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Fiche van de FOD Financiën
Arresten van het hof van beroep te Brussel dd. 10.07.2015 (2006/AR/2868-3498)
WF 808-15-08/076010
WF 808-15-08/076174
[Gunstig voor de Belgische staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – niet bewijskrachtige boekhouding – wedersamenstelling van het omzetcijfer – Vermoeden bedoeld in artikel 64 WBTW – het ontbreken van een opeenstapeling van vermoedens – Fiscale geldboeten – Intentie om belasting te ontlopen
Wettelijke bepalingen
W.Btw: artikel 59, § 1; artikel 64, § 1; artikel 70, § 1
Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde: artikelen 5, 14 en 15
Koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde
BW: artikelen 1349 en 1353
Ger.W: artikel 31
Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen
Samenvatting
I. Feiten en voorgeschiedenis van het geding
1. De betrokken onderneming is een btw-belastingplichtige voor zijn activiteit van groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en als aannemer van bouwwerken.
De aankopen van de materialen die gebruikt worden voor de onderscheiden activiteiten worden boekhoudkundig apart verwerkt.
Zij moet een aparte boekhouding voeren voor elk van haar activiteiten die inzonderheid toelaat na te gaan welk deel van de stock aangewend wordt voor welke activiteit. Er werden twee jaren, 1996 en 1997, onderworpen aan een afzonderlijke controle. Ingevolge deze controles werden verschillende inbreuken inzake btw en onregelmatigheden in de boekhouding vastgesteld (onregelmatige uitgaande facturen, facturen die enkel verwijzen naar vernietigde bestelbonnen, geen boekhoudkundige verwerking van aankopen; geen opmaak van prijsoffertes; enz.). De administratie heeft verschillende aftrekken verworpen soms omdat het ging om aankopen voor privédoeleinden, soms omdat de belastingplichtige niet in het bezit was van de nodige facturen. Zij heeft tevens de boekhouding van de groothandel in bouwmaterialen verworpen omdat zij van mening was dat deze niet bewijskrachtig was. Zij is overgegaan tot herberekening van het niet aangegeven omzetcijfer van de activiteit als groothandel in bouwmaterialen.
De taxatieambtenaar heeft eerst geprobeerd om de verkoopprijs van de aangekochte materialen opnieuw samen te stellen. Hij kwam tot een eenheidsprijs per type materiaal door eenzelfde hoeveelheid te gebruiken als maatstaf voor de aankoop en de verkoop. Vervolgens bepaalde hij een gemiddelde winstmarge. Nadien heeft hij deze winstmarge toegepast op de aangekochte goederen waarvan de eenheidsprijs niet kon worden achterhaald in de boekhouding en op de aankopen die niet terug te vinden zijn in de boekhouding. Voor de stock, heeft hij de vermeerdering van de stock van de totale aankopen afgetrokken van het totaal van de aankopen waarvoor geen eenheidsprijs gekend was. Vervolgens heeft hij op deze aankopen de voorgestelde winstmarge toegepast.
2. Voor de jaren 1996 en 1997 die het voorwerp van de controle waren, werd een apart dwangbevel opgemaakt en betekend.
De rechter in eerste aanleg heeft op 6 maart 2003 voor elk van de betwiste dwangbevelen een heropening van de debatten gevonnist, met name om de gegrondheid van de herziening van het omzetcijfer na te gaan. Het eindvonnis is uitgesproken op 31 augustus 2006.
De Belgische Staat heeft beroep aangetekend tegen dit eindvonnis. De belastingplichtige daarentegen heeft bij wijze van conservatoire maatregel beroep aangetekend tegen de tussenvonnissen.
Het hof van beroep heeft de twee zaken betreffende het verzet tegen het dwangbevel voor het jaar 1996 wegens samenhang samengevoegd. Voor het jaar 1997 daarentegen, werd de samenvoeging van de twee zaken betreffende het verzet tegen het dwangbevel geweigerd en werden er twee vonnissen geveld.
II. Arrest
A. Inzake het niet bewijskrachtige karakter van de boekhouding
Het hof bevestigt dat de boekhouding geen bewijskracht heeft. Zij is oncontroleerbaar, omdat er geen verkoopbonnen werden opgemaakt, gedetailleerde offertes van de uitgevoerde werken ontbreken en er geen boekhouding werd bijgehouden van de stocktransferten van de ene activiteit naar de andere. De aankopen werden niet opgenomen in de boekhouding en de detailverkopen op zaterdag werden niet geregistreerd. De kassatickets van niet-belastingplichtigen werden niet bewaard.
Het hof benadrukt eveneens dat een dergelijke niet-bewijskrachtige boekhouding, de administratie niet weerhoudt om uit bepaalde gegevens – zoals de stock en de in de boekhouding verwerkte aankopen –het bedrag van de belastbare handelingen vast te stellen op basis van vermoedens.
B. Inzake de fiscale expertise en de expert-boekhouder die gekozen werd door de onderneming
In tegenstelling tot wat de belastingplichtige beweert, gaat het helemaal niet om een deskundigenverslag dat is opgesteld door een onafhankelijk deskundige erkend als juridisch deskundige maar om een verslag dat op haar vraag is opgemaakt door een technisch adviseur die zij heeft uitgekozen zijnde een accountant die ze gemandateerd heeft om haar stelling in het kader van de fiscale betwistingen te onderbouwen. Hij handelt in dit geval als technisch adviseur en niet als juridisch deskundige. Meer nog, hij maakt deel uit van het accountantskantoor dat gemandateerd is om haar belastingaangiften in te dienen.
De inbreng van een dergelijk rapport is derhalve beperkt, temeer omdat de accountant een aantal leveranciers steekproefsgewijs heeft uitgekozen om inzake btw een wedersamenstelling te maken van het omzetcijfer, zonder evenwel de gehanteerde criteria te vermelden. Tevens is hij – onterecht -van oordeel dat de boekhouding regelmatig is en dus bewijskracht heeft. Hij verwerpt de toepassing van het wettelijk vermoeden van artikel 64, § 1, WBTW krachtens het welke de in het loop van het jaar aangekochte bouwmaterialen geacht worden geleverd te zijn – tot bewijs van het tegendeel -onder de voorwaarden die de belasting opeisbaar maken.
Bovendien, gezien het leveren van het tegenbewijs ingevolge de toepassing van het wettelijk vermoeden van artikel 64, § 1, WBTW, berust bij de belastingplichtige – net als het aantonen van willekeur – stelt het hof vast dat de deskundige eigenlijk antwoord op het bericht van wijziging inzake vennootschapsbelasting en niet op de processen-verbaal tot regularisatie inzake btw. De regularisatie inzake btw is gerechtvaardigd door de niet bewijskrachtige aard van de boekhouding. Zij omvat een wedersamenstelling van het omzetcijfer die inzonderheid rust op de mechanismen van het wettelijk vermoeden eigen aan de btw-wetgeving. Rekening houdend met de van toepassing zijnde regels, is de bewijslast zeer verschillend naargelang het een procedure tot wijziging van de aangifte in de vennootschapsbelasting, dan wel een regularisatie inzake btw betreft.
De administratie heeft uitvoerig geantwoord op het expertiseverslag, heeft bepaalde fouten verbeterd en heeft nadere uitleg gegeven.
C. Inzake de herberekening van het omzetcijfer.
In haar hoedanigheid van groothandel in bouwmaterialen, koopt het bedrijf belangrijke hoeveelheden aan die ze nadien in kleinere hoeveelheden verkoopt. De administratie heeft de aangekochte hoeveelheden vermeld op de aankoopfacturen, opgedeeld volgens hun prijs en per leverancier om ze te kunnen vergelijken met eenzelfde hoeveelheid verkochte materialen om de door haar bepaalde winstmarge te kunnen evalueren. Zij maakt zich daardoor niet schuldig aan willekeur.
De taxatieambtenaar heeft zich gebaseerd op de aankoopprijzen vermeld op de aankoopfacturen. Om ze te kunnen vergelijken met de verkoopfacturen van dezelfde goederen heeft hij enkel een wiskundige berekening gemaakt zodat alle op de facturen vermelde materialen herleid zijn naar eenzelfde hoeveelheid. Aan de prijs werd niets veranderd en ook al het andere blijft ongewijzigd.
Het gaat derhalve om een bekend feit dat moet toelaten om een gewogen gemiddelde winstmarge te bepalen.
De vergelijking aankoopprijs/verkoopprijs van de materialen die door de administratie is verricht voor een zeer ruim aantal goederen die door de onderneming werden aangekocht hebben geleid tot een gemiddelde winstmarge. Deze marge werd berekend vanuit een aantal gekende feiten en werd toegepast op alle aangekochte producten waarvan de facturen niet werden teruggevonden of die niet werden opgenomen in de boekhouding door toepassing van het wettelijk vermoeden van artikel 64 WBTW. Dit vermoeden sluit de gelijktijdige toepassing van artikel 59, § 1 WBTW - zoals geëist door de taxatieambtenaar – niet uit.
De voorraadwijziging is eveneens een gekend feit dat niet betwist wordt tenzij voor de waarde die eraan wordt gegeven.
De administratie heeft rekening gehouden met de voorraadwijziging, door de totale voorraad te verhogen met de aankopen tijdens het jaar die niet werden verkocht tijdens het gecontroleerde jaar te verminderen met de eindvoorraad op het einde van het jaar.
De vergelijking, door de administratie, tussen de kostprijs en de verkoopprijs van de materialen die in voorraad waren op 31 december van het jaar voorafgaand aan het controlejaar en gebruikt tijdens het controlejaar, heeft geleid tot een winstmarge die werd toegepast op de niet-betwiste voorraadwijziging (waarvan de verkoopfacturen niet werden teruggevonden) van het gecontroleerde jaar.
Door de correcte toepassing van de artikelen 59, § 1 en 64, § 1 WBTW is er in onderhavig geval geen sprake van het verboden bewijs door opeenstapeling van vermoedens.
De toepassing van een marge, zowel voor aankopen die niet boekhoudkundig werden verwerkt als voor aankopen waarvan geen aankoopfactuur werd teruggevonden en een andere marge voor de voorraadwijziging is niet in strijd met de regels voor de bewijsvoering inzake btw. Het hof stelt overigens vast dat volgens recente rechtspraak van het Hof van Cassatie, gekende feiten mogen worden aangetoond door middel van vermoedens.
De onderneming heeft, zoals haar toekomt, het wettelijk vermoeden van artikel 64, § 1 WBTW niet weerlegt; zij heeft niet aangetoond dat de goederen niet werden verkocht, noch dat de levering was vrijgesteld van de btw.
Zij toont rechtens niet voldoende aan dat er , zoals ze beweerd, sprake is van willekeur. Dit blijkt uit de herberekening van haar omzetcijfer dat gerechtvaardigd is door de ernstige gebreken die vastgesteld zijn in haar boekhouding.
D. Inzake de opgelegde fiscale geldboete van 200%
Het geheel van de vaststellingen opgenomen in het proces-verbaal tot regularisatie die aanleiding hebben gegeven tot de herziening van het omzetcijfer tonen voldoende aan dat de wettelijk opgelegde boeten helemaal niet buiten proportie zijn en ze ruimschoots te rechtvaardigen zijn.
De arresten stellen vast dat, de Belgische Staat terecht beweert dat zij artikel 70, § 1 WBTW correct heeft toegepast. Zij heeft, gelet op de intentie om de belasting te ontduiken, terecht de voorziene boete van 2 keer de ontdoken belastingen - die niet kan worden verminderd - opgelegd omdat de voorwaarden voorzien in artikel 1 van Koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde niet vervuld waren.
Opmerkingen
Tegen elk van deze arresten is een voorziening ingediend.
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Arrêts de la cour d’appel de Bruxelles
dd. 10.07.2015
(2006/AR/2868-3498)
L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la TVA, en la personne de Monsieur l'Inspecteur principal- Receveur du Bureau de Recette de la TVA de Bruxelles V dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 3103 appelant (cause 2006/AR/2868), intimé (cause 2006/AR/3498) représenté par Me A. G., avocat à …, …
CONTRE:
La SA E. G. F.L., dont le siège social est établi à …, … (RCB n° …) intimée (cause 2006/AR/2868), ppelante (cause 2006/AR/3498), représentée par Me P. H. loco Me T. A., avocat à …, …
Vu:
• le jugement interlocutoire prononcé contradictoirement le 6 mars 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles, signifié le 24 novembre 2006 mais dont il n'est pas produit l'exploit de signification ;
• le jugement définitif prononcé contradictoirement le 31 août 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, signifié le 22 septembre 2006 mais dont il n'est pas produit l'exploit de signification;
• la requête d'appel déposée par l'ETAT, au greffe de la cour, le 20 octobre 2006 à l'encontre du jugement définitif du 31 août 2006;
• la requête d'appel déposée par la SA E. G. F.L. (ci-après SA L.), le 22 décembre 2006, à l'encontre du jugement interlocutoire du 6 mars 2003.
I. CONNEXITE
L'ETAT a formé appel du jugement définitif prononcé le 31 août 2006, en prosécution de cause, suite au jugement interlocutoire prononcé le 6 mars 2003 (cause 2006/AR/2868), tandis que la SA L. a formé appel (à titre conservatoire) contre le jugement interlocutoire prononcé le 6 mars 2003 (cause 2006/AR/3498).
Ces deux jugements attaqués concernent le même litige initié par la SA L. en opposition à une contrainte TVA CTRI … décernée à sa charge le 28 janvier 2000 et rendue exécutoire le 10 mars 2000 pour le recouvrement de TVA régularisées sur la base d'un PV dressé le 20 décembre 1999 pour la période contrôlée de l'année 1996.
Il y a lieu en conséquence, conformément à l'article 31 du Code judiciaire, de joindre pour connexité les deux causes.
Il n'est pas justifié en revanche de faire droit à la demande supplémentaire des parties de jonction des présentes causes avec deux autres jugements du même jour mais prononcés sur une seconde opposition à une autre contrainte TVA pour le recouvrement de TVA régularisées sur la base d'un PV de régularisation distinct, dressé ultérieurement, pour la période contrôlée de l'année 1997.
ll. LES JUGEMENTS ATTAQUES
1. La SA L. a fait opposition (une première fois par requête contradictoire et ensuite par citation) à une contrainte TVA qui lui a été décernée le 28 janvier 2000, rendue exécutoire le 10 mars 2000 sur le fondement d'un PV de régularisation dressé à sa charge le 20 décembre 1999, suite au contrôle de sa comptabilité pour l'année comptable 1996, et signifiée le 23 mars 2000, pour le recouvrement de TVA de … FB, d'amendes proportionnelles de 10 % , pour les opérations à l'entrée et de 200 %, pour les opérations à la sortie, soit au total de … FB à majorer des intérêts légaux sur les TVA à partir du 21 janvier 1997 et sur les amendes à partir de la signification, outre les frais de poursuite.
2. Dans son jugement contradictoire prononcé le 6 mars 2003, le premier juge a joint les causes introduites par citation et par requête contradictoire; il a dit recevable l'opposition à contrainte TVA et il a « avant de statuer plus avant, ordonn[é] la réouverture des débats aux fins précisées dans les motifs (...) » et fixé la réouverture des débats au 11 septembre 2003 pour plaidoirie, à cet effet.
Quant au fond, le premier juge a d'abord constaté que la SA L. ne présentait aucun grief concernant le rejet de la déduction de TVA sur les opérations à l'entrée à concurrence de … FB lesquels apparaissaient bien dus.
Concernant les opérations à la sortie, le premier juge a d'abord validé le rejet par le contrôleur TVA de la comptabilité comme non probante, sur la base des constatations suivantes, notamment :
- le libellé d'un nombre important de factures de sortie ne permettait pas de contrôle (factures de livraison de marchandises sans mention du détail, de la nature et de la quantité des marchandises livrées) ;
- l'absence de comptabilisation d'un nombre substantiel de factures de fournitures à l'entrée.
Il a estimé dans ces conditions impossible de trouver dans une telle comptabilité, dont les facturiers, autres livres et inventaires sont privés de crédit, la preuve du fait que les biens achetés n'ont pas été livrés (soit la preuve contraire permise par l'article 64, § 1er CTVA). Il a rappelé qu'il n'était pas interdit à l'administration de puiser dans cette comptabilité non probante, des éléments, tels les stocks et achats comptabilisés, pour établir par présomptions, le montant des opérations taxables.
Sur la contestation de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année comptable 1996, le premier juge a estimé qu'il ne lui était « guère possible » en l'absence de production des factures litigieuses, de statuer sur les griefs allégués, et de vérifier les erreurs éventuellement commises par le taxateur, et leur ampleur, pour examiner le grief d'arbitraire allégué dans la reconstitution du chiffre d'affaires.
Il a cependant rejeté le grief au sujet de l'incompatibilité de la présomption selon laquelle tout ce qui est acheté en 1996 est présumé vendu en 1996 avec l'existence d'un stock en fin d'année, en soulignant qu'il avait bien été tenu compte de la variation des stocks, et que le stock de fin d'année avait été déduit.
Il a invité en conséquence, pour le surplus, en vue de la réouverture des débats:
- la SA L., à étayer ses affirmations concernant les erreurs lors de la reconstitution du chiffre d'affaires (annexes 3 et 4 du PV), sur les prix d'achat unitaires; les quantités achetées; l'expression des quantités achetées dans une unité de mesure différente que celle des factures; le regroupement, en un seul produit, des produits repris sur une même facture, auquel le prix de vente appliqué serait faux etc;
- les parties, à produire leur calcul détaillé du total des 1.485 produits pris en considération pour le calcul de la marge, la SA L. invoquant une erreur arithmétique commise par l'administration qui devrait réduire le chiffre d'affaires reconstitué à … FB (au lieu de … FB) pour 1485 produits pris en compte sur les 1653 produits sélectionnés par le contrôleur, ce qui diminuerait la marge de 31,25% à 28,34 % ;
- l'ETAT, à expliquer, pièces à l'appui, la manière dont son administration a établi le prix de vente des autres produits soit 226 selon la SA L., grief avancé au sujet du chiffre d'affaires reconstitué sur les biens en stock au 31 décembre 1995 (annexe 6 du PV);
- les parties, à produire leur calcul détaillé du total des biens en stock utilisés : … FB pour la SA L. et … FB pour le contrôleur;
- l'ETAT, à fournir des explications sur la prise en compte (annexe 6 du PV) des produits portant les références 9.806 et 9.807 qui seraient celles des « cautions palettes » ;
- la SA L., à produire les factures et autres documents justificatifs étayant les rapports et tableaux de son comptable au sujet des erreurs et anomalies invoquées concernant le chiffre d'affaires reconstitué sur les biens en stock afin d'être en mesure de vérifier l'existence ou non d'erreurs et leur ampleur, dans le cadre de l'examen du grief d'arbitraire de la reconstitution.
3. Le jugement définitif (en prosécution de cause) a été prononcé le 31 août 2006.
Après réouverture des débats, l'ETAT a déclaré devant le premier juge, ne plus vouloir maintenir la contrainte litigieuse qu'à concurrence de … FB au lieu de … FB à titre de TVA et de … FB au lieu de 11.286.000 FB d'amendes proportionnelles, après correction de différentes erreurs de calcul.
Le premier juge a déclaré très largement fondée l'opposition à contrainte TVA et partant, a levé la contrainte litigieuse pour ce qui excède le recouvrement des TVA en principal de … FB ou … € (soit le rejet non contesté de déduction de TVA en amont) outre l'amende proportionnelle de 10% et les intérêts de retard y afférents.
Il a annulé la contrainte TVA litigieuse pour le surplus, l'a déclarée de nul effet et a condamné l'ETAT à restituer avec intérêts moratoires, toute somme indûment perçue de ce chef.
Il a déclaré irrecevable ou à tout le moins, non fondée, la demande reconventionnelle introduite après réouverture des débats par l'ETAT tendant à la condamnation de la SA L. au paiement d'une indemnité de … € pour défense téméraire et vexatoire (du fait du dépôt après RDD d'un rapport d'expertise très conséquent mais inutile), dès lors que le jugement interlocutoire invitait les parties à étayer leurs affirmations respectives quant au calcul de la marge bénéficiaire réalisée par la SA L., en 1996, pour son activité G..
Pour le premier juge, statuant en prosécution de cause, la reconstitution du chiffre d'affaires G. s'est faite en quatre stades et le mode de reconstitution pose problème à son estime, à chacun des quatre stades, l'amenant à la conclusion « que le chiffre d'affaires [de la SA L.] a arbitrairement été revu à la hausse pour l'activité G., sur la base d'éléments dépourvus de toute valeur de présomptions de l'homme, les faits étant inconnus ou incertains, les conséquences tirées des faits connus sont sans lien avec ceux-ci ou injustifiées. Il a donc déclaré l'opposition fondée en ce qui concerne les TVA réclamées pour des opérations à la sortie prétendument non déclarées, et partant les amendes proportionnelles de 200% afférentes.
Il a refusé l'exécution provisoire par provision et condamné l'ETAT aux dépens de l'instance liquidés dans son chef à … € + … € et dans le chef de la SA L., à … € + … € + … €.
III. OBJET DES APPELS
1. L'ETAT demande la confirmation du jugement interlocutoire en ce qu'il a validé le caractère non probant de la comptabilité de la SA L. et qu'il a constaté qu'il avait été tenu compte de la variation des stocks dans le cadre de la reconstitution du chiffre d'affaires et il poursuit en conséquence le rejet de l'appel de la SA L. à l'encontre de ce jugement interlocutoire.
L'ETAT poursuit la réformation du jugement définitif qu'il a entrepris, le rejet de l'opposition de la SA L., sauf corrections matérielles admises (erreurs de calcul et correction palettes 1996) et la validation de la contrainte TVA litigieuse pour le recouvrement à due concurrence, de TVA de … FB ou … €, d'amendes proportionnelles de 200% de … FB ou … € outre les intérêts légaux.
L'ETAT observe qu'aucun grief n'est formé contre les régularisations à l'entrée et que les jugements sont en conséquence définitifs sur ce point.
Concernant la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 1996 et les TVA réclamées peur des opérations à la sortie non déclarées, l'ETAT estime, en l'absence de comptabilité probante, rapporter la preuve à suffisance de droit et sans arbitraire (présomption légale de l'article 64 CTVA combinée avec le PV de régularisation et les présomptions de l'homme sans cascade de présomptions interdite) de l'existence d'un complément de chiffre d'affaires soumis à TVA.
L'ETAT poursuit la condamnation de la SA L. aux dépens des deux instances.
La cour constate que l'ETAT ne réitère pas devant la cour sa demande d'indemnité pour défense téméraire et vexatoire rejetée définitivement dès lors par le premier juge dans son jugement définitif.
2. Le dispositif des conclusions de synthèse de la SA L. est rédigé comme suit ;
« A TITRE PRINCIPAL
Déclarer rappel de l'ETAT recevable mais non fondé
(...)
En conséquence, déclarer l'opposition à la contrainte décernée le 28 janvier 2000 (...)
recevable et fondée ;
En conséquence, déclarer nulle et de nul effet la contrainte dont opposition
En conséquence également, ordonner la mainlevée des retenues et crédits de TVA opérées depuis la naissance du litige fiscal;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Déclarer l'appel de la concluante contre le jugement avant-dire droit du 6 mars 2003 recevable et fondé ; (...)
Condamner le défendeur aux entiers dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, évaluée à … €».
Il ressort néanmoins des motifs de ses conclusions :
- que la SA L. ne conteste pas les décisions de première instance en ce qu'elles ont constaté qu'il n'y avait pas de contestations sur les régularisations TVA peur les opérations à l'entrée ;
- que son appel à l'encontre du jugement interlocutoire porte uniquement sur le caractère probant de sa comptabilité (appel qualifié de conservatoire);
- que pour les dépens, elle évalue l'enjeu du litige dans la tranche entre … € et … € tout en liquidant l'indemnité de procédure de base à … €.
IV. DISCUSSION
Sur les régularisations des opérations à l'entrée
1. La cour constate, comme le premier juge l'avait déjà souligné dans son jugement interlocutoire, qu'il n'y a pas de contestation de la SA L., ce qui a été confirmé à l'audience des plaidoiries par son conseil, quant aux régularisations des déductions des TVA en amant, sur les opérations à l'entrée.
C'est à raison dès lors que le premier juge, dans sen jugement définitif, a validé la contrainte litigieuse, à due concurrence (TVA dues et non contestées de … FB ou … € et amendes proportionnelles de 10% de … FB outre les intérêts légaux).
C'est à tort dès lors, en tout état de cause, que la SA L. poursuit l'annulation intégrale de la contrainte litigieuse.
Sur le caractère non probant de la comptabilité
2. La SA L. a formé appel contre le jugement interlocutoire, lui faisant grief d'avoir déclaré sa comptabilité non probante.
La cour est quelque peu surprise de lire, en page 12 des conclusions de synthèse de la SA L., que le PV de régularisation « ne fait du reste pas état de la question du caractère probant de la comptabilité », allégation qui va à l'encontre du contenu et des termes mêmes du PV de régularisation du 20 décembre 1999 qui fonde la contrainte dont opposition.
En pages 2 à 7, le PV de régularisation relève diverses anomalies et infractions à loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à l'AR n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, peur conclure en ces termes dépourvus d'ambiguïté
« (...)
La vérification de la comptabilité de la SA E. G. L. a fait apparaître le caractère non-probant de celle-ci :
- les livres et documents produits, doivent constituer un ensemble cohérent permettant de déterminer avec précision les revenus imposables : le relevé des irrégularités constatées dans les comptes fournisseurs indiquant une dette fictive de la société à l'égard des fournisseurs permet de constater que cette condition n'est pas remplie;
- toutes les écritures doivent être appuyées de pièces justificatives; les ventes au détail doivent notamment indiquer la description des biens et services fournis (article 5, §2, 6° de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992): la non-production des bordereaux de ventes ainsi que des devis détaillant les travaux d'entreprise effectués permet de conclure que la comptabilité n'est pas vérifiable;
- les chiffres comptabilisés doivent répondre à la réalité : il a été démontré précédemment que certains achats effectués par la SA E. G. L. n'avaient pas été comptabilisés, notamment en ce qui concerne :
SPRL H./H. …
SA M. …
SA B. …
SPRL V. …
Les constatations susmentionnées représentent des infractions à l'article 4 de la loi du 17 juillet relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ».
En vain dès lors, la SA L. croit pouvoir se contenter d'invoquer que l'administration fiscale ne peut lui imposer aucune obligation supplémentaire à la tenue régulière d'une comptabilité au sens de la législation comptable et d'affirmer sans émettre la moindre objection aux différentes anomalies et infractions relevées dans le PV de régularisation, qu'elle tiendrait une comptabilité régulière au sens de la loi du 17 juillet 1975, en dépit du contrôle qui a démontré le contraire. En outre, elle semble estimer assez curieusement n'avoir pas à respecter la législation TVA et les obligations qu'elle impose aux assujettis, notamment quant à la tenue, l'établissement, la délivrance et la conservation des livres et documents permettant le contrôle de la comptabilité.
Les irrégularités et infractions à la loi comptable et à la législation TVA détaillées dans le PV de régularisation suffisent à établir qu'à bon droit l'administration et puis le premier juge ont considéré que la comptabilité de la SA L. n'était pas probante. C'est à raison qu'en outre, l'administration plaide qu'elle était incontrôlable, ne permettant dès lors pas d'un point de vue fiscal de s'en contenter.
Le contrôleur a constaté d'une part, que les factures de sortie relatives aux travaux d'entreprise et de rénovation ne mentionnaient que des indications laconiques concernant la nature des travaux effectués (telles que travaux de transformation ou encore travaux de plomberie) et que l'administrateur délégué a déclaré que certains devis avaient été détruits ou n'existaient pas (même pour de gros chantiers au CA de … FB) et d'autre part, que les factures de sortie (ventes de matériaux) étaient établies en ne mentionnant que « bordereau n° xxx, sans détail du type de marchandises vendues et il a établi une liste des factures établies en infraction à l'article 5, § 2, 6° de l'AR n° 1 du 29/12/1992, précisant en outre que suivant la SA L., les bordereaux sont détruits immédiatement après facturation, : ces lacunes et infractions à la législation NA empêchent tout contrôle de l'application exacte de la NA, de la réalité des inventaires, des entrées et sorties des marchandises ainsi que de la réalité du chiffre d'affaires. La comptabilité produite est clairement invérifiable.
L'irrégularité de la comptabilité a été établie dans le PV de régularisation, dans la mesure où il s'est avéré pour plusieurs fournisseurs, qu'alors que la société avait payé comptant ses marchandises, le solde créditeur du fournisseur n'avait pas été débité, créant ainsi une dette fictive de la société (surestimation de passif de … FB). En outre des achats n'ont pas été comptabilisés (… FB HTVA, annexe 7 au PV de régularisation).
Ainsi que le souligne l'ETAT, la SA L., sur la base de l'article 3, alinéas 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité, applicable lorsqu'une entreprise poursuit deux activités économiques distinctes (vente de matériaux de construction sous le nom de G. et entreprise de travaux généraux) a l'obligation d'introduire un système de comptes distincts pour chacune de ses activités, l'amenant à comptabiliser dans un compte …, les matériaux destinés à l'activité L. d'entreprise générale et dans un compte …, les matériaux destinés à l'activité G., et devant permettre l'identification de la partie du stock allant à chaque activité. L'allégation même de la SA L. - pour tenter d'expliquer une perte anormale de … FB dans son activité G. de vente de matériaux- qui consiste à invoquer le transfert évident des matériaux par prélèvements sur le stock G. vers l'activité d'entreprise générale L., tout en étant forcée de reconnaître qu'il n'y en a pas de trace complète dans la comptabilité en infraction avec l'article 3 susmentionné, démontre à suffisance l'absence de caractère probant de la comptabilité tenue.
Il est dès lors avéré que la SA L. a commis différentes infractions à la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité et les comptes annuels et aux articles 5, 14 et 15 de l'AR n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA tel qu'en vigueur au moment des faits.
En conclusion, il est établi par les constatations du contrôleur, reprises dans son PV de régularisation et non sérieusement contredites par la SA L., que la comptabilité tenue par la SA L. ne peut être considérée comme probante, et qu'en outre, elle n'est pas vérifiable, compte tenu de la non-production des bordereaux de vente et des devis détaillant les travaux effectués et de l'absence de comptabilisation complète des transferts de stock d'une activité à l'autre. Le dossier administratif révèle aussi que des achats n'ont pas été comptabilisés, et que les ventes au comptoir du samedi n'étaient pas enregistrées, la SA L. ne conservant pas non plus les souches des ventes effectuées au comptoir à des non assujettis.
Cette circonstance, ainsi que l'a rappelé le premier juge, n'empêche pas l'administration de puiser dans une telle comptabilité jugée non probante, les éléments, tels les stocks et achats comptabilisés, pour établir le montant des opérations taxables par voie de présomptions.
L'appel de la SA L. sur ce point n'est pas fondé.
Sur l'expertise fiscale et comptable de l'expert comptable choisi par la SA L.
3. La SA L. fait grand cas du rapport de son expert comptable et fiscal qu'elle a déposé, en première instance, après réouverture des débats, pour expliquer, comme demandé dans le jugement interlocutoire, les erreurs commises par l'administration qu'elle invoque pour soutenir son grief d'arbitraire de la reconstitution du chiffre d'affaires.
Contrairement à la présentation qu'elle en fait, il ne s'agit nullement d'un rapport d'expertise rédigé par un expert indépendant ayant le titre d'expert judiciaire mais bien d'un rapport effectué à sa demande, par le conseil technique qu'elle s'est choisi, soit un expert comptable et fiscal (Mme F. R.) qu'elle a mandaté pour soutenir sa thèse développée dans le cadre de ses litiges fiscaux, il a agi en l'espèce comme un conseiller technique et non comme un expert judiciaire, faisant partie du reste, du Cabinet d'expertises comptables S. et associés, soit le comptable mandaté par la SA L., pour le dépôt de ses déclarations fiscales.
L'apport d'un tel rapport s'en trouve limité d'autant:
- d'une part, que celui-ci n'a pas travaillé sur l'ensemble de l'échantillon de 38 fournisseurs sur la base desquels la reconstitution litigieuse du chiffre d'affaires a eu lieu en TVA, mais seulement sur 23 fournisseurs qu'il a choisis parmi les 38 fournisseurs, sans préciser ses critères, la seule raison alléguée en plaidoiries serait le manque de temps, et en tout état de cause, le caractère représentatif du choix des 23 fournisseurs qui représenteraient 80 % des fournitures de la société reprises dans l'échantillon de l'ETAT, suivant la plaidoirie du conseil de la SA L.; qu'en outre, certaines erreurs signalées proviennent d'un choix différent de celui opéré par l'administration, dans la comparaison prix d'achat et prix de vente, quant au nombre d'unités, l'expert comptable semblant comparer un prix d'achat multiplié par un nombre d'unités x (identique à celui de l'ETAT) et un prix de vente multiplié par un nombre d'unités y (différent de celui de l'ETAT);
- d'autre part, que l'expert de la SA L. est parti de la thèse de celle-ci jugée non fondée ci-dessus par la cour, à savoir l'existence d'une comptabilité régulière probante, et le rejet apparemment de l'application de la présomption légale de l'article 64, § 1er du CTVA, en vertu de laquelle les matériaux de construction achetés en 1996 sont présumés jusqu'à preuve du contraire, avoir été livrés dans les conditions qui rendent la taxe exigible; dans l'expertise fiscale figurant en pièce 10 du dossier de la SA L., l'expert émet en page 3, au point 2.2.1 Travail exécuté, la remarque suivante : « Notons dès à présent que nous n'avons pas suivi l'administration dans sa démarche, pour le simple principe que tout produit acheté n'a pas nécessairement été vendu;
- enfin, que les rapports et expertises fiscales de l'année de revenus 1996, déposés en pièces 4, 5 et 10 y compris ( dernier rapport qui vise toujours l'avis de rectification même s'il répond apparemment à la pièce 23 du dossier administratif, ce qui crée une confusion des principes), sont en réalité d'abord des réponses à l'avis de rectification notifié en ISOC, le 5 novembre 1999, dont les passages sont repris dans les rapports, avis qui figure en pièce 11 de la SA L., et non aux termes du PV de régularisation TVA sur lequel se fonde la contrainte litigieuse, permettant ainsi à l'expert, d'écrire à chaque page de son rapport que l'administration fiscale - en réalité, l'administration des contributions directes - ne rapporte pas la preuve qui lui incombe- alors que la preuve contraire suite à l'application de la présomption légale de l'article 64, § 1er CTVA incombe à la SA L. comme la preuve de l'arbitraire.
Ces constatations et particulièrement celle sur l'orientation prise par l'expert privent son rapport de l'essentiel de son intérêt, lequel n'apporte qu'une valeur ajoutée toute relative et plutôt périphérique par rapport aux conclusions prises, dès lors notamment qu'est fort différente, eu égard aux règles qui la gouvernent, la charge de la preuve reposant sur chaque partie, dans le cadre d'une procédure de rectification de la déclaration à l'ISOC, d'une part, de celle, d'autre part, dans le cadre d'une régularisation TVA justifiée à défaut de caractère probant de la comptabilité, et incluant une reconstitution du chiffre d'affaires reposant notamment sur des mécanismes de présomptions légales propres à la législation TVA et ce, même si les reconstitutions de chiffres d'affaires sont parties en ISOC et en TVA, de constatations comparables à partir des données puisées dans la comptabilité irrégulière de la SA L., justifiant que l'ETAT dépose le rapport en réponse établi par l'AFER (sa pièce 23).
La cour relève que les contrôles en TVA ayant abouti au PV de régularisation du 20 décembre 1999 ont eu lieu les 24 et 25 mars 1999 tandis que les contrôles invoqués dans l'avis de rectification à l'ISOC se sont déroulés à quatre reprises en septembre 1998, à trois reprises en octobre 1998, le 23 février 1999 et le 24 mars 1999, seule date commune.
L'avis rectificatif à ISOC a été envoyé le 5 novembre 1999 avec apparemment 9 annexes qui ne sont pas toutes identiques ni dans leur numérotation ni dans leur contenu aux annexes au PV de régularisation (en tout cas les annexes 9 sont différentes), ce qui rend les commentaires de l'expert très difficiles à suivre. Il ne revient pas à la cour, de vérifier les stades de la reconstitution du bénéfice à déclarer à l'ISOC, procédure de rectification dont la cour ignore le sort. Il y a lieu de s'en tenir à la reconstitution en matière de TVA.
Quoi qu'il en soit, l'AFER a répondu de manière circonstanciée au rapport d'expertise L., dans sa pièce 23, a corrigé certaines erreurs de retranscription de prix unitaire ou de quantité par exemple, ou encore d'arrondis, mais il faut constater dans la synthèse de ce rapport en réponse, que la majorité des erreurs n'en étaient pas, et que les explications claires ont été données, que pour le surplus, les corrections matérielles faites conduisent à une majoration de la marge bénéficiaire retenue, 31,9 % au lieu des 31,25 % et que cette révision a permis de constater que des recettes supplémentaires de frais de transport à la vente de minimum … FB ont été omises. Il en va de même concernant le chiffre d'affaires sur la diminution du stock (ancienne annexe 6 devenue annexe 10 au rapport) ou la correction des lignes fautives conduit à une légère augmentation de la marge qui passe de 20,13 % à 20,30 % et qu'aucune preuve n'a été apportée d'un transfert de stock vers l'activité d'entreprise générale.
Sur la correction des montants dont le recouvrement est poursuivi en TVA, amendes et intérêts légaux
4. Devant la cour, l'ETAT déclare que la TVA restant due par la SA L., en raison d'un chiffre d'affaires non déclaré pour son activité de grossiste en matériaux de construction, activité G., s'élève désormais à … FB ou … € (au lieu de … FB dans la contrainte) et les amendes proportionnelles à … FB arrondis ou … € (au lieu de … FB dans la contrainte) à majorer des intérêts légaux et des frais de poursuites.
L'ETAT a constaté qu'en effet, outre le montant des palettes et frais de transport de … FB dont il avait déjà tenu compte dans le PV de régularisation, parmi les biens repris à l'annexe 6 du PV du 20 décembre 1999, figuraient les références 9806, 9807, 98010, 98012 et 98013 (stock) qui se sont avérées être aussi des cautions de palettes et non des marchandises, contrairement aux mentions de la SA L. dans ses comptes annuels: elles ont été supprimées (voir pièce n° 23 du dossier administratif) et il a été tenu compte, après élimination des cautions, d'une variation de stock (compte 609.000) de … FB au lieu de … FB qui figurait dans les comptes annuels. Le chiffre d'affaires reconstitué sur le stock a été diminué en conséquence de … FB et la TVA due de … FB.
L'ETAT fait valoir que « les autres prétendues « erreurs » (petite erreurs, arrondis) relevées par le comptable sont globalement favorables à [la SA L.]. Les corrections ont été expliquées en pages 3 à 30 du rapport de l'administration (voir pièce n° 23 (...) ».
L'ETAT renvoie aux explications fournies dans sa pièce 23 et aux annexes 4 et 6 du PV corrigées dans les annexes 8 à 10 de sa pièce 23 pour conclure que la seule question des palettes engendrée par une erreur de comptabilisation par la société nécessitait une correction, les autres « erreurs » invoquées aboutissant toutes à une majoration de la marge bénéficiaire.
La SA L., pour soutenir que les corrections n'auraient pas de sens, conteste à nouveau, dans ce cadre, l'application de la présomption légale de l'article 64, § 1er CTVA, au motif que l'ETAT ne prouverait pas que tous les achats de l'année ont été vendus en cours d'année, alors que la présomption joue en l'absence de comptabilité probante, et que la preuve contraire lui incombe. C'est à chaque fois le raisonnement tenu par l'expert comptable (y compris dans la pièce 10 qui contiendrait l'examen des corrections en question) qui déclare s'en tenir strictement aux données d'une comptabilité qui a été jugée non probante pour conclure indûment en conséquence sur cette seule base que la reconstitution n'a pas de sens.
Pour le surplus, elle se réfère à sa pièce 10, dans laquelle son comptable aurait constaté que des erreurs avaient été corrigées mais en auraient entraîné d'autres, alors que le comptable dans cette réponse part toujours de l'avis de rectification à l'ISOC, se base sur une annexe 19 de la synthèse du rapport de l'administration concernant l'année 1996-mai 2005, (voir p. 6 du rapport en pièce 10) alors que la pièce 23 du dossier administratif n'a que 15 annexes, et que la correction litigieuse concerne l'annexe 6 du PV de régularisation et l'annexe 10 de son rapport en réponse (pièce 23 du dossier administratif).
Quoi qu'il en soit, sur le point de la correction de TVA pratiquée, la cour note qu'au sujet de la variation de stock, qui a donné lieu à la correction admise par l'ETAT, le comptable de la SA L., sans critiquer aucunement la correction qu'elle reprend telle quelle, écrit ceci en remarque : « Il est exact qu'une erreur a été commise par L. à la page 36 de son rapport présentant le calcul de la variation des stocks(...) » (voir p. 16 et 17 de la pièce 10 de la SA L.).
Dans ses conclusions, la SA L. écrit qu'en réalité, l'administration n'a corrigé que ce qui avait été relevé par son expert comptable à titre d'erreurs, dans le cadre de l'échantillonnage choisi par le comptable -tout en affirmant qu'il lui serait impossible de le vérifier -, mais elle fait valoir que nécessairement d'autres erreurs et d'autres corrections devraient avoir lieu, dans la mesure ou la reconstitution porte sur l'intégralité des biens de la société, tout en indiquant que son comptable n'a matériellement pas pu procéder à un travail sur l'intégralité des biens en question pour conclure que « l'ensemble des éléments n'ayant pas fait l'objet de la vérification du comptable comporte très certainement autant d'erreurs (...) que l'échantillon retenu par le comptable ».
Il s'agit là d'une pétition de principe non établie et partant, non fondée en l'espèce. Sauf si le mode de reconstitution devait être jugé arbitraire, rien ne permet de supposer d'office que des erreurs supplémentaires auraient été commises nécessairement et seraient restées non corrigées.
La cour renvoie pour le surplus, sous réserve de l'examen de la méthodologie de reconstitution, au point 3, in fine ci-dessus et au rapport circonstancié de I'AFER, figurant en pièce 23 du dossier administratif, avec ses annexes, et notamment à la synthèse figurant en pages 34 à 38.
Sur la reconstitution du chiffre d'affaires
5. La SA L. demande à la cour de confirmer le jugement définitif entrepris qui a annulé, pour cause d'arbitraire dans la reconstitution du chiffre d'affaires, la contrainte TVA litigieuse, pour les régularisations de TVA concernant les opérations à la sortie tandis que l'appel de l'ETAT tend à infirmer ce jugement.
La cour, pour vérifier le bien-fondé ou non du grief d'arbitraire soulevé par la SA L., doit examiner la régularité de la reconstitution du chiffre d'affaires, telle qu'opérée dans le PV de régularisation du 20 décembre 1999 qui fonde la contrainte litigieuse, chiffre d'affaires réalisé par la SA L., en 1996, dans le cadre uniquement de son activité G. de grossiste en vente de matériaux de construction.
La méthode de reconstitution choisie par l'agent taxateur figure aux pages 7 à 9 du PV de régularisation, et se réfère aux 8 annexes jointes. La cour entend s'y référer.
Il suffit de rappeler :
- qu'après avoir constaté, pour le département, vente de construction de matériaux en tant que grossiste, diverses anomalies et infractions (surestimation de passif par la création d'une dette fictive fournisseurs, et omission d'imputation de paiements en cash des achats notamment, omission de comptabilisation d'achats, non comptabilisation de ventes au comptoir le samedi, factures de sortie irrégulières sans mentions suffisantes et se référant à un bordereau de vente détruit, destruction des souches pour les ventes aux non-assujettis etc),
- l'ETAT a observé qu'alors que les achats « L. » (compte …) s'élèvent à … FB et ont généré un CA comptabilisé de … FB (non contesté et pas anormal), les achats G. (compte …) s'élèvent à … FB et ont généré un chiffre d'affaires comptabilisé de … FB, soit une perte de plus de … FB : s'agissant de vente au comptoir de matériaux de construction, cette perte est apparue incohérente et justifie la reconstitution litigieuse;
- le taxateur a relevé dans la comptabilité, (1) le chiffre du total des achats G. dont il a déduit les palettes et frais de transport effectués sans marge soit … FB et (2) la variation des stocks ayant diminué de … FB;
- en vertu de l'article 64, § 1er CTVA, les matériaux achetés en 1996 sont présumés avoir été livrés dans les conditions qui rendent la taxe exigible;
- sur le montant d'achats G. de … FB pour lesquels le prix de vente est connu (pour 38 fournisseurs correspondant à 63,81% du montant total des achats effectués), le taxateur a déterminé une marge bénéficiaire moyenne de 31,25 %, après comparaison avec la facture de vente, pour fixer le chiffre d'affaires obtenu sur la vente de ces biens-là à … FB;
- le prix de la facture d'achat a été ramené à la même unité pour asseoir la comparaison: soit par exemple, peur le fournisseur Cantillana, 0,600 tonnes d'enduit Mauer à … FB la tonne (= … FB) devient 24 sacs de 25 kg à … FB le sac (= … FB); pour le fournisseur Coeck, 30 linteaux de 3 mètres à … FB le linteau (… FB) devient 90 mètres de linteaux à … FB le mètre (= … FB); pour le fournisseur Hebel : 84,36 m3 de blocs cellulaires à … FB le m3 (= … FB) devient 540 blocs à … FB (= … FB);
- en vertu de la présomption de l'article 59, § 1er et 64 § 1er CTVA, la marge bénéficiaire moyenne de 31,25 % a été appliquée aux achats dont le prix de vente n'a pas été retrouvé dans les factures comptabilisées de G., soit sur … FB donnant un CA reconstitué supplémentaire de … FB; la même marge a été appliquée aux achats non comptabilisés de … FB donnant un CA reconstitué de … FB;
- sur la variation de stock G. (inventaire de stock non commun à L.), diminution de stock de … FB, le taxateur, à partir des factures de vente retrouvées, a retrouvé 444 produits pour lesquels la variation de stock s'élève à … FB (= 68,81% de la diminution totale du stock), avec un chiffre d'affaires réalisé sur les biens en stock au 31/12/1995 et utilisés en 1996 de … FB, et un coût de revient de … FB, soit une marge bénéficiaire de 20,13%;
- en vertu de la présomption reprise aux article 59, § 1er et 64, § 1er CTVA, cette marge bénéficiaire de 20,13 % a été appliquée à la variation du stock de … FB (biens en stock pour lesquels le prix de vente n'a pu être retrouvé dans les factures G.), donnant un CA reconstitué de … FB
- Le CA total G. reconstitué est de … FB; le CA G. déclaré est de … FB (dégagé compte tenu d'un CA L. fixé d'après les factures de vente en comptabilité, de … FB non contesté pour des achats propres de … FB) d'ou un CA G. non déclaré de … FB en 1996.
6. Le premier juge, pour qualifier d'arbitraire, la reconstitution de chiffre d'affaires litigieuse, et annuler la contrainte à due concurrence, a retenu les éléments suivants
- «les prix unitaires de ventes choisis par l'agent WETS au hasard de factures de sortie (...) sans se soucier des quantités effectivement vendues, n'ont pas pu constituer des faits connus pour le calcul du chiffre d'affaires réalisé sur 63,81% des achats G. (...) : le premier juge reproche au contrôleur d'avoir ainsi fait « abstraction d'un fait notoirement connu, rappelé par la demanderesse (...) : le prix de vente unitaire peut varier suivant qu'un même matériau est vendu à un client donné et à un moment donné, à la pièce ou en quantité plus importante »; il en a déduit que la marge bénéficiaire de 31,25% déterminée sur cette base, était déjà contestable à ce titre;
- «en appliquant pareille marge [moyenne pondérée] aux achats d'autres types de matériaux, ceux dont le prix unitaire de vente reste inconnu, l'agent WETS a nécessairement versé dans l'arbitraire, faute d'avoir vérifié, fût-ce par comparaison avec les marges généralement pratiquées sur le marché de la construction pour ces types-là de matériaux, si la marge de 31,25% était au moins dans l'ordre du vraisemblable » ;
- «enfin, (...) /'agent WETS a totalement méconnu, dans l'ensemble de son raisonnement, la méthode choisie par la demanderesse (...) pour l'évaluation de ses marchandises en stock, telle que cette méthode a été arrêtée par ses organes compétents et consignée dans les règles d'évaluation annexées à ses comptes annuels (...) la méthode FIFO. (...) selon laquelle (...) les avoirs les plus anciens sortent en premier lieu (...) incompatible avec le calcul effectué sur la base d'un prix unitaire de vente qui a été recherché dans les factures de sortie sans se préoccuper des dates ni des quantités vendues »; le premier juge reproche encore au contrôleur, dans ce cadre, d'avoir comparé de nombreux prix d'achat à des prix de vente issus de factures de sortie antérieures aux factures d'entrée et de ne pas avoir inclus les mouvements du stock dans la reconstitution de la marge bénéficiaire (les biens en stock plus anciens que les achats de l'année sont censés être vendus avant), or le contrôleur a calculé une marge bénéficiaire propre aux biens en stock utilisés et a considéré que n'ont pas été vendus les matériaux dont la quantité en stock est restée constante ou a augmenté entre les deux dates.
7. L'ETAT explique que compte tenu des règles d'évaluation FIFO appliquées par la société, les factures ont été prises dans la chronologie des opérations, sauf dans des cas imputables à la comptabilisation défaillante de la SA L., mais sans préjudice pour celle-ci:
- dans les cas ou le fournisseur facture postérieurement à sa livraison, avec parfois un décalage d'un mais entre la livraison et la facturation, la comparaison a eu lieu avec la facture d'achat ultérieure;
- Pour les factures de sortie irrégulières (sans aucune mention des quantités vendues ou faisant uniquement référence à des bordereaux de vente détruits lors de la facturation), l'administration s'est vue contrainte, pour sa comparaison, de prendre en compte le prix de vente d'une autre facture de vente mais antérieure à la facture d'achat, sans préjudice dès lors pour la SA L., l'évolution des prix se faisant à la hausse.
Il n'est donc pas exact de dire que le taxateur ne s'est pas soucié de la chronologie des achats et ventes selon la méthode FIFO, mais il a dû, pour pouvoir comparer prix de vente et prix d'achat des mêmes matériaux, s'adapter à la situation créée par la comptabilité défaillante de la SA L. ou issue de la facturation des achats après livraison et après revente.
Cet élément ne permet pas d'emblée de qualifier d'arbitraire la méthode de reconstitution.
8. La SA L., dans le cadre de son activité G., est un grossiste de matériaux de construction, pratiquant la vente au comptoir.
En cette qualité, elle achète des quantités importantes mais qu'elle débite de manière fractionnée, selon les constatations issues des factures de vente et suivant le type de matériaux, qui correspond à des fournisseurs différents.
En divisant les quantités achetées, figurant sur les factures d'achat et leur prix, par fournisseur, peur pouvoir les comparer aux mêmes quantités vendues des mêmes matériaux, l'administration ne commet pas d'arbitraire, pour évaluer la marge bénéficiaire moyenne qu'elle a calculée.
C'est à tort que le premier juge a estimé pouvoir lui reprocher de ne pas avoir tenu compte, - ce qui serait notoirement connu, mais ne ressort pas du dossier administratif soumis à la cour -, de tarifs de prix différents pratiqués par un grossiste, vendant au comptoir, selon l'importance des quantités vendues («à la pièce ou en quantité plus importante») selon le client et selon le moment.
La SA L. n'a jamais fait valoir, alors qu'elle conditionne elle-même apparemment les matériaux achetés, qu'elle pratiquerait des ristournes sur les prix selon les quantités vendues. Il n'est à aucun moment question dans l'examen des factures de vente par le contrôleur de telles ristournes et remises particulières ou générales dont du reste, la SA L. ne se prévaut pas, ni de tarifs différenciés par quantités. Il ne faut pas oublier que la SA L. est grossiste.
La SA L. allègue actuellement que l'affirmation du juge serait une évidence, - mais tel n'est pas le cas dans le contexte de l'espèce - et elle explique que depuis le début, son comptable a relevé des erreurs de prix, et que celles-ci proviendraient de ce que l'ETAT refuse de tenir compte de l'évidence que les prix varient dans le temps et selon les quantités vendues.
Or l'examen circonstancié que l'administration a fait des « erreurs » alléguées par la SA L. montre que les erreurs soulignées par l'expert comptable auxquelles il a été répondu point par point par l'AFER en pièce 23 du dossier administratif, ne concernait nullement une variation selon les quantités vendues au les clients concernés.
La réponse de l'expert comptable en sa pièce 10 n'invalide pas cette réponse de l'AFER (pièce 23 dossier administratif), dès lors que son commentaire essentiel est de critiquer l'administration en ce qu'elle a considéré que toutes les quantités achetées étaient vendues alors « que cette démarche ne correspond pas à la réalité des factures de ventes » pour en conclure qu'il serait inutile de s'évertuer à corriger quoi que ce soit (voir p.10 de son dernier rapport figurant en pièce 10 du dossier de la SA L.). L'on s'étonne encore de lire en pages 23 et 24 des conclusions, qu'il n'y aurait aucune preuve d'absence de factures dans le chef de la SA L., et ce, au vu des différentes anomalies et infractions qui ont été relevées plus haut dans le cadre de l'examen du caractère probant de la comptabilité et soulignées également comme point de départ de la reconstitution litigieuse.
Il apparaît qu'en tout état de cause, les erreurs purement matérielles et d'ordre arithmétique qui ont été corrigées entraîneraient en réalité une légère hausse de la marge bénéficiaire retenue, mais dans une proportion minime qui ne permet nullement d'en induire !'arbitraire de la reconstitution litigieuse.
9. C'est donc à tort que la SA L. avec le premier juge affirme que les prix unitaires de vente choisis au hasard sans se soucier des quantités effectivement vendues ne peuvent constituer des faits connus pour le calcul du chiffre d'affaires réalisé sur 63,81% des achats G..
Il ressort en effet de ce qui précède, du PV de régularisation, de ses annexes, du rapport de l'AFER en pièce 23 et ses annexes, que le contrôleur s'est fondé sur les prix d'achat issus des factures d'achat, et qu'il a uniquement, pour pouvoir les comparer avec les factures de vente des mêmes matériaux, réduit mathématiquement à une même unité de mesure, les quantités des matériaux en question figurant sur les factures d'achat, sans rien changer au prix, toutes choses étant égales par ailleurs (les exemples donnés en pages 15 et 16 du rapport de l'AFER dont certains ont été repris ci-dessus sous le point 5 plus haut). Il a été répondu également dans ledit rapport au grief critiquant le regroupement en un seul produit de plusieurs produits repris sur une même facture d'achat en page 18 du rapport auquel la cour renvoie.
Il s'agit dès lors bien d'un fait connu permettant normalement de dégager une marge bénéficiaire moyenne pondérée comme l'a fait l'ETAT qui a souligné à raison que la taxation par comparaison n'était pas de mise en matière de TVA.
La comparaison prix d'achat/ prix de vente des matériaux à laquelle a procédé l'administration sur un échantillon de 63,81 % des achats de la SA L. donne une marge bénéficiaire moyenne dite pondérée de 31,25%.
Cette marge calculée à partir de faits connus a été appliquée à tous les produits achetés dont les factures de vente n'ont pas été retrouvées et aux achats non comptabilisés, la présomption légale de l'article 64 CTVA étant mise en œuvre, laquelle n'exclut pas l'application conjointe de l'article 59, § 1er CTVA revendiquée par le taxateur.
Le chiffre d'affaires ainsi reconstitué est de … FB + … FB + … FB.
10. La variation du stock est également un fait connu et non contesté quant à son montant en définitive (v. p. 16 et 17 du rapport comptable figurant en pièce 10 du dossier de la SA L.). L'administration a précisé que chaque inventaire avait été calculé à la valeur FIFO.
Le premier juge, dans son jugement interlocutoire, a rejeté à bon droit le grief de la SA L. - alléguant que l'application de la présomption de l'article 64 CTVA n'était pas compatible avec le fait qu'il existait un stock en fin d'année -, dès lors qu'en plus des marchandises achetées au cours de l'année considérées de 1996 comme vendues au cours de l'année 1996, l'administration a tenu compte de la variation du stock, et donc du fait que l'ensemble des stocks augmentés des achats de l'année n'ont été vendus en 1996 que sous déduction du stock de fin d'année.
La comparaison prix de revient/ prix de vente des matériaux en stock au 31/12/1995 utilisés en 1996 à laquelle a procédé l'administration donne une marge bénéficiaire de 20,13 % laquelle a été appliquée à la variation de stock non contestée de l'année 1996 (pour laquelle les factures de vente n'ont pas été retrouvées).
C'est en vain que la SA L. fait grief à l'administration de ne pas tenir compte des biens utilisés dans le cadre de l'activité L. : celle-ci ne peut qu'admettre !'absence de trace de tels transferts dans la comptabilité tenue par la société pour l'année 1996. Le stock qui a été pris en compte est bien celui issu de « G. inventaire du stock au 31/12/1996 (voir annexe 5 du rapport de l'AFER, pièce 23 du dossier administratif).
Le chiffre d'affaires ainsi reconstitué est de … FB que l'administration accepte de diminuer à concurrence de … FB pour tenir compte de cautions sur palettes reprises dans le stock.
11. En vain, la SA L. plaide en conséquence l'existence d'une cascade de présomptions interdite, laquelle n'est pas avérée, par la mise en œuvre régulière des articles 59 § 1er et 64 § 1er CTVA, alors que les marges bénéficiaires ont été calculées sur la base de faits connus et que leur application, dans le cadre de la reconstitution, au vu des déficiences de la comptabilité produite, (1) pour la première, également aux achats non comptabilisés et aux achats pour lesquels aucune facture de vente n'a été retrouvée et (2) pour la seconde, à la variation de stock n'enfreint pas les règles de preuve en matière de TVA, la cour observant du reste que selon l'enseignement le plus récent de la Cour de cassation, le fait connu peut lui-même avoir été prouvé par présomptions.
La SA L. n'a pas renversé la présomption légale réfragable de l'article 64 § 1er CTVA tel qu'il lui incombe: elle n'a ni démontré que les biens n'avaient pas été vendus ni que la livraison aurait été exemptée de TVA.
Elle ne démontre pas à suffisance de droit !'arbitraire dont elle prétend qu'est entachée la reconstitution de son chiffre d'affaires, laquelle se justifiait eu égard aux carences graves de sa comptabilité.
L'examen très partiel effectué par l'expert comptable mandaté par la SA L., du calcul de la marge interpelle la cour: pour démontrer les erreurs de calcul de la marge, plutôt que de s'attacher à partir de l'intégralité des achats, dès lors qu'il doit avoir plus de renseignements que l'administration qui avait dû se contenter d'un échantillon de 63,81 % du montant des achats effectués, l'expert comptable réduit encore la base de référence en choisissant 32,66 % de l'échantillonnage, sans dévoiler ses critères de choix de ce sous-échantillon, sauf celui d'aboutir à une marge inférieure de 24,23 %.
La contrainte s'avère dès lors fondée tant pour les régularisations de TVA à l'entrée qu'à la sortie à concurrence des montants réduits, suite à la correction palettes intervenue, de … FB et d'amendes proportionnelles de … FB outre les intérêts légaux.
12. A titre subsidiaire, la SA L. conteste l'application d'amendes proportionnelles de 200 %, pour les régularisations de TVA à la sortie.
Le pouvoir de pleine juridiction de la cour sur ce point n'est pas contesté.
La SA L. soutient que la sanction serait excessive et disproportionnée par rapport aux infractions qui lui sont reprochées et qu'elle mettrait en danger sa situation financière.
A raison, l'ETAT estime avoir appliqué correctement l'article 70, § ler CTVA, en infligeant l'amende prévue de deux fois les droits éludés sans pouvoir la réduire, à défaut de remplir les conditions prévues à l'article 1er de l'AR n°41, vu l'intention d'éluder l'impôt.
L'ensemble des constatations reprises dans le PV de régularisation qui ont donné lieu à la reconstitution du chiffre d'affaires démontrent à suffisance que l'amende légalement infligée n'est nullement disproportionnée et la justifient amplement. Rien dans le dossier de la SA L. ne permet du reste de vérifier la situation financière réelle de la SA L..
L'appel de l'ETAT est fondé et la contrainte litigieuse est validée.
Il est inutile en conséquence d'examiner la demande de mainlevée des retenues opérées par l'administration de la TVA, demande introduite dans les dernières conclusions de synthèse de la SA L., au motif d'une créance non fondée dans le chef de l'ETAT.
13. Ainsi que l'ETAT le demande, l'indemnité de procédure doit être liquidée au montant de base indexé de … €, qui correspond à la tranche dans laquelle s'inscrit le montant des TVA en jeu, ce qui n'est pas contesté.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Après avoir joint pour connexité, les causes connues sous les numéros de rôle 2006/AR/2868 et 2006/AR/3498,
Déclare les appels recevables mais seul fondé, l'appel de l'ETAT dirigé contre le jugement du 31 août 2006.
En conséquence, met à néant ledit jugement du 31 août 2006 (répertoire n° 06/32546) sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de l'ETAT et liquidé les dépens;
Statuant à nouveau, déclare l'opposition originaire à TVA très partiellement fondée dans la mesure ci-après
Valide la contrainte TVA litigieuse CTRI 300/0114/25894 décernée le 28 janvier 2000, dans la mesure ou elle vise au recouvrement de sommes n'excédant pas à titre de TVA, la somme de … € (ou … FB) et à titre d'amendes légales, la somme de … € (ou … FB), à majorer des intérêts légaux et des frais de poursuite ; La déclare nulle et de nul effet pour le surplus ;
Déboute la SA E. G. F. L. du surplus de ses demandes.
Condamne la SA E. G. F. L. à 99 % et l'ETAT, à 1 % des dépens des deux instances liquidés en appel, dans le chef de chaque partie, à l'indemnité de procédure de base indexée de … €.
Cet arrêt a été rendu par la chambre fiscale 6 F de la cour d'appel de Bruxelles, composée de M. R., conseiller ff de président, P. V., conseiller et M. M., conseiller, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de !'affaire.
Monsieur P. V. se trouve dans l'impossibilité de signer l'arrêt.
Il a été prononcé par M. R., conseiller ff de président de la chambre 6 F, et M. M., conseiller assisté de B. H., greffier, à l'audience publique extraordinaire du 10 juillet 2015.
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