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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, Afdeling Bergen, van 03.04.2025 – (RG 20/2617/A)
[ Gunstig vonnis (luik btw) ]
Belasting over de toegevoegde waarde – Omzetverhoging – Niet-bewijskrachtige boekhouding – Eerder toegestane winstmarge – Ongewijzigde exploitatievoorwaarden – Wapenhandelaar
Belasting over de toegevoegde waarde – Verminderde proportionele geldboeten – Geen verzoek tot kwijtschelding van de geldboete – Artikel 6 EVRM – Evenredigheidscontrole
Samenvatting van het vonnis
Eiseres oefent een activiteit uit als wapenhandelaar, alsook een schietstand en een cafetaria die toegankelijk zijn voor haar leden. Haar zaakvoerder werd strafrechtelijk vervolgd voor wapenhandel.
Inzake btw, werden de aangiften voor de periode van januari 2016 tot 31 december 2017 laattijdig ingediend, met uitzondering van het kwartaal van 2016 en het vierde kwartaal van 2017. In de loop van 2019 voerde de belastingadministratie een controle uit m.b.t. de fiscale situatie voor 2016 en 2017. Er werd een regularisatieopgave en vervolgens een proces-verbaal betekend.
De administratie oordeelde dat de boekhouding niet-bewijskrachtig was. De dossierbeheerder kon de winstmarge voor 2016 en 2017 niet vaststellen en baseerde zich daarom op bestaande elementen in het dossier, namelijk: een winstmargeberekening die eiseres in 2014 zelf had gehanteerd, de daaruit voortvloeiende winstmarge en de boekhoudkundige gegevens voor 2016 en 2017.
De winstmarge van 1,23 was een gekend feit, overeengekomen in 2011 tussen de administratie, eiseres en haar mandataris, en werd in 2014 goedgekeurd door belastingplichtige.
Eiseres betwistte dit en stelde dat de in 2011 aanvaarde winstmarge niet van toepassing kon zijn omdat de exploitatievoorwaarden in 2016 en 2017 gewijzigd waren. Ze diende een bezwaarschrift in overeenkomstig artikel 84, eerste lid WBTW, maar dit werd verworpen bij directoriale beslissing.
Uit de aan de rechtbank voorgelegde elementen blijkt dat de zaakvoerder van eiseres tijdens de betwiste boekjaren illegale wapenhandel dreef naast de activiteiten die hij uitvoerde voor eiseres.
Hij verkocht in haar naam regelmatig wapens uit de voorraad van eiseres of fictief aangekochte wapens “in het zwart”.
Het strafdossier bracht tijdens het gerechtelijk onderzoek een duidelijke vermenging aan het licht tussen het vermogen van eiseres en dat van haar zaakvoerder. Deze feiten werden vastgesteld in een vonnis van 7 maart 2022 door de Rechtbank van Eerste Aanleg Henegouwen, afdeling Doornik.
Zo werd vastgesteld dat bepaalde betalingen in verband met de activiteiten van eiseres werden uitgevoerd via de privébankrekening van de zaakvoerder. Sommige facturen op naam eiseres werden betaald via zijn privérekening, die ook op de factuur vermeld stond. Op de bankrekening van eiseres werden door de zaakvoerder cashbetalingen uitgevoerd. Op de privérekening van de zaakvoerder zelf werden aanzienlijke stortingen van duizenden euro’s met onbekende herkomst uitgevoerd.
Wat betreft het kasboek stelde de administratie vast dat:
- de inkomsten en uitgaven niet chronologisch waren geboekt, en dat een chronologische ordening zou leiden tot negatieve saldi;
- de kwartaalstanden in de historiek van de algemene rekeningen van eiseres niet overeenkwamen met de documenten uit het kasboek;
- het onmogelijk was om de in- en uitgaande kasstromen van de vennootschap te controleren aan de hand van bewijsstukken.
Bovendien bleek de berekening van de winstmarge op de aankoop van wapens voor de betwiste jaren abnormaal, aangezien wapens in 2016 werden verkocht tegen 75% van hun aankoopprijs en in 2017 tegen 87%.
Verder merkt de belastingadministratie op dat de activiteit van eiseres hoofdzakelijk bestaat uit wapenverkoop, maar ook uit de exploitatie van een schietclub en een cafetaria. Toch is er in de boekhouding geen spoor van omzet uit de schietclub terug te vinden.
De administratie kon het strafdossier inkijken en stelde vast dat er geen kasboek werd voorgelegd. De processen-verbaal wijzen erop dat de boekhouding op dezelfde wijze werd gevoerd door de zaakvoerder, wat bevestigd wordt door de interne rekeningen van de vennootschap die ook door de administratie werden ingekeken.
De rechtbank oordeelt aan de hand van de haar voorgelegde stukken dat de administratie terecht de boekhouding van eiseres niet-bewijskrachtig heeft geacht.
Eiseres betwist bovendien de herberekening van het omzetcijfer en noemt die willekeurig. Ze betwist het abnormale karakter van de winstmarge in de betrokken jaren niet, maar wijt dit aan de handelingen van haar zaakvoerder, die goederen uit de voorraad van de vennootschap verduisterde en voor eigen gewin verkocht, of fictief aankocht op naam van de vennootschap.
De belastingadministratie herinnert eraan dat al in 2014 een controle over 2011 en 2012 een probleem met de winstmargecoëfficiënt aan het licht bracht, waarna een akkoord werd gesloten met de zaakvoerder over een coëfficiënt van 1,23 voor 2011.
De rechtbank stelt vast dat eiseres geen enkel objectief element aanvoert om aan te tonen dat de exploitatievoorwaarden van de wapenhandel tussen 2011 en 2016 wezenlijk zijn veranderd en dat derhalve de coëfficiënt van 2011 niet kan gebruikt worden in het kader van bewijs door vermoedens.
Uit de elementen die werden voorgelegd aan de rechtbank volgt derhalve dat de herberekening van het omzetcijfer in onderhavig geval niet willekeurig is .
Wat betreft de opgelegde proportionele geldboete: de belastingadministratie hield geen rekening met het bedrieglijk opzet en verlaagde, overeenkomstig KB nr. 41, de geldboete tot 20% van de ontdoken btw. De rechter mag de geldboete niet verder verlagen onder het wettelijk minimum, bij gebrek aan een administratief verzoekschrift tot vermindering van de geldboete. In dit geval werd de geldboete dus tot het wettelijke minimum van 20% herleid.
De vordering is ongegrond.
Opmerkingen
Wat de geldboeten betreft, past het vonnis correct de principes toe die zijn uiteengezet door het Hof van Cassatie (Franstalige kamer), arrest van 2 maart 2023, gepubliceerd op Fisconetplus met opmerkingen.
Zonder verzoek tot kwijtschelding zoals bedoeld in artikel 9 van het Regentbesluit van 1831, heeft de rechter geen bevoegdheid om de geldboete te verminderen op basis van een evenredigheids-controle op grond van artikel 6 EVRM.
Volledige tekst :
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal.
Tekst van de beslissing
FINALITI 5477123201 WF 705-15-19/064415
Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, du 03.04.2025 (RG 20/2617/A)
RG n° 20/2617/A
En cause de :
M.T., dont le siège social est établi à …, inscrite à la BCE sous le numéro d'entreprise … ;
Demanderesse.
Représentée à l'audience par Maître D.C. loco Maître F.C., avocat dont le cabinet est établi à …
Contre :
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général — Directeur du Centre PME de Mons, dont les bureaux sont établis à 5100 JAMBES, Avenue du Prince de Liège, 133 boîte 750.
Défendeur.
Représenté à l'audience par S.N., attachée, et Monsieur S.C.,
attaché, ses agents
Email : …
Vidant son délibéré, le tribunal prononce le jugement suivant :
Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment :
— la requête introductive d'instance déposée le 30 novembre 2020 ;
— les pièces relatives à la fixation de la cause ;
— les conclusions de synthèse déposées par la demanderesse le 16 mars 2022 ;
— les nouvelle conclusions déposées par l'Etat belge le 4 septembre 2023 ;
Entendu à l'audience du 17 octobre 2024, le conseil de la demanderesse et les représentants de l'Etat belge en leurs plaidoiries, les débats ayant ensuite été déclarés clos et la cause prise en délibéré.
I. Objet du litige
Le litige porte sur les cotisations à l'impôt des sociétés enrôlées à charge de M.T. sous :
- l'article de rôle n°894.403.247 pour l'exercice d'imposition 2017. ( 29.254,81 euros )
- l'article de rôle n°894.405.674 pour l'exercice d'imposition 2018. ( 11.737,71 euros )
ainsi que sur la cotisation en matière de TVA enrôlée sous l'article n° 500.219.493.188 pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017. ( 8.301,50 euros )
II. Faits et antécédents de procédure
Tels qu'apparaissant des pièces et éléments d'appréciation versés aux débats, les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
1. M.T. a pour activité l'exploitation d'une armurerie située à ATH, ainsi qu'un stand de tir et une cafétéria, accessible à ses membres.
Courant de l'année 2017, le gérant de la société, J.D., est inculpé pour trafic d'armes et placé sous détention préventive du 29 avril au 1er août 2017.
Lors de l'assemblée générale du ler octobre 2017, J.D. et M.D. démissionnent de leur mandat de gérants de M.T..
La déclaration à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition 2017 — exercice comptable du ter janvier au 31 décembre 2016 - est rentrée tardivement le 27 novembre 2017.
La déclaration à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition 2018 — exercice comptable du ter janvier au 31 décembre 2017 — est rentrée dans le délai légal le 11 septembre 2018.
En matière de TVA, les déclarations trimestrielles pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 sont rentrées tardivement, à l'exception des déclarations pour le 2ème trimestre 2016 et le 4ème trimestre 2017.
Courant de l'année 2019, l'administration fiscale a entrepris un contrôle de la situation fiscale de M.T. pour les exercices d'imposition 2017 et 2018, en ce compris en matière de TVA.
Par courrier du 27 mai 2019, l'administration fiscale a informé M.T. d'un contrôle au siège social du bureau comptable de la société en date du 27 juin 2019 et lui a adressé la liste des documents et renseignements demandés.
2. Par courrier recommandé du 16 juillet 2019, l'administration fiscale a notifié à M.T. une notification d'imposition d'office sur la base de l'article 351 du CIR 92 pour l'exercice d'imposition 2017, en raison du dépôt tardif de la déclaration, et entendait baser la taxation sur les éléments suivants :
« Bénéfices réservés imposables code 1080 - 38.198,03 euros
Dépenses non admises dont rejet de la perte
Pour comptabilité non probante ; code 1240 38.198,03 euros
Cotisation distincte sur bénéfices dissimulés à 100% code 1507 59.860,74 euros »
Avec un accroissement d'impôt de 50 %.
Il ressort de l'annexe à la notification d'imposition d'office du 16 juillet 2019 suite à la visite du 27 juin 2019 que le contrôle a porté en matière d'ISOC sur le chiffre d'affaire et les constatations de la police judiciaire.
En ce qui concerne le rejet du caractère probant de la comptabilité, l'administration fiscale a exposé que :
« Lors de notre visite au bureau de la fiduciaire Mouligneau, il nous a été expliqué que le gérant de la société avait fait de la prison pour vente d'armes organisée du 29/04/2017 au 01/08/2017. Selon toute vraisemblance, un second marché de vente d'armes illégales s'est développé en parallèle avec les activités de la société. Le comptable nous assure n'avoir rien remarqué dans les comptes de la société.
Sur le compte privé du gérant, différentes informations particulières sont relevées. En effet, certains paiements que l'on aurait dû retrouver sur le compte de la SPRL apparaissent sur le compte privé du gérant, tels que :
Le paiement de la cotisation de différents membres, à raison de 100 € par membre ;
Le paiement de participation à des activités ludiques liées au stand de tir, tels que le « fun tir » à raison de 23 € par heure de passage par membre.
Des sommes de milliers d'euros dont l'origine est inconnue sont également versées cash sur le compte privé du dirigeant
Le paiement de certaines factures au nom de la société possédant le numéro de compte du dirigeant et non pas celui de la maison T.N.. Il s'est avéré que la plupart de ces factures ont été réintégrées dans la comptabilité de la société. Mais toutes n'ont pas été retrouvées. Ces factures préimprimées avaient en outre la particularité de posséder un même numéro de facture durant la même période.
Il semble donc que deux facturiers de vente aient été engagés en même temps, l'un reprenant le compte de la société, l'autre le compte du gérant.
Concernant le livre de caisse :
Les ventes au comptant tant du café que de l'armurerie sont répertoriées mensuellement, les entrées et sorties ne sont pas chronologiques. Les caisses trimestrielles reprises dans l'historique des comptes généraux ne correspondent pas aux documents reçus du livre de caisse.
En outre, si les recettes et les dépenses de la caisse étaient reprises de manière chronologique, elles laisseraient apparaître des soldes négatifs.
A cet égard, toute comptabilisation globale des recettes, par article, par période temporelle ou par point de vente, est de nature à amener l'administration à rejeter le caractère probant de la comptabilité.
(...)
En tous les cas, il est impossible pour l'administration de pouvoir contrôler les flux d'entrée et de sortie de caisse de la société.
Enfin, la marge bénéficiaire a été calculée sur les achats d'armes et de munitions et fait apparaître une vente de ces biens à 75 %de leur prix d'achat, et ce, à nouveau sans aucune information sur d'éventuels changements de conditions d'exploitation.
En ce qui concerne le rejet de la perte pour l'exercice d'imposition 2017, l'administration fiscale a exposé que
« - présomption d'une double comptabilité en matière de ventes d'armes ;
- de nombreuses inscriptions à des concours au stand de tir, cotisations, factures de la société, payées sur
le compte du dirigeant ; »
- un livre de caisse trop peu détaillé, non chronologique et parfois négatif
- la vente déclarée d'armes pour 75 % de leur valeur d'achat.
Tous ces éléments nous empêchent de considérer la comptabilité comme probante. Celle-ci sera donc rejetée. Les pertes de la société sont ramenées à 0.
« En ce qui concerne la détermination de la majoration du chiffre d'affaires fixée à hauteur de 59.860,74 euros, l'administration fiscale a précisé qu'en l'absence d'éventuels changements de conditions d'exploitation, elle se baserait pour l'année 2016 sur l'accord relatif à la marge
bénéficiaire signé en 2014.
Par un second courrier recommandé du même jour, soit le 16 juillet 2019, l'administration fiscale a notifié à M.T. un avis de rectification de la déclaration à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition 2018, et entendait baser la taxation sur les éléments
suivants :
« Bénéfices réservés imposables code 1080 - 8.597,38 euros
Dépenses non admises dont rejet de la perte
Pour comptabilité non probante ; code 1240 8.597,38 euros
Cotisation distincte sur bénéfices dissimulés à 100% code 1507 11.457,68 euros »
Avec un accroissement d'impôt de 50 %.
Il ressort de l'annexe à l'avis de rectification du 16 juillet 2019 que celle-ci est motivée sur la base des mêmes éléments que ceux retenus pour l'exercice d'imposition 2017.
Le 23 juillet 2019, les formulaires de réponse à la notification d'imposition d'office pour l'exercice d'imposition 2017 et à la rectification de la déclaration pour l'exercice d'imposition 2018 ont été retournés signés avec la mention de désaccord mais aucune motivation n'a été mentionnée et aucune pièce n'a été jointe.
3. En matière de TVA, un relevé de régularisation a été adressé par courrier recommandé du 5 août 2019 pour la période du l er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et portant sur un montant à payer de 12.377,57 euros à titre de TVA impayée et une amende de 1.380,00 euros.
Par courrier du 4 septembre 2019, le conseil de M.T. a notifié le désaccord de sa cliente quant à la régularisation en matière de TVA, et a fait valoir en substance que
- Le stock au 31 décembre 2015 présentait une erreur matérielle ( doublon ) ; il était au ter
janvier 2016 de 21.617,33 euros et non de 42.267,75 euros ;
Le coefficient de marge bénéficiaire accepté pour l'année 2011 ne peut être appliqué
dans la mesure où les conditions d'exploitation ne sont pas les mêmes en 2016 et 2017.
Par courriel du 9 septembre 2019, l'administration fiscale a demandé à la fiduciaire comptable de la société de fournir les factures d'achats pour les armes et les factures de ventes correspondantes pour 2016-2017.
Un nouveau relevé de régularisation rectificatif a été adressé par courrier recommandé du 26 septembre 2019 portant sur un montant à payer de 6.917,92 euros à titre de TVA.
Sans réaction du contribuable, l'administration fiscale a notifié un procès-verbal en matière de TVA par courrier recommandé du 4 novembre 2019.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2019, le conseil de M.T. a introduit une réclamation sur la base de l'article 84 alinéa du code de la TVA sollicitant l'annulation du relevé de régularisation sur la base des arguments déjà exposés dans son courrier du 4 septembre 2019.
Un avis de perception et recouvrement a été adressé le 20 décembre 2019 invitant M.T. à payer la somme de 9.577,00 euros en principal, intérêts et amendes.
4. Par courriers recommandés du 21 novembre 2019, l'administration fiscale a notifié sa décision de taxation pour les exercices d'imposition 2017 et 2018.
Pour l'exerce d'imposition 2017, l'administration fiscale a indiqué maintenir partiellement les revenus et autres éléments communiqués dans la notification d'imposition d'office, faisant valoir en substance que :
- Aucune remarque précise ni documentée n'a été formulée pour préciser le sens du désaccord la réponse à la notification d'office.
- La demande de fournir une documentation tendant à démontrer le taux réel de la marge bénéficiaire de l'exploitation en 2016 est restée lettre morte ;
- La cotisation distincte sera quant à elle réduite suite aux informations reçues par le conseil du contribuable en matière de TVA concernant l'erreur matérielle quant au stock au 31 décembre 2015.
Pour l'exerce d'imposition 2018, l'administration fiscale a indiqué maintenir complètement les revenus et autres éléments communiqués dans la notification d'imposition d'office, faisant valoir en substance que :
- Aucune remarque précise ni documentée n'a été formulée pour préciser le sens du désaccord la réponse à la notification d'office.
- La demande de fournir une documentation tendant à démontrer le taux réel de la marge
bénéficiaire de l'exploitation en 2016 et 2017 est restée lettre morte ;
Une cotisation supplémentaire à l'impôt des sociétés a été enrôlée le 11 décembre 2019 sous l'article de rôle n° 894.403.247 pour l'exercice d'imposition 2017 et un avertissement extrait de rôle envoyé le 13 décembre 2019 invitant la société M.T. à payer un montant de 29.254,81 euros.
Une cotisation supplémentaire à l'impôt des sociétés a été enrôlée le 11 décembre 2019 sous l'article de rôle n° 894.405.674 pour l'exercice d'imposition 2018 et un avertissement extrait de rôle envoyé le 13 décembre 2019 invitant la société M.T. à payer un montant de 11.737,71 euros.
Par lettre recommandée du 23 mars 2020, le conseil de la société M.T. a introduit une réclamation à l'encontre des deux cotisations litigieuses.
Dans le cadre de l'instruction de la réclamation, une audition a été réalisée le 21 septembre 2020.
5. Par décision notifiée le 24 septembre 2020, l'administration fiscale a rejeté la réclamation en matière de TVA, considérant en substance que :
« L'agent en charge du dossier n'ayant pas été en mesure d'établir cette marge s'est tourné vers les éléments présents dans le dossier, à savoir un calcul de marge avancé par l'assujetti lui-même en 2014, la marge découlant de ce calcul et les données enregistrées dans la comptabilité établie pour les années 2016 et 2017.
(•i
La marge bénéficiaire de 1,23 est un élément connu, arrêté dans le cadre d'une discussion relativement à l'activité exercée en 2011, entre l'administration, l'assujetti et son mandataire, et approuvé par l'assujetti lui-même en 2014.
Ainsi, nous nous trouvons face
À une façon de calculer la marge bénéficiaire arrêtée par le gérant de l'assujetti en 2014, année de contrôle.
À un bien dont l'offre et la demande ne fluctuent pas beaucoup. Aucun phénomène de mode et des milieux plutôt fermés caractérisent le marché de ce type de biens.
À une marge bénéficiaire calculée pour l'année 2015 ( année juste antérieure aux années rectifiées ) égale à 1,4. Les agents en charge du dossier de contrôle ont voulu prendre la marge la plus faible approuvée par le gérant de l'assujetti, alors que les marges des années contrôlées étaient inférieures à 1 I
La jurisprudence vantée à ce sujet dans la réclamation concerne un secteur qui réalise des prestations de services et non des livraisons de biens, ce qui sous-entend que le de nombreux coûts entrent en ligne de compte pour élaborer les prix de ces prestations de services. De plus, le secteur de la restauration est soumis aux fluctuations régulières qui caractérisent l'industrie de l'agro-alimentaire, aux coûts de personnel, ou encore aux effets de mode.
(...)
Pour rappel, le calcul des achats sortis ( vendus ) au cours d'une année a été fait à partir des stocks au sens technique figurant au bilan en tant qu'éléments d'actifs enregistrés en début et fin d'année contrôlée. Ces enregistrements de données se font à partir d'une identification et d'un comptage matériel l 11 reflète cette partie du patrimoine de la société à un moment M. Si des armes comptabilisées dans le stock « technique » enregistré en début d'année avaient été saisies, une écriture (justifiée par une pièce ) aurait dû apparaître en ce sens lors de l'établissement du stock de fin d'année, lors de sa clôture de l'exercice comptable I
En outre, c'est en 2017, que Monsieur D• P•••••, gérant, a été écarté quelques mois de l'activité de l'assujetti. Si ce grief, quod non, devait être relevant, il ne pourrait l'être pour l'année 2016.
Par décision notifiée le 25 septembre 2020, l'administration fiscale a également rejeté la réclamation en matière d'ISOC, considérant en substance que :
« Quant au rejet du caractère probant de la comptabilité :
1) Les agents taxateurs ont constaté que certaines recettes qui auraient dû se retrouver sur le compte de la société sont détournées sur le compte privé du gérant, telles que :
- Le paiement de la cotisation de différents membres, à raison de 100 € par membre ;
Le paiement de participation à des activités ludiques liées au stand de tir, tels que le « fun tir » à
raison de 23 € par heure de passage par membre.
Des sommes de milliers d'euros dont l'origine est inconnue sont également versées cash sur le
compte privé du dirigeant
- Le paiement de certaines factures établies par la société mentionnant le n° de compte du gérant et non celui de la société. Si la plupart de ces factures ont été réintégrées dans la comptabilité de la société, toutes n'ont pas été retrouvées. Ces factures préimprimées avaient en outre la particularité de posséder un même numéro de facture durant la même période.
(.»)
Il semble donc que deux facturiers de vente aient été engagés en même temps, l'un reprenant le compte de la société, l'autre le compte du gérant.
La constatation que la comptabilité ne renseigne pas la totalité des recettes qui doivent revenir à la société- alors que le réclamant considère, sans en apporter la preuve, que les recettes manquantes seraient des recettes qui doivent revenir au gérant- suffit à rendre la comptabilité non probante, en ce qu'elle ne permet pas d'établir la base imposable des exercices d'imposition en cause.
2) En ce qui concerne le livre de caisse, les agents taxateurs ont constaté que les ventes au comptant tant du café que de l'armurerie sont enregistrées mensuellement, que les entrées et les sorties ne sont pas chronologique, que les caisses trimestrielles reprises dans l'historique de comptes généraux ne correspondent pas aux documents reçus du livre de caisse.
Les agents taxateurs ont ainsi conclu à juste titre qu'il était dans ces conditions impossible de contrôler les flux d'entrée et de sortie de caisse de la société.
3) Quant à la marge bénéficiaire constatée, elle est négative pour les deux exercices. Pourtant, le réclamant n'y trouve « rien d'anormal » ! Le réclamant indique que « dans le secteur du commerce des armes, les prix de vente ne sont pas laissés à la libre appréciation des armureries mais sont imposés par les fabricants ». Les fabricants imposeraient donc aux armureries de vendre moins cher qu'elles n'ont acheté ? l'argument ne tient pas la route mais constitue, au contraire, un élément supplémentaire indiquant que la comptabilité n'est pas probante.
b) Quant au rejet de la perte :
(..)
En l'absence d'une comptabilité probante, les pertes revendiquées ne peuvent être admises.
En outre, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2017, la preuve du chiffre exact des revenus imposables et des autres éléments à envisager incombe au contribuable, lorsqu'il est taxé d'office, en application de l'article 352 CIR92, preuve que le réclamant reste en défaut d'apporter.
c) Quant à la marge bénéficiaire de 1,23 retenue par les agents taxateurs pour chacun des deux exercices :
La marge bénéficiaire est un élément connu, arrêté dans le cadre d'une discussion relativement à l'activité exercée en 2011, entre l'administration, le contribuable et son mandataire, approuvé par le contribuable lui-même en 2014.
Lors de son audition, le réclamant a également affirmé que toutes les armes achetées n'ont pu être vendues car la police a procédé à une saisie d'armes. Si saisie il y a eu, l'inventaire en fin d'année qui résulte d'un comptage matériel a dû être adapté en conséquence. Le stock en fin d'année est censé refléter la réalité !
Contrairement à ce qu'affirme le réclamant, il n'y a pas cascade de présomptions interdite. Les agents taxateurs partent de faits connus : les achats utilisés et un taux de marge bénéficiant d'un accord antérieur.
d) Quant au grief relatif à l'absence de prise en compte, (...), de circonstances exceptionnelles ayant caractérisé l'année 2017.
Le réclamant relève que le gérant, M. D• P•••••, a séjourné en prison pendant trois mois au cours de l'année 2017.
(...) Précisément, la marge de 2011 a été choisie non pas pour la marge elle-même mais pour le calcul qu'elle représentait. Si elle avait été choisie pour la valeur de la marge, c'est celle de 2015 qui aurait été appliquée (pour rappel égale à 1,4)
En outre, le réclamant, s'il indique que le calcul est pour lui erroné, n'y oppose cependant aucun élément positif contrôlable.
Par requête déposée le 30 novembre 2020, M.T. a saisi le Tribunal de céans.
Par jugement prononcé le 7 mars 2022, la Je 10e chambre du Tribunal de Première Instance du Hainaut Division Tournai a acquitté M.T. des préventions de faux en écritures, vente ou cession de munition à un particulier non titulaire d'autorisation, vente ou cession d'armes à des personnes non titulaire de l'agrément ou de l'autorisation nécessaire, fabrication, réparation, vente, cession, transport, dépôt, port d'armes prohibées, détention d'armes sans être titulaire des autorisations nécessaires.
J.D. a été reconnu coupable de ces mêmes préventions, ainsi que celle de confusion dans la gestion de son commerce et de manquements dans la gestion administrative de son activité d'armurier.
III. Objet de la demande
La demande a pour objet d'entendre :
- Annuler les cotisations litigieuses enrôlées sous les articles de rôle n° 894.403.247 et
894.405.674 relatives aux exercices d'imposition 2017 et 2018 et ordonner leur dégrèvement à due concurrence.
- A titre subsidiaire, annuler et à tout le moins réduire à néant les accroissements ;
- Annuler les montants inscrits au registre de perception et de recouvrement TVA pour la période du 01.01.2016 au 31.12.2017 sous le numéro d'article 500219493188 et ordonner leur dégrèvement à due concurrence ;
A tout le moins, réduire à néant l'amende ;
- Condamner l'Etat belge à restituer toutes sommes indûment perçues du chef des cotisations litigieuses majorées des intérêts moratoires ;
Condamner l'Etat belge aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris une indemnité de procédure, liquidés à 3.270,00 euros.
L'Etat belge ne conteste pas la recevabilité de la demande mais conclut à son non fondement et sollicite la confirmation des cotisations litigieuses, ainsi que de l'avis de perception et de recouvrement en matière de TVA. Elle sollicite également la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens de l'instance, non liquidés.
IV. Discussion
A. Rece vabilité
La recevabilité de la demande n'est pas contestée.
Régulière en la forme et introduite dans le délai légal, après exercice régulier du recours administratif préalable, la demande est recevable.
B. Fondement
Il ressort des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal que les cotisations litigieuses reposent sur deux éléments de taxation repris par l'administration fiscale tant dans sa notification d'imposition d'office pour l'exercice d'imposition 2017 que dans son avis de rectification pour l'exercice d'imposition 2018, à savoir :
- Le rejet de la perte déclarée en raison d'une comptabilité non probante ;
- L'application d'une cotisation distincte en raisons de bénéfices dissimulés ;
1. Sur le caractère non probant de la comptabilité
La demanderesse conteste le rejet du caractère non probant de sa comptabilité par l'administration fiscale.
Pour rappel, en matière d'impôts directs, une comptabilité est probante, lorsqu'elle constitue un ensemble cohérent permettant de déterminer avec précision les revenus imposables et
lorsqu'elle est appuyée par des pièces justificatives qui accréditent la réalité des écritures; une comptabilité est probante dès l'instant où elle présente un ensemble d'éléments cohérents et précis dont la vérification puisse faire apparaître la sincérité et, par voie de conséquence, l'exactitude des revenus déclarés.
Pour qu'une comptabilité soit admise comme probante en matière fiscale, il n'est pas requis qu'elle réponde à toutes les exigences de la législation sur la comptabilité. Ainsi toute comptabilité doit être admise pour autant que:
- les livres et documents produits constituent un ensemble cohérent permettant de déterminer avec précision les revenus imposables;
- toutes les écritures soient appuyées de pièces justificatives;
- les chiffres comptabilisés correspondent à la réalité.
Sur le plan fiscal, les lacunes ou irrégularités constatées dans une comptabilité ne lui font perdre son caractère probant que si elles ont ou peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur le montant des revenus imposables.•
Pour établir le caractère non probant de la comptabilité, il appartiendra donc à l'administration fiscale de :
- soit constater que les comptes présentent des lacunes telles qu'ils ne peuvent constituer un ensemble permettant de déterminer avec précision les revenus imposables;
- soit constater l'absence de pièces justificatives;
- soit constater l'impossibilité de vérifier l'exactitude des chiffres comptabilisés;
- soit démontrer l'inexactitude des chiffres comptabilisés;
Le juge apprécie en fait, sur base de l'ensemble de ses constatations, si une comptabilité peut être considérée comme probante.
En l'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal que le gérant de la demanderesse durant les exercices litigieux, J.D., s'est livré à un commerce illégal d'armes en parallèle de l'activité de la demanderesse, vendant régulièrement en « noir » et à son profit personnel des armes issues du stock de la concluante ou achetées fictivement au nom de celle-ci.
Ces éléments sont établis et ont fait l'objet d'une décision prononcée le 7 mars 2022 par la 10ième chambre du Tribunal de Première Instance du Hainaut Division Tournai.
A l'occasion de l'enquête pénale, le dossier répressif a mis en évidence une véritable confusion entre le patrimoine de la demanderesse et celui de son gérant.
Ainsi, il a été établi que certains paiements liés à l'activité de la demanderesse avaient été effectués sur le compte bancaire privé du gérant, tels que :
- paiement de la cotisation des membres du club de tir, à raison de 100,00 euros par
membre ;
- paiement de la participation à certaines activités liées au stand de tir ;
Certaines factures établies au nom de la demanderesse étaient payées sur le compte bancaire privé du gérant, renseigné sur la facture.
Le compte bancaire de la demanderesse était alimenté par des versements en cash effectués par le gérant, dont le compte bancaire privé était lui-même alimenté par d'importants dépôts de milliers d'euros dont l'origine est inconnue.
En ce qui concerne le livre de caisse, l'administration fiscale a constaté que :
-les entrées et les sorties n'étaient pas chronologiques et que si elles l'étaient, cela aboutirait à des soldes négatifs..
- les caisses trimestrielles reprises dans l'historique des comptes généraux de la demanderesse ne correspondaient pas aux documents reçus du livre de caisse ;
- il était impossible de contrôler, pièces justificatives à l'appui, les flux d'entrée et de sortie de caisse de la société.
En outre, le calcul de la marge bénéficiaire sur les achats d'armes pour les deux exercices litigieux s'est révélé anormal puisque ce calcul a abouti à la vente d'armes à 75 % de son prix d'achat en 2016 et à 87 % de son prix d'achat en 2017.
Enfin, comme le souligne l' administration fiscale, l'activité de la demanderesse porte principalement sur la vente d'armes, mais également sur l'exploitation d'un club de tir et d'une cafétaria ; or, aucune trace de chiffre d'affaires relativement à l'exploitation du club de tir n'apparaît dans la comptabilité de la demanderesse.
En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018, l'administration fiscale reconnaît que le contrôle de la comptabilité a été plus difficile eu égard à la saisie de la comptabilité dans le cadre de l'enquête pénale. Néanmoins, l'administration fiscale a pu prendre connaissance du dossier répressif et il en ressort qu'aucun livre de caisse n'a été produit et que les différents procès - verbaux permettent raisonnablement d'établir que la comptabilité était tenue de la même manière par le gérant, ce qui est confirmé par les comptes internes de la société dont l'administration fiscale a pu prendre connaissance.
La demanderesse tente en vain de justifier le caractère probant de sa comptabilité au motif que l'ensemble des irrégularités constatées, et non contestées, n'empêche pas le contrôle de la situation fiscale eu égard à l'ensemble des informations connues.
La demanderesse ne peut être suivie dans son raisonnement.
Les irrégularités et lacunes constatées, dont la réalité n'est au demeurant pas contestée par la demanderesse, considérées dans leur ensemble, permettent d'établir que la comptabilité de celle-ci ne constitue pas un ensemble cohérent, précis et contrôlable, rendant ainsi impossible le contrôle de la base imposable déclarée.
Il ressort donc des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal que c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré la comptabilité de la demanderesse comme non probante.
2. Sur le rejet de la perte professionnelle
La demanderesse conteste le rejet par l'administration fiscale de la perte déclarée pour les deux exercices d'imposition litigieux, considérant qu'en se contentant de ramener, un résultat négatif à zéro, au motif que la comptabilité n'est pas probante, l'administration fiscale procède en réalité au rejet des charges dont le contribuable revendique la déduction alors même que le bien-fondé desdites charges n'est pas remis en question.
La charge de la preuve des pertes déclarées dont l'imputation est revendiquée repose non pas sur l'administration mais sur le contribuable et ce dernier ne rapporte pas ladite preuve lorsque celles-ci sont le résultat d'une comptabilité qui n'est pas probante.
Il n'est ainsi nullement arbitraire de ramener à zéro une perte déclarée qui n'est pas démontrée par une comptabilité probante et en présence d'une perte qui n'est pas démontrée par le contribuable, il n'appartient pas à l'administration fiscale de rapporter elle-même la preuve d'éléments complémentaires.
La perte professionnelle déductible est le résultat d'un ensemble de charges et frais qui viennent en déduction d'un chiffre d'affaires, et qui doit pouvoir être contrôlé au moyen d'une comptabilité probante permettant de s'assurer de l'absence de bénéfices dissimulés.
Cette condition n'est pas rencontrée en l'espèce.
Puisqu'il appartient à la demanderesse de justifier de la réalité du montant des pertes professionnelles subies pendant la période imposable, qu'elle entend déduire de ses revenus bruts, et qu'elle échoue à rapporter cette preuve en ne produisant pas une comptabilité probante, c'est à bon droit que l'administration fiscale, au stade du recours administratif, a ramené à zéro le résultat négatif.
Dans un arrêt prononcé le 26 octobre 2023, la Cour de cassation a confirmé la positions de l'administration fiscale en considérant quel :
« Si la comptabilité du contribuable pour la période imposable est dépourvue de force probante, la présomption d'exactitude des revenus et autres éléments déclarés devient caduque, de sorte que l'administration et le contribuable doivent prouver respectivement les revenus et les dépenses professionnelles. Si ni les revenus ni les dépenses professionnelles ne sont prouvés, aucune perte professionnelle n'est établie. La conséquence nécessaire en est le fait que le résultat obtenu au cours de la période imposable au titre de l'activité professionnelle en question est porté à zéro. »
Partant, le grief n'est pas fondé.
2. Sur la détermination des bénéfices dissimulés.
La demanderesse conteste la reconstitution du chiffre d'affaires pour les deux exercices d'imposition litigieux, considérant celle-ci comme arbitraire.
Par voie de conséquence, la demanderesse conteste l'application d'une cotisation distincte en raison de bénéfices dissimulés.
En l'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal que sur la base des informations connues de l'administration, la marge bénéficiaire sur la vente d'armes en 2016 et 2017 était inférieure à 1, ce qui est anormalement bas et peu crédible.
La demanderesse ne conteste pas le caractère anormal de la marge bénéficiaire pour les deux années litigieuses mais en attribue la cause aux faits commis par son gérant, lequel a détourné et vendu à son profit des marchandises appartenant au stock de marchandises de la demanderesse ou acquis fictivement au nom de celle-ci.
L'administration fiscale rappelle que déjà en 2014, un contrôle de la demanderesse pour les exercices d'imposition 2012 et 2013 a mis en lumière un problème de coefficient de marge bénéficiaire, lequel avait été calculé à 1,18 pour 2011 et 1,26 pour 2012.
Suite à ce contrôle, un accord a été signé entre l'administration fiscale et le gérant de la demanderesse sur la fixation du coefficient de marge bénéficiaire à 1,23 pour l'année 2011.
La demanderesse conteste que l'administration fiscale puisse appliquer ce coefficient de marge bénéficiaire aux exercices d'imposition litigieux sans établir préalablement que les conditions d'exploitation étaient demeurées identiques entre 2011 et 2016/2017.
Il est établi que les déclarations du redevable concernant les exercices antérieurs peuvent servir
de base à une preuve par présomptions des revenus imposables du redevable pour l'exercice suivant.
La demanderesse considère que la transposition au titre de faits connus des marges d'un exercice immédiatement antérieur serait arbitraire en invoquant qu'il n'est pas exclu que les conditions d'exploitation aient changé en cinq ans, ce qui rendrait trop aléatoire toute extrapolation.
Le Tribunal constate que cet argument est invoqué mais pas étayé; la seule affirmation du contribuable ne peut suffire. La demanderesse ne présente aucun élément pertinent et objectif de nature à établir que les conditions d'exploitation de l'armurerie ont changé de manière substantielle entre 2011 et 2016, et ne permettraient dès lors pas d'utiliser les coefficients de 2011 dans le cadre de la preuve par présomptions.
Par ailleurs, suite à un complément de réclamation adressé le l er avril 2021 à la demanderesse, faisant état des achats et ventes d'armes réalisées par le gérant de la demanderesse, et dont il n'est pas établi que ces informations ne seraient pas crédibles, l'administration fiscale a dressé deux tableaux en page 23 de ses conclusions, lesquels aboutissent à un coefficient de marge bénéficiaire de 1,238 pour l'année 2016 et 1,240 pour l'année 2017.
Il découle des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal que la reconstitution du chiffre d'affaires n'est en l'espèce pas arbitraire.
Le grief n'est pas non plus fondé.
4. Sur les accroissements d'impôts
Conformément à l'article 444, alinéas 1" et 2 du CIR 92 :
« En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement, déterminés avant toute imputation de précomptes, de crédits d'impôt, de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de versements anticipés, sont majorés d'un accroissement d'impôt fixé d'après la nature et la gravité de
l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement.
En cas de déclaration inexacte ayant donné lieu à une dispense de versement du précompte professionnel visée au titre 6, chapitre ler, section 4, sous-section 3, les précomptes dus sont majorés d'un accroissement fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la dispense de versement de précompte professionnel incorrectement déclaré.
En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 p.c. d'accroissement. »
En l'espèce, l'administration fiscale a appliqué un accroissement d'impôt de 50 % en raison d'une déclaration inexacte avec intention d'éluder l'impôt.
L'article 444 du CIR 92 ne s'applique pas de manière facultative. En effet, la seule appréciation de l'administration réside dans le choix d'y renoncer pour la première infraction commise de bonne foi.
Conformément à l'article 225 de l'arrêté royal d'exécution du CIR 92 :
<< L'échelle des accroissements d'impôt applicables en cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, autre qu'en matière de précomptes mobilier et professionnel, est fixée comme suit:
| C. Absence de déclaration ou déclaration tardive avec intention d'éluder l'impôt: | |
| - 1ère infraction: | 50 % |
| - 2e infraction: | 100 % |
| - 3e infraction et infractions suivantes: | 200 % |
| D. Absence de déclaration ou déclaration tardive accompagnée soit d'une inexactitude ou omission par faux ou d'un usage de faux au cours de la vérification de la situation fiscale, soit d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire: | |
| dans tous les cas: | 200 % |
Par un arrêt du 23 janvier 2019, la Cour Constitutionnelle a rappelé que :
<< Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 61/2014 du 3 avril 2014, l'amende fiscale prévue à l'article 445 du CIR 1992 et l'accroissement d'impôt prévu à l'article 444 du OR 1992 ont un caractère répressif prédominant et constituent dès lors des sanctions de nature pénale au sens de l'article 4 du Septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, il y a lieu d'appliquer l'une ou l'autre sanction en fonction de la gravité des faits imputés au contribuable, dans le respect du principe de proportionnalité applicable en matière pénale. (considération B.12.3)."
La demanderesse conteste l'intention d'éluder l'impôt et demande la suppression des accroissements d'impôts.
En l'espèce, s'il est établi que la comptabilité de la demanderesse n'est pas probante en raison de nombreuses irrégularités et discordances constatées, et qu'un bénéfice imposable a été dissimulé, il ressort des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal que la situation fiscale de la demanderesse trouve son origine dans les agissements illicites de son gérant, lequel s'est livré à un marché de vente parallèle illicite d'armes.
Partant, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale peut exclure l'intention d'éluder l'impôt ; compte tenu des circonstances propres à la cause, l'accroissement d'impôt sera réduit à 10 %.
5. Sur l'amende TVA
Conformément à l'article 70 § l er du CTVA :
§ ter
Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 51, §§ 1e, 2 et 4, 51bis, 52, 53, 53ter, 53nonies,54, 55 et 58 ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe. »
L'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles prévoit une échelle de réduction de ces amendes légales selon des graduations déterminées par le Roi, dans les tableaux de l'annexe audit arrêté.
En l'espèce, l'administration fiscale n'a pas retenu l'intention frauduleuse et a réduit l'amende à 20 % de la taxe éludée en application du Tableau G V de l'arrêté royal n° 41.
La demanderesse postule l'annulation de cette amende.
Dans un arrêt récent du 2 mars 2023, statuant à l'égard d'un arrêt prononcé par la Cour d'appel de Mons le 31 mars 2021, la Cour de Cassation a rappelé les principes de sa jurisprudence antérieure quant au contrôle de pleine juridiction du juge 3 :
« Aux termes de l'article 70, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
Suivant l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par ce code ou par les arrêtés pris pour son exécution est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
L'article le; dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose que l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
Si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des Finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal.
Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge.
L'arrêt constate que le failli conteste le procès-verbal établi le 14 septembre 2016 ainsi que la contrainte décernée le 23 novembre 2016, visée et rendue exécutoire le 25 novembre 2016, en vertu desquels il est redevable de la somme de 30 450 euros à titre d'amendes proportionnelles en vertu de l'article 70, § l er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'arrêt considère que << les éléments graves, précis et concordants [qu'il relève] permettent d'établir, par présomptions de l'homme, que les factures émises par les prétendus sous-traitants [...], sur lesquelles se fondent les déductions litigieuses, sont fictives » et que, vu sa gravité, l'amende de 200 p.c. du montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée revêt << un caractère pénal et que, partant, l'article 6 de la Convention [de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui] est applicable ».
Après avoir énoncé que << le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l'amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi à l'administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l'appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire », et que << l'administration applique [...] des amendes fiscales inférieures aux barèmes prévus par les arrêtés royaux et retient, dans son appréciation du taux de l'amende à infliger, les éléments propres à chaque cas d'espèce », l'arrêt considère que <<le juge dispose de la compétence d'exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, sur la base de l'article 6 de la Convention [de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Par ces considérations, d'où il ne ressort pas que le ministre des Finances ou son délégué a été saisi par le failli d'un recours sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, << compte tenu du cumul des amendes proportionnelles égales à deux fois les taxes dues en matière de [taxe sur la valeur ajoutée] et [des] accroissements d'impôt de 50 p.c. appliqués à l'impôt des personnes physiques [...], il serait disproportionné de maintenir au double des taxes éludées l'amende proportionnelle infligée [...] en matière de [taxe sur la valeur ajoutée] » et que cette amende <<sera ainsi ramenée à 100 p.c. de ces taxes ».
Il n'appartient pas au juge de réduire l'amende en deçà du minimum légal, en l'absence de requête administrative en réduction d'amende.
En l'espèce, l'amende a été réduite à 20 % soit le minimum légal.
La demande n'est pas fondée de ce chef.
IV. Les Dépens
La demanderesse succombe.
L'Etat belge n'étant pas assisté d'un avocat ne peut prétendre à aucune indemnité de procédure.
Les dépens seront taxés à néant.
Beschikkend gedeelte
Par ces motifs,
Le tribunal,
Statuant contradictoirement;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Reçoit la demande ;
La dit très partiellement fondée ;
En conséquence, confirme les cotisations litigieuses entreprises sauf en ce qui concerne les accroissements d'impôt;
Ordonne la réduction du taux des accroissements d'impôt appliqués aux cotisations enrôlées sous les articles de rôle 894.403.247 pour l'exercice d'imposition 2017 et 894.405.674 pour l'exercice d'imposition 2018 de 50 % à 10 %;
Déboute la demanderesse pour le surplus de sa demande ;
Condamne la demanderesse aux dépens de l'instance taxés à néant ;
Lui délaisse ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la 36ème chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
I. G., Juge,
V. M., Greffier délégué.
Nota van de FOD Financiën
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Wetgeving
Artikelen 59, §1 en 70 §1, WBTW
Referentie WF
FINALITI 5477123201 WF 705-15-19/064415
De namen van natuurlijke personen die leesbaar bleven in de versie die de FOD Financiën verspreidt, worden hier niet opnieuw gepubliceerd: ze zijn tot hun initiaal herleid. De tekst is nergens anders gewijzigd.
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