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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel d.d. 08.10.2013 (R.G. 00/1927/A)
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Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatrième chambre civile
08.10.2013
R.G. 00/1927/A
en audience publique de la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE, du MARDI HUIT OCTOBRE DEUX MIL TREIZE à laquelle siégeaient :
M. M. X. , vice-président,
Mme LB. S. , greffier,
Application des articles 1, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite,
a prononcé le jugement contradictoire suivant :
EN LA CAUSE N° 00/1927/A DU RÔLE GÉNÉRAL
SA ITC. , (BCE .... . ... . ... ), dont le siège social est établi à ... ,
DEMANDERESSE,
comparaissant par son conseil Me LP. B. loco Me B. F. , avocat à ... , plaidant,
CONTRE
ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, administration générale de la FISCALITE, Fiscalité des entreprises et des revenus, secteur TVA, représenté par M. l'Inspecteur principal du bureau de recette TVA de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers, 71,
DÉFENDEUR,
comparaissant par son conseil Me L. D. , avocat au barreau de ... , plaidant,
ET EN LA CAUSE N° 00/2128/A DU RÔLE GÉNÉRAL
SA ITC. , (BCE .... . ... . ... ), dont le siège social est établi à ... ,
DEMANDERESSE,
comparaissant par son conseil Me LP. B. loco Me B. F. , avocat à ... , plaidant,
CONTRE
ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, administration générale de la FISCALITE, Fiscalité des entreprises et des revenus, secteur TVA, représenté par M. l'Inspecteur principal du bureau de recette TVA de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers, 71,
DÉFENDEUR,
comparaissant par son conseil Me L. D. , avocat au barreau de ... , plaidant,
Vu, en ladite cause 00/1927/A du rôle général,
- l'opposition à contrainte signifiée le 29 septembre 2000,
- les conclusions d'accord des parties,
- les documents de la partie demanderesse,
Vu, en ladite cause 00/2128/A du rôle général,
- l'opposition à contrainte signifiée le 27 octobre 2000,
- les conclusions d'accord des parties,
- les documents de la partie demanderesse,
Après avoir entendu les parties à l'audience du 17 septembre 2013,
Il est considéré ce qui suit.
La procédure est régulière.
En chacune des causes précitées la demande avait pour objet de faire opposition à une contrainte décernée l'une le 21 avril 2000 et l'autre le 15 septembre 2000.
Les parties ont actuellement conclu un accord transactionnel pour ces deux causes ensemble qu'il y a lieu d'entériner comme indiqué au dispositif.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Joint les causes n° s 00/1927/A et 00/2128/A du rôle général.
Donne acte aux parties de leur accord et l'entérine comme suit.
EN LA CAUSE N° 00/2128/A :
Dit la demande recevable et entièrement fondée.
En conséquence, annule la contrainte décernée, visée et rendue exécutoire en date du 15 septembre 2000 et notifiée en date du 18 septembre 2000.
EN LA CAUSE N° 00/1927/A :
Dit la demande recevable et partiellement fondée.
• En ce que le montant de la taxe due concernant les années 1996/1997 s'élève à 262.433 BEF, soit 6.505,54 € en lieu et place des 68.285,22 € réclamés initialement.
• En ce que l'intention frauduleuse n'est plus retenue et que les amendes établies conformément à l'Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée ont été ramenées, en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, à 650 euros.
• L'intérêt de 0,8 % sera calculé à partir du 21 janvier 1998 sur le montant de la TVA due, soit 262,433 BEF (6.505, 54 €) arrondi à 6.500 € , en vertu de l'article 91 § 1er du Code de la TVA.
• L'intérêt moratoire sur les amendes restant dues court à partir de la notification de la contrainte, à savoir le 22 juin 2000, conformément à l'article 91 § 4 du Code de la TVA.
Valide la contrainte décernée en date du 21 avril 2000, visée et rendue exécutoire le 3 mai 2000 et notifiée le 22 juin 2000, compte tenu des rectifications apportées.
Condamne l'État belge à rembourser toutes les sommes perçues indument du chef de ces deux litiges, augmentées des intérêts moratoires.
Fixe le montant de l'indemnité de procédure de la demanderesse à 1100 € en application de l'article 1er de l'AR du 26/10/2007 fixant le montant des indemnités de procédure.
(signatures)
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