Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, 14 december 2010 · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Bergen 14 december 2010

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Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, 14 december 2010

https://juriel.be/nl/rechtspraak/rechtbank-bergen-2010-12-14-283e

Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Bergen
Datum
14 december 2010

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

39 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen d.d. 14.12.2010 (R.G. 97/1191/A)

Volledige tekst

Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de MONS

première chambre

14.12.2010

R.G. 97/1191/A

o/r 2010/12435

L'AN DEUX MILLE DIX, LE QUATORZE DÉCEMBRE,

Le Tribunal de Première Instance séant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

La SCRL EDC. , inscrite au Registre de Commerce de MONS sous le n° ... . ... , TVA n° BE ... . ... . ... , dont le siège social est sis à ... ,

DEMANDERESSE,

comparaissant par Maître C. L. loco Maître A. T. , avocat à ... ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, Administration de la TVA, représentée par Madame l'Inspecteur principal du Bureau des Recettes de la TVA de MONS dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, rue du Joncquois, 116,

DÉFENDEUR,

comparaissant par Maître N. F. loco Maître H. O. , avocat à ... ;

Vu, enregistrée, la citation en opposition à contrainte signifiée au défendeur par exploit de Maître T. M. , huissier de justice de résidence à ... , du 28 avril 1997.

Vu la requête fondée sur l'article 747 § 2 du Code Judiciaire déposée au greffe le 30 octobre 2009 par la SCRL EDC. , demanderesse, notifiée le 16 novembre 2009 au défendeur et à son conseil.

Vu l'ordonnance présidentielle subséquente, rendue le 6 janvier 2010, fixant, sur pied de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire, les délais pour conclure et la cause, pour plaidoiries, à l'audience du 16 novembre 2010.

Vu les conclusions de l'État belge, défendeur, déposées en double exemplaire et visées au greffe de ce Tribunal les 31 mars 2010 et 06 avril 2010.

Vu les conclusions communes d'accord et de désistement déposées en triple exemplaire par les parties, visées au greffe les 7 mai 2010, 14 juin 2010 et 15 juin 2010.

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 16 novembre 2010, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

Attendu qu'aux termes des conclusions communes des parties, déposées au greffe, celles-ci sollicitent de notre Tribunal qu'il leur donne acte de leur accord et de l'entériner.

Qu'il convient de faire droit à cette demande.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application,

Donne acte aux parties de leur accord et l'entérine selon les termes suivants :

- l'Administration limite le recouvrement de la contrainte décernée le 23 octobre 1996, visée et rendue exécutoire le 24 octobre 1996 (contrainte 196. .... . ... 54) à un montant de 2.852,02 € de taxe représentant l'incontestablement dû déterminé de commun accord par les parties, montant augmenté des amendes se chiffrant à 2.852,02 € ;

- l'Administration s'engage à imputer partiellement le crédit d'impôt TVA de 7.000,00 € existant sur le compte courant TVA de l'assujetti suite au dépôt de la déclaration TVA du mois de mars 2002, sur l'article CTRI n° 196. .... . ... 54 ;

- l'Administration s'engage à rembourser le surplus des sommes imputées sur la contrainte litigieuse, à savoir 1.295,96 €, outre les intérêts prévus par l'art. 91 § 3 du Code de la TVA (0,8 % par mois) à compter du 1er avril 2003, conformément à l'article 76, § 1er, alinéa 1 ;

- ce remboursement n'aura lieu qu'après application éventuelle de l'art. 334 de la loi-programme du 31.12.2004 modifié par l'art. 194 de la loi-programme le 22.12.2008 ;

Dit pour droit que chacune des parties supportera ses frais et dépens, en ce compris l'indemnité de procédure.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice à MONS, les jours, mois et an que dessus, par la PREMIÈRE CHAMBRE du Tribunal susdit où siégeaient :

Monsieur DA. T. , juge de complément et

Madame S. V. , greffier délégué.

(signatures)

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