Diensten mbt goederentransport, vaste inrichting, Plaats van de dienst · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Brussel 2012/AR/1133 30 april 2015

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Diensten mbt goederentransport, vaste inrichting, Plaats van de dienst

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Brussel
Rolnummer
2012/AR/1133
Datum
30 april 2015

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

139 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Beroep van Brussel dd. 30.04.2015 (2012/AR/1133)

Belasting over de toegevoegde waarde - diensten mbt goederentransport - vaste inrichting - Plaats van de dienst - fiscale geldboeten - oplegging van een proportionele geldboete en van een niet-proportionele geldboete - non bis in idem-beginsel - verzoek om kwijtschelding van fiscale geldboeten - goeder touw van de overtreder

Wetgeving

Artikel 21, §§ 1, 2 en 5 (oud) en artikel 70, §§1 en 4 WBTW

Samenvatting

1. Een vennootschap naar Luxemburgs recht had als activiteit goederentransport over de weg. Zij was voor deze activiteit ingeschreven in Luxemburg. De administratie toonde aan dat de organisatie van de transportdiensten uitgevoerd werden door een andere, in België gevestigde, vennootschap, zodat de vennootschap naar Luxemburgs recht niet over de nodige infrastructuur beschikte om de dienstprestaties uit te kunnen uitvoeren. Deze vennootschap heeft voor het overige geen enkel bewijs geleverd dat dat zij in Luxemburg beschikt over gegevens met betrekking tot de organisatie en facturatie van de transportdiensten. Zoals opgemerkt door de Administratie, tonen de feiten aan dat deze vennootschap over een vaste inrichting in België beschikte, met name, de zetel van de vennootschap naar Belgisch recht waar de nodige infrastructuur voor de organisatie en de facturatie van de transportdiensten zich bevond. De administratie heeft verder vastgesteld dat de betwiste prestaties geacht werden in België te zijn verricht. De belastingplichtige levert niet het bewijs dat artikel 21, §3, 3°, WBTW niet van toepassing zou zijn (versie toepasselijk op het tijdstip van de betwiste feiten).

2. In onderhavig geval werd, gelet er geen BTW werd betaald, een proportionele geldboete geconcretiseerd. Tevens werd, ingevolge het niet-indienen van maandelijkse aangiften waarin de verschuldigde btw moet worden opgenomen, ook een niet-proportionele geldboete opgelegd.

Het non bis in idem-beginsel verbiedt om een persoon voor een tweede inbreuk te vervolgen wanneer deze inbreuk op dezelfde feiten gebaseerd is of wanneer de feiten wezenlijk dezelfde zijn als degene waarop de de eerste inbreuk gebaseerd is. De beide inbreuken waarvoor een aparte straf werd toegepast, zijn in onderhavig geval gebaseerd op feiten die in wezen dezelfde zijn, te weten, de overtreding van de verplichting om Belgische btw toe te passen op de betwiste diensten van goederentransport.

Omdat de proportionele geldboete niet correct was gemotiveerd in het proces-verbaal (verkeerd boete-tarief), is er reden om ze ongegrond te verklaren. Het hof mag, omwille van het non bis in idem principe, geen recht verlenen aan de tussenvordering van de Belgische staat om een proportionele geldboete op te leggen tegen het juiste tarief

De niet proportionele geldboete, die wettelijk en niet onredelijk is, moet niet worden kwijtgescholden of verminderd. De goeder trouw van de belastingplichtige kan een dergelijk kwijtschelding niet verantwoorden.

Opmerking

Het arrest is in kracht van gewijsde gegaan. Gelet op de omstandigheden van de zaak, is het verzoek tot hoger beroep door de Belgische staat niet ingewilligd.

Dit neemt niet weg dat de fiscale administratie het niet eens is met de toepassing van het non bis in idem beginsel door de rechter in deze zaak.

De proportionele geldboete en de niet-proportionele geldboete die in onderhavig geval werden opgelegd bestraffen niet dezelfde inbreuken.

De niet-proportionele geldboete die in casu werd geconcretiseerd, bestraft de niet-indiening van de periodieke aangiften. Voor zover de onderneming beschikte over een vaste inrichting in België, moest zij overeenkomstig de artikelen 50, §1, 1°, en 53, § 1, 1° WBTW en artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992 betreffende in het bijzonder de aangiften van aanvang van activiteit, zich voor de BTW identificeren in België en overeenkomstig artikel 53,§ 1, 2° WBTW periodieke aangiften indienen.

In tegenstelling tot de belastingplichtige die niet in België gevestigd is, die niet in België moet worden geïdentificeerd tenzij hij handelingen verricht waarvoor hij schuldenaar van de belasting wordt, moet een belastingplichtige die in België is gevestigd verplicht geïdentificeerd zijn voor de BTW en periodieke aangiften indienen, zelfs wanneer hij geen enkele handeling in België heeft verricht waarvoor hij schuldenaar van de belasting is. De belastingplichtige, die zich in deze situatie bevindt en die geen periodieke aangifte indient, moet bestraft worden met een niet-proportionele geldboete.

Dit betekent dus dat de belastingplichtige gevestigd in België die een ‘nihil’-aangifte indient, terwijl hij toch handelingen heeft verricht waarvoor hij schuldenaar van de belasting wordt, geen niet-proportionele boete wordt tegengeworpen voor niet-indiening van aangiften, maar hij zal een proportionele boeten worden tegengeworpen omdat hij de verschuldigde btw niet heeft aangegeven.

Het is dus duidelijk dat de niet-proportionele geldboete vreemd is aan de niet-voldoening van de belasting en derhalve een andere inbreuk bestraft dan degene waarvoor de proportionele geldboete wordt ingeroepen. Derhalve is het non bis in idem beginsel in onderhaving geval ten onrechte is ingeroepen.

Volledige tekst

Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Cour d'appel Bruxelles – Chambre 6F

dd. 30/04/2015

2012/AR/1133

La société anonyme de droit luxembourgeois L. en liquidation, dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg, …, …, en la personne de Me P. H., en sa qualité de liquidateur, dont le cabinet est établi au Grand-Duché de Luxembourg, …, …;

Appelante au principal, intimée sur appel incident,

Représentée par Me J. B.-K., avocat, loco Me O. D., avocat, dont le cabinet est établi à, …, …;

CONTRE:

L'Etat belge, SPF Finances, représenté par le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur l'Inspecteur principal du bureau de recette TVA-BCAE, dont les bureaux sont établis à …, …;

Intimé au principal, appelant sur appel incident, Représenté par Me C. S., avocat, dont le cabinet est établi à …, ….

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant.

Vu notamment:

•le jugement prononcé contradictoirement le 3 novembre 2011, signifié le 17 avril 2012 ;

•la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 19 avril 2012, pour la SA L. en liquidation.

I. Faits et antécédents du litige:

La SA L. avait pour activité le transport routier de marchandises pour laquelle elle était immatriculée à la TVA au Luxembourg.

L'un des fondateurs de cette société est administrateur de la société de droit belge SA STA dont l'activité est également le transport routier de marchandises.

La SA L. a fait l'objet d'un contrôle de sa situation fiscale pour l'application de la TVA pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Le procès-verbal de régularisation du 21 avril 2005 relate les faits suivants:

- L'épouse de l'administrateur de la SA STA émet les factures pour la société luxembourgeoise au départ du siège de Grâce-Hollogne;

- Diverses factures à l'en-tête de la SA L. ont été imprimées au siège de Grâce-Hollogne;

- L'administrateur de la société déclare que les camions investis dans le chef de la SA L. font le plein de carburant à Grâce-Hollogne dans les installations de la SA STA;

- Étaient présents dans l’ordinateur de la SA STA, les trajets effectués par les chauffeurs de la SA L., les camions attribués aux chauffeurs de cette dernière société, le détail des trajets luxembourgeois, le cahier de planning des différents camions utilisés par la société luxembourgeoise et les factures de sorties de cette société;

- Il a été constaté que diverses feuilles de route, contrats d'assurance et courriers concernant la SA L. se trouvaient au siège de Grâce-Hollogne;

- Seuls les tracteurs sont la propriété de la SA L. ; les remorques appartiennent à la SA STA.

Les fonctionnaires de la TVA ont estimé que la SA L. disposait d'un établissement stable à Grâce-Hollogne, au siège de la SA STA et qu'en conséquence, les prestations de transport de cette société luxembourgeoise sont localisées en Belgique, conformément à l'article 21, § 5, CTVA.

Les prestations de transport de cette société devaient être facturées avec la TVA belge.

Suivant la contrainte n° CTRI 305/0503/15412, décernée le 15 juillet 2005, visée et rendue exécutoire le 19 juillet 2005, la SA L. est redevable des sommes suivantes:

- 112.630,40 euros à titre de TVA;

- 22.520,00 euros à titre d'amende due en vertu de l'article 70, § 1er, CTVA;

- 12.000,00 euros à titre d'amende due en vertu de l'article 70, § 4, CTVA.

Ces sommes doivent être augmentées de l'intérêt de 0,80 % par mois de retard à calculer sur la TVA due à partir du 21 janvier 2004, de l'intérêt moratoire sur les amendes restant dues à partir de la signification de la contrainte, conformément à l'article 91, § 4, CTVA et des frais de poursuite.

Cette contrainte a été signifiée avec commandement de payer le 13 août 2005.

Par une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 2 novembre 2005, la SA L. demande au premier juge de :

- Dire l'opposition à contrainte recevable et fondée;

- Mettre à néant la contrainte litigieuse;

- A titre subsidiaire, annuler les amendes;

- A titre infiniment subsidiaire, lui accorder le bénéfice du sursis en ce qui concerne les amendes;

- En tout état de cause, condamner l'Etat belge aux dépens d'instance, liquidés à l'indemnité de procédure de 8.000,00 euros.

II. Le jugement entrepris:

Par le jugement entrepris, le premier juge a :

- Dit la demande originaire recevable et partiellement fondée;

- Annulé la contrainte en ce qu'elle comporte des amendes proportionnelles pour un montant de 22.526,08 euros, par application de l'article 1-1° de l'AR n° 41 et du tableau G, section 1, rubrique IV;

- Débouté la SA L. pour le surplus de sa demande;

- Délaissé à chacune des parties ses propres dépens d'instance.

III. Objet des appels:

1. En appel, la SA L. demande à la cour de :

- Dire l'appel principal recevable et fondé;

- Réformer partiellement le jugement entrepris;

- Mettre à néant la contrainte litigieuse;

- A titre subsidiaire, annuler les amendes non proportionnelles;

- Condamner l'Etat belge au remboursement de toutes sommes perçues indûment du chef des taxes et amendes querellées, majorées des intérêts moratoires au taux légal;

- Condamner l'Etat belge aux dépens d'instance et d'appel liquidés à l'indemnité de procédure de 5.500,00 euros pour chacune des deux instances.

2. L'Etat belge invite la cour à :

- Dire l'appel de la SA L. recevable mais non fondé;

- Dire l'appel incident fondé ;

- Réformer partiellement le jugement entrepris;

- Dire pour droit que l'amende proportionnelle doit être ramenée de 20 % à 10 % de la taxe due, soit à 11.260,00 euros et condamner la SA L. au payement de cette amende;

- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus;

- Condamner la SA L. aux dépens d'instance et d'appel, liquidés à 513,31 euros à titre de signification du jugement entrepris et aux indemnités de procédure de 5.500,00 euros pour chacune des deux instances.

IV. Discussion:

1. D'après l'article 21, § 5, CTVA, tel qu'il est applicable aux faits, «sauf preuve contraire, la prestation de services est réputée se situer en Belgique dès qu'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle ».

Constitue un établissement stable, un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure permettant, du point de vue de l'infrastructure humaine et technique, d'effectuer les prestations de services en cause de manière autonome (CJUE, 7 mai 1998, C-390/96, Lease Plan).

En l'espèce, c'est à bon droit que l'Etat belge a considéré que la SA L. disposait d'un établissement stable au siège de Grâce-Hollogne de la SA STA.

En effet, l'infrastructure de la SA L. au Luxembourg se compose des tracteurs dont elle est propriétaire, d'un bureau pris en location et d'un personnel composé d'une secrétaire employée mi-temps et de chauffeurs.

Les constatations réalisées lors des contrôles sur place et relatées dans les procès-verbaux établissement toutefois que l'organisation des prestations de transport de la SA L. était établie au siège de la SA STA en Belgique, de sorte que la SA L. ne disposait pas au Luxembourg de l'infrastructure nécessaire à la réalisation de ses prestations de service.

En effet, la facturation des prestations de la SA Logistical est réalisée au siège de la SA STA au moyen des ordinateurs de cette dernière société. Des factures de sorties de la SA L. ont été imprimées lors du contrôle sur place du 17 septembre 2004 (pièces 6 et 7 du dossier de l'Etat belge).

Lors du contrôle sur place du 23 novembre 2004 au siège de la SA STA à Grâce-Hollogne, les documents suivants concernant la SA L. ont été imprimés à partir des ordinateurs de la SA STA : les camions attribués aux chauffeurs de la SA L., les trajets effectués par ces chauffeurs, le détail des trajets ainsi que le cahier des plannings des chauffeurs employés par la SA L. (pièces 8 à 13 du dossier de l'Etat belge).

Concernant l'organisation des transports de la SA L., l'administrateur de cette société a reconnu, le 2 décembre 2004, que le fichier « Transoft » est tenu par la SA STA à Grâce-Hollogne et que ce fichier permet d'établir les trajets à prester, ainsi que la facturation, tant pour la SA STA que pour la SA L..

Ce fichier contient les coordonnées des chauffeurs, le camion utilisé, le trajet, l'identité du client, le tonnage, le prix des prestations et leur date (pièce 14 du dossier de l'Etat belge).

Lors des contrôles des 17 septembre 2004 et 23 novembre 2004, l'administrateur de la SA L. a déclaré que les pleins de carburant des tracteurs de cette société sont faits en Belgique et que les chauffeurs de cette société prennent les camions au siège de la SA STA à Grâce-Hollogne et les y déposent après le transport (pièces 6 et 8 du dossier de l'Etat belge). Il résulte de ces circonstances que la SA L. ne dispose pas des moyens nécessaires à l'exercice de son activité économique au Luxembourg, dès lors que toute l'infrastructure nécessaire à l'organisation et à la planification des transports est réalisée en Belgique au siège de la SA STA.

En conséquence, la SA L. dispose d'un établissement stable en Belgique au siège de la SA STA où se trouve l'infrastructure nécessaire à l'organisation et à la facturation des prestations de transport.

2. La SA L. produit une facture du 8 avril 2003 d'un bureau comptable luxembourgeois relative, notamment, à une « assistance à votre employée pour la tenue de la comptabilité» (pièce 17 du dossier de la SA L.).

Cette seule facture ne démontre pas que la facturation des prestations de la SA L. était faite au Luxembourg, dès lors que la prestation décrite concerne la tenue de la comptabilité, ce qui ne peut se confondre avec la facturation des prestations.

La SA L. produit une attestation de la SA A. suivant laquelle cette dernière a transféré le logiciel « Transoft-Lux» le 26 mai 2004 d'un ordinateur provenant du Luxembourg vers le nouveau serveur en Belgique (pièce 9 du dossier de la SA L.).

Cette attestation est postérieure aux constatations des agents de l'administration de la TVA relatives à l'utilisation du logiciel « Transoft » au siège de la SA STA pour l'organisation des transports de la SA L.. Elle ne démontre pas que les données concernant les transports de la SA L. pour la période litigieuse de 2002 et 2003 se trouvaient au Luxembourg et auraient été transférées en Belgique ultérieurement.

La SA L. ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle disposait au Luxembourg des données relatives à l'organisation et à la facturation des transports au cours de la période litigieuse.

L'affirmation suivant laquelle ces données se trouvaient sur les ordinateurs de la SA STA uniquement pour permettre à l'administrateur de la SA L. d'en disposer lorsqu'il ne se trouvait pas au Luxembourg, est sans pertinence.

La SA L. produit un contrat de location d'une aire de stationnement de 360 m2 au Luxembourg. Le contrat est conclu pour une durée d'un an à partir du 30 septembre 2001 et est prorogé tacitement à défaut de résiliation (pièce 15 du dossier de la SA L.).

La disposition d'une aire de stationnement au Luxembourg n'établit pas que l'infrastructure nécessaire aux prestations de transport de la SA L. était établie dans ce pays, dès lors que l'organisation et la facturation de ces prestations étaient réalisées en Belgique, au siège de la SA STA.

3. La SA L. se prévaut de l'article 21, § 3, 3° bis CTVA suivant lequel, les transports intracommunautaires de biens se situent au lieu de départ du transport ou dans l'Etat membre dans lequel le preneur est identifié à la TVA, lorsque cet Etat membre est différent de celui du départ du transport.

Elle fait valoir que certaines prestation ne sont pas localisées en Belgique soit, parce que cet Etat n'est pas celui du lieu de départ du transport, soit parce que le preneur est établi dans un autre Etat membre.

l'Etat belge a valablement établi que les prestations de la SA L. sont réputées se situer en Belgique sur la base de la présomption légale prévue à l'article 21, § 5, CTVA. Il appartient à la SA L. de rapporter la preuve contraire en établissant que les prestations de transport litigieuses répondent aux conditions prévues à l'article 21, § 3, 3°, bis CTVA, ce qu'elle reste en défaut de faire.

4. Une amende proportionnelle réduite à 20 % de la taxe due, soit 22.526,08 euros a été infligée à la SA L., en raison d'une infraction à l'obligation d'acquitter la taxe.

Cette société a également fait l'objet d'une amende fixe non proportionnelle en raison d'infractions à l'obligation de déposer une déclaration mensuelle à la TVA, réduite à 500,00 euros par déclaration manquante pour les années 2002 et 2003, soit, 12.000,00 euros.

Le premier juge a annulé l'amende proportionnelle en raison de l'inexistence de la motivation quant au taux et relève en outre, que rien ne semble justifier ce taux de 20 %. L'Etat belge forme appel incident quant a l'amende proportionnelle et admet que le fonctionnaire-taxateur a commis une erreur de taux lors de la rédaction du procès-verbal.

II fait valoir qu'une amende au taux de 10 % de la taxe due, soit une amende de 11.260,00 euros, est due pour l'application inexacte de la réglementation TVA, conformément au tableau G, section 1, rubrique IV, de l'arrêté royal n° 41.

La SA L. demande la réduction à néant des amendes fixes non proportionnelles, en raison de leur caractère disproportionné et non justifié eu égard à sa bonne foi.

5. Conformément à l'article 4 du Septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des nouvelles poursuites sont interdites pour autant qu'elles aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes que ceux sur lesquels se fondent les premières poursuites.

Ces faits sont ceux « qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace, l'existence de ces circonstances devant être démontrée pour qu'une condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées» (Cour euro D.H., 10 février 2009, Zolotoukhine C. Russie, n° 84).

Le principe non bis in idem interdit de poursuivre une personne pour une seconde infraction si celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes que ceux sur lesquels se fonde la première infraction (Cour const. 3 avril 2014, n° 61/2014). Les amendes fiscales fixes non proportionnelles constituent des peines au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe non bis in idem leur est applicable (Cour const. 18 juin 2008, n° 91/2008, concernant l'article 445 du CIR 1992).

En l'espèce, l'amende proportionnelle de 20 % a été appliquée à la SA L. pour violation de son obligation de s'acquitter de la TVA, tandis que l'amende fixe non proportionnelle sanctionne la violation de l'obligation de déposer une déclaration mensuelle mentionnant les taxes dues.

Ces deux infractions, pour lesquelles une peine distincte a été appliquée, se fondent sur des faits qui sont en substance les mêmes, à savoir, la violation de l'obligation d'appliquer la TVA belge aux prestations de transports de la SA L..

Ces mêmes faits constituent le fondement de deux infractions distinctes, soit, la violation de l'obligation d'acquitter cette taxe due en Belgique et l'absence de déclaration de cette taxe pendant la période en cause.

Dès lors que ces deux infractions se fondent sur des faits qui sont en substance les mêmes, la SA L. ne peut faire l'objet que d'une seule sanction pour ces faits.

L'Etat belge admet que le taux de l'amende proportionnelle est erroné et que seule une amende de 10 % pouvait s'appliquer.

Il en résulte que cette amende proportionnelle n'est pas valablement justifiée par le procès-verbal et qu'il y a lieu de l'annuler, sans qu'il puisse être fait droit à la demande de l'Etat belge d'infliger à la SA L. une amende proportionnelle de 10 %, conformément au principe non bis in idem.

L'amende fixe non proportionnelle sanctionne adéquatement les infractions reprochées à la SA L. et il y a dès lors lieu de la maintenir.

La SA L. ne justifie pas en quoi cette amende serait disproportionnée par rapport aux infractions qui lui sont reprochées, ni les motifs sur la base desquels la cour devrait réduire ou remettre cette amende.

La bonne foi de la SA L. ne peut à elle seule justifier une telle remise de cette amende.

6. En conclusion, l'appel principal et l'appel incident sont non fondés.

L'Etat belge demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a délaissé à chacune des parties ses propres dépens d'instance, alors que la SA L. a succombé à concurrence de 80 % de sa demande, compte tenu de l'enjeu financier du litige.

Conformément à l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, les dépens peuvent être compensés dans la mesure déterminée par le juge lorsque les parties succombent respectivement sur quelque chef de leur demande.

En l'espèce, la SA L. n'obtient gain de cause que sur l'amende proportionnelle de 20 % et succombe sur ses autres chefs de demande concernant la taxe et l'amende fixe non proportionnelle.

Il y a lieu en conséquence de condamner la SA L. à 80 % des dépens d'instance et d'appel.

L'appel incident de l'Etat belge quant aux dépens est en conséquence fondé.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Reçoit l’appel principal et le dit non fondé;

Reçoit l'appel incident et le dit partiellement fondé;

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a délaissé à chacune des parties ses dépens d'instance;

Statuant à nouveau, condamne la SA L. à 80 % des dépens d'instance liquidés dans le chef de chaque partie à l'indemnité de procédure de 5.500,00 euros;

Déboute l'Etat belge de son appel incident pour le surplus ;

Condamne la SA L. à 80 %des dépens d'appel, liquidés dans le chef de chaque partie à l'indemnité de procédure de 5.500,00 euros, majorée dans le chef de l'Etat belge, des frais de signification du jugement entrepris de 513,31 euros.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique du 30 avril 2015 par

M. R. Conseiller ff président

P. V. Conseiller

M. M. Conseiller

B. H. Greffier

Aangehaalde teksten

7
WBTW art. 215 voorkomens
WBTW art. 703 voorkomens
WBTW art. 532 voorkomens
KB nr. 10 art. 11 voorkomen
WBTW art. 501 voorkomen
WBTW art. 911 voorkomen

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