Sancties, Fiscale boete · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Namen 18 september 2002

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Sancties, Fiscale boete

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
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18 september 2002

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Belgische rechtspraak
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69 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen d.d. 18.09.2002

Sancties - Fiscale boete

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Tribunal de Première Instance de NAMUR

quatrième chambre civile

18.09.2002

R.G. 294/2000

o/r 8320/1305

La QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE du Tribunal de Première Instance de NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

EN CAUSE DE

G. BL. , domicilié à … , ouvrier, anciennement immatriculé en qualité de boulanger-pâtissier sous le n° ... . ... . ... ,

DEMANDEUR,

représenté par Me S. S. loco Me N. R. , avocats à … ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, dont les bureaux sont établis rue des Bourgeois, 7, bloc B, service B 40 à 5000 NAMUR,

DÉFENDEUR,

représenté par Me DT. A. , avocat à … .

RÉTROACTES

Attendu que le demandeur a été immatriculé à la TVA en qualité de boulanger-pâtissier du 12 juillet 1976 au 5 décembre 1991, date à laquelle il a été déclaré en faillite ;

Qu'il a fait l'objet d'un contrôle de l'ISI pour les années 1988 à 1990 ;

Que ce contrôle a donné lieu à la constatation d'infractions consignées dans un procès-verbal dressé à NAMUR le 5 juillet 1991, à l'établissement d'une dette portant sur :

• Taxes en principal : 890.384 BEF ;

• Intérêts prévus par l'article 91, § 1er, 1° du Code TVA à calculer sur la base de 890.000 BEF à compter du 21/01/1991 ;

• Amendes à concurrence de 179.500 BEF et amende non réduite de 20.000 BEF ;

Que cette dette a fait l'objet d'une inscription en compte spécial sous l'article 191. .... . ..... :

Attendu que le demandeur, devenu salarié, percevant un salaire net de l'ordre de 45.000 BEF et subissant les effets d'une saisie-arrêt au profit du défendeur, a sollicité, le 20 mars 1999, la remise des amendes et intérêts échus impayés, ainsi que des intérêts à échoir ;

Que par sa décision datée du 26 août 1999, le Directeur régional de la TVA à NAMUR a rejeté cette demande ;

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu'aux termes de l'article 1385undecies alinéa 1er du Code Judiciaire, « contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32° , l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi » ;

Que l'alinéa 2 du même article dispose que l'action doit être introduite « au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif » ;

Attendu qu'en matière de TVA, aucun recours administratif n'est « organisé » au sens strict du terme ;

Que la possibilité de tels recours est cependant clairement énoncée par les articles 84 et 84bis du Code de la TVA, qui disposent que « La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient au Ministre des Finances » (art. 84 al. 1) et que « Dans les cas spéciaux, le Directeur régional de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 91, §§ 1er et 2 » (art. 84bis) ;

Que le Code de la TVA ne définit, pour le surplus, ni procédure, ni délais ;

Qu'en fait de délais, n'apparaît sous l'article 85 qu'un « torminus a quo » relatif à l'exercice de « l'opposition à l'exécution de la contrainte » , laquelle n'est considérée comme possible par le § 2, 3° de cette disposition qu'à partir de la notification de la contrainte prévue au § 1er ;

*

Attendu que, de lege ferenda, cette situation est manifestement préjudiciable au bon fonctionnement de l'Administration puisqu'elle laisse indéfiniment ouvertes des possibilités de recours susceptibles de paralyser le recouvrement des taxes à n'importe quel stade des poursuites ;

Attendu qu'est surtout critiquable le lien que ces dispositions établissent entre la notification d'une contrainte, la possibilité de faire opposition à son exécution et l'introduction d'une action en justice ;

Que ce lien procède en effet d'une assimilation de la contrainte à un titre exécutoire alors qu'elle est, en réalité, un premier acte d'exécution ;

Qu'en matière d'impôts directs, la contrainte se définit comme étant« l'acte par lequel le receveur (chargé de la perception de l'impôt) enjoint à un huissier de justice de lui prêter son ministère en vue de l'exercice de poursuites » tendant à contraindre le redevable à s'en acquitter (Ministère des Finances, Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, Cours de formation professionnelle, mise à jour au 1/7/1999, V° Recouvrement, n° 486) ;

Qu'en cette matière, la créance d'impôt naît au moment de l'enrôlement et que le titre autorisant sa perception est le rôle, lequel « une fois rendu exécutoire, a la vertu de pouvoir être mis à exécution tel qu'il est, sans autorisation ou décision de justice » (op. cit. n° 432) ;

Qu'en matière de TVA, la créance de l'Administration naît soit au moment où le redevable se reconnaît débiteur d'une taxe par le dépôt de sa déclaration périodique, soit au moment où un procès-verbal ou tout autre document émanant de l'Administration établit l'exigibilité d'une taxe qu'il n'aurait pas déclarée ;

Qu'en règle, c'est à ce moment (que l'on pourrait, pour simplifier, faire correspondre à l'inscription au compte courant du redevable ou à l'inscription au compte spécial ouvert à son nom), que devrait s'ouvrir la possibilité de recours administratif et que devrait naître un délai pour l'exercer (idéalement, trois mois comme en matière d'impôts directs) ;

Que la contrainte ne devrait être décernée qu'après l'expiration de ce délai et que seules resteraient alors possibles les oppositions aux poursuites proprement dites, lesquelles relèvent de la compétence du Juge des saisies et sont jugées dans la forme des référés, sans que le principe de l'exigibilité des sommes dues puisse encore être discuté ;

Que ceci réduirait considérablement le nombre des « oppositions à contrainte » purement dilatoires, qui - dans l'état actuel des textes - relèvent du juge du fond et doivent être jugées dans les formes ordinaires, nettement plus lentes que celles des référés ;

*

Attendu que, de lege lata, la question de la recevabilité de l'action en contestation prévue par l'article 569, alinéa 1er, 32° dans l'hypothèse où un recours administratif préalable est prévu mais non spécialement « organisé » est abordée par MAGREMANNE, MARLIERE, LAMBOT et de CLIPPEL dans leur traité relatif au contentieux de l'impôt sur les revenus (Kluwer 2000) sous le n° 458, pp 505-506 ;

Que ces auteurs font notamment rentrer dans cette hypothèse la demande d'exonération de tout ou partie des intérêts de retard, relevant que l'article 417 du CIR 1992 dispose que « dans les cas spéciaux, le Directeur des Contributions peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard » ;

Que l'on observe que cette disposition est quasi identique à celle de l'article 84bis du Code de la TVA ;

Attendu que les auteurs cités considèrent que la circonstance que le recours administratif ne soit pas spécialement « organisé » , pour ce cas bien précis de la demande d'exonération des intérêts de retard, n'enlève rien à la circonstance que le directeur régional est compétent pour en connaître au stade administratif et que le contribuable est donc tenu de s'adresser à lui, cette démarche devant aboutir en principe à une décision qui deviendra elle-même objet de la contestation en cas d'action en justice ;

Qu'ils en déduisent que la contestation devant le Tribunal de Première Instance « exige préalablement que le contribuable ait mis en œuvre ces dispositions en introduisant son recours auprès du directeur » (op. cit. n° 458 p. 506) ;

Attendu que cette opinion sous-entend que l'expression « recours administratif organisé par ou en vertu de la loi » doit, pour l'application de l'article 1385undecies du Code Judiciaire, s'apprécier au sens large et qu'il faut donc considérer qu'un recours est organisé dès qu'il est expressément prévu, peu importe que les modalités de son exercice soient définies ou ne le soient pas ;

Attendu que le Tribunal partage cette opinion et ajoute que, lorsque – dans l'hypothèse analysée – le redevable a effectivement utilisé la possibilité de recours administratif informel qui lui était ouverte, cette utilisation le soumet de toute façon aux délais prévus par l'article 1385undecies alinéa 2 du Code Judiciaire ;

Attendu qu'en l'espèce, le demandeur a exercé les recours administratifs que lui ouvraient les dispositions des articles 84 et 85bis du Code de la TVA et a obtenu une décision de rejet qui lui a été notifiée par lettre du 26 août 1999 ;

Attendu qu'il devait donc introduire son action en contestation dans les trois mois de l'envoi de cette lettre, soit pour le 26 novembre 1999 au plus tard ;

Qu'il n'a déposé sa requête au greffe que le 17 février 2000, date à laquelle ce délai était déjà largement expiré ;

Attendu que le non respect des délais prévus par l'article 1385undecies du Code Judiciaire est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande ;

Que cette irrecevabilité est d'ordre public et doit être soulevée d'office par le Tribunal à défaut pour le défendeur de l'avoir fait dans ses conclusions ;

Que ces délais sont des délais préfixés et qu'ils ne peuvent être ni abrégés, ni prolongés par les parties ; qu'ils expirent de plein droit même contre le gré des parties et ne peuvent faire de leur part l'objet d'un abandon ; qu'ils ne peuvent être prolongés qu'en cas de force majeure (Voir dans ce sens MAGREMANNE, MARLIERE, LAMBOT et de CLIPPEL, op. cit. , n° 469, pp. 512-513) ;

Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 qui ont été observés ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL :

Statuant contradictoirement :

Dit la demande irrecevable et en déboute le demandeur ;

Condamne la demandeur aux dépens de l'instance, liquidés à 261,78 EUR dans le chef de chacune des parties .

AINSI jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la QUATRIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de NAMUR, le DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DEUX, par

Monsieur H. B. , juge siégeant en qualité de juge unique, assisté de

DS. L. , greffier.

(signatures)

Aangehaalde teksten

4
WBTW art. 842 voorkomens
WBTW art. 84bis2 voorkomens
WBTW art. 85bis1 voorkomen
WBTW art. 911 voorkomen

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