De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van beroep te Luik dd. 10.01.2017 (2015/RG/68)
WF 704-15-12/034202
[Ongunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Uitsluitingen – Kosten van onthaal – Beginselen van goed bestuur en rechtszekerheid
Wetgeving
W.btw: art. 45, § 1, en §3, 4°
Samenvatting
I. De feiten
1. De gecontroleerde vennootschap is actief in de import en export van bouwmaterialen. Het merendeel van haar cliënteel is gevestigd in het buitenland.
2. In 2006, heeft deze vennootschap een racewagen aangeschaft met als doel – volgens haar – potentiële klanten en bestaand cliënteel een uitzonderlijk ervaring aan te bieden door hen samen met een beroepspiloot te laten racen op het circuit. Op deze manier kunnen commerciële banden gelegd worden met klanten gevestigd in het buitenland. De deelname van de racewagen aan verschillende koersen laat tevens ook toe, volgens deze vennootschap, om haar naam te promoten.
De vennootschap was van mening dat – gelet op de reclamedoeleinden van het voertuig – alle belastingen op de aanschaf van het voertuig in aftrek mochten worden gebracht.
3. In 2008 is een eerste controle inzake btw uitgevoerd met betrekking tot de jaren 2006 en 2007. Het geschil had betrekking op de aftrek van de kosten voor de aanschaf en het onderhoud van het bedoelde voertuig. Ten gevolge van deze controle werd op 19 maart 2008 een regularisatieopgave opgemaakt en getekend voor akkoord door de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Deze opgave bepaalde - in gezamenlijk overleg - dat 50% van de aftrek werd verworpen.
4. Nadien werd nog een gezamenlijke controle uitgevoerd inzake btw en directe belastingen (VenB). Inzake btw had deze controle betrekking op de jaren2009 en 2009. Deze controle ligt aan de basis van het bezwaar inzake btw die heeft geleid tot het hier bedoelde arrest.
De racewagen, aangeschaft in 2006, werd verkocht in 2009 met toepassing van de btw.
De controlerende ambtenaren hebben vastgesteld dat in 2009 een andere racewagen heeft aangekocht en de belasting verschuldigd op de aankoop van de wagen voor de helft in aftrek werd gebracht.
De controlerende ambtenaren zijn van mening dat de voorwaarden van het akkoord van 19 maart 2008 niet meer werden gerespecteerd en dat de racewagens ofwel werden gebruikt voor privédoeleinden van de gedelegeerd bestuurder, ofwel voor activiteiten die kunnen worden aangemerkt als kosten van onthaal. In beide gevallen is de btw niet aftrekbaar, tenzij krachtens artikel 45, § 1, W.btw, tenzij krachtens artikel 45, § 3, 4° van datzelfde wetboek.
De vennootschap weigerde zich akkoord te verklaren met de regularisatieopgave en argumenteerde dit met het akkoord van de administratie voor de aftrek van de helft van de verschuldigde belasting.
5. De rechtbank van eerste aanleg te Luik erkent dat de uitgaven met betrekking tot de betwiste voertuigen kosten van reclame zijn in hoofde van de vennootschap en dat het akkoord gesloten op 19 maart 2008 moet worden gerespecteerd.
De Belgische Staat heeft beroep aangetekend voor dit vonnis.
II. Samenvatting van het arrest
6. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie, hebben de beginselen van goed bestuur en rechtszekerheid enkel als doel feitenkwesties te regelen en mogen ze niet worden ingeroepen in situaties die onderworpen zijn aan een wettekst.
7. De vaststelling van het toepassingsgebied van de uitsluiting van het recht op aftrek van de btw in de zin van artikel 45, W.btw is ontegensprekelijk een rechtsvraag en geen feitenkwestie die de administratie in ieder geval opnieuw kan en moet nagaan. Het beginsel van behoorlijk bestuur - een ongeschreven algemeen rechtsbeginsel dat de rechter niet toelaat om de toepassing van een wet waarover hij beschikt achterwege te laten voor een welbepaalde materie- is er vreemd aan.
Het hof van beroep leidt hieruit af dat de belastingplichtige voor de kwalificatie van de onkosten met betrekking tot het bedoelde voertuig tevergeefs het bindend karakter inroept voor de jaren voorafgaand aan de vaststellingen die opgetekend zijn in de regularisatieopgave en ondertekend voor akkoord op 18 maart 2008
8. Het hof wijst er op dat als kosten van onthaal worden beschouwd, de kosten gedaan voor onthaal en ontvangst, desgevallend gepaard gaande met vermaak of ontspanning, van aan het bedrijf vreemde bezoekers, inzonderheid klanten en leveranciers, met het oog op het bestendigen of verstevigen van zakelijke relaties.
Niettemin, wanneer de betrokken activiteit evenwel hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de eindkoper in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen, is zij een reclame waarvan de kosten niet van aftrek uitgesloten zijn
In onderhavig geval, erkent het hof het feit dat de reclame die wordt aangeboden naast vermaak en ontspanning aan de genodigden van de betwiste evenementen, niet uitsluit dat het onkosten met een strikt professioneel karakter betreft en dat deze geen kosten van onthaal zijn.
De beslissing van het hof van beroep besluit dat het reclameaspect van de handeling, die redelijkerwijze werd vastgesteld op 50%, derhalve perfect toelaatbaar is.
Opmerking
In haar arrest verwijst het hof van beroep te Luik naar de arresten van 8 april 2005, C.02.0419.N (www.juridat.be) en 15 juni 2012, F.11.0095.F (www.juridat.be) van het Hof van Cassatie.
De Belgische Staat heeft voor beide belastingen een voorziening ingediend tegen deze uitspraak van het hof van beroep.
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Arrêt de la Cour d’appel de Liège
dd. 10.01.2017
(2015/RG/68)
EN CAUSE DE:
1. ETAT BELGE. SPF FINANCES représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur l'inspecteur principal dirigeant le bureau de recettes TVA de Liège 1, dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 bte 192, partie appelante, représenté par Monsieur A. A., conseiller.
2. ETAT BELGE. SPF FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre en charge du service Public Fédéral Finances, Administration Générale de la Fiscalité, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général, Centre PME de Liège, dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 bte 75, partie appelante, représenté par Monsieur D. M., conseiller.
CONTRE:
1. A. S.A., dont le siège social est établi à …, … partie intimée, représentée par Maître D. R., avocat à …, ….
Vu les feuilles d'audiences des 09/02/2015, 13/12/2016 et de ce jour
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:
en copie conforme le jugement rendu le 27 octobre 2014 par le tribunal de première instance de Liège, dont aucune signification n'est produite aux débats,
la requête d'appel et la requête d'appel ampliative déposées au greffe les 15 janvier et 2 février 2015 par l'Etat belge, les conclusions et dossiers des parties;
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour; en conséquence, l'appel doit être déclaré recevable;
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:
I- Les faits et l'objet du litige:
Sur ce point, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé «FAITS ET OBJET DE L'ACTION»;
Il suffit de rappeler que le litige dévolu à la cour porte sur les cotisations à l'impôt des sociétés enrôlées à charge de la SA A. pour les exercices d'imposition 2009 et 2010 sous les articles … et … (suppléments aux articles … et …) des rôles de la commune de Liège (cfr. pièces V/1 à V/4 du dossier administratif contributions directes), ainsi que sur une opposition à une contrainte TVA n° …, décernée le 24 novembre 2011, visée et rendue exécutoire le 28 novembre 2011 (cfr. pièce II du dossier administratif TVA) dressée sur la base d'un procès-verbal de régularisation du 5 octobre 2011 relatif à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 (cfr. pièce VII du dossier administratif TVA);
Dans le courant du mois d'avril 2006, la SA A. a fait l'acquisition d'un véhicule Porsche Carrera 911 GT3 Cup pour le prix de … euros auprès d'une firme allemande, L.-M. GmbH ; consécutivement à la revente de ce véhicule, la société a fait l'acquisition d'un autre véhicule du même type en date du 17 novembre 2009 pour un montant de … euros;
Il porte, en matière de TVA, sur le rejet de la déduction de la TVA afférente à cette importation intracommunautaire et en matière de contributions directes, sur le rejet par l'administration de frais professionnels relatifs à ces véhicules;
Par une décision directoriale du 17 avril 2013 (cfr. pièces Vl/123 à Vl/128 du dossier administratif contributions directes), l'administration des contributions directes a rejeté les réclamations introduites le 15 juin 2012 (cfr. pièces Vl/1 à Vl/33 du dossier administratif contributions directes);
L'appelante a porté la contestation devant le tribunal de première instance de Liège par deux requêtes déposées au greffe le 18 juin 2012 (en matière de TVA) et 29 mai 2013 (en matière de contributions directes);
Par un jugement du 27 octobre 2014, le premier juge, après avoir joint les causes, a dit la demande de la SA A. recevable et fondée, a dit pour droit que les dépenses relatives aux véhicules litigieux constituaient des dépenses publicitaires dans le chef de la société, que la contrainte objet de la contestation ainsi que le procès-verbal sur lequel elle est fondée ne pouvaient être exécutées en tant qu'ils concernent le rejet des taxes relatives auxdits véhicules; le tribunal a en outre dégrevé les cotisations à l'impôt des sociétés relatives aux exercices d'imposition 2009 et 2010 et a réservé les dépens;
Devant la cour, l'Etat beige, appelant, demande de déclarer l'appel recevable et fondé, de valider la contrainte ainsi que les cotisations litigieuses;
La SA A., intimée, demande de dire l'appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, « sauf en ce qu'il ordonne le dégrèvement des cotisations à l'impôt des sociétés reprises sous les numéros d'article …. (Ex. 2009) et … (Ex. 2010) à concurrence des rectifications par rapport auxquelles (elle) a marqué son accord, soit quant aux griefs sub. A et B de la décision administrative du 17 avril 2013 » (page 16 de ses conclusions de synthèse) ; elle sollicite en outre la condamnation de l'Etat belge aux dépens des deux instances, liquidés au montant de l'indemnité de base pour un litige de … euros;
II - Discussion:
II.1. Sur le caractère contraignant de l'accord antérieur
La SA A. a fait l'objet dans le courant de l'année 2008 d'un contrôle et d'un examen approfondi relatif à la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 qui a abouti à un relevé de régularisation du 19 mars 2008, signé pour accord par l'administrateur délégué de la société (cfr. pièce 1 du dossier de l'intimée);
Au cours des années contrôlées, il est apparu que le véhicule Porsche Carrera 911 GT3 Cup acquis le 12 avril 2006 par la société et entièrement dédié à la course automobile sur circuit, avait généré … euros de revenus locatifs et de sponsoring; le relevé de régularisation relevait à ce propos:
« On peut donc conclure (...) que la voiture PORSCHE CARRERA 911 GT3 Cup est utilisée d'une part à des fins de réception des clients et d'autre part, génère du chiffre d'affaires location, publicité et vente de produits. (...)
En conséquence, dans un souci de modération, le pourcentage de rejet de déduction a été fixé à 50 % fors de la visite du 19 mars 2008 »;
L'intimée estime que l'administration fiscale est liée par cet « accord » et ne pourrait, à supposer qu'elle choisisse de le révoquer (ce qu'elle a fait par courrier du 21 décembre 2012 - cfr. pièce 18 du dossier de l'intimée), que le faire pour l'avenir;
L'administration fiscale estime au contraire qu'il ne s'agit en aucun cas d'un accord de portée générale qui aurait pu susciter dans le chef de l'intimée des attentes légitimes quant aux déductions à opérer et que cet accord serait par ailleurs contra legem, car « il permettrait de déduire 50 % de la TVA relative au véhicule de course, quelles que soient les conditions dans lesquelles il serait utilisé, par exemple uniquement aux fins de recevoir des clients et créer une atmosphère propice aux affaires, en contravention avec l'article 176 de la directive 112, et avec l'article 45, §3, 4 ° du Code de la TVA et avec l'article 1er de l'arrêté royal n° 3 »; elle ajoute enfin que les faits ayant permis aux agents de l'administration d'accepter, au cours de cette période, des déductions TVA liées au véhicule de course à concurrence de 50% ne sont plus d'actualité;
Dans une jurisprudence désormais constante, la Cour de cassation enseigne que « les principes de bonne administration, qui comprennent le droit à la sécurité juridique, s'imposent à l'administration fiscale. L'administration fiscale doit appliquer la loi et n'est pas libre de renoncer à établir l'impôt légalement dû. Le droit à la 'sécurité juridique n'implique pas que le contribuable puisse se prévaloir de l'attitude antérieure de l'administration, même constante pendant plusieurs exercices, qui n'a pu faire naître dans son chef la conviction justifiée que l'administration renonçait à l'application stricte de la loi» (Cass., 18 décembre 2009, RG F.08.0056.F, Pas., 2010, n° 765; cfr. également Cass., 30 mai 2008, RG n° F.06.083.F, Pas., 2008, n° 334; Cass.,20 novembre 2006, RG F.05.0059.F, Pas., 2006, n° 578; Cass., 29 novembre 2004 , RG S.03.0057.F, Pas., 2004 , n° 574; Cass., 26 octobre 2001, RG F.00.0034 .F, Pas., 2001, n° 577 et les conclusions du ministère public);
Par ailleurs, les principes de bonne administration et de sécurité juridique ont pour seule vocation de régir des situations de fait et ne peuvent être invoqués dans celles qui sont régies par, un texte de loi; par question de fait, il y a lieu d'entendre une question portant sur l'évaluation du montant d'un revenu ou d'une déduction, l'établissement d'un pourcentage, le caractère probant d'une comptabilité, etc ;
A l'inverse, une question de droit porte sur l'application ou la portée d'une disposition légale, la qualification de certains revenus, le caractère exonéré ou imposable d'un revenu déterminé, la déductibilité de frais professionnels, etc...
La détermination du champ d'application de l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, au regard de l'article 45, §3, 4° du Code TVA, constitue incontestablement une question de droit et non une question de fait que l'administration peut et doit vérifier dans chaque cas et à laquelle le principe de bonne administration est étranger, un principe général non écrit ne permettant pas au juge de se dispenser d'appliquer la loi qui dispose dans une matière déterminée (cfr. dans le même sens, s'agissant de la limitation du droit à la déduction en application de l'article 45 § 2 du Code TVA: Cass., 18 décembre 2009, RG F.08.0056.F, Pas., 2010);
C'est par conséquent vainement que l'intimée invoque à propos de la qualification des dépenses engagées relativement au véhicule précité le caractère contraignant pour les années ultérieures des constatations issues du relevé de régularisation du 19 mars 2008 ;
II.2. En matière de TVA
En vertu de l'article 45 §3, 4° du Code de la TVA, « ne sont pas déductibles, les taxes ayant grevé (...) les frais de réception » ;
Sont considérés comme frais de réception, les frais exposés pour l'accueil et la réception, le cas échéant liés au divertissement ou au délassement, de visiteurs étrangers à l'entreprise, notamment de fournisseurs et de clients, en vue de maintenir ou de renforcer des relations professionnelles ;
Toutefois, lorsque l'activité en question a principalement et directement pour but d'informer l'acheteur final de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service en vue d'en favoriser la vente, il s'agit d'une publicité dont les frais sont déductibles (cfr. Cass., 15 juin 2012, F.11.0095.F, www.cass.be; Cass, 8 avril 2005, n° rôle C.02.0419.N, www.cass.be);
L'intimée a la charge de démontrer que l'utilisation du véhicule en cause aurait principalement eu pour but d'informer de potentiels acheteurs de l'existence de la firme et des qualités d'un produit ou d'un service en vue d'en favoriser la vente ;
Elle admet certes que le véhicule de course a été utilisé en vue de maintenir ou de renforcer des relations professionnelles avec ses clients
- « Les dépenses qu'elle serait amenée à exposer en vue de fidéliser une clientèle existante (...) entrent précisément dans (la) formulation (des opérations qu'elle réalise dans le cadre de son objet social) » (cfr. page 10 de ses conclusions de synthèse);
« (...) le véhicule au centre du débat contribue, d'une part, à faire connaître la société auprès de son public cible et, d'autre part, à créer une atmosphère propice à la création et au renforcement des relations commerciales avec des clients majoritairement issus du Moyen-Orient » (cfr. page 11 de ses conclusions de synthèse);
de nombreux clients ont exprimé « tout le plaisir que (leur) avait procuré cette expérience » dans plusieurs courriers de remerciements (cfr. page 11 et 12 de ses conclusions de synthèse et pièces 20 à 23 de son dossier);
Cette dimension de représentation du véhicule en question n'exclut cependant pas son caractère publicitaire simultané (cfr. supra);
Ainsi, les représentants de chaque société ayant eu l'occasion de tester le véhicule aux côtés d'un pilote professionnel lors des incentives/exhibitions ont tous entamé une relation commerciale avec l'intimée :
- durant le Porsche Days, organisé le 26 avril 2008 sur le circuit de Spa-Francorchamps, le pilote P. G. était accompagné du représentant de CMD France; ce dernier a d'ailleurs exprimé tout le plaisir que lui avait procuré cette expérience dans un courrier de remerciement du 2 mai 2008 (cfr. pièce 20 du dossier de pièces de l'intimée); en 2011, l'intimée a émis une facture de … euros à l'adresse de cette société (pièce 27 de son dossier de pièces);
- au cours des Franco Fun Days organisées le 17 septembre 2008 sur le circuit de Spa-Francorchamps (cfr. pièce 24 du dossier de pièces image de l'intimée), le pilote P. G. était accompagné du représentant de la société M. G. I.; ce dernier a d'ailleurs exprimé tout le plaisir que lui avait procuré cette expérience dans un courrier de remerciement du 28 septembre 2008 (cfr. pièce 21); au cours des années 2009 et 2011, des factures pour un montant global avoisinant … euros ont été adressées à cette société (cfr. pièce 28);
- pendant les PCF Days organisées le 17 mai 2009 sur le circuit de SpaFrancorchamps (cfr. pièce 25 du dossier de pièces de l'intimée), le pilote C. K. était accompagné du représentant de H. & B.; ce dernier a d'ailleurs exprimé tout le plaisir que lui avait procuré cette expérience dans un courrier de remerciement du 26 mai 2009 (cfr. pièce 22); en 2010, l'intimée a émis une facture de … euros à l'adresse de cette société (cfr. pièce 29);
- au cours des Franco Fun Days organisées en date du 24 juin 2009 sur le circuit de Spa-Francorchamps (cfr. pièce 26 du dossier de pièces de l'intimée), le pilote C. K. était accompagné du représentant de B. A. C.; ce dernier a d'ailleurs exprimé tout le plaisir que lui avait procuré cette expérience dans un courrier de remerciement du 2 juillet 2009 (cfr. pièce 23); entre 2010 et 2012, des factures pour un montant global avoisinant … euros ont été adressées à cette société (cfr. pièce 30);
La circonstance que cette publicité ait pu être obtenue par des circonstances qui offrent l'agrément ou la détente aux invités de ces événements n'empêche pas qu'il s'agisse de dépenses qui ont un caractère professionnel strict et non celui de frais de réception (cfr. Cass., 8 avril 2005, Pas., 2005, I, p. 820);
L'intimée précise également, sans être contestée, que la présence de la SA A. sur les circuits a notamment contribué à la conclusion de deux contrats avec le groupe indien J.A.L., dont l'administrateur délégué, M. G. est particulièrement attentif au secteur automobile, sa société étant propriétaire et organisatrice du circuit de Formule 1 en Inde (cfr. pièce 34 de son dossier de pièces) et que c'est par ce biais que les représentants des deux sociétés ont été amenées à se rencontrer;
Elle ajoute que ces contrats ont généré un revenu imposable de … euros en 2011 (à majorer de royalties de 6 % sur les cinq années suivantes) et de … euros en 2013 (également à majorer de royalties de 9 % sur 15 ans (cfr. pièces 35 et 36 de son dossier de pièces);
La dimension publicitaire de la démarche, fixée raisonnablement à une proportion de 50 %, est dès lors parfaitement admissible;
II.3. En matière de contributions directes
Pour être déductibles, les frais professionnels engagés par une société doivent satisfaire aux dispositions de l'article 49 CIR 92 lequel dispose notamment : «A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment » (c'est la cour qui souligne);
S'agissant des frais professionnels, l'article 53, 8° du CIR 92 prévoit cependant une limitation de la déduction à 50 % en ce qui concerne « la quotité professionnelle des frais de réception et de cadeaux d'affaires », tout en prévoyant une exception à cette limitation (déduction à 100 %) en ce qui concerne les cadeaux d'affaires qui s'inscrivent dans une optique publicitaire;
Si les frais de réception ne constituent pas en eux-mêmes des frais de publicité, ils peuvent par contre parfaitement s'intégrer dans une stratégie à vocation publicitaire ou événementielle tendant à attirer l'attention sur la firme qui organise l'activité ou sur les produits qu'elle commercialise;
Il appartient au contribuable qui revendique la déduction de tels frais de rapporter la preuve des conditions de déduction prévues à l'article 49 du CIR 92 et notamment de l'existence de la finalité requise des dépenses ou des charges revendiquées, soit l'acquisition ou la conservation de revenus imposables;
Certes, la seule constatation qu'une dépense n'aurait aucun lien avec l'activité sociale de la société ou son objet statutaire ne peut suffire à rejeter la déductibilité de cette dépense (cfr. Cass., 4 juin 2015, F.14.0185.F et F.14.019.F ; Cass., 12 juin 2015, RG n° F.13.0163.N), encore faut-il que cette dépense soit liée à une activité de la société qui lui permette d'acquérir ou de conserver des revenus (cfr. Cass., 15 janvier 2009, RG n° F.07.0103.F, www.fiscalnet.be);
L'article 49 du CIR 92 subordonne en effet expressément la déductibilité à la condition que les frais qu'il vise soient faits ou supportés au cours de la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables, ce qui exclut les frais faits ou supportés à d'autres fins telles que celle d'agir dans un but désintéressé ou de procurer sans contrepartie un avantage à un tiers (cfr. C. const., 26 novembre 2009, arrêt n° 191/2009, point B4);
Les dépenses que la SA A. est amenée à exposer en vue de fidéliser une clientèle existante ou d'acquérir une clientèle potentielle entrent précisément dans le champ d'application de cette disposition légale;
Ainsi qu'il a été précisé ci-avant, le véhicule a, d'une part, contribué à faire connaître la société auprès de son public cible et d'autre part, à créer une atmosphère propice à la création ou au renforcement de relations commerciales avec des clients majoritairement issus du Moyen-Orient;
Ainsi, l'intimée dépose des factures concernant les entreprises représentées par les personnes qui ont bénéficié du véhicule (cfr. pièces 27 à 30 du dossier de l'intimée à mettre en rapport avec les lettres de remerciement produites en pièces 29 à 23 de son dossier de pièces);
L'incidence commerciale liée au fait d’offrir à ses clients l'opportunité unique de rouler en véhicule de course sur un circuit mondialement connu est indéniable; le caractère systématique avec lequel les sociétés, dont les représentants ont participé aux incentives/exhibitions au cours des années 2008 et 2009, ont ensuite tissé des liens commerciaux avec l'intimée rend d'autant plus crédible ses affirmations quant au lien entre l'utilisation du véhicule et la conclusion de nouveaux marchés;
La vocation publicitaire des dépenses engagées est confirmée par la présence de lettrages autocollants sur la carrosserie des véhicules en cause et les, photographies produites par l'intimée (cfr. pièce 33 de son dossier de pièces) permettent d'attester que leur taille est parfaitement proportionnée au véhicule, qu'ils sont apposés à des endroits visibles (coffre et capot) et qu'ils ne sont pas d'une dimension plus réduite que ceux des autres sponsors;
La circonstance que le secteur professionnel dans lequel évolue l'appelante ne puisse intéresser, ne fut-ce qu'une partie des spectateurs, ne prive pas pour autant la démarche de la société de son caractère publicitaire;
Une quotité égale à 75 % des frais inhérents aux véhicules en cause peut être raisonnablement considérée comme fiscalement déductible, soit l'intégralité des frais se rapportant à l'aspect publicitaire (50 %) et la moitié de ceux afférents à l'aspect de représentation (25 %) (cfr. pièce 38 du dossier de pièces de l'intimée).
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS:
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, arrête que:
1. L'appel est recevable et il est partiellement fondé.
2. Le jugement entrepris est confirmé, sauf en ce qu'il ordonne le dégrèvement des cotisations à l'impôt des sociétés reprises sous les numéros d'article … (exercice d'imposition 2009) et … (exercice d'imposition 2010) à concurrence des rectifications par rapport auxquelles (elle) a marqué son accord, soit quant aux griefs sub. A et B de la décision administrative du 17 avril 2013.
3. L'Etat belge est condamné aux dépens d'appel de l'intimée, liquidés à la somme … euros, correspondant à l'indemnité de procédure de base pour un litige évalué à … euros.
Ainsi jugé et délibéré par la VINGT-DEUXlEME chambre de la cour d'appel de Liège, ou siégeait le conseiller faisant fonction de président I. D. comme juge unique et prononcé en audience publique du 10 janvier 2017 par le conseiller faisant fonction de président I. D., avec l'assistance du greffier M. L..
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