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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen d.d. 11.12.2012 (R.G. 08/1744/A)
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Tribunal de Première Instance de Mons
chambre fiscale
11.12.2012
R.G.08/1744/A
o/r2012/11646
L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE ONZE DÉCEMBRE,
Le Tribunal de Première Instance siégeant à Mons, province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
Monsieur V. N. , domicilié à ... ,
DEMANDEUR,
Représenté par Maître T. L. , avocat, loco Maître D. J. , avocat à ... ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, SPF Finances ‒ Administration de la TVA, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur principal du Bureau des Recettes de la TVA de CHARLEROI I, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, n° 14, bte 34.
DÉFENDEUR,
Représenté par Maître DT. A. , avocat, loco Maître Q. C. , avocat à ... .
Vu le dossier de la procédure et notamment :
- la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 30 mai 2008 ;
- les conclusions d'accord déposées par les parties au greffe de ce Tribunal le 30 avril 2012 ;
- l'avis notifié aux parties par les soins du greffe le 14 juin 2012, fixant, sur pied de l'article 750 du Code judiciaire, l'audience des plaidoiries au 13 novembre 2012.
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle les débats furent clos et la cause fut prise en délibéré.
I. OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTION DES PARTIES
La demandeur était immatriculé à la TVA pour son activité de commerce de gros en moyens de transport d'occasion.
A la suite d'un contrôle TVA, il s'est vu infliger une régularisation portant de la TVA relativement à des véhicules immatriculés au moyen de vignettes délivrées à son nom. La contrainte n° CTRI 195/ .... / ... 84 a été décernée à son en contre le 23 avril 1996 et rendue exécutoire le 29 avril 1996.
Par requête contradictoire déposée au greffe le 30 mai 2008, le demandeur a formé opposition à cette contrainte.
En cours d'instance, les parties ont convenu de l'accord suivant qu'elles soumettent à l'appréciation du Tribunal :
- L'Administration renonce au recouvrement de la contrainte décernée le 23 avril 1996, visée et rendue exécutoire le 29 avril 1996 (contrainte 195/ .... / ... 84)
- L'Administration s'engage à rembourser les sommes actuellement imputées sur la contrainte litigieuse, outre les intérêts prévus par l'art. 91, § 3 du Code de la TVA (0,8 % par mois), étant entendu que. conformément à cette disposition légale, le point de départ de la prise en compte des intérêts est le 1er avril de l'année qui suit l'imputation des sommes dont restitution ;
- Ce remboursement n'aura lieu qu'après application éventuelle de l'art. 334 de la loi programme du 31.12.2004 [lire la loi programme du 27 décembre 2004 ‒ publiée au Moniteur Belge du 31 décembre 2004] modifié par l'art. 194 de la loi programme du 22.12.2008 ;
- L'éventuel remboursement aura lieu sur le compte tiers ( ... . ....... . .. ) de Maître D. J. , conseil de Monsieur V. N. ;
- Chaque partie conserve ses frais et dépens de première instance, en com pris l'indemnité de procédure.
Il. DISCUSSION
Le recours du demandeur, formant opposition à une contrainte TVA, régulier en la forme, est recevable, ce qui n'est pas contesté par le défendeur.
L'accord noué par les parties respectent la loi fiscale. Il ressort en effet des éléments soumis au Tribunal que la contrainte décernée à l'encontre du demandeur n'était pas établie à bon droit.
Il convient dès lors de leur en donner acte.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Dit la demande de Monsieur R. N. recevable :
Quant à son fondement, donne acte aux parties de l'accord noué entre elles par conclusions consenties déposées au greffe de ce Tribunal le 30 avril 2012 dont les termes sont reproduits dans les motifs du présent jugement ;
Délaisse à chaque partie ses propres frais et dépens d'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, conformément à leur accord quant à ce.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la chambre fiscale du Tribunal susdit où siégeaient :
P. B. , Juge,
M. G. , Greffier.
(signatures)
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