Procesverloop
2 stappen · 1 jaar 6 maanden- Weergegeven beslissingRechtbank van eerste aanleg te Luik05.11.2019
- Beslissing in beroepHof van beroep te Luik21.05.2021
De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik d.d. 05.11.2019
WF 704-15-19/015774
[Ongunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Tarieven – Verlaagd tarief – Nieuwe gebouwen - Werken in onroerende staat – Bouwwerken - Omvorming van gebouwen - Renovatie van gebouwen – aanschrijving 6/1986 – Zelfstandige eenheden – Afzonderlijke wooneenheden – Woning aangewend voor gemengd gebruik – Hoofdzakelijk privé-gebruik – Bijkomstige beroepsaanwending
Wettelijke bepalingen
Artikel 37 van het W.BTW
Rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20, van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.
Samenvatting
Verzoekster heeft een uitbreiding laten bouwen aan de gezinswoning bestemd om haar beroep als arts in uit te uitoefenen. Deze uitbreiding bestaat uit een garage voor privégebruik op de begane grond en een dokterspraktijk op de eerste verdieping waaraan een wachtkamer, een toilet en een entreehal zijn verbonden. Het nieuwe deel is met een deur verbonden met het oude gebouw. Deze werkzaamheden werden onderworpen aan het verlaagd tarief van 6%. Gezien deze bouwwerkzaamheden niet konden worden beschouwd als betrekking hebbende op een privé-woning, was de administratie van mening dat deze werkzaamheden aan het normale BTW-tarief moesten worden onderworpen.
De rechtbank heeft geoordeeld dat de door verzoekster aangevoerde elementen het mogelijk maken de onderlinge afhankelijkheid tussen de beide delen vast te stellen. De rechtbank oordeelde met name dat de twee delen met elkaar verbonden zijn en niet geïsoleerd van elkaar zijn, omdat de privé-woonkamer met een deur met de dokterspraktijk is verbonden, dat de verwarmingsketelketel en de tellers gemeenschappelijk zijn en dat er geen opdeling van het geheel mogelijk is gezien de integratie van de uitbreiding in het oude deel en de kleine oppervlakte van het nieuwe deel.
Volgens de rechtbank is de stelling van de Belgische Staat dat er een mogelijkheid is om de eerste verdieping afzonderlijk te verkopen of te huren, puur theoretisch. De verhuur van de dokterspraktijk aan de vennootschap van verzoekster is alleen mogelijk omdat verzoekster haar privé-woning in het grootste deel heeft ingericht en daar met haar gezin woont; de overmatige overlapping van de twee delen, privé/bestaand en beroeps/nieuw, verhindert de verhuur voor privé-doeleinden aan een derde die losstaat van verzoekster of haar bedrijf.
Hoewel de beroepsmatige aanwending van de eerste verdieping elk privégebruik als gezinswoning uitsluit, is de rechtbank van oordeel dat de uitbreiding, die beperkt in oppervlakte is, bijkomstig is en ontworpen is in functie van de reeds bestaande woning, zodat deze laatste haar belangrijkste aard behoudt. Het nieuwe deel is derhalve een uitbreiding van het oude deel en vult het aan. Aangezien beide delen een samenhangend geheel vormen dat voldoet aan de definitie van omvormingswerken in de zin van koninklijk besluit nr. 20, is het hof van oordeel dat de betwiste werken in onroerende staat aan het verlaagde tarief van 6% moeten worden onderworpen.
Opmerkingen
De Belgische staat heeft beroep aangetekend. Volgens de Belgische staat vormt de uitbreiding van het gebouw een zelfstandig eenheid en is de beroepsmatige aanwending op zijn minst doorslaggevend.
Z. contra, Luik, 10 juni 2014, 2013/RG/135 (Fisconetplus)
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Jugement du Tribunal de première instance, Affaires civiles, 21ème Chambre de Liège du 05.11.2019
Numéro de rôle : 19/735/A
En cause:
K. A (DOCTEUR), BCE: …, partie demanderesse, comparaissant personnellement
Contre:
L’ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE – EXPERTISE
4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2, bte 73, partie défenderesse, représenté par M. L. D.
I.LA PROCEDURE
Vu la loi du 15 juin 1985 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire,
Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière et notamment :
-La décision rendue par le conseiller de l’administration de la TVA de Malmedy le 29 janvier 2019 ;
-La requête introductive déposée au greffe le 7 février 2019;
-L’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 9 avril 2019 ;
-Les conclusions principales, additionnelles et d synthèse déposées au greffe le 28 mai 2019 et le 14 août 2019 pour l’Etat belge ;
-Les conclusions déposées au greffe le 16 juillet 2019 pour la requérante ;
-Ie dossier de pièces déposé pour l'Etat beige à l'audience du 8 et du 10 octobre 2019.
Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 8 octobre 2019 à laquelle intervenue la clôture des débats.
ll.EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE
La requérante est docteur en médecine générale et est domicilié …, …, où elle exerce son art de guérir.
La requérante a fait construire une annexe à son logement principal et familial sis à l'adresse indiquée ci-dessus pour y installer son cabinet médical. L'extension est composée d'un garage privé au rez-de-chaussée et d'un cabinet médical au 1er étage. Le service de l'urbanisme lui accorde un permis d’urbanisme pour la construction d’une extension à une habitation unifamiliale pour y créer un cabinet médical.
La requérante a fait l’objet d’un contrôle de sa situation TVA, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 et sur l’application du taux réduit sur les travaux immobiliers réalisés pour l’installation du son cabinet médical.
Le 29 novembre 2018, un relevé de régularisation est dressé, signé pour accord par la requérante. Il est question d’une TVA de … euros, majorée d’une amende de … euros et d’intérêts de … euros, soit un total de … euros. Le taxateur annonce à la requérante l’application du taux de 21 % sur les montants facturés par les entrepreneurs relatifs aux travaux concernant la partie affectée au cabinet.
Par lettre datée du 30 novembre 2018, la requérante demande une remise de l’amende encourue et des intérêts.
Par lettre datée du 17 janvier 2019, le Team Recouvrement personnes physiques de Verviers 2 accorde à la requérante des facilités de paiement sous la forme de versements mensuels de … euros à partir du 11 février 2019.
Par lettre datée du 29 janvier 2019, le conseiller de l’administration de la TVA de Malmedy maintient l’amende.
Par requête déposée au greffe le 7 février 2019, la requérante poursuit sa contestation de la débition d’une TVA de 21 % et d’une amende.
III.DISCUSSION
3.1.Quant au moyen tenant à la détermination du taux de TVA applicable – nature des travaux réalisés
La question de savoir si les travaux réalisés sont constitutifs d’une transformation ou d’une nouvelle construction est une question de pur fait s’appréciant au cas par cas.
Il faut voir si la partie nouvelle peut fonctionner indépendamment de la partie ancienne ou si elle la complète et forme avec elle un ensemble pour l’utilisation du bâtiment.
Texte legal
L’article XXXI du Tableau A, intitulé « Biens et services soumis au taux de 6 % » de l’Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, confirmé par la loi du 27 mai 1971, énonce :
« Travaux immobiliers effectués à des logements privés
1er Les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 sont soumis au taux réduit, pour autant qu’ils réunissent les conditions suivantes :
1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation ; (…) ».
Application
Les éléments produits par la requérante permettent d’établir l’interdépendance entre les deux parties, ainsi qu’en attestent les photographies explicites de l’ensemble puisqu’il en résulte que :
-Les deux parties sont mitoyennes et ne sont pas isolées l’une de l’autre puisqu’elles sont reliées par une porte de passage du salon privé au cabinet médical ;
-L’aménagement extérieur de la parcelle est agrémenté d’un jardin commun et d’une aire de stationnement, dont l’accès n’est pas exclusivement réservé à la partie au détriment de l’autre ;
-Le toit de l’annexe sert de terrasse au bâtiment principal, avec vue directe par une porte-fenêtre de l’habitation principale ;
-Les compteurs sont communs ainsi que la chaudière ;
-Aucune division de l’ensemble n’est possible, au vu de l’intégration de l’agrandissement dans la partie ancienne et de la petite superficie de la partie nouvelle.
Les photographies extérieurs confirment l’absence de toute séparation entre les parties, de plein pied, sur une même parcelle cadastrale, sans numéros de maison distincts ; elles montrent un ensemble immobilière harmonieux aux volumes intégrés, agréables à la vue.
Les plans d’architecte décrivent la demande comme étant une « construction d’une extension à une habitation unifamiliale » (voir pièce 3 du dossier de l’Etat belge et le souci des architectes de présenter l’extension dans le prolongement du bâtiment existant apparait au travers des volumes et des matériaux (voir pièce 3 du dossier de l’Etat belge).
La location du cabinet médical à la société professionnelle gérée par la requérante n’est possible que parce cette dernière a installé son habitation privée dans la partie principale et y vit avec sa famille ; la trop grande imbrication des deux parties privée/existante et professionnelle/nouvelle empêche la location à des fins privées à un tiers distincts de la requérante ou sa société.
La possibilité de vendre ou de louer le 1er étage séparément, vantée par l’Etat belge, est purement théorique en raison des caractéristiques mises en évidences ci-avant.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’annexe ne constitue pas un entité autonome et qu’il s’agit de l’extension de la construction existante.
Certes, l’affectation professionnelle du 1er étage exclut tout usage privé au titre de logement familial ; les devis pour l’extension de l’habitation décrivant les travaux immobiliers font d’ailleurs état de travaux de menuiserie pour l’annexe pour cabinet médical (voir devis de la menuiserie M. S. du 2 mai 2016).
Le 1er étage est d’ailleurs loué à la société professionnelle de la requérante pour l’exercice de son objet social, qui est la pratique de la médecine.
Cette affectation professionnelle répond à l’intention initiale et à la vocation première de l’extension litigieuse et constitue ainsi son affectation normale, tel que les travaux d’aménagements ont été conçus.
Si même rien n’était ni définitif ni irréversible et qu’il était aisé de modifier l’affectation professionnelle du 1er étage pour en faire une pièce d’habitation, il reste que pour la période litigieuse, il ne s’agit pas du tout d’une pièce d’habitation.
Néanmoins, ce constat ne doit pas dissimuler que l’extension, de surface réduite, est accessoire et a été conçue en fonction de l’habitation préexistante de sorte qu’elle conserve son caractère principal ; la partie nouvelle apparait comme étant son prolongement, la complétant et formant un ensemble cohérent ce qui répond à la définition de travaux de transformation au sens de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970.
Il faut bien avoir à l’esprit que l’ensemble après exécution des travaux immobiliers litigieux reste résidentiel et n’a pas été conçu pour l’être occupé par des foyers distincts.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le taux plein ne trouve pas à s’appliquer et qu’il n’y a pas lieu de ventiler en l’espèce en le réservant aux seuls montants facturés qui concernent la partie strictement professionnelle.
3.2.Quant à l’amende et aux intérêts de retard
La position de l’Etat belge de supprimer les intérêts est conforme à l’article 91 § 1er CTVA, qui n’est pas applicable à la requérante, non assujettie, et doit être entérinée dès lors que le principal, dont ils sont les accessdires, n’est pas légalement dus par la requérante.
L’illégalité de la position de l’Etat belge ci-avant démontrée justifie l’annulation des amendes dans le chef d’une personne non assujettie qui de surcroit, a consenti de bonne foi un effort financier immédiat dans le cadre d’un plan d’apurement d’une lettre TVA indue.
Il s’impose, par voie de conséquence, d’ordonner le remboursement des sommes payées, majorées des intérêts moratoires.
3.3.Quant aux dépens
La requérante, qui obtient gain de cause, n’est pas représentée par un avocat ; aucune indemnité de procédure ne peut légalement lui être attribué.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,
Ecartant comme non fondées toutes autres conslusions,
Dit la requête recevable et fondée.
Dit pour droit que les travaux litigieux doivent être soumis au taux réduit de 6 %.
Dit pour droit que la requérante est libérée des intérêts de retard.
Annule l'amende de … euros.
Ordonne le remboursement à la requérante de toutes sommes indûment retenues, majorées des intérêts moratoires.
Condamne l’Etat belge aux dépens liquidés à … euro.
AINSI jugé et signé par N. P., Juge président la 21ème Chambre, du Tribunal de Premier Instance de Liège – Division Liège,
Et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 5/11/2019 par N. P., précité(e), assisté(e) de C. B., greffier,
Signatures
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