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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Henegouwen [Bergen] d.d. 06.01.2025 (R.G. 23/490/A)
FINALITI 5467376501 WF 705-15-21/071017
[ gunstig voor de Belgische Staat ]
Belasting over de toegevoegde waarde - Werken in onroerende staat - Voorwaarden voor de toepassing van het verlaagd tarief - Bewijslast - Kwalificatie van de uitgevoerde werken - Vaststellingen in het proces-verbaal - Afbraak gevolgd door heropbouw - (geen) Overmacht - (geen) Overgangsregeling
Wettelijke bepalingen
Artikel 1 van het koninklijk besluit nr 20 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven en rubriek XXXI, §1 van de bijlage A bij koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970
Samenvatting
Het geschil heeft betrekking op de uitvoering van werken aan een gebouw met toepassing van het verlaagde btw tarief van 6%.
Verzoekster is van oordeel dat het btw tarief van 6% van toepassing is, aangezien de oorspronkelijk geplande werken aan dit tarief moesten worden onderworpen en dat ingevolge overmacht, dat zich na de aanvang van de werken heeft voorgedaan, noodzakelijk was om een ingrijpende afbraak gevolgd door een heropbouw uit te voeren.
De Administratie voert aan dat, aangezien de uitgevoerde werken niet in significante mate steunen op de oude dragende muren en, meer algemeen, op de essentiële structuur van het bestaande gebouw, het verlaagde tarief van 6% niet van toepassing is.
Na de verwerping van het administratief beroep wordt een rechtsvordering ingediend.
Het btw tarief van 6% is een afwijkend tarief dat enkel geldt wanneer cumulatieve voorwaarden zijn vervuld. Het moet met name gaan om de handelingen die de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben
De oprichting van een gebouw valt daarentegen onder het normale btw tarief van 21%, aangezien deze handeling niet behoort tot de handelingen die aan het verlaagde tarief zijn onderworpen.
Volgens de bewijsregels is het aan verzoekster om aan te tonen dat de voorwaarden zijn vervuld om te kunnen genieten van het verlaagde tarief van 6%, zoals bedoeld in koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 en de bijlage daarbij. De fiscale administratie moet niet bewijzen dat dit niet het geval zou zijn.
De wetgever heeft geen definitie gegeven om de hierboven vermelde werken in onroerende staat te kwalificeren. Al deze termen moeten in hun gewone betekenis worden begrepen. Omvormen betekent iets anders maken, het van vorm doen veranderen, de algemene kenmerken wijzigen. Renoveren betekent iets vernieuwen.
Het Hof van Cassatie heeft verduidelijkt dat er sprake is van verbouwing, wat ook de benaming is die eraan wordt gegeven, wanneer de werken op relevante wijze steunen op de reeds bestaande dragende muren, in het bijzonder de buitenmuren, en, meer algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het te renoveren gebouw.
Er is daarentegen sprake van nieuwbouw, indien de uitgevoerde werken niet steunen op de wezenlijke elementen van de structuur van het gebouw en het gebouw heropgebouwd wordt na afbraak, zelfs indien bepaalde delen, zoals de funderingen, de kelders of alleen de voorgevel worden behouden.
In onderhavig geval hebben de uitgevoerde werken, ongeacht wat oorspronkelijk was gepland bij de indiening van de eerste vergunningsaanvraag, daadwerkelijk bestaan uit een heropbouw. Geen enkel element dat door verzoekster wordt aangevoerd, weerlegt het proces verbaal, waarvan de vaststellingen gelden tot bewijs van het tegendeel.
Het project van verzoekster zou zijn gewijzigd omdat de bestaande funderingen onvoldoende waren en de uitvoering van het oorspronkelijk project niet toelieten. Zelfs indien haar oorspronkelijke bedoeling, naar eigen zeggen, was om haar woning te verbouwen, moet worden vastgesteld dat zij in werkelijkheid een afbraak en heropbouw heeft uitgevoerd. Om toch te kunnen genieten van het tarief van 6%, beroept de verzoekster zich op een geval van overmacht dat haar oorspronkelijke project – dat zonder twijfel aan het verlaagde tarief zou zijn onderworpen – zou hebben gewijzigd.
De rechtbank stelt vast dat verzoekster niet aantoont dat haar oorspronkelijke project aan het tarief van 6% zou zijn onderworpen, noch dat zij hierover een akkoord met de fiscale administratie had. Hoe dan ook zijn alleen de feiten, en dus de werkelijk uitgevoerde werken, van belang, ongeacht de oorspronkelijke intentie van verzoekster.
In onderhavig geval toont verzoekster niet aan dat de situatie waarmee zij werd geconfronteerd onvoorzienbaar was. De uitgevoerde werken betreffen afbraak en heropbouw, die onderworpen zijn aan het normale btw tarief van 21%.
Het overgangsregime dat van toepassing was in geval van afbraak/heropbouw – opgenomen in artikel 1quater van koninklijk besluit nr. 20 naar aanleiding van de economische gevolgen van de Covid 19 pandemie – kan niet worden ingeroepen, aangezien dit regime werd ingevoerd nadat de facturen voor de werken waren opgesteld.
Nota van de Administratie
De tegenpartij heeft hoger beroep ingesteld.
Wat de kwalificatie van werken in onroerende staat betreft, dient te worden verwezen naar het arrest van het Hof van Cassatie nr. F.19.0069.N van 25 juni 2020 en het arrest van het Hof van Cassatie nr. F.21.0053.N van 21 oktober 2022
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tribunal de Première Instance du HAINAUT [division MONS]
trente-sixième chambre fiscale (section civile)
06.01.2025
R.G. 23/490/A
o/r 2025/62
EN CAUSE DE
Madame C. R. , née le .. / .. / .... (NN. .. . .. . .. - ... . .. ), … (salariée), domiciliée à … ;
DEMANDERESSE,
Représentée à l'audience par Maître T. E. , avocat, dont le cabinet est sis à … ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration générale de la Fiscalité, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Madame le Conseiller, Receveur du TEAM Recouvrement MONS, à l'intervention de Madame le Conseiller, P. N. , dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, Rue Mélina Mercouri, 1, Bloc 2, 4ème étage ;
DÉFENDEUR,
Représenté à l'audience par Madame P. N. , conseiller.
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
I. PROCÉDURE
Le Tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites à la procédure notamment :
- La requête contradictoire déposée le 8 mars 2023 ;
- L'ordonnance de mise en état sur pied de l'article 747, § 1 et 3 du Code Judiciaire délivrée le 13 avril 2023 et la notification de cette ordonnance contenant convocation des parties pour l'audience du 20 novembre 2024 ;
- Les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse déposées le 28 juin 2024 ;
- Les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse du 30 septembre 2024 ;
- Les dossiers de pièces des parties déposés à l'audience du 20 novembre 2024 ;
- Le procès-verbal d'audience publique.
Entendu les parties, comme dit ci-dessus, à l'audience du 20 novembre 2024, date à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause mise en délibéré ;
II. EXPOSÉ DES FAITS
1. Madame C. R. est propriétaire d'un immeuble sis à … .
2. Le 10 juillet 2014, Madame C. R. obtient un permis d'urbanisme visant à la transformation et l'extension de l'immeuble sis à … (pièce 5 de l'Administration).
Ce permis ne sera jamais mis en œuvre.
3. Le 8 décembre 2018, elle obtient un second permis d'urbanisme ayant pour objet : la transformation de cette habitation (pièce 6 de l'Administration).
4. Les travaux immobiliers réalisés dans le cadre de ce second permis ont été facturés avec une TVA réduite au taux de 6 %.
5. Un relevé de régularisation est adressé en date du 25 mai 2021 ; l'Administration considérant que le taux de 21 % de TVA était applicable.
6. Madame C. R. expose son désaccord par courrier daté du 16 juin 2021 (pièce 8 de l'Administration).
Elle estime que le taux de TVA de 6 % est applicable étant donné que les travaux initialement prévus devaient être soumis à ce taux et que c'est en raison d'un cas de force majeure, apparu après le début des travaux, qu'une démolition importante, suivie d'une reconstruction, a dû être réalisée.
Elle joint un rapport d'expertise daté du 13 septembre 2019 relatif à la structure du bâtiment existant faisant état de fondations existantes insuffisantes ne permettant pas la réalisation du projet en l'état et préconisant une démolition du bâtiment dans sa totalité pour une reconstruction complète en respectant les plans du permis d'urbanisme.
7. Par courrier du 25 juin 2021, l'Administration expose qu' « étant donné que les travaux exécutés ne reposent pas d'une manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant, le taux réduit de 6 % n'est pas d'application ».
Elle renvoie aux Arrêts de la Cour d'Appel de GAND du 5 février 2019 et de LIÈGE du 6 mai 2019 pour rejeter la force majeure (pièce 9 de l'Administration).
8. Un procès-verbal est établi le 2 septembre 2021 (pièce 1 de l'Administration) et notifié à Madame C. R. .
9. La dette TVA est établie le 11 octobre 2021, rendue exécutoire le 14 octobre 2021 sous l'article 500 ....... 26 (pièce 10 de l'Administration).
10. Par l'intermédiaire de son conseil, Madame C. R. introduit un recours administratif par courrier daté du 18 novembre 2021 (pièce 1 de la demanderesse).
11. Par décision du 16 février 2023 (pièce 2 de la demanderesse), l'Administration fiscale déclare la réclamation recevable et non fondée et confirme la dette inscrite sous la référence 500 ....... 26 motivée par le procès-verbal dressé le 2 septembre 2021 (TVA due 17.533,09 € et amende 1.750,00 €).
12. Un recours fiscal est déposé le 8 mars 2023.
III. OBJET DE LA DEMANDE
13. Au terme des dernières conclusions qu'elle dépose, Madame C. R. sollicite :
- À titre principal, ordonner le dégrèvement total de la dette inscrite sous la référence n° 500 ....... 26, ou à tout le moins à due concurrence ;
- En tout état de cause, condamner l'État belge au paiement des frais et dépens en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 1.650,00 €.
IV. RECEVABILITÉ
14. La requête, introduite en la forme et dans les délais légaux, est recevable, ce que le défendeur ne conteste pas.
V. FONDEMENT
15. L'article 1er de l'Arrêté Royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux précise que :
■
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code est fixé à 21 p.c. .
■
Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de :
a.
6 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté. ( ... )
La rubrique XXXI,§ 1er de l'Annexe A de l'Arrêté Royal n° 20 du 20 juillet 1970 dispose que :
§ 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux réduit pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;
2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;
3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de l'article 22bis du Code ;
4° les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final [ ... ];
5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
16. Il ressort donc de ces dispositions que le taux de TVA de 6 % est un taux dérogatoire qui s'applique uniquement si les conditions cumulatives posées sont remplies. Notamment, il doit s'agir de travaux ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation. La construction de bâtiment est en revanche soumise au taux de TVA normal de 21 %, n'étant pas comprise dans les opérations soumises au taux réduit.
17. La demanderesse soutient que les travaux qu'elle a effectué sont bien des travaux de « rénovation » justifiant l'application du taux réduit de 6 %.
18. Selon les règles de preuve, c'est à la demanderesse qu'il appartient de démontrer que les conditions lui permettant de bénéficier du taux réduit à 6 % sont rencontrées conformément à l'Arrêté Royal n° 20 du 20 juillet 1970 et son annexe et non à l'Administration fiscale de démontrer qu'elles ne le seraient pas.
19. « La question de savoir si les travaux immobiliers doivent être qualifiés de travaux de rénovation ou de travaux de construction d'un bâtiment neuf au sens de l'article 1er de l'AR n° 20 est une question de fait qui doit être examinée au cas par cas. La taxe s'appuie sur la réalité. Les termes utilisés dans le permis d'urbanisme ne sont pas pertinents. »[1]
Le législateur n'a pas donné une définition permettant de qualifier les travaux immobiliers susmentionnés. Tous ces termes doivent être compris dans leur sens normal.
Transformer signifie rendre quelque chose différent, le faire changer de forme, modifier ses caractères généraux[2]. Rénover signifie remettre à neuf[3].
La Cour de Cassation a pu préciser qu'il y a transformation, à laquelle s'applique le taux réduit de TVA de 6 %, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, lorsque les travaux s'appuient de manière relevante sur les murs portants préexistants, en particulier sur les murs extérieurs, et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover. En revanche, il y a une construction nouvelle lorsque le bâtiment est reconstruit après démolition, même si certaines parties, telles que les fondations, les caves ou seulement la façade, sont conservées. C'est également le cas lorsque des éléments essentiels de la structure du bâtiment, et notamment les fondations du bâtiment, doivent être substantiellement renouvelés ou renforcés pour supporter les travaux réalisés[4].
On s'accorde aujourd'hui pour dire que le taux réduit ne s'applique qu'à des travaux effectués à un bâtiment existant, dont l'essentiel de la structure a été conservé[5].
20. En l'espèce, les travaux réalisés, quels que soient ceux qui étaient projetés lors du dépôt de la demande de permis de 2018, ont bien consisté en une reconstruction.
Aucun élément soulevé par la demanderesse ne vient contredire le procès-verbal du 2 septembre 2021, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.
Madame C. R. indique elle-même dans son courrier daté du 16 juin 2021 (pièce 8 de l'Administration) qu'il est apparu, au début des travaux, que les murs étaient beaucoup plus pourris que prévu ce qui a nécessité d'aller beaucoup plus loin dans les travaux à accomplir. Dans ce même courrier, elle reconnait qu'une démolition importante, suivie d'une reconstruction a été réalisée.
Le projet de la demanderesse aurait été modifié du fait que : « les fondations existantes sont insuffisantes et ne permettent pas la réalisation du projet en l'état » (conclusions du rapport d'expertise du bureau d'étude NR. (pièce 3 de son dossier).
Si sa volonté initiale était, selon ses dires, de procéder à une transformation de son habitation, force est de constater qu'elle a, dans les faits, effectué une démolition et une reconstruction.
En page 9 de ses conclusions, Madame C. R. confirme qu'il a malheureusement été nécessaire de procéder à « une destruction du bâtiment » en raison de son état afin d'assurer sa pérennité et la sécurité de ses occupants.
Dès lors, étant donné que les travaux exécutés sont trop importants et qu'ils ne s'appuient pas suffisamment sur la structure existante, c'est à juste titre que l'Administration, qui doit se baser sur la réalité des faits, entend appliquer la taxe de 21 %.
21. Afin de pouvoir néanmoins bénéficier du taux de 6 %, Madame C. R. soulève s'être retrouvée face à un cas de force majeure qui aurait modifié son projet initial lequel aurait été soumis, sans équivoque, à ce taux réduit.
Sur base du rapport d'expertise du bureau d'étude NR. (pièce 3 de son dossier), elle considère s'être trouvée face à un évènement imprévisible qu'elle n'aurait pu anticiper, et dont elle a dû tenir compte dans la réalisation de son projet.
Elle estime qu'étant donné que sa volonté initiale était la rénovation de son immeuble, elle est en droit de bénéficier du taux de 6 %.
22. Il y a lieu de relever en premier lieu que la demanderesse ne démontre pas que son projet initial aurait été soumis au taux de 6 % ni l'accord qu'elle aurait eu avec l'Administration fiscale sur l'application d'un tel taux.
Quoi qu'il en soit, seuls les faits, et donc les travaux réalisés, importent, et ce, quelle qu'ait été l'intention de la demanderesse à l'origine de son projet.
Si, à la suite de l'entame du chantier, il a été constaté que des travaux plus importants étaient nécessaires pour garantir la faisabilité du projet initial, cette situation n'implique pas que les travaux alors menés puissent être qualifiés de travaux de rénovation et exclure la qualification de travaux de reconstruction.
La force majeure en droit fiscal n'est pas distincte de la force majeure en droit civil et elle suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer.
En l'espèce, la demanderesse ne démontre pas le caractère imprévisible de la situation à laquelle elle a dû faire face.
Les travaux réalisés sont des travaux de démolition et de reconstruction soumis au taux normal de 21 % de TVA.
23. La demanderesse tente encore d'obtenir l'application du régime transitoire applicable en cas de démolition/reconstruction.
Ce régime temporaire, qui était repris à l'article 1er quater de l'Arrêté Royal n° 20 concernant la démolition et la reconstruction des bâtiments d'habitation, prévoyait, depuis le 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, un taux de TVA réduit de 6 % pour la démolition de bâtiments et la reconstruction d'habitations privées sur l'ensemble du territoire belge, à l'exception des 32 zones urbaines.
C'est à la suite des conséquences économiques de la pandémie Covid-19 que cette mesure a été mise en place dont l'objectif était, d'une part, de donner au secteur de la construction un important stimulus fiscal temporaire et, d'autre part, de favoriser l'accès aux plus fragiles à un habitat de qualité en étendant territorialement l'application du taux réduit de la TVA de 6 % pour la démolition et la reconstruction de bâtiments d'habitation, limitée avant le 1er janvier 2021 aux 32 zones urbaines, à l'ensemble du territoire belge pour une période de 2 ans.
Pour autant qu'elle soit dans les conditions de cette disposition, Madame C. R. ne peut en bénéficier étant donné que ce régime a été mis en place postérieurement aux factures établies pour ses travaux lesquelles s'étendent de septembre 2019 à mars 2020.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Dit la demande recevable et non fondée.
Délaisse à Madame C. R. ses frais et dépens en ce compris la contribution au fonds budgétaire relative à l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 € , déjà payée par elle.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du Tribunal susdit où siégeaient :
LN. P. , greffier,
DT. A. , juge.
(signatures)
[2] Définition dictionnaire LAROUSSE
[3] Ibidem
[4] Arrêt de la Cour de Cassation n° F.19.0069.N du 25 juin 2020 et l'arrêt de la Cour de Cassation n° F.21.0053.N du 21 octobre 2022; www.fisconetplus.be
[5] La jurisprudence en ce sens est constante et abondante: GAND, 6 décembre 2005, R.G. n° 1998/AR/1973, disponible sur www.monkey.be; MONS, 28 octobre 2011, R.G. n° 2010/RG/754, disponible sur www.monkey.be ; Civ. ARLON, 22 avril 2015, R.G. n° 12/352/A, disponible sur www.taxwin.be; Civ. LIMBOURG, 18 mai 2017, R.G. n° 15/2408/A disponible sur www.monkey.be; LIÈGE, 22 juin 2018, R.G. n° 2017/RG/230, disponible sur www.monkey.be
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