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Rechtbank van eerste aanleg Luik 8 november 2000

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Controle, Verhoging van de omzet

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
8 november 2000

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans

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112 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 08.11.2000 (R.G. 99/98/A)

Controle - Verhoging van de omzet

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Tekst van de beslissing

Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tribunal de Première Instance de Liège

dix-neuvième chambre

08.11.2000

R.G. 99/98/A

o/r 00/17398

EN CAUSE

Monsieur B. TRJ. , inscrit au registre de la TVA sous le n° BE- … . … . … , domicilié à … .

ayant pour conseils et faisant élection de domicile au cabinet de ses conseils Maîtres L. F. et C. V. , Avocats … ,

DEMANDEUR,

comparaissant par son conseil, Maître C. V. , Avocat.

CONTRE

L’ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de la TVA de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue de Fragnée, n° 40.

ayant pour conseil Maître JF. J. Avocat à … .

Partie DÉFENDERESSE,

comparaissant par Maître C. R. , Avocat, loco Maître J. .


Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment :

- la citation sur opposition à contrainte signifiée par le demandeur par exploit du 18 décembre 1998 de l'Huissier de Justice L. C. de résidence à Liège,

- les conclusions prises pour le défendeur déposées au greffe le 9 septembre 1999,

- le pli judiciaire (751 C.J.) adressé au demandeur le 1er février 2000 en vue de l'audience du 3 mai 2000,

- les conclusions prises pour le demandeur reçues au greffe le 30 mars 2000,

- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur déposées au greffe le 4 mai 2000,

- les conclusions-de synthèse prises pour le défendeur déposées et visées à l'audience du 6 septembre 2000,

- les conclusions additionnelles (2 jeux) prises pour le demandeur déposées et visées à l'audience du 18 octobre 2000.

Entendu les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, à l'audience du 18 octobre 2000.


I. EXPOSÉ DES FAITS.

Attendu que, suite à un contrôle du 28 novembre 1996 portant sur l'activité de commerce de détail en pièces détachées et accessoires pour appareils électroménagers pour laquelle Monsieur B. TRJ. est assujetti à la TVA depuis le 18 octobre 1991 et concernant la période du 01.01.1992 au 30.09.1996, les irrégularités suivantes ont été relevées par l'administration :

1.Vente d'un véhicule MITSUBISHI PAJERO
TVA due :121.992 francs
2.Livraison d'une moto YAMAHA achetée le 26.09.1996 à un pilote de Moto-cross dans le cadre d'une opération de "sponsoring" :
TVA due :25.200 francs
3.Absence de livre de caisse qui ne permet, pas de contrôler la réalité des recettes ou les sorties de caisse. L'administration constate en outre qu'aucune livraison n'a été déclarée pour les périodes des 30.03.1994 au 30.05.1994 des 18.06.1994 au 12.07.1994 et des 10.10.1995 au 30.10.1995 alors que des recettes "bancontact" ont été constatées pour ces périodes, l'administration rejette la comptabilité-comme non probante et reconstitue le chiffre d'affaires sur base des versements effectués au compte professionnel de l'assujetti, ce qui entraîne pour les opérations effectuées en 1994 un supplément de TVA de 328.676 francs et pour les opérations effectuées en 1995 un supplément de 86.730 francs.

Que l'administration estime dès lors que Monsieur B. TRJ. est redevable à titre de TVA d'une somme de 562.598 francs majorée des intérêts au taux de 0,8 % à dater du 21.10.1996 et à titre d'amendes légales d'une somme de 108.000 francs.

Que ces montants ont été repris dans la contrainte contestée.

II. DISCUSSION.

Attendu que le demandeur postule l'annulation de la contrainte litigieuse, le remboursement des sommes indûment retenues majorées des intérêts légalement prévus.

1. QUANT À LA TAXATION DE LA VENTE DU VÉHICULE MITSUBISHI PAJERO ET À LA RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'ANNÉE 1995.

Attendu que le demandeur fait valoir que cette opération a été comptabilisée pour un montant de 700.000 francs payés par chèque, enregistrée en produit à recevoir (facture à établir) au 31.12.1995.

Que dans le relevé de régularisation adressé au demandeur le 19 janvier 1998, l'administration tient compte pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'année 1995, comme pour l'année 1994, de l'ensemble des versements effectués pour toute l'année 1995 au compte professionnel BBL dont notamment un montant de 3.207.223 francs versés par chèque, pour aboutir à retenir une différence taxable de 620.831 francs sur laquelle la TVA due est de 127.270 francs.

Que par lettre du 12.05.1998, Monsieur C. , comptable du demandeur, fait valoir que le paiement du véhicule MITSUBISHI PAJERO est intervenu par deux chèques encaissé en mai 1995 ; qu'il conteste dès lors la reconstitution du chiffre d'affaires pour l'année 1995 estimant que le montant de 700.000 francs sur lequel une rectification a déjà été opérée au point 1 ne doit plus entrer en ligne de compte dans l'appréciation du poste "chèques" et en déduit que le montant de la rectification doit être réduit de 700.000 francs et ramené à zéro.

Que par lettre du 19 mai 1998, l'administration admet le bien-fondé de cette remarque mais rejette la conséquence qu'en tire le comptable du demandeur et opte pour une reconstitution du chiffre d'affaires pour la seule période du 10.10.1995 au 30.10.1995 et procède, pour cette brève période, à une reconstitution uniquement basée sur les versements enregistrés au compte bancaire professionnel.

Attendu que les irrégularités comptables constatées par l'administration fiscale sont suffisamment nombreuses et significatives pour ne pas être considérées comme purement accidentelle ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé devoir recourir à la procédure de la taxation d'office.

Que cependant le redevable qui a été régulièrement taxé d'office est en droit d'obtenir l'annulation de la cotisation en prouvant que la base imposable a été déterminée arbitrairement parce que l'administration a commis une erreur de droit ou s'est fondée sur des faits inexacts ou, encore, a déduit de faits exacts des conséquences non susceptibles de justification (Cass. 10 ch, 12.12.1996, Pas. 1996, I, 505).

Que le comptable du demandeur a en effet démontré dans sa lettre du 12 mai 1998 que la taxation telle qu'elle résultait du relevé de régularisation adressé au demandeur le 19 janvier 1998 pour reconstituer le chiffre d'affaires de 1995 se fondait sur des données inexactes et qu'en reconstituant le chiffre d'affaires de l'année 1995 de la même manière qu'avait été reconstitué le chiffre d'affaires de 1994 le résultat obtenu était inférieur au chiffre d'affaires déclaré et n'entraînait aucun supplément.

Que si rien n'empêche l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires 1995 de retenir un mode de calcul différent de celui utilisé pour reconstituer celui de l'année 1994, encore faut-il que ce mode de calcul repose lui aussi sur des présomptions précises et concordantes.

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, le mode de calcul retenu ne concernant qu'une période très limitée de 20 jours et ne tenant notamment pas compte de l'établissement d'un facturation globale pour l'ensemble des ventes comptoir comme il résulte de la facture 392-94 du 02.11.1995 (p. 15 des documents déposés par le demandeur), élément dont il est tenu compte dans le calcul effectué pour l'année 1994 puisque celui-ci reprend les données d'une année entière permettant ainsi de comparer le montant reconstitué avec les recettes déclarées.

Qu'il y a dès lors lieu de ne retenir comme supplément pour l'année 1995 que le montant de la TVA dû sur la vente du véhicule PAJERO soit 121.992 francs, vente pour laquelle la TVA était due en application des dispositions de l’article 16 C.TVA, et de rejeter le montant de 86.730 francs retenu à titre de TVA sur le chiffre d'affaires pour la période du 10.10.1995 au 30.10.1995.

2. RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'ANNÉE 1994.

Attendu que le demandeur fait valoir que la comptabilité est probante et conteste le calcul de la reconstitution du chiffre d'affaires basée sur les sommes versées au compte professionnel.

Qu'il fait notamment valoir que figurent également sur ce compte des montants ne constituant pas des recettes professionnelles résultant notamment :

- de paiements effectués pour le magasin ELECTRO-BS. exploité par ses parents,

- de libéralités faites par ses parents à concurrence de 81.607 francs,

- d'un emprunt de 200.000 francs versés le 19.05.1994.

Que le défendeur souligne quant à lui :

- que les irrégularités constatées enlèvent tout caractère probant à la comptabilité,

- que rien ne prouve que le versement de 81.607 francs de Monsieur B. père daté du 29.06.1994 soit une libéralité,

- que le paiement par Monsieur B. de factures d'ELECTRO-BS. a été immédiatement suivi de remboursements de sorte qu'il s'agit d'opérations neutres,

- qu'aucune pièce n'établit la réalité de l'emprunt évoqué.

Attendu que les irrégularités comptables constatées par l'administration fiscale sont suffisamment nombreuses et significatives pour ne pas être considérées comme purement accidentelle ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé devoir recourir à la procédure de taxation d'office et que la méthode utilisée - reconstitution du chiffre d'affaires sur base des versements effectués au compte professionnel pendant un exercice comptable - est suffisamment précise pour fournir un résultat fiable.

Qu'il y a cependant lieu de permettre au demandeur de faire la preuve de ce que certains des versements pris en compte ne correspondent pas à des recettes professionnelles.

Que le défendeur ne conteste pas que des paiements aient été effectués pour compte d'ELECTRO-BS. pour un montant de 360.072 francs, ni que ces montants aient fait l'objet de remboursements qui figurent au crédit du compte bancaire au titre de versements effectué ; que, comme le relève le procès-verbal annexé à la contrainte litigieuse, la reconstitution du chiffre d'affaires se base sur les seuls versements effectués sur le compte professionnel et ne reprend pas les paiements figurant à ce compte.

Qu'il y a dès lors lieu de déduire ce montant des versements pris en compte pour reconstituer le chiffre d'affaires.

Que par contre si le document déposé par le demandeur (p. 13) établit un versement de la part de son père, il ne fait pas la preuve de ce que ce versement constitue une libéralité, d'autant que la précision de son montant (81.607 francs) semble indiquer que ce versement correspondait à une opération autre qu'une libéralité.­­

Que l'extrait bancaire déposé par le demandeur (p. 16 de son dossier) comporte les mentions "B. " "FIN", un numéro qui semble correspondre à un numéro de dossier d'emprunt (40-042995-37) et porte sur un chiffre rond (200.000 francs) éléments qui suffisent à établir la réalité de l'opération évoqué ; qu'il y a dès lors lieu de déduire ce montant des versements pris en compte pour la reconstitution du chiffre d'affaires.

Que le calcul figurant en deuxième page du procès-verbal annexé à a contrainte doit dès lors être rectifié comme suit :

Chiffre d'affaires à retenir :

8.442.982 francs - 360.072 francs - 200.000 francs = 7.882.910 francs x 1/1,205

= 6.451.834 francs

Différence taxable :

6.451.834 francs - 5.403.328 francs

= 1.048.506 francs

TVA due sur le supplément de chiffre d'affaires pour l'année 1994 :

1.048.506 francs x 20,5

= 214.944 francs.

3. SPONSORING.

Attendu que le demandeur a mis à la disposition d'un sportif, Monsieur G. , une moto sur laquelle se trouvait apposé le logo " servitech".

Que l'administration a estimé qu'il s'agissait d'une livraison taxable.

Que le demandeur estime qu'il ne s'agit pas d'une livraison dans la mesure où Monsieur G. serait détenteur à titre précaire de la moto qui demeure la propriété de son entreprise.

Que le défendeur fait valoir que la remise de la moto constitue une livraison ou à tout le moins une mise à disposition à titre onéreux au sens de l’article 18 1er al 2, 4° du Code TVA

Attendu que la copie du document déposé au dossier du défendeur (p. 1) intitulé "concernant le sponsoring motocross" daté du 16.01.1994 indique simplement, outre l'identification des parties, "cette moto est destinée aux courses et n'est pas immatriculée" et que les copies de photos déposées (p. 3 du dossier du défendeur) établissent que la mention "servitech" figure bien sur ladite moto.

Que selon l’article 18 § 1, 4° du Code TVA est considérée comme une prestation de services l'exécution d'un contrat qui a pour objet la jouissance d'un bien autre que ceux visés à l’article 9 al 2 (énergie, droits réels immobiliers).

Que l'objet du document du 16.01.1994 est bien la jouissance d'une moto en vue de participer à des courses, que cette opération est effectuée à titre onéreux puisque le véhicule est pourvu du logo "servitech" indiquant que la contrepartie de cette jouissance est l'obligation de faire la publicité du demandeur ; qu'il s'agit donc bien d'une opération taxable.

Qu'un montant de 25.200 francs est donc dû par le demandeur à titre de TVA sur cette opération.

4. CONCLUSION.

Attendu que le montant de 562.598 francs retenu par la contrainte dont opposition doit dès lors être réduit à un montant établi comme suit :

- TVA due sur la vente du véhicule PAJERO :

121.992 francs

- TVA due sur le supplément de chiffre d'affaires pour l'année 1994 :

214.944 francs

- TVA due suite au contrat de sponsoring conclu avec Monsieur G. :

25.200 francs


TOTAL :

362.136 francs

Qu'il y a lieu de revoir les amendes légales et proportionnelles en les appliquant au montant ainsi réduit et de les fixer, conformément aux dispositions de l'A.R. n° 41 du 30.01.1987, à 70.000 francs.

Qu'aucune des parties ne succombe totalement et qu'il y a dès lors lieu, conformément au prescrit de l’article 1017 alinéa 3 du Code judiciaire, de compenser les dépens.


Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Écartant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Reçoit l'opposition à contrainte et la déclare partiellement fondée.

Dit l'opposition à contrainte décernée le 05.11.1998 et rendue exécutoire le 06.11.1998 par le fonctionnaire désigné par Monsieur le Directeur régional de l'administration de la TVA à Liège non fondée à concurrence d'un montant de 362.163 francs augmenté de l'intérêt de 0,8 % par mois à dater du 21.10.1996 et d'un montant de 70.000 francs à titre d'amendes fiscales proportionnelles calculées sur ce montant augmentées de l'intérêt moratoire (article 91 § 4 du Code de la TVA) à dater du 30.11.1998 et fondée à concurrence du surplus.

Dit pour droit que la contrainte décernée le 05.11.1998 à l'encontre du demandeur et rendue exécutoire le 06.11.1998 par Monsieur le Directeur régional de l'administration de la TVA est partiellement annulée et ne peut être exécutée pour ce qui excède un montant de 362.163 francs augmenté de l'intérêt de 0,8 % par mois à dater du 21.10.1996 et majoré de 70.000 francs d'amendes fiscales proportionnelles augmentées de l'intérêt moratoire (article 91 § 4 du Code de la TVA) à dater du 30.11.1998.

Compense les dépens.

Prononcé en français à l'audience publique de la dix-neuvième chambre du Tribunal de première instance séant à Liège, le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE, où étaient présents :

Monsieur JM. G. , Juge unique

Monsieur JD. L. , greffier.

(signatures)

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WBTW art. 912 voorkomens
WBTW art. 161 voorkomen
WBTW art. 181 voorkomen

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