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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 05.01.2006
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Tribunal de Première Instance de LIÈGE
dix-neuvième chambre
05.01.2006
R.G. 04/4716/A
o/r 06/414
EN CAUSE
La SOCIÉTÉ ANONYME PN. , B.C.E.: .... . ... . ... , inscrite au Registre du commerce de … sous le numéro ... . ... , dont le siège social est établi à … .
Ayant pour conseil Maître D. JP. , Avocat à … .
DEMANDERESSE,
comparaissant par son conseil
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur l'Inspecteur principal du Premier Bureau des Recettes de la TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1.
Ayant pour conseil Maître LS. B. , Avocat à … .
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître M. S. , Avocat, loco Maître LS. B. .
I. PROCÉDURE
Le dossier de la procédure comprend notamment :
- la contrainte TVA N° CTRI 304. .... . ... 67 du 20 septembre 2004,
- l'opposition à contrainte formée le 12 octobre 2004 par exploit de l'huissier suppléant L. P. instrumentant en remplacement de Maître R. R. , huissier de justice de résidence à … ,
- les conclusions et conclusions additionnelles prises pour le défendeur et déposées les 21 avril 2005 et 3 octobre 2005,
- les conclusions et conclusions additionnelles prises pour la demanderesse déposées au greffe les 29 août 2005 et 28 octobre 2005.
Les parties comparaissant comme dit ci-dessus ont été entendues à l'audience du 1er décembre 2005.
II. OBJET DE LA CONTESTATION
Le procès-verbal annexé à la contrainte litigieuse relève deux éléments considérés par l'Administration comme des irrégularités :
- sur base des fichiers informatiques de la société DTI. fournisseur de la demanderesse, l'Administration a relevé une série d'achats effectués en 2001 et non comptabilisés dans la comptabilité de la SA "PN. " et a reconstitué le chiffre d'affaires correspondant à ces achats non déclarés en se basant sur les tarifs en vigueur pour les boissons et pour la nourriture sur un coefficient bénéficiaire de 3,11 qui correspond, selon l'Administration, au rapport entre les recettes nourriture TVA comprises et des achats nourriture hors TVA, la majoration de chiffre d'affaires qui en résulte est de 2.829.183 FB, ce qui entraîne une majoration de TVA de 594.128 FB (14.728,05 euros), une amende égale au double de cette somme arrondie à la centaine inférieure soit 29.400 euros a été appliquée ;
- une amende a également été infligée en raison d'inexactitudes dans le libellé de plusieurs factures pour un montant total de 269.668 FB (6.680 euros).
La contrainte litigieuse porte donc sur une somme de 14.728,05 euros dus à titre de TVA à majorer des intérêts au taux de 0,8 % par mois à partir du 21 décembre 2001 et à titre d'amendes une somme de 29.400 euros et une somme de 6.680 euros.
La demanderesse conteste cette taxation aux motifs que sa comptabilité est probante, souligne que la force probante du procès-verbal ne s'attache pas à des renseignements fournis par des tiers ; que la charge de la preuve appartient à l'Administration ; que cette preuve repose en l'espèce sur de simples affirmations de l'Administration ; que la reconstitution du chiffre d'affaires repose sur une cascade de présomptions ; subsidiairement, elle relève qu'il y aurait à tout le moins lieu de déduire la TVA sur les achats ; elle conteste enfin le montant des amendes et estime qu'aucune intention frauduleuse n'est établie dans son chef.
III. DISCUSSION
1. RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
La reconstitution du chiffre d'affaires par l'Administration de la TVA est basée sur une comptabilité informatique fournie par un tiers qui ne repose sur aucun document probant.
C'est ainsi que la pièce 4 du dossier de l'Administration reprend les documents intitulés « factures et notes de crédit reconstituées sur base des fichiers informatiques de la SA DTI. » sur lesquels se base l'Administration à qui appartient la charge de la preuve.
Selon l'article 59 du Code TVA, cette preuve peut être apportée selon les règles et par tout moyen de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Ministère des Finances.
Il y a tout d'abord lieu de relever que cette disposition ne subordonne pas la preuve à la démonstration préalable du caractère non probant de la comptabilité de l'assujetti : l'Administration peut toujours faire la preuve d'une contravention aux disposition du Code TVA, même chez un assujetti dont la comptabilité est probante, ce point est donc sans pertinence en l'espèce.
La force probante qui s'attache aux procès-verbaux de l'Administration est évidemment limitée aux constatations matérielles effectuées personnellement par les verbalisateurs : le procès-verbal fondant la contrainte litigieuse établit donc effectivement que les montants relevés par l'Administration figuraient dans les fichiers informatiques de la SA DTI. mais pas l'existence de factures, de livraisons ou de payements correspondant aux montants repris dans la comptabilité de la SA DTI. qui, en l'absence de tout document justificatif, ne présente aucun caractère probant et ne constitue donc pas un fait connu permettant de fonder une présomption au sens des articles 1349 et 1353 du Code Civil.
L'analyse effectuée par l'Administration à l'avant-dernier alinéa du deuxième feuillet du procès-verbal fondant la cotisation litigieuse n'apporte pas d'élément permettant d'établir avec certitude l'exactitude des fichiers informatiques de la SA DTI. ni, a fortiori, le fait que les montants comptabilisés comme vente particulier sous la référence informatisée "PN." auraient correspondu à des achats effectués dans le cadre de l'activité économique de la SA DTI. .
Le raisonnement de l'Administration repose donc sur une cascade de présomptions, en effet :
- elle présume que la comptabilité informatique de la SA DTI. correspond à la réalité,
- elle présume, sur base de l'examen - contestable - d'une facture, que toutes les livraisons figurant sous la référence "PN. "dans cette comptabilité concernent l'activité économique de la SA PN. ,
Le défendeur souligne d'ailleurs dans ses conclusions (p. 4) « qu'il y a dès lors de fortes présomptions que les factures "vente magasin (particulier) PN. " constituent les achats occultes de la SA DTI. »,
- elle présume que ces livraisons ont été revendues par la requérante avec la même marge bénéficiaire (3,11) que les achats sortis comptabilisés pour ce qui concerne la nourriture, au prix de vente à l'unité pour les bouteilles de vin de moins de 1,5 L, au prix de vente du pichet pour les bouteilles de 1,5 L et plus et conformément au forfait "café" pour les achats d'alcools et apéritifs (procès-verbal du 8 septembre 2004, 3e feuillet) .
Le moyen est dès lors fondé.
2. AMENDE POUR INFRACTION AUX ARTICLES 53, 2 CTVA ET 1ER § 1 AR TVA N° 1
Si le Tribunal ne peut substituer purement et simplement son appréciation à celle de l'Administration quant l'opportunité et au taux d'une sanction administrative, il a le pouvoir d'en apprécier la conformité à la loi et aux principes généraux du droit, notamment au principe de proportionnalité.
La motivation d'une sanction doit donc être suffisamment précise pour permettre au Tribunal et à l'assujetti d'apprécier la gravité de l'infraction aux fins de vérifier le respect du principe de proportionnalité qui s'applique en l'espèce, s'agissant d'une sanction de nature manifestement répressive (deux fois la taxe due).
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le tableau figurant au 5e feuillet du procès-verbal du 8 septembre 2004 ne détaille pas la nature des omissions ou indications inexactes qui y figurent.
En outre, le procès-verbal ne présente aucune force probante puisqu'il ne reflète pas les constatations matérielles des verbalisants mais leur opinion non motivée sur la non-conformité des documents qu'il se contente d'énumérer.
Il y a dès lors lieu de dire la demande fondée et d'annuler la cotisation litigieuse.
En ce qui concerne les dépens ceux-ci seront mis à charge de la partie qui succombe à l'exclusion cependant des frais de l'opposition à contrainte, s'agissant en effet de taxes dont la cause d'exigibilité éventuelle est postérieure au 1er janvier 1999, la procédure aurait en effet pu être introduite par requête contradictoire comme le prévoit l'article 1385decies du Code Judiciaire et non par citation.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Dit l'action en justice de la demanderesse SA "PN. "recevable et fondée.
Annule la contrainte TVA N° CTRI 304. .... . ... 67 du 20 septembre 2004.
Condamne l'État belge, Ministère des Finances, à rembourser à la requérante toutes sommes qui auraient été indûment perçues ou retenues du chef des cotisations en cause avec les intérêts moratoires.
Condamne l'État belge aux dépens taxés à la somme de 356,97 euros, montant de l'indemnité de procédure.
Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le CINQ JANVIER DEUX MILLE SIX, où étaient présents :
Monsieur G. JM. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
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