Verwerping van het recht op aftrek, Valse inkomende facturen · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Brussel 26 juni 2018

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Verwerping van het recht op aftrek, Valse inkomende facturen

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brussel
Datum
26 juni 2018

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Belgische rechtspraak
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Frans
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gunstig voor de Belgische Staat

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Tekst

117 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 26.06.2018

WF 702-15-16/005909

[Gunstig voor de Belgische staat]

Belasting over de toegevoegde waarde – Verwerping van het recht op aftrek – Valse inkomende facturen – Boeten – Controle door de rechter – Uitstel

Wetgeving

Btw-Wetboek: art 45, § 1; art. 70, § 1, art. 84, 3de lid

Koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde: art. 1, laatste lid

Samenvatting

I.Vaststaande feiten en voorafgaande aan de procedure

Eiseres is een aan de belasting onderworpen vennootschap voor pakketbezorging in de hoedanigheid van onderaannemer voor bedrijven die werkzaam zijn in deze sector. Zij verklaart zelf beroep te doen op diensten van onderaannemers.

Een controle inzake btw werd uitgevoerd door de Bijzondere Belastinginspectie. Er bleek dat de facturen betreffende de diensten van de onderaannemers van eiseres onregelmatig waren en niet voldeden aan de wettelijke voorschriften. Het was niet mogelijk om aan de hand van de facturen de echtheid van de handelingen en de gefactureerde bedragen te bepalen. Tevens had de gerant verschillende geldafhalingen uitgevoerd van de bankrekening van de vennootschap, volgens hem, om de facturen van de onderaannemers cash te betalen. Na controle werd bovendien vastgesteld dat de onderaannemers van eiseres geen enkele aangifte in hun voordeel hadden ingediend. De aftrek van de belasting met betrekking tot deze facturen werd derhalve verworpen.

De proportionele fiscale geldboete gelijk aan het dubbel van de ontdoken belasting werd, gelet op de duidelijke intentie om belastingen te ontduiken, behouden door de taxatieambtenaar. De vennootschap heeft geen verzoekschrift tot vermindering of kwijtschelding van de opgelegde boete ingediend (artikel 9 van het besluit van de Regent van 18 maart 1831).

II.Samenvatting van het vonnis

Verwerping van het recht op aftrek

De belastingplichtige mag de door hem verschuldigde belasting in aftrek brengen die weegt op goederen en diensten die aan hem worden verstrekt voor zover hij niet enkel de echtheid van de aan hem verstrekte diensten kan aantonen, maar ook dat, gezamenlijk is voldaan aan alle voorwaarden gesteld in het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde en de uitvoeringsbesluiten van dat Wetboek die het recht op aftrek doen ontstaan.

In onderhavig geval betwist de administratie de echtheid van de aan eiseres gefactureerde prestaties door de onderaannemers. Zij kan immers geen enkel document voorleggen dat bewijst dat de prestaties daadwerkelijk zijn verricht (geen bestelbonnen, geen briefwisseling, geen leveringsbewijs of geen bewijs van de betaling van de facturen). De onderaannemers hebben geen omzetcijfer aangegeven betreffende de uitgevoerde prestaties ten gunste van eiseres, zijn geen eigenaar van de voertuigen en komen niet voor op de klantenlistings van professionele verhuurders van voertuigen.

De voorgelegde facturen zijn onvolledig en laten niet toe om de prestaties verricht voor eiseres vast te stellen. Dit bewijst niet de realiteit van de diensten die verstrekt zouden zijn aan eiseres en tonen niet aan dat de betwiste facturen daadwerkelijk werden betaald (betaling in cash en het ontbreken van een kasboek).

De rechtbank is derhalve van oordeel dat het recht op aftrek van de belasting die door de onderaannemers in rekening werd gebracht terecht is verworpen.

De geldboete

Eiseres stelt dat de opgelegde geldboete van strafrechtelijke aard is en dat bijgevolg, de rechtbank beschikt over volle rechtsmacht waardoor ze, rekening houdend met de onevenredigheid tussen het bedrag van de boete en de begane inbreuk, de boete geheel of gedeeltelijk kan kwijtschelden.

De rechtbank wijst erop dat ze een controle met volle rechtsmacht inzake administratieve geldboetes kan uitoefenen, voor zover deze gelijkgesteld kunnen worden met strafrechtelijke sancties. De rechter somt de criteria op waaraan de administratieve geldboete moet voldoen om beschouwd te worden als een strafrechtelijke sanctie. Hij wijst vervolgens op de draagwijdte die door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, het Grondwettelijk hof en het Hof van Cassatie aan de controle met volle rechtsmacht werd gegeven en verduidelijkt dat het Hof van Cassatie een meer beperkende interpretatie van dat begrip verdedigt.

Het Grondwettelijk Hof verklaart dat de rechter de boete kan aanpassen, kwijtschelden of verminderen, maar binnen de beperkingen die aan de administratie werden opgedragen. Volgens rechtspraak van het Hof van Cassatie houdt controle met volle rechtsmacht niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen.

Eiseres heeft geen verzoek tot vermindering van een administratieve boete op grond van artikel 9 van het Besluit van de regent van 18 maar 1831 ingediend. Derhalve heeft de administratie nooit kunnen oordelen, in het kader van een discretionaire bevoegdheid, over de opportuniteit en de redelijkheid van de sanctie.

De rechtbank moet dus rekening houden met de mate waarin de administratie gebonden was aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.

In onderhavig geval, gelet op het feit dat de intentie om de belasting te ontduiken terecht door de administratie is weerhouden, gelet op het bestaan en het gebruik van valse facturen is de enig mogelijk boete die wettelijk kan worden opgelegd gelijk aan het dubbel van de ontdoken rechten.

Bovendien heeft de rechter, gelet op het feit dat eiseres niet verzocht heeft om uitstel, deze vraag niet onderzocht.

Opmerkingen

Het arrest Segame t. Frankrijk van 7 juni 2012 van het Europees Hof voor de rechten van de Mens impliceert niet dat de rechter het recht heeft uitspraak doen om loutere opportuniteitsredenen.

(EHRVM, S.A. Segame t. Frankrijk, 7 juni 2012, nr. 4837/06, §§30, 56 en 59, https://hudoc.echr.coe.int).

Het Grondwettelijk Hof is van mening dat de rechter, in het kader van zijn controle met volle rechtsmacht, zich evenwel niet mag begeven op het terrein van de opportuniteit, vermits dat onverenigbaar zou zijn met de beginselen die de verhoudingen regelen tussen het bestuur en de rechtscolleges (GwH, 9 maart 2012, nr. 37/2012, overweging B.4.2; GwH, 25 mei 2016, nr. 79/2016, overweging B.4, www.const-court.be).

Tekst van het vonnis

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance de Bruxelles, 26 juin 2018,

2016/118/A

EN CAUSE DE:

La S.P.R.L. G., anciennement dénommée S.P.R.L. M. S., dont le siège social est établi à …, …, inscrite à la BCE sous le n° …, demanderesse, représentée par Me E. G., avocat, dont le cabinet est établi à …, …,

CONTRE:

L'ETAT BELGE, Service Publlc Fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité, Centre PME Bruxelles Il - Team Expertise 2, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Finance Tower, Centre administratif. botanique, boulevard du Jardin Botanique, 50, boîte 3408, défendeur, comparaissant personnellement en la personnes de Mr U. V. O., Conseiller

I. LA PROCÉDURE

1.Le tribunal a pris l'affaire inscrite sous le n° de RG 2016/118/A en délibéré le 18 juin 2018.

2.En vue de rendre son jugement, le tribunal a consulté les pièces de la procédure, et notamment

- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 6 janvier 2016, pour la sprl M. S. (dénommée actuellement sprl G.);

- l'ordonnance prononcée, le 4 mars 2016, sur le fondement de l'article 747 § 2 du Code judiciaire;

- les conclusions de synthèse déposées par l'Etat belge;

- le dossier de pièces déposé par l'Etat belge;

3.Le conseil de la sprl G. et l'Etat belge, comparaissant personnellement, ont exposé leurs moyens et arguments lors de l'audience publique du 18 juin 2018.

Il. OBJET DU LITIGE

4.La sprl G. conteste une décision de l'administration de la TVA du 27 novembre 2015 par laquelle cette dernière :

-rejette la déduction des TVA portée en compte de la sprl G. par les sprl ID C. et KLK & Co entre le 1er décembre 2012 et le 30 septembre 2013 à concurrence de … € (à majorer des intérêts de·rètard depuis le 21 octobre 2014);

-inflige une amende proportionnelle équivalente à 200 % des montants de TVA dont la déduction est rejetée.

La sprl G. sollicite également la condamnation de l'Etat belge aux dépens, en ce compris le montant de l'indemnité de procédure qu'elle fixe au montant de … €.

5.L'Etat belge conclut à l'absence de fondement de la demande.

6.La demande, régulière en la forme, est recevable.

Ill. LES FAITS

7.La sprl G. effectue des prestations de livraison ·de petits colis en qualité de sous-traitant de sociétés renommées actives dans ce domaine d'activité.

8.Dans le cadre de ses activités, la sprl G. déclare recourir aux services de sous-traitants tels que les sprl ID C. et KLK & Co.

9.L'administration générale de l'inspection spéciale des impôts a contrôlé l'application, par la sprl M. S., de la législation et des réglementations en vigueur en matière de TVA pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013.

10.Suite à une visite effectuée chez le comptable de la sprl G., l'administration fiscale a constaté que :

- plusieurs factures inscrites dans la comptabilité relatives à ces sous-traitances, sont irrégulières et ne satisfont pas aux prescriptions légales en la matière;

- ces factures ont été établies de manière globale. Elles sont caractérisées par un manque total de précision quant aux prestations effectuées de façon qu'elles ne permettent pas de déterminer la réalité des prestations effectuées et des montants facturés;

- le gérant de la sprl G. a fréquemment fait des retraits du compte bancaire de la société et prétend que ces retraits étaient destinés au paiement·« cash » des factures visées.

- la sprl G. ne disposait pas d'un livre de caisse.

11.Après vérifications, il apparaît que les sprl ID C. et KLK & Co n'ont pas déclarés les prestations effectuées au profit de la sprl G.;

12.Le procès-verbal et la décision de régularisation du 27 novembre 2015 fixent le montant de la TVA due à … €.

13.L'administration aurait décerné une contrainte le 3 décembre 2015 mais cette dernière ne figure pas au dossier de l'Etat belge.

IV. DISCUSSION

1. Le rejet des déductions

14.L'Etat belge rappelle opportunément que la sprl G. peut déduire de la taxe dont elle est redevable les taxes ayant grevé les biens et services qui lui ont été fournis (article 45 § 1 du Code de la TVA) pour autant que cette dernière démontre, d'une part, la réalité des services qui lui ont été fournis et, d'autre part, la réunion des conditions posées par le Code et ses arrêtés d'exécution pour permettre la déduction de la taxe.

15.En l'espèce, l'Etat belge ne conteste pas que la sprl G. ait effectivement livré les colis qui lui ont été remis mais il conteste, par contre, la réalité des prestations de sous-traitance qui lui ont été facturées par les sprl ID C. et KLK & Co.

Il apparaît en effet que la sprl G. n'est pas en mesure de fournir le moindre document qui permettrait de penser que des prestations de sous-traitance ont été effectivement réalisées par les sociétés précitées dès lors qu'il n'existe pas de bon de commande, pas de correspondance, pas de relevés des livraisons effectuées et pas de preuve de paiement des factures.

Les sprl ID C. et KLK & Co n'ont pas déclaré le chiffre d'affaire qu'elles auraient perçus, ne sont pas propriétaires de véhicules et n'apparaissent pas non plus dans les listings client des loueurs professionnels de véhicule.

Enfin, le libellé des factures de sous-traitance étant pour le moins laconique, il ne permet pas d'identifier les prestations concrètement fournies à la sprl G..

16.Alors que la sprl G. déclare que les factures de sous-traitance ont été émises après remise d'un relevé des prestations effectuées pour son compte, elle ne produit pas le moindre document qui permettrait de prouver la réalité des services qui lui auraient été fournis.

Elle se révèle également incapable de démontrer le paiement effectif des factures litigieuses dès lors que tous les paiements ont été réalisés en cash et qu'elle ne tenait pas de livre de caisse.

17.L'Etat belge a donc rejeté, à bon droit, la déduction des taxes portées en compte de la sprl G. par les factures, prétendument, émises par les sprl ID C. et KLK & Co.

18.La demande n'est pas fondée.

2. L'amende proportionnelle

19.Le procès-verbal et la décision de régularisation du 27 novembre 2015 infligent également à la sprl G. une amende proportionnelle égale au double de la TVA éludée en application de l'article 70 § 1 du Code de la TVA.

Le fonctionnaire ayant effectué le contrôle a estimé que cette amende proportionnelle ne pouvait pas être réduite en raison de l'intention de la sprl G. d'éluder la taxe (article 1, dernier alinéa de !'Arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée).

20.La sprl G. invoque la circonstance que cette amende revêtirait un caractère pénal. Le tribunal disposerait, dès lors, d'un contrôle de pleine juridiction lequel permettrait de remettre tout ou partie de l'amende compte tenu de la disproportion entre l'amende infligée et l'infraction commise.

L'Etat belge sollicite le maintien de cette amende dès lors que les conditions permettant d'appliquer l'amende proportionnelle de 200 % sont réunies et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'échelle de réduction de cette amende, l'intention d'éluder l'impôt étant manifeste et établie.

21.Le pouvoir judiciaire peut exercer un contrôle de pleine juridiction en matière d'amendes administratives pour autant que celles-ci puissent être assimilées à des sanctions pénales.

Tel est le cas lorsque l'amende administrative « -1) concerne sans distinction tous les contribuables et non uniquement un groupe déterminé doté d'un statut particulier, -2) prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect, -3) ne concerne pas seulement une réparation pécuniaire d'un préjudice mais tend essentiellement à sanctionner afin d'éviter la réitération d'agissements similaires, -4) se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif, -5) est très sévère eu égard à son montant» (V. Sepulchre, " Les droits de l'homme et les droits fondamentaux .. ", R.G.C.F, 2009/61 p. 559; Voyez également: M. Marlière et C. Schotte, « Le contrôle judiciaire des sanctions fiscales, R.G.C.F., 2008/3, p. 240 et svtes).

22.Tant la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, C.E.D.H) que nos Cours constitutionnelle et de cassation ont défini ce qu'il y a lieu d'entendre par « contrôle de pleine juridiction ».

La C.E.D.H a considéré que « parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi » (C.E.D.H., 13 février 2003, arrêt Chevrol c. France, n° 9636/99, § 77 sur www.echr.coe.int). Elle a réaffirmé son point de vue dans une affaire opposant la société S. H. S. à l'État belge (C.E.D.H., 4 mars 2004, arrêt S. H. S. c. Belgique, n° 47650/99, § 27,F.J.F., 2004, n° 2004/157).

23.Selon la Cour constitutionnelle, ce contrôle implique que « le juge peut ainsi vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. Le cas échéant, Il pourra moduler l'amende et en l'espèce, la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'administration » (C.A.,12 juin 2002, arrêt n° 96/2002, B.4.3, F.J.F., n° 2003/439).

24.La jurisprudence de la Cour de cassation a également fortement évolué. Cette dernière s'est développée en matière d'amendes TVA et défend une conception plus restrictive de la notion de contrôle de pleine juridiction qu'elle définit comme suit:

« 1. En vertu de l'article 70, §1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. Suivant l'article 84, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. Conformément à l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

2. Le juge auquel il est demandé de contrôler une amende administrative ayant un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut examiner la légalité de cette sanction et peut examiner en particulier si cette sanction est conciliable avec les impératifs des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance.

À cet égard, le juge peut tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a déjà été statué dans des causes similaires, mais il doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut liquider ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il estime raisonnable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales » (Cass., 24 janvier 2002, Pas., 2002, 1, p. 226; Cass., 13 février 2009, T.F.R., 2009/18, n° 370, p. 897-901; Cass., 15 mars 2012, Pas., 2012/3, p. 597-599; Cass., 18 avril 2013, J.L.M.B, 2013/32, p. 1661).

25.La qualification de sanction pénale des amendes administratives a également soulevé la question de l'impossibilité pour le contribuable de bénéficier d'un sursis s'il conteste le montant d'une amende administrative devant un juge civil alors qu'un contribuable poursuivi devant le tribunal correctionnel (sur base des articles 73 et 73bis du Code TVA) pourrait bénéficier de cette mesure de faveur.

Interrogée sur l'existence d'une discrimination, la Cour constitutionnelle a décidé, le 6 novembre 2008, que « L'article 70, paragraphe premier, alinéa premier, du code de la Taxe sur la valeur ajoutée viole les articles 10 et 11 de la Constitution, fus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition » (J.L.M.B, 2009/36, p. 1688).

Le 21 février 2013, la Cour constitutionnelle a réitéré cette jurisprudence concernant l'article 70 § 2 du Code TVA en y englobant la question de la suspension du prononcé: « En ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution. En ce qu'elle ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder une mesure de suspension du prononcé, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne dès droits de l'homme», (Cour Const., arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013, Rev. dr. pén., 2013/7-8, p. 734-747).

Elle a également précisé que « ce constat d'inconstitutionnalité partielle· n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi».

Cette précision s'applique, mutatis mutandis, au constat d'inconstitutionnalité de l'article 70 § 1 du Code TVA.

La Cour de cassation, étant l'auteur de la question préjudicielle, a alors décidé, le 20 juin 2013 que : « L'arrêt, qui fait application de l'article 70, paragraphe 2, alinéa 1er, du code de la taxe sur la valeur ajoutée sans constater qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis à la demanderesse même si cette mesure avait été prévue par la loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution » (J.L.M.B., 2013/32 p. 1663).

26.L'application des principes rappelés ci-dessus suppose que le tribunal s'interroge en premier lieu sur la question de savoir si la sprl G. pourrait bénéficier d'un sursis si cette mesure était prévue par la loi.

Cependant, le juge ne doit se poser cette question qu'à la condition qu'il ait été saisi d'une demande de sursis (Cass., 13 novembre 2015, Lar. Cass., 2016/6, p. 133),

27.La sprl G. ne sollicite pas le bénéfice du sursis de sorte que le. tribunal n'.examinera pas la question de son droit éventuel à bénéficier de cette mesure de faveur si elle était prévue par la loi.

Comme le relève à juste titre l'Etat belge, la sprl G. n'a pas non plus introduit de requête en remise d'amende sur base de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 de sorte que l'administration n'a jamais pu statuer, dans le cadre d'une compétence discrétionnaire, sur l'opportunité et la proportionnalité de la sanction.

Le tribunal doit donc tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était liée par les dispositions légales applicables.

En l'espèce, dès lors que l'intention d'éluder la taxe a été retenue, à bon droit eu égard à l'existence et l'utilisation de fausses factures, par l'administration, la seule amende qu'il est légalement possible d'infliger à la sprl G. équivaut à 200 % de la taxe éludée.

28.La demande de réduction de l'amende proportionnelle n'est pas fondée.

V. LES DEPENS

Dans la mesure où elle succombe, la sprl G. doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance.

Beschikkend gedeelte

Par ces motifs,

Le tribunal,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Statuant contradictoirement;

Déclare la demande recevable mais non fondée,

En conséquence,

En déboute la sprl G.;

Condamne la sprl G. aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'Etat belge.

Ainsi jugé et prononcé par la 35ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles composée de M. R. L., juge, avec l'assistance de Mme N. C., greffier délégué, à l'audience publique du 26 juin 2018.

Signatures

Aangehaalde teksten

6
WBTW art. 707 voorkomens
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WBTW art. 731 voorkomen
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