De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, afdeling Bergen d.d. 29.01.2019
WF 703-15-17/006554
[Ongunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Verlaagd tarief – Landbouwregeling – Bewijslast
Samenvatting
I.Pertinente feiten en voorafgaande procedure
Eiseres is een coöperatieve vennootschap actief in de landbouwsector. Zij is hiervoor geïdentificeerd voor btw-doeleinden. Deze vennootschap heeft slechts één enkele vennoot die zelf voor btw-doeleinden geïdentificeerd is als landbouwer. Hij is onderworpen aan de landbouwregeling.
De vennootschap was het voorwerp van een btw-controle en naar aanleiding hiervan werd een proces-verbaal opgesteld. Dit proces-verbaal betwistte inzonderheid de toepassing van het verlaagd tarief van 6% (landbouwdiensten). Volgens de administratie moesten de betwiste handelingen onderworpen worden aan het normaal tarief van 21%.
De regularisatie werd betwist door de vennootschap.
Het geschil moet onderzoeken of de betwiste handelingen die gefactureerd zijn tegen het tarief van 6% effectief landbouwdiensten zijn onderworpen aan het tarief van 6% of het een ter beschikking van landbouwmachines betreft waarvoor het normaal tarief van 21% moet worden toegepast.
II.Samenvatting van het vonnis
Degene die zich beroept op de toepassing van het verlaagd tarief moet bewijzen dat de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn. De bepalingen die voorzien in een verlaagd tarief moeten strikt worden geïnterpreteerd.
Eiseres motiveert afdoende de toepassing van het tarief van 6% op de uitgaande facturen: de landbouwdienst is niet in strijd met haar sociaal doel.
De rechtbank wijst op verschillende feitelijke elementen die het standpunt van eiseres onderbouwen inzonderheid de aanvraag tot registratie inzake btw voor landbouwwerkzaamheden voor rekening van derden, de aard van de activiteit waarvoor ze onderworpen is aan de btw (ondersteunende maatregelen voor gewassen) en het verzekeringscontract “Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating” dat zij heeft afgesloten en die de verhuur van landbouwmachines niet dekt.
Meer nog, de werken worden gefactureerd per uur, per gewicht, per baal of per hectare. Dit wijst op landbouwdiensten en niet enkel naar de ter beschikkingstelling van landbouwmachines. Zelfs indien een factuur op zich niet kan bewijzen welke diensten daadwerkelijk zijn verricht, het blijft toch een indicator.
De administratie voerde aan dat het aanwenden van mankracht niet voorkomt in de boekhouding van eiseres. De rechtbank is van mening dat indien blijkt dat het effectieve gebruik van dergelijke middelen moet worden aangetoond, het evenwel niet noodzakelijk is om ook aan te tonen dat dit de ten lastenneming van de vergoedingen als gevolg heeft: het ontbreken van een vergoeding sluit dus niet uit dat er arbeid werd verricht.
In onderhavig geval, is de menselijke tussenkomst bevestigd door verschillende afnemers van de diensten die verklaringen hebben ondertekend vóór en in de loop van het geschil. De geloofwaardigheid van deze verklaringen wordt niet in twijfel getrokken omdat de belangen van de getuigen gelijklopend zouden zijn met die van eiseres, noch omdat sommige verklaringen afgelegd werden na het ontstaan van het geschil.
De vaststellingen van het betwiste proces-verbaal laten niet toe om de aard van de door eiseres verstrekte landbouwdiensten aan te vechten. Het tegendeel kan worden voorgelegd.
Vanaf het ogenblik dat wordt aangetoond dat de vennoot - voor rekening van eiseres - de landbouwmachines die ten dienste worden gesteld van de klanten zelf bestuurde, mag de dienst niet worden herleid tot de eenvoudige verhuur van landbouwmateriaal.
Het is niet omdat de diensten van eiseres uitgevoerd zijn ten gunste van de natuurlijke persoon die haar leidt, dat de fiscale kwalificatie wordt gewijzigd.
De regularisatie is derhalve ongegrond.
Opmerking
De Belgische Staat heeft berust in het vonnis.
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons du 29.01.2019
Rôle : 17/138/A
En cause de:
La SCRL E.D.B., n° BCE 0439…., dont le siège social est établi à … , Demanderesse, représentée aux audiences par Maître …, avocat dont le cabinet est sis à … , son conseil,
Contre:
L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Madame le Conseiller général du Centre … , dont les bureaux sont établis à …, défendeur. Représenté aux audiences par Monsieur …, conseiller, son agent,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues;
Le tribunal prononce le jugement suivant
Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment :
-la requête introductive d'instance déposée au greffe du tribunal le 13 janvier 2017;
-l'ordonnance de fixation de la cause sur pied de l'article 747 du code judiciaire, régulièrement notifiée aux parties ;
-les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de pièces.
Il a entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries et explications aux audiences du 25 avril 2018 (mise en continuation) et du 15 janvier 2019, les débats ayant été déclarés clos et la cause prise en délibéré lors de cette seconde audience.
Objet :
La demanderesse forme opposition à la contrainte n°500…. décernée à son encontre le 30 novembre 2016, visée et rendue exécutoire le 1er décembre 2016.
I.Faits et procédure antérieure
La demanderesse est une société coopérative active dans le domaine agricole et immatriculée dans ce cadre à la TVA.
Suite à des différends survenus avec les autres affiliés, Monsieur D.D. en est devenu le seul coopérateur (cf. pièce 1 du dossier administratif - p. 1/10).
Monsieur D. est lui-même identifié à la TVA sous le numéro BE 0661…. pour une activité d'agriculteur. Il bénéficie à ce titre, en qualité d'assujetti, du régime des exploitants agricoles prévu à l'article 57 du CTVA.
La demanderesse a fait l'objet d'une vérification TVA portant sur la période du 1er mars 2013 au 30 septembre 2014.
A l'issue de celle-ci, le 22 novembre 2016, un procès-verbal a été dressé, constatant deux types d'infractions dans le chef de la demanderesse.
-d'une part, la déduction à tort de la TVA portée en compte sur l'achat d'une tondeuse (régularisation qui n'est pas contestée par la demanderesse);
-d'autre part, l'application à tort d'un taux de 6% propre aux services agricoles sur des opérations à la sortie que l'agent estimait devoir voir soumise au taux normal de 21% (régularisation contestée par la demanderesse).
Ce procès-verbal motive la contrainte querellée, en vertu de laquelle la demanderesse est redevable, envers l'ETAT BELGE
-à titre de TVA: 29.213,19 EUR;
-à titre d'amende due en vertu de l'article 70,§ 1er et/ou§ 1erbis du CTVA: 2.900,00 EUR;
-des intérêts légaux à calculer sur le montant des taxes dues;
-des intérêts moratoires exigibles sur le montant des amendes restant dues.
La contestation a été portée par la demanderesse devant ce tribunal par le dépôt au greffe de sa requête introductive d'instance le 13 janvier 2017.
Il.Position des parties
La demanderesse demande au tribunal
-de dire la requête recevable et fondée;
-de dire pour droit qu'elle n'est pas redevable d'une partie de la TVA mentionnée au procès verbal du 22 novembre 2016 (soit celle visée au point 3: opérations à la sortie) ainsi que de l'amende et des intérêts de retard liés à ce point;
-de déclarer partiellement nulle la contrainte querellée;
-de condamner l'ETAT BELGE à lui restituer toutes sommes prélevées/payées/imputées en application du procès-verbal ou de la contrainte à majorer des intérêts au taux légal depuis la date de paiement:
-d'ordonner à l'ETAT BELGE de supprimer toutes les poursuites à son encontre, d'autoriser ia mainlevée des éventuelles inscriptions hypothécaires et d'en supporter exclusivement tous les frais;
-de condamner l'ETAT BELGE aux entiers frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu'à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire, liquidée dans son chef à 2.400,00 EUR (montant de base).
Le défendeur demande au tribunal:
A titre principal
-de dire la demande non fondée;
-d'en débouter la demanderesse;
-de confirmer en tout point la contrainte litigieuse motivée par le procès-verbal du 22 novembre 2016;
A titre subsidiaire, de confirmer la contrainte litigieuse motivée par le procès-verbal du 22 novembre 2016 à concurrence des montants qui suivent:
-à titre de TVA: 22.578,88 EUR;
-à titre d'amende due en vertu de l'article 70,§ 1er et/ou§ 1erbis du CTVA: 2.240,00 EUR;
-des intérêts légaux à calculer sur le montant des taxes dues;
-des intérêts moratoires exigibles sur le montant des amendes restant dues et des frais de poursuites.
En tout état de cause, de condamner la demanderesse aux dépens.
Ill.Discussion
A.Recevabilité
Régulière en la forme, la demande est recevable, ce que ne conteste pas l'ETAT BELGE.
B.Fondement
Le litige opposant les parties se résume à déterminer si les services litigieux facturés par la demanderesse au cours des années 2013 et 2014 s'analysent comme :
-des « services agricoles» visés au point XXIV du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, auxquels le taux réduit de 6% de TVA prévu à l'article 1er, alinéa 2, a, de l'arrêté royal précité a été à bon droit appliqué (thèse de la demanderesse)
-ou des services de mise à disposition/location d'engins agricoles pour lesquels un taux de TVA ordinaire de 21% de TVA prévu à l'article 1er, alinéa 1er du même arrêté royal aurait dû être appliqué (thèse du défendeur).
Il est indéniable que, depuis la reformulation de l'article 1er de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 par l'article 52 de la loi-programme du 27 décembre 2006, conformément aux principes gouvernant la charge de la preuve (articles 1315 du Code civil et 870 du code judiciaire) et à la théorie des éléments générateurs (cf. T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Edition Larder, 2004, p. 138, n° 199}, c'est à la personne revendiquant le bénéfice d'un taux réduit qu'il appartient de démontrer la satisfaction à ses conditions d'application.
La jurisprudence citée par la demanderesse (Cass., 13 mai 2005, R.G. n° C.03.0222.N, pièce 19 du dossier du défendeur; également consultable sur www.cass.be), rendue sous l'empire de l'ancienne disposition légale, est invoquée à tort. C'est très certainement en réaction à cette jurisprudence (en ce sens, 1. MASSIN, « Vers un assujettissement élargi des pouvoirs publics?», Fiscologue, n° 1043 du 13 octobre 2006, p. 2) que le législateur a entendu modifier l'article 1er précité, en vue de faire apparaître la hiérarchisation existant en Belgique entre le taux normalement applicable (21%) et les taux réduits y dérogeant (cf. Chambre, Doc. pari., Projet de loi-programme (1)- Exposé des motifs, Doc. 51- 2773/001, p. 48 et Rapport de la Commission des Finances, Doc. 51- 2773/011, p. 23).
Il ressort enfin indiscutablement de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que les dispositions prévoyant un taux réduit dérogeant au taux normal de TVA doivent s'interpréter strictement (cf. sur ce point notamment C.J.U.E, 18 janvier 2001, aff. C-83/99, Commission c. Espagne, point 19, http://curia.europa.eu; C.J.U.E., 8 mars 2012, aff. C-596/10, Commission c. France, point 53, http://curia.europa.eu; C.J.U.E., 5 mars 2015, aff. C-479/13, Commission c. France, point 30, http://curia.europa.eu).
A l'examen des arguments respectifs développés par les parties et des pièces qu'elles produisent, le tribunal aboutit toutefois à la conclusion que la demanderesse justifie à suffisance l'application d'un taux de 6% aux factures sortantes concernées par le redressement fiscal, fondant son raisonnement sur les éléments graves, précis et concordants suivants, démarquant pour la plupart le présent litige de ceux examinés par la jurisprudence vantée par l'ETAT BELGE :
-contrairement à ce que paraît soutenir l'ETAT BELGE, la prestation de services agricoles (au sens de la mise à disposition de machines agricoles avec personnel) n'est pas incompatible avec l'objet social de la demanderesse tel que défini à l'article 3 de ses statuts, lequel s'étend à « l'achat, la vente et l'utilisation de tous matériels et machines agricoles et horticoles et tous procédés corporels et incorporels à usage agricoles et horticoles» (le tribunal souligne).
Le fait que l'activité de la demanderesse s'étende à la prestation de« services agricoles» ressort d'ailleurs plus clairement encore:
•d'une part, de la demande d'immatriculation à la TVA de la société introduite le 7 février 1990 (soit bien avant la survenance du litige) pour des « travaux d'entreprise agricole», la demanderesse y étant eo outre présentée comme une « entreprise de travaux agricoles divers effectués pour compte de tiers» (pièce 17 du dossier administratif);
•d'autre part, de la nature de l'activité pour laquelle la demanderesse est immatriculée tant à la TVA (pièce 1 du dossier administratif, p. 1/10) et enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (pièce 2 du dossier de la demanderesse) sous le numéro (BE) 0439.681.006, soit des« activités de soutien aux cultures».
Selon la classification Nacebel 2008 (à laquelle se réfère la pièce 2 du dossier de la demanderesse et consultable sur https://kbopub.economie.fgov.be), pareilles activités sont enregistrées sous le code 01.610, sous-classe comprenant
-les activités agricoles exercées pour le compte de tiers :
•préparation des terres;
•création de cultures;
•traitement des récoltes;
•pulvérisation des récoltes, y compris par des véhicules aériens;
•taille des arbres fruitiers et des vignes;
•transplantation du riz et démariage des betteraves;
•récolte;
•lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l'agriculture;
-le maintien des terres agricoles en bon état sur les plans agricole et environnemental;
-l'exploitation de systèmes d'irrigation pour l'agriculture;
-la mise à disposition de machines agricoles avec personnel.
Les services agricoles vantés par la demanderesse cadrent parfaitement avec pareille activité;
les factures portant la TVA dont le taux est contesté - produites suite à la mise en continuation de la cause - mentionnent la réalisation de travaux agricoles à l'heure, au poids, au ballot ou à l'hectare.
Ces mentions se réfèrent donc bien expressément à des prestations de services agricoles.
L'administration soutient à bon droit qu'une facture ne peut à elle seule témoigner de la réalité des prestations qu'elle renseigne.
Il s'agit néanmoins toutefois d'une indication, en particulier lorsque, comme dans le cas présent, le mode de calcul du prix facturé corrobore la nature de la prestation vantée. Avec la demanderesse, le tribunal observe ainsi que le mode de facturation de certains services (facturés au poids ou encore à l'hectare) paraît incompatible avec la simple location de machines.
D'après les précisions non contestées de la demanderesse, ces factures ne portaient par ailleurs nullement en compte des frais de carburant, alors que l'achat de carburant transparaît de la comptabilité de la demanderesse.
Il est enfin sur ce point peu cohérent que l'administration soutienne d'une part dans ses dernières conclusions que les factures de la demanderesse ne reflètent pas la réalité (p. 30/34, sous point 2°) mais qu'en présence de ce qu'il faudrait donc qualifier, à bien la comprendre, de faux en écriture inspiré par une intention frauduleuse, elle se soit d'autre part contentée d'infliger une amende dont le taux de 10% est incompatible avec pareille intention (cf. article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée);
La demanderesse justifie avoir souscrit auprès de l'assureur AXA un contrat d'assurance « responsabilité civile exploitation » prenant cours le 7 juin 2006 (soit bien avant la survenance du présent litige).
Les garanties offertes par ce contrat s'étendent notamment à la responsabilité extra-contractuelle de l'assuré en raison des dommages causés à des tiers au cours de l'exploitation de l'entreprise agricole dans le cadre des activités décrites aux conditions particulières, soit en l'espèce, l'activité d'entreprise de travaux agricoles pour compte d'autrui (article 1er des conditions générales et attestation du 3 mai 2018 de la compagnie d'assurances AXA).
L'activité de location d'engins agricoles n'est par contre pas couverte par le contrat, qu'il s'agisse des dommages qui seraient causés aux engins agricoles loués ou encore par ces engins1.
S'il est vrai que la compagnie d'assurance n'a fait que proposer un contrat calqué sur les activités revendiquées par la demanderesse, la souscription de pareille couverture aurait été dénuée de tout intérêt pour celle-ci si l'activité ordinaire générant ses facturations à la sortie était, comme le soutien l'administration, la mise à disposition/location d'engins agricoles;
L'administration fait grand cas du fait que la mise en œuvre de moyens humains devant nécessairement intervenir dans la prestation des services agricoles vantés par la demanderesse ne transparaît pas de sa comptabilité.
L'article 13 des conditions générales précise ainsi que « l'assurance couvre les dommages causés par des choses mobilières, notamment des instruments de travail, vous appartenant et que vous auriez mis occasionnellement à la disposition d'autres personnes, sans qu'il s'agisse de location ou d'essai préalable à vente ou location ».
S'il est nécessaire de justifier que pareils moyens ont bien été mis en œuvre, il n'est pour autant pas indispensable de démontrer que cela a pour-corollaire une prise en charge de rémunérations au cours de l'exercice concerné.
Si pareil élément serait certes de nature à attester le travail humain accompli, son absence ne l'exclut pas pour autant de nombreux dirigeants d'entreprise travaillent d'arrache-pied pour leur société sans pour autant se faire attribuer de rétribution significative immédiate, dans l'espoir de maintenir à flots celle-ci et/ou de la faire fructifier pour pouvoir à terme, sous une forme ou une autre, voir leurs efforts récompensés.
L'intervention humaine est en l'espèce indirectement attestée par plusieurs preneurs de services, tiers à la demanderesse et à son dirigeant, lesquels ont initialement confirmé que les services leur facturés consistaient bien en des services agricoles exécutés par la demanderesse elle-même (cf. attestations primitives).
Suite à l'audience du 25 avril 2018, à la demande du tribunal, bon nombre d'entre-eux ont accepté de signer de nouvelles attestations, dans le respect du formalisme prescrit par les articles 961/1 et 961/2 du code judiciaire, s'exposant à des poursuites pénales si celles-ci devaient être de complaisance. Ils précisent cette fois expressément que c'est Monsieur D.D. qui réalisait les travaux agricoles avec le matériel de la société.
La formulation de cette seconde attestation est manifestement inspirée des débats de l'audience du 25 avril 2018.
L'administration est malvenue de contester la pertinence de ces dernières attestations au motif que les déclarants ne désignent pas spécifiquement la demanderesse, mais bien Monsieur D., comme étant le prestataire des travaux agricoles.
La lecture conjuguée des attestations primitives et des nouvelles attestations permet en effet d'interpréter les déclarations des témoins, sans qu'il soit besoin d'exiger encore de nouveaux documents voire d'entendre ces témoins. La demanderesse soutient par ailleurs, sans que cela ne soit contesté, que Monsieur D. n'est lui-même aucunement rémunéré par ces clients pour le travail agricole fourni.
Ni le fait que les intérêts de ces témoins pourraient-pour certains d'entre-eux-converger avec ceux de la demanderesse, nt le fait que ces attestations ont été délivrées postérieurement à la naissance du litige ne suffit pas à priver ces attestations de crédibilité.
Même si cela aurait pu l'aider à administrer la preuve qui lui incombe, il ne peut être reproché à la demanderesse de ne pas avoir constitué un dossier de défense fiscale avant que ne survienne le litige l'opposant à l'administration.
C'est à tort que l'administration soutient que ce mode de preuve serait inopérant dès lors qu'elle établirait le bien-fondé des taxations au moyen d'un écrit, soit un procès-verbal.
Le procès-verbal est un moyen de preuve spécifique mis à disposition de l'administration.
Si l'article 59 du CTVA prec1se bien qu'il fait foi jusqu'à preuve du contraire, il est de jurisprudence bien établie à laquelle le tribunal se rallie que cette force probante particulière ne s'attache qu'aux constatations matérielles effectuées personnellement par les agents verbalisateurs mais non les déductions juridiques qu'ils en tirent (cf. T. AFSCHRIFT, Tra1té de la preuve en droit fiscal, Edition Larder, 2004, p. 352, n° 447). Or, le procès-verbal litigieux ne relève pas les constats permettant de contester indéniablement la nature des services agricoles vantés. L'administration en est d'ailleurs consciente puisqu'elle soutient parallèlement (certes à juste titre) ne pas devoir établir la nature des services facturés, la démonstration du droit au bénéfice du taux réduit reposant exclusivement sur l'assujetti
Par ailleurs, quand bien même tel serait le cas, le procès-verbal ne vaut pas jusqu'à inscription en faux, de sorte que la preuve contraire peut être administrée par le redevable par toute voie de droit, à l'exception du serment (cf. T. AFSCHRIFT, op. cit., p. 356, n° 452).
Dès l'instant où il apparaît suffisamment établi que Monsieur D. conduisait, pour le compte de la demanderesse, les engins agricoles mis au service de ses clients, le tribunal ne conçoit pas que la prestation soit réduite à une location de matériel agricole ;
-la distinction qu'entend faire l'administration, à titre subsidiaire, entre les services prestés en faveur de tiers et les services prestés en faveur de Monsieur D. lui-même fait fi de la personnalité juridique distincte de la demanderesse.
Ce n'est pas parce que les services de la demanderesse sont prestés en faveur de la personne physique qui la dirige qu'ils voient leur qualification fiscale modifiée.
Or, au vu de la comparaison des factures produites adressées à des tiers et à Monsieur D., il apparaît que les services visés sont identiques, et sont tarifés à des conditions similaires (pièces 3 et 4 du second dossier déposés par la demanderesse), ce que reconnaît d'ailleurs l'administration (p. 18/34 de ses dernières conclusions).
Le fait que, comme pour tous les clients, les services agricoles de la demanderesse soient prestés au gré des demandes de Monsieur D. et des besoins de son exploitation agricole (eux mêmes fonction des impératifs saisonniers et météorologiques) tombe sous le sens, sans qu'aucune conclusion ne puisse en être tirée.
Le fait que Monsieur D. puisse, à titre individuel, tirer profit de ce mode d'organisation, eu égard au régime forfaitaire d'imposition propre aux exploitants agricoles dont il bénéficie (article 57 du CTVA), est sans pertinence.
La demande apparaît dès lors fondée et il sera fait droit.
IV. Dépens
Le défendeur succombe sur ses prétentions et sera dès lors condamné aux entiers frais et dépens, liquidés dans le chef de la demanderesse à l'indemnité de procédure de base de 2.400,00 EUR.
Beschikkend gedeelte
Par ces motifs,
Le tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort;
Dit la demande formulée par la SCRL E.D.B. recevable et fondée;
Dit que la SCRL E.D.B. n'est pas redevable de la TVA mentionnée au procèsverbal du 22 novembre 2016 (point 3 : opérations à la sortie) ni de l'amende et des intérêts de retard qui s'y rapportent;
Déclare à due concurrence partiellement nulle la contrainte n° 500…. décernée à son encontre le 30 novembre 2016, visée et rendue exécutoire le 1er décembre 2016 et dit qu'elle ne peut servir, dans cette mesure, de titre exécutoire;
Condamne l'ETAT BELGE à lui restituer toutes sommes acquittées de ce chef, à majorer des intérêts au taux légal à compter de leur date de paiement;
Condamne l'ETAT BELGE aux frais et dépens de l'instance, liquidés dans le chef de la SCRL E.D.B. à l'indemnité de procédure de 2.400,00 EUR.
Ainsi prononcé en audience publique de la 36ème chambre du tribunal de première Instance du Hainaut, division de Mons, le 29 janvier 2019 où siégeaient …, juge et …, greffier.
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