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Rechtbank van eerste aanleg 24/1086/A 1 juni 2026

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Rolnummer
24/1086/A
Datum
1 juni 2026

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208 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Waals Brabant d.d. 01.06.2026 (24/1086/A)

FIN 5540691201

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Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance du Brabant Wallon

Jugement

14ème chambre civile – affaires fiscales

01.06.2026

24/1086/A

24/1086/A

PARTIES À LA CAUSE

En cause :

cie1, BCE: ...

Dont les bureaux sont sis à ...,

Partie demanderesse

Représentée par son administrateur-délégué Monsieur C.S.

Contre :

L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Charleroi - Expertise 2, dont les bureaux sont établis rue de l'Industrie, 22 à 1400 Nivelles,

Partie défenderesse,

Représenté par Madame G.M. et Madame S.B., Attachés

(...@minfin.fed.be; ...@minfin.fed.be)


PROCEDURE

Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

- La requête contradictoire déposée au greffe le 4juillet 2024;

- Le calendrier de mise en état déposé à l'audience d'introduction du 7 octobre 2024;

- Les conclusions additionnelles déposées pour la demanderesse au greffe le 31 juillet 2025 ;

- Les conclusions de synthèses déposées pour l'Etat belge au greffe le 16 septembre 2025 ;

- Les dossiers de pièces des parties déposés lors de l'audience publique du 20 avril 2026 ;

- La note de plaidoiries déposée par le représentant de la cie1 à l'audience du 20 avril 2026 avec l'accord des représentantes de l'Etat belge.

Le représentant de la demanderesse et les représentantes de l'Etat belge ont été entendus à l'audience du 20 avril 2026 .

A l'issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.

FAITS PERTINENTS ET CADRE DU LITIGE

1.L'affaire concerne une cotisation à l'impôt des sociétés enrôlée pour l'exercice d'imposition 2021 et une dette TVA afférente à la même période au nom de la cie1 (ci-après la demanderesse).

Le litige porte principalement sur la question de savoir si les travaux relatifs à l'aménagement d'une piscine, de ses abords et d'un abri de jardin dans un immeuble indivis entre la demanderesse et son administrateur-délégué sont déductibles (articles 49 et 183 du CIR92) et si la NA portée en compte sur les factures relatives à ses travaux est déductible (article 45 du Code de la TVA).

Des questions portent également sur la déduction de frais relatifs à deux véhicules (Tesla et BMW X3).

2.La cie1 a pour objet social la gestion et la prise de participation dans diverses autres sociétés. Elle est constituée le 8 novembre 2007 par M. C.S. pour 99 parts sociales et son épouse, Mme M.D. pour 1 part sociale.

3.La déclaration à l'impôt de sociétés relative à l'exercice d'imposition 2021 (bilan au 31.12) est rentrée dans le délai légal. Le 17 novembre 2021, une cotisation primitive est enrôlée sous l'article de rôle ... sur la base de la déclaration (pièces 1 à 48 du dossier de l'Etat belge).

Le 13 juillet 2022, l'agent taxateur annonce par courriel l'organisation d'un contrôle fiscal portant sur les revenus et déclarations NA des années 2019 et 2020 (pièces 49 et 50 du dossier de l'Etat belge).

Le 27 septembre 2022, une avis de rectification portant sur les exercices 2020 et 2021 est adressé à la demanderesse. Un relevé de régularisation est également envoyé par recommandé le 27 septembre 2022 (pièces 91 à 102 du dossier de l'Etat belge).

Il ressort notamment de cet avis et ce relevé de régularisation, outre le rappel des dispositions légales et principes juridiques applicables :

« la société postule au titre d'investissement 65% de la réalisation d'une piscine, abords et cabane de jardin au ... arguant du fait que la société est propriétaire de cette partie et que, de ce fait, les frais de construction, d'aménagement et d'entretien lui incombent.

Cette adresse est le domicile privé de monsieur C.S., de madame M.D. dirigeants de la société et de leurs enfants ainsi que le siège social et d’exploitation de la cie1.

La piscine et ses abords sont exclusivement utilisés par monsieur C.S. et sa famille.

L'activité de la société étant : holding et société de management. (...)

Même si l’administration n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité d’une dépense, elle a le droit de vérifier si la dépense a pour finalité, de par sa nature, l’acquisition ou la conservation de revenus professionnels (critère de finalité) et si elle trouve son origine dans des circonstances qui sont inhérentes à l’activité exercée par la société (critère de causalité).

Dans le cas d'espèce, il n'est nullement démontré le lien causal entre, d'une part, l'aménagement d'une piscine, et, d'autre part, les activités de promotion du tourisme pour deux organismes étrangers et celle d'exploitation d'un magasin de décoration.

En aucune manière, ces frais ne se rattachent à l’exercice même des activités principales prestées par la société.

En outre, on constate que cet investissement ne génère aucun revenu supplémentaire dans le chef de la société, or l'article 49 précise que outre le lien de causalité, doit être rempli le critère de finalité (...).

Par conséquent :

Les factures d'achat 44, 128, 155, 165, 170, 205, 209, 240 moins la note de crédit 239 ont été enregistrées en investissement pour 45.314,94€ (65% des frais engagés).

L'amortissement pris en charge s'élève à 665,48€ (6,67% proratisé en tenant compte de la date des factures). Ce montant sera repris en DNA ».

La déduction de la TVA portée en compte sur ces factures est rejetée (10.082,43 €).

Des accroissements de 10% sont annoncés en raison d'une première infraction et une amende TVA de 1.000,00€ est due.

Le 24 octobre 2022, la cie1 fait part de son désaccord partiel en exposant notamment que l'immeuble a été acquis en indivision (65% par la cie1 et 35% par M. C.S. et Mme M.D.). La demanderesse expose également que le véhicule tesla est utilisé à 100% à titre professionnel tandis que seule la BMW X3 est utilisée pour les besoins du ménage. En outre, la règle de DNA de 40% sur l'ATN ne s'applique nullement aux moteurs électriques (pièces 105 du dossier de l'Etat belge).

Le 13 décembre 2022, l'administration notifie un procès-verbal en matière de TVA consignant les manquements dans les déclarations de l'année 2020 (pièces 110 à 112 du dossier de l'Etat belge). Sur base de ce procès-verbal, les sommes dues sont les suivantes :

A titre de TVA : 10.082,43 €

A titre d'amende : 1.000,00 €

A titre d'intérêts : 0,8 % par mois depuis le 21 janvier 2021 calculé sur le montant total de la taxe due, arrondi à la dizaine d'euros inférieure.

Le 3 janvier 2023, l'agent taxateur notifie une décision de taxation. Les rectifications annoncées sont presque intégralement maintenues (pièces 114 à 117 du dossier de l'Etat belge).

4.Le 10 février 2023, une cotisation supplétive à l'impôt des sociétés est enrôlée sous l'article de rôle ... de l'exercice d'imposition 2021. Il s'agit de la cotisation litigieuse en matière d'impôt direct (pièces 125 à 127 du dossier de l'Etat belge).

Les 31 janvier 2023 et 10 mars 2023, la demanderesse introduit une réclamation contre la cotisation litigieuse en matière d'impôt des sociétés et contre la dette TVA enregistrée sous le CTRI ... (pièces 132 à 137 du dossier de l'Etat belge).

Le 21 mars 2024, une demande de renseignement est envoyée à la demanderesse. Il y est répondu en date du 28 mars 2024.

Par décision du 16 mai 2024, le Conseiller rejette les recours administratifs portés contre la cotisation litigieuse à l'impôt des sociétés et la TVA.

5.Le 4 juillet 2024, une requête contradictoire est déposée au greffe du tribunal de céans par la cie1.

OBJET DES DEMANDES DES PARTIES

6.Dans ses dernières conclusions, la cie1 demande au tribunal de :

- Déclarer la demande recevable et fondée ;

- Déclarer que la TVA sur les investissements effectués dans le siège social est déductible pour sa quotité indivise et qu'elle ne doit donc pas être reversée, puisqu'elle a été récupérée, à juste titre, selon le prorata de l'indivision ;

- Déclarer que ces mêmes investissements, sont faits, pour la partie dans l'indivision, sont bien des investissements professionnels effectués dans le siège social de la société, et qu'en conséquence il y a lieu d'accepter la déduction des amortissements de ceux-ci et la déduction fiscale pour investissements pour ceux-ci ;

- Déclarer qu'il n'y a aucun motif valable à la comptabilisation d'un ATN sur le véhicule Tesla pour l'année 2020 et les suivantes ;

- Déclarer qu'il n'y a pas eu de fourniture d'électricité par la demanderesse pour usage privé du véhicule, d'une part car il n'y a pas eu d'utilisation privée de ce véhicule à partir de l'année 2020 et d'autre part car ce véhicule bénéficie à vie de la fourniture gratuite de l'électricité par le constructeur Tesla ;

- Confirmer, bien que la Tesla ne soit pas concernée en l'absence d'ATN, qu'en matière de DNA sur l'ATN véhicule, l'électricité n'étant pas un carburant, il ne peut être question d'appliquer le taux de 40% pour la fourniture de celle-ci et que le taux dans ce cas est bien de 17%, aussi longtemps que la loi n'aura pas été modifiée ;

- Déclarer qu'il n'y a aucune raison de charger la demanderesse d'une quelconque majoration d'impôt en raison de la légère modification de la base taxable de l'année 2020, à la suite de ces deux régularisations mineures acceptées;

- En conséquence, ordonner le dégrèvement de toutes les cotisations supplétives à l'exception de la prétendue erreur de 1.394,37€ (mille trois cent nonante quatre euros trente-sept centime) de calcul de l'ATN sur la BMW X3 pour l'année 2020 et de l'erreur de paramétrage du calcul des DNA sur cette même voiture pour cette même année ;

- Condamner le défendeur aux dépens

7.Dans ses dernières conclusions, l'Etat belge demande au tribunal de :

- Déclarer la demande recevable mais non fondée ;

- En débouter la demanderesse ;

- Confirmer la cotisation supplétive et la dette CTRI entreprises

- Condamner la demande aux dépens.

ANALYSE DU TRIBUNAL

I. QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS JUDICIAIRE

8.La requête contradictoire a été déposée dans les formes et délais légaux après exercice régulier du recours administratif préalable (obligatoire en matière d'impôt direct). Elle est dès lors recevable, ce qui n'est pas contesté.

II. QUANT AU FONDEMENT DU RECOURS JUDICIAIRE

A. Quant au rejet de l'amortissement des travaux effectués à l'immeuble de ... et la déduction de la TVA y afférente (piscine, abords et cabane de jardin)

a. Rappel des faits et position des parties

Le bien immobilier sis à la ... est détenu en indivision à 65% par la cie1 et à 35% par l'administrateur de celle-ci et son épouse.

La demanderesse a une activité de conseils aux entreprises et de holding. Dans un acte du 2 décembre 2022, l'objet social de la société est modifié et étendu à la gestion de patrimoine immobilier.

Les parties ne contestent pas l'utilisation privée de l'immeuble, par la famille du gérant, à concurrence de 35% et l'usage professionnel par la cie1 à concurrence de 65%.

9.Position de l'Etat belge

Pour l'exercice litigieux, l'Etat belge rejette la déduction des (65% - quotité professionnelle de l'immeuble) factures de construction d'une piscine, des abords et d'une cabane de jardin.

L'Etat belge ne remet pas en cause la quotité professionnelle de l'immeuble mais soutient que ces charges afférentes à l'immeuble ne constituent pas des frais professionnels au sens de l'article 49 CIR92, au motif qu'elles ne se rattachent pas nécessairement à l'activité professionnelle de la cie1 d'une part, et qu'elles n'ont pas été faites ou supportées en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables, d'autre part (condition de finalité ou d'intentionnalité). Selon l'Etat belge, il n'est pas établi que les investissements relatifs à la piscine et aux abords de celle-ci ainsi que ceux relatifs à une cabane de jardin ont été effectués en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables. Seule la famille de l'administrateur va utiliser ces équipements.

L'Etat belge estime en outre, que la demanderesse ne peut se prévaloir d'une plus-value apportée à l'immeuble ; plus-value qui serait, in fine, favorable à la demanderesse.

En matière de TVA, l'administration ne conteste pas l'exercice d'une activité économique dans le chef de la demanderesse pas plus qu'elle ne conteste la réalisation d'opérations soumises à la taxe par celle-ci. La défenderesse conteste, par contre, le lien entre certains frais exposés en amont et les opérations soumises à la taxe en aval et notamment les frais de construction d'une piscine, des abords et d'une cabane de jardin pourraient avoir un lien direct et immédiat avec des opérations soumises à la taxe à la sortie effectuées par la cie1.

Il s'agit des taxes grevant les factures suivantes :

•facture 44 du 23.03.2020 de cie2 : tva déduite 273,00 €

•facture 128 du 30.06.2020 de cie3 : tva déduite 477,75 €

•facture 155 du 31.07.2020 de cie3 : tva déduite 460,21 €

•facture 165 du 04.09.2020 de cie2 : tva déduite 2.866,50 €

•facture 170 du 10.09.2020 de cie3 : tva déduite 682,50 €

•facture 205 du 12.10.2020 de cie3 : tva déduite 682,50 €

•facture 209 du 24.10.2020 de cie2 : tva déduite 2.580,36 €

•facture 240 du 24.10.2020 de cie2 : tva déduite 1.652,61 €

•note de crédit 239 du 16.11.2020 de cie2 : tva reversée 159,34 €.

10.La cie1 soutient que l'Etat belge n'a pas à apprécier l'opportunité d'une dépense et qu'en outre, il ne peut être nié que le bien génère des revenus puisqu'il existe des revenus locatifs (factures de location avec TVA de son bâtiment à la drève des châtaigniers).

La demanderesse rappelle également que les aménagements réalisés produiront, à terme, une plus-value en cas de revente de l'immeuble.

Enfin, la demanderesse insiste sur le fait que l'immeuble est un bien indivis et qu'elle est propriétaire de 65% de la propriété de telle sorte qu'il est logique qu'elle prenne en charge 65% des factures relatives aux travaux réalisés dans l'habitation et qu'elle déduise factures de sa base imposable à l'impôt des sociétés et déduise la TVA.

b. Principes juridiques applicables

12. Quant au droit à déduction des frais professionnels

Les conditions générales de déductibilité des frais professionnels sont consacrées à l'article 49 du C1R92, auquel renvoie l'article 183 du C1R92 pour les sociétés.

L'article 49 du CIR92 dispose que :

«À titre de frais professionnels, sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles. »

Ainsi, pour être déductibles, les frais concernés doivent remplir les quatre conditions cumulatives suivantes :

1.se rattacher nécessairement à l'exercice de l'activité professionnelle 1.

Pour être déductibles, les frais professionnels doivent se rattacher à l'exercice de l'activité professionnelle exercée par le contribuable. L'exigence d'un lien nécessaire entre les frais et l'activité professionnelle « implique simplement que, si l'activité professionnelle n'avait pas existé, la dépense n'aurait pas été engagée »2.

Ce qui est nécessaire, c'est donc le lien entre la dépense et l'activité professionnelle et non la dépense elle-même3

2.être effectivement payés ou supportés ou avoir acquis le caractère de dettes liquides et certaines et être comptabilisés comme tels pendant la période imposable (condition d' « annualité »);

3.avoir été faits ou supportés en vue d'acquérir ou de conserver des revenus professionnels imposables (condition de « finalité » ou d' « intentionnalité »). La dépense doit être effectuée dans un but intéressé, celui d'acquérir ou de conserver des revenus imposables et non à fonds perdus, étant entendu que la notion de « revenus imposables » doit s'entendre au sens de « revenus professionnels » visés à l'article 6 du CIR92 . Il faut mais il suffit que les dépenses soient supportées avec l'intention d'acquérir ou de conserver de tels revenus. Il n'est, en revanche, pas requis que la dépense ait effectivement contribué à réaliser des revenus imposables4 . En vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'administration n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité ou l'utilité des dépenses qu'il a plu au contribuable d'effectuer5. Cette limite n'implique cependant pas que l'administration fiscale soit démunie pour lutter contre les abus. Les frais qui dépassent de manière « déraisonnable » les besoins professionnels peuvent être rejetés en vertu de l'article 53, 10° du CIR92.

Autrement dit, pour être déductible, la dépense ne doit pas seulement avoir un lien avec l'activité professionnelle, elle doit aussi avoir pour finalité l'acquisition ou la conservation de revenus professionnels imposables. Selon la Cour de cassation, les frais professionnels sont déductibles même s'ils n'ont pas été effectués en vue d'acquérir ou de conserver les revenus de la même période imposable6; il suffit qu'ils concourent à l'acquisition ou à la conservation de revenus qui seront, par hypothèse, professionnels dans le cadre d'une société. L'intention d'acquérir des revenus plus tard grâce aux dépenses réalisées aujourd'hui peut suffire pour rendre les dépenses déductibles. Selon la cour d'appel de Gand, cette règle permet de déterminer si les dépenses peuvent et vont normalement, raisonnablement et effectivement mener à des revenus.


1 J. KIRKPATRICK et D. GARABEDIAN, Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 163 ; L. DEKLERCK, « 3 - Frais professionnels » in Manuel pratique d'impôt des sociétés, 11e édition, Bruxelles, Larcier, 2020, n°438.

2 Th. AFSCHRIFT et M. DAUBE, Impôt des personnes physiques — Chronique de jurisprudence 2000-2008, n° 401.

3 L. DEKLERCK, « 3 - Frais professionnels » in Manuel pratique d'impôt des sociétés, 11e édition, Bruxelles, Larder, 2020, n°440.

4 Liège, 25 octobre 1989, R.G.F., 1990, p, 125.

5 Cass., 6 octobre 1964, Pas., 1965, I, p. 122.

6 Cass., 17 décembre 1970, Pas., 1971, I, p. 373 ; Cass., 28 septembre 1984, Pas., 1985, I, p. 137 et obs.


4.être justifiés quant à leur réalité et à leur montant au moyen de documents probants ou, à défaut, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

La charge de la preuve du montant, de la réalité de la dépense et du caractère professionnel des frais déductibles du montant brut de ses revenus imposables incombe au contribuable (article 870 du Code judiciaire et article 8.4 du Code civil).

À cet égard, les éléments avancés par le contribuable doivent être précis, positifs et contrôlables'.

En outre, le contribuable doit rapporter une preuve certaine, sans qu'il puisse se contenter de démontrer le caractère vraisemblable du fait sous réserve de l'application de l'article 8.6 du Code civil'.

Le contribuable supporte également le risque de la preuve. Ainsi, l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve9

11.Quant à l'existence d'une condition de causalité

Il paraît utile de rappeler qu'entre 2001 et 2015, la Cour de cassation, dont l'interprétation de l'article 49 du CIR92 a été jugée conforme au principe d'égalité et de non-discrimination par la Cour constitutionnelle10, estimait que pour être déductible, un frais professionnel devait répondre à une condition supplémentaire, à savoir «se rattacher nécessairement à l'activité sociale » de la société. C'est la condition de causalité11 et elle est reprise dans l'avis de rectification du 27 septembre 2022 (pièces 91 à 97 du dossier de l'Etat belge).

Dans les arrêts rendus les 4 (F.14.0165.F), 12 (F.14.0043.N) et 19 (F.14.0145.N) juin 2015, la Cour de cassation est toutefois revenue sur cette interprétation, allant jusqu'à expressément préciser qu'elle « opérait ainsi un revirement de jurisprudence ». Dans l'arrêt du 12 juin 2015, la Cour de cassation précise que « les circonstances qu'Il n'existe pas de lien entre une opération d'une société et son activité sociale ou l'objet statutaire de celle-ci et que l'opération a exclusivement été exécutée en vue d'obtenir un avantage fiscal n'excluent pas que les frais qui sont liés à cette opération soient considérés comme des frais professionnels et qu'en considérant que les frais afférents aux transactions d'obligations ne constituent pas des frais professionnels déductibles étant donné que lesdites transactions sont étrangères à l'activité sociale de la demanderesse et qu'en outre elles ont été effectuées dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal par le biais de l'imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision » (surligné par le tribunal).

Cette jurisprudence a été confirmée, plus récemment, par un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2018 (rôle n° F.17.0054.N)12.


7 Cass. 26 octobre 1965, Journ. prot. dr. fisc. fin., 1966, p. 285.

8 Cass. 19 septembre 1963, Pas., 1964, I, p. 416 ; Cass. 3 mars 1978, Pas. I, p.759 ; Cass. 22 décembre 1986, Pas., 1987, I, p. 501.

9 Cass., 17 septembre 1999, Pas., 1999, I, 467 ; Mons, 27 février 2007, R.G.D.C., 2007, p. 468 cité par D. MouerNor, « La preuve en matière civile - chronique de jurisprudence 2002-2010 », J.T. 2011, pp. 598 et suivantes.

10 C.C., 26 novembre 2009, n° 191/2009 et 16 septembre 2010, n° 103/2010.

11Cass, 18 janvier 2001, F.99.0114.F (arrêt Derwa).

12 Disponible sur www.juportal.be


12.Selon l'article 45, § 1ef, 1° du Code de la T.V.A., tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et les biens qu'il a importés, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.

c. Analyse du tribunal

13.Comme vu ci-avant, il ne ressort pas de l'article 49 du CIR92, applicable aux sociétés en vertu de l'article 183 du CIR92, que la déduction des dépenses ou charges professionnelles d'une société serait subordonnée à la condition qu'elles soient inhérentes à son activité sociale telle qu'elle résulte de son objet statutaire13. La condition de causalité doit, selon le tribunal, être rejetée.

14.Le tribunal relève un arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2014, duquel il ressort que :

« l’article 52, 60 range parmi les frais professionnels déductibles sur la base de l’article 49 (...), les amortissements relatifs, notamment, aux immobilisations corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps, ces immobilisations recevant, en vertu de l’article 2, §7 dudit Code, la signification qui leur est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ;

L'arrêt constate que la demanderesse, constituée en 1995, a pour objet social toutes activités d'infirmier à domicile et d'infirmier en maison de repos et dispensaire ainsi que toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières s'y rapportant directement ou indirectement, qu'elle a acquis en 1995 de ses associés fondateurs l'usufruit d'un terrain pour une durée de seize ans et y a construit, à ses frais exclusifs, moyennant régularisation financière à la fin de l'usufruit, une villa avec piscine destinée à l'habitation privée des associés et à l'exercice de la profession d'infirmier; que l'un de ses deux associés est devenu le gérant de la société pour une durée indéterminée; qu'elle a établi son siège social dans l'immeuble litigieux et qu'elle a repris l'usufruit et les travaux de construction à l'actif de son bilan, sous les immobilisations corporelles, en les amortissant d'année en année.

Il relève «qu’il n’est pas contesté que l’activité exercée dans l’immeuble litigieux se limitait à des tâches administratives ou comptables ». Sur la base de ces énonciations, d’où il ressort que l’activité sociale était exercée dans l’immeuble pour ce qui concerne les tâches administratives et comptables, que cet immeuble était donc, fût-ce partiellement, affecté durablement par la demanderesse à son exploitation, l’arrêt n’a pu, sans violer la disposition légale visée au moyen, en cette branche, décider que les amortissements litigieux devaient être intégralement taxés pour les trois exercices d’imposition concernés».

Cet arrêt consacre la théorie de l'affectation. En vertu de cette théorie, l'affectation professionnelle, même partielle, d'un immeuble détenu en usufruit par une société doit permettre la déduction corrélative des frais y liés. Pareil raisonnement doit s'appliquer en cas d'affectation, même partielle, d'un immeuble pris en location par une société. Il faut encore en effet que l'immeuble serve concrètement à l'activité professionnelle de la société.


13 Cass. 4 juin 2015, F.140185.F-F.140189.F; Cass., 4 juin 2015, 14.0165.F; Cass., 12 juin 2015, F.14.0080.N; Cass., 12 juin 2015, F.13.0163. N


Ces éléments sont établis (ou non contestés à tout le moins) en l'espèce : l'immeuble appartient en partie à la société et est effectivement utilisé pour l'exercice de son activité professionnelle.

En l'espèce, la quotité professionnelle de l'immeuble n'est pas contestée et revenir à rejeter la déduction de 65% des frais relatifs à l'amortissement des travaux revient à poser un jugement d'opportunité, ce qui est prohibé.

Le raisonnement de l'administration fiscale, s'il est compréhensible, s'oppose aux principes juridiques repris ci-avant et suppose, alors, un jugement d'opportunité pour chaque dépense effectuée à l'immeuble dont la société est co-propriétaire et qui est affecté à l'exercice de l'activité professionnelle de la demanderesse.

Le moyen est fondé.

15.Concernant la déduction de la TVA sur ces factures, l'Etat belge rappelle que la demanderesse ne démontre pas qu'il existe un lien direct et immédiat entre les frais exposés en amont et portant sur la création d'une piscine, d'abords et d'un cabanon de jardin et des opérations soumises à la taxe en aval (à la sortie).

Un raisonnement similaire s'impose en matière de TVA ; l'administration ne contestant pas l'utilisation professionnelle de l'immeuble et le fait que cette utilisation génère des revenus et des opérations taxables à la sortie. Le raisonnement de l'administration, s'il peut être compréhensible, est cependant de pure opportunité et ne peut pas être, juridiquement, validé.

Le moyen est fondé14

B. Quant à la taxation d'un avantage toute nature et de la quotité sur cet avantage pour le véhicule de marque TESLA

13.Faits pertinents

La demanderesse dispose de deux véhicules dans son parc automobile : une BMW X3 et une Tesla.

M. C.S., l'administrateur de la cie1 est propriétaire d'un véhicule ancêtre de marque Jaguar.

Il est à noter que la société cie4 (dont les époux M.D. et C.S. étaient également administrateurs et dont la demanderesse est administratrice) possédait initialement le leasing sur la BMW X3 utilisée par Mme M.D. et pour laquelle un ATN était calculé. Ce leasing a été repris par la demanderesse en mars 2020.

Madame M.D. n'a aucune voiture immatriculée en personne physique.


14. Il est à noter qu'il n'est pas contesté - cette rectification doit être maintenue - que la TVA sur la facture 161 a été déduite à concurrence de 100% au lieu de 65% (panneaux photovoltaïques -TVA à reverser de 566,34€).


14.Est en litige la question de savoir s'il existe un ATN (non déclaré) pour la TESLA pour l'exercice d'imposition 2021.

Pour l'exercice 2020, un ATN a été déclaré pour ce véhicule TESLA qui, selon la demanderesse, était utilisé à titre privé. Tel ne serait plus le cas pour l'exercice 2021 car la société a repris dans son parc automobile le véhicule BMW qui est utilisé à titre privé par la famille (pour lequel auparavant un ATN était déclaré par la société cie4 en raison de l'utilisation par Mme M.D.).

15.L'avantage de toute nature forfaitaire qui résulte de la mise à disposition d'une voiture de société est déterminé en prenant en compte la valeur catalogue et le taux d'émission de CO2 du véhicule.

Une partie de l'avantage de toute nature taxable dans le chef du bénéficiaire est aussi imposable à l'impôt des sociétés, en dépenses non admises, à concurrence de 17 % de l'ATN (code 1206).

Depuis le 1er janvier 2017, la dépense non admise de 17 % est portée à 40 % lorsque l'employeur supporte, en partie ou en totalité, les frais de carburant du véhicule15. Par ailleurs, l'intervention personnelle du travailleur ou dirigeant n'est plus déduite pour la détermination des 17 % ou 40 % repris en dépenses non admises16. L'allocation de mobilité accordée à un travailleur est également une dépense non admise à concurrence de 17 % ou 40 %17.

Ces montants de 17 % ou 40 % ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction dans la déclaration fiscale et constituent une base minimale d'imposition (code 1206).

L'article 198, §1&, 9° et 9bis°du CIR92 dispose que :

« Ne sont pas considérés comme des frais professionnels :

« 9°, a) les frais de véhicules visés à l'article 65 'l'ails, gratuitement ou non, à disposition à des fins personnelles, à concurrence de 17% du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9;

b) les frais de l'allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, à concurrence de 17% de l'avantage imposable déterminé conformément à l'article 33ter; (valable jusqu'au 31/12/2020 après annulation par la Cour constitutionnelle)

19 9°bis, a) par dérogation au 9°, a), les frais de véhicules visés à l'article 65, mis, gratuitement ou non, à disposition à des fins personnelles, à concurrence de 40% du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9, lorsque les frais de carburant liés à cette utilisation personnelle sont, en tout ou en partie, pris en charge par la société;

b) par dérogation au 9°, b), les frais de l'allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, à concurrence de 40% de l'avantage imposable déterminé conformément à l'article 33ter, lorsque les frais de carburant liés à l'utilisation personnelle du véhicule remplacé étaient repris totalement ou partiellement à charge de la société ».


15 FAQ de l'administration, www.fisconetplus.be du 30 mai 2017, Y. Dewael, «Actualités 2017 en matière d'impôt des sociétés », in Le droit fiscal en Belgique, Limai, Anthemis, 2018, p. 220.

16 J. VAN DYCK, « Voitures de société : quand reprendre 40 % plutôt que 17 % en DNA ? », Fiscologue, n° 1524, 9 juin 2017, p. 2 ; voy. à ce propos L. MAES, « Affectation "au jour le jour" et non plus "au mois le mois" », Fiscologue, n° 1505, 20 janvier 2017, p. 1.

17 Art. 198, § 1er, 9°, b, CIR92 entré en vigueur au 1er janvier 2018 ; sur l'indexation de l'allocation de mobilité pour 2020, voy. Act. Fisc., 2020/11, p. 11.


16.En l'espèce, la demanderesse reste en défaut de démontrer que l'utilisation des véhicules à titre privé par les administrateurs (par Mme M.D. pour le véhicule BMW X3 et par M. C.S. pour le véhicule TESLA) a été modifiée entre les années de revenus 2019 et 2020. Le simple fait de rapatrier le véhicule BMW X3 dans le parc automobile de la demanderesse ne signifie nullement une modification d'utilisation des véhicules. Il est donc suffisamment 18. démontré par l'Etat belge, en dehors de toute autre explication plausible, que M. C.S. utilise, comme pour l'exercice précédent (ce qui a été spontanément déclaré), le véhicule TESLA et Mme M.D., le véhicule BMW X3.

Le moyen, qui sous-tend le contraire, n'est pas fondé.

M. C.S. soulève le fait que le texte de loi vise le fait que la société paie les frais de carburant. Or, en l'espèce, les frais d'électricité sont offerts par TESLA et subsidiairement, la société paie de l'électricité qui est un fluide et non une énergie fossile.

Le premier argument ne peut être retenu car il n'est pas démontré.

Concernant le second, il existe une FAQ établie par l'administration qui précise que : « En ce qui concerne les véhicules électriques, il convient d'appliquer le taux de 40 % si la société met à disposition de l'utilisateur une borne électrique dont elle supporte les coûts. Ce taux de 40 % est ramené à 17 si ladite société a, comme précisé ci-avant, refacturé et obtenu le remboursement des frais d'électricité afférant à l'usage personnel du véhicule électrique ».

M. C.S. a raison : une FAQ ne constitue pas la loi. Cependant, en l'espèce, il convient de relever que l'article 198, §1er, 9bis° du CIR92 renvoie à l'article 36, §2 du CIR92 qui a été modifié et vise l'électricité comme mode d'énergie (voir notamment les alinéas 8 et suivants18).

Le moyen n'est pas fondé.

C. Conclusion et dépens

18.La demande est dire recevable et partiellement fondée, conformément aux motifs de la présente décision.

Le tribunal écarte toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision.


18 Tels qu'insérés par la loi du 25 décembre 2017, art. 7, tel que modifié par l'art. 42 de la loi du 2 mai 2019 (Mon. 15 mai 2019, p. 46579), qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020 en vertu de son art. 86, 62.


Chaque partie succombant sur quelques griefs, il parait juste de compenser les dépens. La compensation des dépens implique que chaque partie conserve ses propres frais et dépens au sens du Code judiciaire.

Beschikkend gedeelte

DECISION DU TRIBUNAL

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;

Statuant contradictoirement,

Écartant toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision,

Dit la demande recevable et partiellement fondée conformément aux motifs de la présente décision et dans cette seule mesure ;

Déboute les parties de leurs autres moyens et arguments ;

Ordonne la compensation des dépens.

AINSI jugé et signé par VANSTECHELMAN EMILIE, Juge, présidant la 14ème chambre civile, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon,

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le lundi 1er juin 2026 par VANSTECHELMAN EMILIE, précitée, assistée de CLOSON JEREMY, Greffier,

Nota van de FOD Financiën

Nota van de administratie

Referentie : FIN

5540691201

Aangehaalde teksten

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WBTW art. 21 voorkomen
WBTW art. 451 voorkomen

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