :

•Une infraction relative au chiffre d'affaires déclaré dès lors que des opérations imposables n'ont pas été reprises dans les déclarations périodiques TVA y relatives ;

•Différentes infractions au régime relatif aux déductions dont notamment un rejet de la déduction de la TVA sur les factures adressées par la société Cie3.

La TVA due en vertu de ce procès‑verbal s'élève à 884.496,92 €.

Une amende proportionnelle de 200 % est retenue, soit un montant de 1.768.993,84 € ainsi qu'une amende non proportionnelle de 2.000 €.

Un avis de perception et de recouvrement a été envoyé le 29 septembre 2022 sous le n° d'article ....

La partie demanderesse a porté le litige devant le Tribunal de céans par requête déposée le 15 décembre 2022.

Le 29 juin 2023, la partie demanderesse a été déclarée en faillite sous la curatelle de Me Anicet BAUM.

II. OBJET DU LITIGE

3. Le litige a pour objet la contestation du procès‑verbal en matière de TVA établi le 11 août 2022 ainsi que de l'ordre de recouvrement n° ..., rendu exécutoire le 29 septembre 2022, et portant sur un montant total de TVA et d'amendes de 2.655.490,76 €.

4. La partie demanderesse sollicite du Tribunal de :

•Déclarer la demande recevable et fondée ;

•A titre principal, mettre à néant et déclarer non‑fondés

•le procès‑verbal de taxation TVA qui a été notifié le 11 août 2022 ;

•l'avis de perception et de recouvrement notifié le 29 septembre 2022 sous le n° d'article ....

•A titre subsidiaire, réduire le taux des amendes proportionnelles à 10% ;

•Condamner la partie défenderesse à restituer, avec les intérêts légaux, toutes sommes perçues ou retenues du chef de l'avis de perception et de recouvrement annulé ;

•Condamner en outre la partie défenderesse aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure (montant de base : 22.500,00 €).

5. La partie défenderesse sollicite du Tribunal de :

•Déclarer la demande recevable, mais non fondée ;

•En débouter la partie demanderesse ;

•Condamner la partie demanderesse au paiement des frais et des dépens de l'instance.

III. RECEVABILITE ET PROCEDURE

6. La demande, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable, ce qui n'est pas contesté.

IV. DISCUSSION

A. Quant à la TVA sur les opérations à la sortie

7. La partie demanderesse invoque que la recomposition du chiffre d'affaires ne serait pas fiable et comprendrait des erreurs et qu'elle serait dès lors arbitraire, en épinglant que la prétendue corrélation avec les extraits bancaires n'apparaissait pas dans le tableau de recomposition du chiffre d'affaires alors qu'il était possible de rajouter une colonne « date et montant du paiement ».

8. Position du Tribunal

Il ressort du procès‑verbal de taxation que la partie défenderesse a constaté, sur base des factures communiquées par les sociétés clientes de la partie demanderesse, des historiques clients et de certains extraits bancaires, que des opérations imposables n'ont pas été reprises dans les déclarations périodiques TVA y relatives.

La partie défenderesse a dès lors constaté que les chiffres d'affaires repris dans les déclarations périodiques à la TVA des années 2019, 2020 et 2021 ne correspondaient pas aux chiffres d'affaires calculés sur base des factures communiquées par les sociétés clientes de la partie demanderesse, des historiques clients et de certains extraits bancaires.

Le tableau repris en page 16 à 23 du procès‑verbal de taxation liste les factures comptabilisées par l'Inspection spéciale des impôts afin de recomposer le chiffre d'affaires TVA. Il s'agit d'un tableau reprenant différentes informations telles que le numéro de facture, le nom du client, la date de la facture ou encore la « nature » de ce qui a été facturé.

Les factures auxquelles il est fait référence se trouvent en pièces 15 à 20 du dossier de la partie défenderesse.

Comme le précise à juste titre la partie défenderesse, dès lors que la partie demanderesse reprend elle-même, dans ses historiques clients, les divers paiements reçus de ses clients, faisant référence aux numéros des factures, repris dans le tableau, il est indéniable que ces factures ont bel et bien fait l'objet desdits paiements.

En termes de conclusions, la partie défenderesse a fait l'exercice, pour sept factures, de réconcilier extrait de l'historique des comptes généraux, facture, et extrait de compte.

Cette recomposition est basée sur les factures émanant de la partie demanderesse et transmises par ses clients ainsi que sur les propres documents comptables de la partie demanderesse.

Ces éléments démontrent que la recomposition du chiffre d'affaires est totalement fiable et ne comporte aucune erreur.

La partie demanderesse ne propose d'ailleurs aucune recomposition du chiffre d'affaires différente de celle du procès‑verbal de taxation litigieux.

9. En réalité, il ressort des éléments du dossier que la partie demanderesse comptabilisait la majeure partie des factures de vente qu'elle envoyait à ses clients en tant que « facture à établir » afin de ne pas payer la TVA y afférente.

En outre, certaines factures de ventes n'ont pas été du tout comptabilisées afin de ne payer ni la TVA, ni l'impôt des sociétés sur ces dernières factures.

Sur base de cette reconstitution correctement établie, le chiffre d'affaires cumulé des années 2019, 2020 et 2021 se chiffre à 6.797.955,49 € HTVA alors que seul un chiffre d'affaires cumulé de 2.786.204,32 € a été déclaré à la TVA.

Dès lors, sur la différence de 4.011.751,17 €, aucune TVA n'a été déclarée ni acquittée par la partie demanderesse.

C'est en conséquence à bon droit que la TVA due à cet égard a été fixée à 842.467,74 € (TVA due au taux de 21% sur le chiffre d'affaires HTVA de 4.011.751,17 €).

Le grief est non fondé.

B. Quant à la déduction de la TVA sur les factures de sous-traitance ou de fournisseurs

10. L'article 45, §1er CTVA dispose comme suit :

« § 1er. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :

1° des opérations taxées ;

2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;

3° des opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 284 de la directive 2006/112/CE, réalisées en dehors de la Belgique et qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées en Belgique ;

4° des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté ;

5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°. »

Pour qu'un assujetti dispose du droit à déduction, il convient donc que :

•l'assujetti effectue des opérations à la sortie lui ouvrant un droit à déduction, à savoir les opérations énumérées à l'article 45, §1er CTVA ;

•et que les biens et les services acquis par l'assujetti aient un lien direct et immédiat avec les opérations à la sortie lui ouvrant droit à déduction.

La charge de la preuve de la réunion de ces conditions appartient à l'assujetti.

11. Suivant les articles 3 de l'AR n°3 et 5 de l'AR n°1 CTVA, le droit à déduction est conditionné à l'existence d'une facture répondant aux exigences des articles précités.

Toutefois, l'existence d'une facture, même régulière en la forme, ne suffit pas à exercer son droit à déduction.

Encore faut-il pouvoir démontrer la réalité des prestations et l'utilisation de celles‑ci pour réaliser des opérations imposables.

12. En l'espèce, le procès‑verbal de taxation relève six infractions à l'article 45, §1er du CTVA.

Cinq d'entre elles sont relatives soit à des factures prises en charge par la partie demanderesse alors qu'elles ne lui étaient pas adressées, soit à des factures dont la partie demanderesse n'était pas le bénéficiaire (frais engagés pour le compte de Monsieur O.O. en personne et non pour le compte de la partie demanderesse), soit à une double comptabilisation (déduction de la facture d'achat d'un véhicule Mercedes alors que des factures de renting pour ce même véhicule étaient payées).

Ces infractions représentent un montant total de TVA due de 5.785,84 €.

Ces régularisations ne sont pas contestées par la partie défenderesse en termes de conclusions.

13. Le poste le plus important quant à ce rejet de déduction porte sur les factures adressées à la partie demanderesse par la société Cie3, la partie défenderesse estimant que la partie demanderesse n'a pas apporté la preuve de la réalité des prestations de transport visées par ces factures.

La TVA due à cet égard s'élève à la somme de 36.243,34 €.

14. Concernant ce poste, la partie demanderesse invoque qu'elle roule principalement en sous‑traitance pour quelques grosses sociétés de transports et qu'elle est contrainte de faire appel à des sous-traitants pour effectuer les transports (livraison de colis), et notamment la Cie3.

Elle invoque encore qu'elle a produit des factures et qu'il n'est pas contestable que, n'occupant pas suffisamment de travailleurs salariés afin de répondre à toutes les commandes de transport, elle a fait appel à des sous‑traitants et que ces services de sous‑traitance lui ont permis d'effectuer des prestations de transport qu'elle facturait au client final.

Selon elle, le libellé des factures peut paraître laconique mais il est logique puisqu'elle fournissait au sous‑traitant le détail des prestations qui avaient été effectuées et les montants qui pouvaient être facturés sur base des commandes de transports des clients finaux.

Elle estime que, même s'il apparait que les sous‑traitants étaient défaillants sur le plan fiscal et/ou social, il ne lui appartiendrait pas de vérifier ce genre d'éléments.

Ce serait de façon arbitraire que la partie défenderesse aurait rejeté les factures en se basant sur le comportement du fournisseur, ce qui constitue un élément extérieur par rapport à la partie demanderesse.

La partie demanderesse soutient que même si le sous‑traitant ne disposait pas du matériel et du personnel, il pouvait lui‑même faire appel à des sous‑traitants et prendre en location des véhicules.

La partie demanderesse épingle encore que le fournisseur était payé par virements bancaires.

Elle estime que la partie défenderesse n'apporte nullement les indices d'une quelconque fraude dans son chef.

15. Il ressort des éléments du dossier que la partie demanderesse a comptabilisé des factures dressées par la Cie3 pour un montant total de 172.587,35 € au cours de l'année 2020.

Il appartient dès lors à la partie demanderesse de pouvoir démontrer la réalité des prestations et l'utilisation de celles‑ci pour réaliser des opérations imposables.

Or, le libellé des factures est extrêmement sommaire et ne permet pas, à lui seul, d'identifier et de démontrer les prestations de transport réalisées.

Interrogée à ce sujet dans le cadre du contrôle, la partie demanderesse n'a pas été à même d'expliquer et de transmettre le détail du calcul des facturations de cette société.

En termes de conclusions, la partie demanderesse explique à cet égard que si le libellé des factures est laconique, c'est en raison du fait qu'elle fournissait elle‑même au sous-traitant le détail des prestations qui avaient été effectuées et les montants qui pouvaient être facturés sur base des commandes de transport des clients finaux (qui fournissent les tournées à réaliser et la liste des adresses où livrer les colis).

Cependant, malgré la demande de la partie défenderesse, la partie demanderesse n'a pas été à même de fournir le moindre mail échangé avec cette société Cie3 (ordre de mission, plannings, éventuels soucis de transport, ...), ce qui permet de mettre sérieusement en doute la réalité de cette relation.

La partie demanderesse, qui précise travailler essentiellement pour Cie2, aurait également pu demander à cette société un récapitulatif des prestations réalisées pour pouvoir justifier la réalité de la sous‑traitance par la société Cie3, ce qu'elle n'a pas fait non plus.

De simples factures lacunaires et des paiements réalisés sur un compte bancaire, ne sont pas des éléments suffisants pour apporter la preuve de la réalité des prestations.

Cela d'autant plus qu'il apparait que cette société Cie3 ne dispose pas de licence de transport, ni de véhicules immatriculés à son nom et qu'elle indique sur ses factures une adresse de siège social erronée.

Enfin, même s'il est vrai qu'il s'agit d'éléments extérieurs à la partie demanderesse, il est interpellant de constater, comme le fait la partie défenderesse, que cette société Cie3 n'a rempli aucune de ses obligations fiscales et comptables pour les années litigieuses et qu'elle est en faillite depuis le 30 novembre 2021.

Comme déjà précisé, il appartient à la partie demanderesse, qui revendique son droit à déduction sur la base de l'article 45 CTVA, de démontrer qu'elle se trouve dans les conditions légales exigées, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.

16. En conclusions, concernant les différentes factures de fournisseurs et de sous‑traitance à propos desquelles la déduction de la TVA a été rejetée, en l'absence de toute information complémentaire, il est à considérer que le droit à déduction, tel que repris à l'article 45, §1er du Code de la TVA, a été invoqué à tort par la partie demanderesse et que la taxation est justifiée.

Le grief est non fondé.

C. Quant aux amendes

17. La partie demanderesse invoque que l'amende de 200 % appliquée a un caractère pénal et que le Tribunal a le pouvoir de l'annuler ou de la réduire.

Elle sollicite dès lors une réduction à 10 %, sans justifier plus sa demande.

18. L'article 70 §1erbis du CTVA prévoit que « quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er ».

Par ailleurs, l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 prévoit en son article 1er que l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

19. En l'espèce, le Tribunal estime que l'intention frauduleuse est effectivement démontrée par la partie défenderesse sur base des éléments suivants :

•Pour les années 2020 et 2021, la partie demanderesse a déposé de faux comptes annuels à la Banque Nationale en vue de dissimuler son bénéfice comptable, ainsi que de faux comptes annuels internes joints à sa déclaration fiscale rentrée le 26 novembre 2020, et n'a pas joint à sa déclaration fiscale de comptes annuels pour l'exercice d'imposition 2021 et ce en vue de faciliter la dissimulation de ses bénéfices réservés imposables ;

•Pour l'exercice d'imposition 2020, la partie demanderesse n'a pas déclaré l'intégralité de son chiffre d'affaires lié aux prestations de transport dans les comptes annuels joints à sa déclaration fiscale ni dans les comptes annuels déposés à la BNB. Elle a sciemment maintenu la comptabilisation de ses factures de vente en factures à établir dans les nouveaux comptes annuels transmis le 28 février 2022 alors que les factures de vente étaient établies, envoyées aux clients et même payées par ceux‑ci en 2019.

Cette dissimulation de son chiffre d'affaires a eu deux conséquences voulues :

1) La partie demanderesse n'a pas déclaré sa véritable base imposable à l'impôt des sociétés.

2) La partie demanderesse n'a pas déclaré la TVA due sur son réel chiffre d'affaires de l'année 2019.

•De même, pour l'exercice d'imposition 2021, la partie demanderesse a maintenu la comptabilisation de ses factures de vente en factures à établir dans les nouveaux comptes annuels transmis le 28 février 2022 alors que les factures de vente étaient établies, envoyées aux clients et même payées par ceux‑ci en 2020.

Cette manière de comptabiliser son chiffre d'affaires a pour but de ne pas déclarer l'intégralité de la TVA due sur son chiffre d'affaires de l'année 2020 ;

•La partie demanderesse a fait usage de son droit à déduction à l'égard de factures qui ne lui étaient pas adressées, mais qui étaient adressées à d'autres sociétés ou qui étaient au bénéfice personnel de son gérant ;

•La partie demanderesse a fait usage de son droit à déduction dans le cadre d'opérations facturées par la société Cie3, sans être en mesure de démontrer qu'elle se trouve dans les conditions légales pour le faire.

Le Tribunal note également que d'autres infractions en matière d'impôt des sociétés ont été commises par la partie demanderesse.

20. Dès lors que, au vu de ces éléments, l'intention frauduleuse est prouvée, c'est à bon droit que la partie défenderesse a appliqué une amende de 200% en vertu de l'article 70, §1er bis du CTVA.

Celle‑ci est justifiée et il n'y a pas lieu de la réduire.

Le grief est non fondé.

V. LES DEPENS

21. En vertu de l'article 1017, alinéa 1er du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Il y a dès lors lieu de mettre les dépens à charge de la partie demanderesse.

La partie défenderesse n'étant pas représentée par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande recevable mais non fondée ;

En déboute la Cie1 en faillite ;

Condamne la Cie1 en faillite aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de l'Etat belge à 0 € ;

Délaisse à la Cie1 en faillite, la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 8 avril 2026,

Où étaient présents et siégeaient :

Mme G. Bacquelaine, juge,

Mme N. Caullet, greffier délégué,

...

Aangehaalde teksten

4

Vergelijkbare beslissingen

8