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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 24.10.2025 (23/82/A)
FINALITI 5539477401
Belasting over de toegevoegde waarde - Recht op aftrek – Bewijs
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Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Section Civile
32e chambre – Affaires fiscales
Jugement
24.10.2025
23/82/A
EN CAUSE DE :
La srl Cie1, inscrite à la BCE sous le n° ..., ayant son siège social à ... depuis le 4 septembre 2025 ;
Partie demanderesse,
Représentée par Me Alain VAN VEERDEGEM, avocat à 1180 Bruxelles, Rue du Doyenné 110, Bte 2 (a.vanveer@gmail.com);
CONTRE :
L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, enregistré à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0308.357.159, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi 12, en la personne du Conseiller général, Directeur du Centre PME de Bruxelles 2, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique, 50 boite 3408 ;
Partie défenderesse,
Représentée par Madame V.D., attachée (...@minfin.fed.be) ;
En cette cause, tenue en délibéré le 10 octobre 2025, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
•la requête contradictoire, et ses annexes, déposées le 05 janvier 2023 ;
•l'ordonnance de mise en état judiciaire du 26 octobre 2023, rendue sur pied de l'article 747, § 1, du Code judiciaire ;
•les conclusions déposées pour la partie demanderesse par e‑deposit, le 30 avril 2024 ;
•les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la partie défenderesse par e‑deposit, le 28 juin 2024 ;
Entendu le conseil de la partie demanderesse et le représentant de l'Etat Belge en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10 octobre 2025.
I. FAITS ET RETROACTES
1. La société Cie1 enregistrée sous le numéro ... est une société belge dont l'objet social est la comptabilité, la fiscalité et la gestion des comptes d'autres entreprises.
2. En 2018, Monsieur T. et Monsieur F., via leur société Cie2, acquièrent la société fiduciaire Cie1 et en prennent le contrôle.
3. En mars 2022, la société Cie1 fait l'objet d'un contrôle TVA portant sur les opérations réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
4. Le 5 avril 2022, en l'absence de réaction à la demande de renseignements, l'administration dresse un premier relevé de régularisation.
5. Le 20 avril 2022, la société Cie1 répond à la demande de renseignements de l'administration.
6. Le 10 juin 2022, l'administration adresse un (nouveau) procès‑verbal de régularisation en néerlandais reprenant une régularisation TVA de 47.603,59 € et une amende de 7.660 €.
7. Le 30 juin 2022, la société Cie1 conteste le procès‑verbal de régularisation.
8. Le 25 juillet 2022, l'administration procède au changement de rôle linguistique du contrôle (qui passe du néerlandais vers le français).
9. Le 26 juillet 2022, l'administration répond à la demande de la partie demanderesse et adresse son procès‑verbal de régularisation en français. Ce courrier est envoyé par courrier recommandé et a fait l'objet d'un retour par la poste. La partie demanderesse n'a pris connaissance de ce document qu'en janvier 2024.
Ce procès‑verbal de régularisation porte sur les éléments suivants :
1) TVA due en Belgique sur les opérations facturées par la société luxembourgeoise Cie3 ;
2) TVA due par solidarité sur des prestations d'un sous‑traitant défaillant la société Cie4 ;
3) TVA due sur des factures de prestataires et sous‑traitants qui sont non conformes et/ou non étayées par des documents probants.
10. Le 2 août 2022, l'administration envoie un « avis de paiement TVA » contenant un numéro d'article ....
11. Le 7 septembre 2022, l'administration établit un avis de registre de perception et de recouvrement reprenant la dette ....
12. Le 5 janvier 2023, la société Cie1 introduit la requête devant notre Tribunal.
Il. OBJET DU LITIGE
A. Résumé
13. Le litige a trait à différentes régularisations TVA portées au compte de la société Cie1 sous le numéro d'avis de perception et de recouvrement ... pour un montant en principal de 47.603,59 € et d'une amende de 7.660 €.
B. Demandes des parties
14. La société Cie1 demande au Tribunal de :
•Déclarer la demande recevable et fondée ;
•Dire pour droit que les redressements dédiés dans le procès‑verbal de régularisation sont inexacts et doivent être annulés ;
•Annuler les majorations poursuivies ;
•Dire pour droit que l'avis de paiement du 2 août 2022 qui se base sur ce procès‑verbal de régularisation doit également être annulé ;
•Déclarer définitivement arrêtées et annulées toutes les poursuites et voies d'exécution lancées par l'administration à l'encontre de la société Cie1 sur base du procès‑verbal ;
•Ordonner la restitution à la société Cie1 de toutes sommes qu'elle aurait payées dans le cadre de ces poursuites, majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date effective de chaque paiement établi ;
•Délaisser tous les dépens à charge de l'Etat Belge.
15. L'Etat Belge requiert du Tribunal de :
•Déclarer la demande recevable mais non fondée ;
•De ne pas dire pour droit que les redressements dédiés dans le procès‑verbal de régularisation sont inexacts et doivent être annulés ;
•De ne pas annuler les majorations poursuivies ;
•De ne pas dire pour droit que l'avis de paiement du 2 août 2022 qui se base sur ce procès‑verbal de régularisation doit être annulé ;
•De ne pas déclarer définitivement arrêtées et annulées toutes les poursuites et voies d'exécution lancées par l'administration à l'encontre de la société Cie1 sur base du procès‑verbal ;
•De ne pas ordonner la restitution à la partie demanderesse de toutes sommes qu'elle aurait payées dans le cadre de ces poursuites, majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date effective de chaque paiement établi ;
•De ne pas condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure.
III. RECEVABILITE
16. La demande est recevable, ce point n'est pas discuté par les parties.
IV. DISCUSSION
A. Exposé du litige
17. La société Cie1 conteste les griefs repris dans le procès‑verbal de régularisation et estime que tous les documents et preuves utiles ont été communiquées à l'administration pour justifier de la réalité et de la bonne déduction de la TVA sur les opérations à l'entrée.
L'Etat Belge objecte que :
•La partie demanderesse n'a pas valablement déclaré les opérations intracommunautaires sur lesquelles elle était redevable d'une TVA belge et en tout état de cause, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d'avoir repris les opérations litigieuses dans l'une de ses déclarations TVA ni même de produire la facture litigieuse ;
•Compte tenu que les personnes dans la société Cie1 et dans la société Cie4 sont identiques, Cie1 devait savoir que son prestataire ne s'acquittait pas de la TVA ;
•Les factures des sous‑traitants ne sont pas conformes ou ne sont pas suffisamment étayées par des documents probants que pour justifier de la réalité de l'opération et de la déduction de la TVA.
B. Analyse
B.1. Quant aux prestations réalisées par la société luxembourgeoise Cie3 en sous-traitance de la société Cie1
B.1.1. Dispositions applicables
18. Suivant l'article 21, §2 du CTVA applicable au moment des faits, « le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de telles prestations à son domicile ou sa résidence habituelle ».
D'après l'article 51, §2, alinéa 1er, 10 CTVA, « la taxe est due par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique conformément à l'article 21, § 2 ».
Il appartient au preneur de services de déclarer à l'administration fiscale les opérations intracommunautaires susvisées et de s'acquitter de la TVA afférente à ces services.
Quant à l'article 56sexies, §1er du CTVA il impose à l'assujetti de reprendre périodiquement ses opérations intracommunautaires dans sa déclaration périodique.
B.1.2. Arguments de la partie demanderesse
19. La partie demanderesse prétend que la société de droit luxembourgeois Cie3 qui a des employés et qui a une activité de comptabilité au Luxembourg travaillait en sous-traitance pour la société Cie1. Elle ajoute que les prestations litigieuses ont été reprises dans la comptabilité de Cie1.
Afin de prouver ses affirmations, la partie demanderesse produit un historique du compte client extrait de la comptabilité de Cie3 pour 2019 et 2020.
B.1.3. Réfutation de l'Etat Belge
20. L'administration soutient que les opérations de sous-traitance qui auraient été réalisées par la société Cie3 ne sont pas enregistrées dans la déclaration TVA de la société Cie1 et qu'en outre, l'administration n'a pas reçu de copie de ladite facture établie entre la société Cie3 et la société Cie1. L'administration semble douter que des prestations de comptabilité ne fassent pas l'objet d'un time sheet ou d'un détail de prestations. Elle reproche également à la société Cie1 de ne pas produire les déclarations TVA ultérieures de Cie1 qui éventuellement pourraient prouver que l'opération a été déclarée, même tardivement.
La partie défenderesse argue également qu'aucun contrat n'a été conclu entre les deux sociétés et qu'aucune preuve de paiement ainsi que tout autre document n'a été produit pour venir prouver la réalité de la prestation.
B.1.4. Décision du Tribunal
21. Le Tribunal rappelle que la charge de la preuve incombe a la partie qui entend se prévaloir d'un droit à déduction. Or, en l'espèce les preuves produites par la partie demanderesse sont inexistantes.
Cependant, l'administration produit les déclarations TVA des périodes qui suivent l'enregistrement de la facture litigieuse et dans lesquelles il n'apparait à aucun moment l'enregistrement d'une facture de 50.000 € avec report de perception de TVA (grilles 88 et 55).
Dès lors, en l'absence de la facture, de timesheet, de paiement, de détail du compte de sous‑traitance 613100 issu de la comptabilité de Cie1 et de déclarations TVA prouvant qu'à un moment donné la facture litigieuse a bien été enregistrée, le Tribunal ne peut faire droit aux seuls dires de la partie demanderesse.
Par conséquent, ce premier grief n'est pas fondé.
B.2. Quant aux prestations réalisées par la société belge Cie4 – solidarité TVA
8.2.1. Dispositions applicables
22. L'article 51bis §4 du CTVA applicable au moments des faits, « tout assujetti est solidairement tenu d'acquitter la taxe avec la personne qui en est redevable en vertu de l'article 51, §§1er et 2, si, au moment où il a effectué une opération, il savait ou devait savoir que le non‑paiement de la taxe, dans la chaîne des opérations, est commis ou sera commis dans l'intention d'éluder la taxe. ».
Cet article instaure une solidarité entre le preneur de services et son prestataire défaillant.
B.2.2. Arguments de la partie demanderesse
23. La société Cie1 soutient que même si elle a des liens avec la société Cie4, celle‑ci était gérée dans les faits par Monsieur F. et non Monsieur T.. Par conséquent, la société Cie1, gérée par Monsieur T., ignorait que la société Cie4 était en difficulté et qu'elle ne déclarait pas la totalité de ses prestations à la TVA.
Il en résulte selon la partie demanderesse que celle‑ci ne peut être rendue solidairement responsable des défauts des obligations comptables et TVA de son sous‑traitants la société Cie4 et qu'aucune TVA ne peut être due sur ces opérations non déclarées par la société Cie4.
B.2.3. Réfutation de l'Etat Belge
24. L'Etat Belge retrace un historique des facturations entre les deux sociétés et constate que la société Cie4 a facturé 55.000 € de prestations en 2019 et 50.000 € de prestations en 2020. Or, la société Cie4 n'a repris dans son listing annuel des clients assujettis la société Cie1 que pour 16.875 € en 2019 et rien pour 2020.
Partant de ce constat, l'administration entend réclamer la TVA déduite dans le chef de Cie1 de la différence entre 105.000 € - 16.875 €, soit 88.125 € de base dont une TVA de 18.506,25 € déduite indûment et qui doit être restituée.
Quant aux liens entre les deux sociétés, l'administration démontre que les deux sociétés ont :
•Monsieur T. et Monsieur F. comme administrateurs ;
•Leur siège social aux mêmes adresses ;
•Le même actionnariat de manière directe ou indirecte.
L'administration relève également que les déclarations TVA de la société Cie4 étaient déposées par la société Cie2 dont l'administrateur est à nouveau Monsieur T..
Il ressort de ces différents éléments que pour l'administration Messieurs T. et F. savaient et ou devaient savoir que la société Cie4 n'avait pas déclaré intégralement ses opérations.
Enfin, la société Cie4 est tombée en faillite en 2022.
B.2.4. Décision du Tribunal
25. Sans aucun élément accréditant une gestion fermée voire secrète de la société Cie4 et même si Monsieur T. était en retrait dans la gestion de la société Cie4, il n'en demeure pas moins que Messieurs T. et F. sont toujours associés dans les différentes fiduciaires et sociétés de comptabilité.
Dans ce contexte, le Tribunal ne saisit pas comment un professionnel du chiffre ne soit pas inquiet des manquements aux obligations fiscales répétés dans le chef de l'une de ses sociétés. En outre, ces mêmes administrateurs soutiennent que la société en difficulté peut réaliser des prestations de sous‑traitance de l'ordre de 10.000 € par mois sans même avoir de personnel pour accomplir de telles missions.
En l'absence de tout élément de preuve venant contrer les informations données par l'administration, le Tribunal ne peut faire droit aux simples allégations de la partie demanderesse. Ce grief n'est pas fondé.
B.3. Quant aux infractions au régime des déductions
B.3.1. Dispositions applicables
26. Le droit à déduction institué par l'article 45 du CTVA précise les conditions à remplir pour faire valoir son droit à déduction. L'assujetti revendiquant un droit à déduction doit rapporter la preuve :
1) De la réalité et de la nature exacte des livraisons de biens et des prestations de services effectuées.
2) De l'utilisation des biens et services dans les conditions de l'article 45 du CTVA.
Cette preuve doit être établie :
1) Par la production d'une facture établie conformément aux dispositions des articles 5 de l'arrêté royal n° 1(1) et 3, §1er, 1° de l'arrêté royal n° 3(2) du CTVA, qui doit aider à contrôler la réalité et l'exactitude des opérations qu'elle est censée constater ;
(1) AR.n1 - Art 5 - § 1er CTVA:
La facture et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes :
1° la date à laquelle ils sont respectivement émis ou établi et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services ;
2° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'art. 50 du Code.<...>
6° les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services;
(2) AR n.3 - Art. 3- § 1er CTVA:
Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit:
1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5 § 1er, de l'arrêté royal n. 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) Par tout autres documents ou éléments (bon de commande, bordereau feuille de tournée, contrat, documents bancaires, preuve de paiement, correspondance, etc.) dont l'ensemble peut concourir à établir, de manière non équivoque, le caractère probant de l'opération réalisée, donc si elle est réelle, qu'elle a bien été utilisée à des fins économiques par l'assujetti.
En principe, une facture dûment établie n'exige pas l'existence d'un contrat écrit pour chaque prestation. Dans une relation commerciale, rien n'interdit à un prestataire et son client d'avoir un accord verbal sur la réalisation d'une mission.
Cependant et suivant l'enseignement de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 octobre 2015(3) relatif à la déductibilité fiscale des charges professionnelles, il ne suffit pas d'avoir une facture pour pouvoir déduire la charge. Le contribuable doit en démontrer la réalité pour pouvoir déduire celle‑ci à titre de frais professionnels.
(3) Cour de cassation, arrêt du 15 octobre 2015, F.14.0161.N, www.cass.be.
Selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, si l'administration dispose des données nécessaires pour établir que les exigences de fond sont satisfaites, elle ne peut imposer des conditions supplémentaires pour autoriser l'assujetti à déduire cette taxe. En revanche, si l'assujetti a intentionnellement participé à une fraude fiscale ou si la violation des exigences formelles a pour effet d'empêcher d'apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont été satisfaites, l'administration est en droit d'exiger des conditions supplémentaires pour permettre à l'assujetti de déduire cette taxe(4).
(4) Cour de Justice de l'Union Européenne, arrêt du 27.09.2007, affaire C‑146/05, « Collée », points n° 31 et ss. ; Arrêt du 01.03.2012, affaire C‑280/10, « Trawertyn », points n° 41 et ss. ; Arrêt du 12.07.2012, affaire C‑284/11, « EMS Bulgaria Transport », points n° 71 et ss. ; Arrêt du 06.09.2012, affaire C‑273/11, « Mecsek‑Gabona », points n° 60 et ss. ; Arrêt du 27.09.2012, affaire C‑587/10, « VSTR », points n° 51 et ss. ; Arrêt du 17.07.2014, affaire C‑272/13, « Equoland », points n° 41 et ss. ; Arrêt du 11.12.2014, affaire C‑590/13, « ldexx Laboratories Italia », points n° 38 à 45 ; Arrêt du 9.07.2015, affaire C‑183/14, « Salomie et Oltean », points n° 58 et ss. ; Arrêt du 15.09.2016, affaire C‑516/14, « Barlis », points n° 42 et ss. ; Arrêt du 15.09.2016, affaire C‑518/14, « Senatex GmbH », points n° 38 et ss. ; Arrêt du 20.10.2016, affaire C‑24/15, « Josef Plôckl », points n° 42 et ss. ; Arrêt du 9.02.2017, affaire C‑21/16, « Euro Tyre BV », points n° 38 et ss. ; Arrêt du 20.06.2018, affaire C‑108/17, « Enteco Baltic UAB », points n° 60 et ss.
Cette jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne est commentée dans la circulaire n° 2017/C/64 du 12 octobre 2017, qui confirme, lors de l'exercice du droit à déduction, le principe de « prééminence du fond sur la forme » et que, lorsque la facture est irrégulière et/ou incomplète au regard des dispositions précitées, l'administration évaluera le droit à déduction sur la base d'une facture rectifiée et/ou en combinaison avec des pièces justificatives complémentaires (telles que les contrats, les bons de commandes, les offres, la correspondance, ...) communiquées à l'administration avant la fin du contrôle fiscal et à condition que soit apportée la preuve du respect des conditions de fond du droit à déduction.
B.3.2. Arguments de la partie demanderesse
27. La partie demanderesse justifie, selon elle, la réalité des prestations des 5 prestataires de la
manière suivante :
a) Les factures de la société Cie5
Il s'agit des factures relatives au conseil de la partie demanderesse.
Ces factures ne sont à présent plus réellement contestées par l'administration.
La base imposable est de 2.225 € et de 467,25 € de TVA déduite.
b) Les factures de la société Cie6
Ces prestations sont relatives aux prestations du cédant de la société Cie1 qui devait assurer une transition suite à la reprise de la société.
La partie demanderesse ne produit pas plus d'élément relatifs à ces prestations (comme une convention, des courriers et ne dispose d'aucune preuve de paiement).
c) Les factures de S.P.
La partie demanderesse soutient que les prestations sont relatives à un sous‑traitant mais elle ne produit aucun élément tel qu'une convention et une preuve de paiement.
d) Les factures Cie7
La partie demanderesse argue qu'il s'agit des prestations juridiques et administratives forfaitaires.
Elle n'ajoute aucun autre élément.
Cette société est tombée en faillite en 2020.
e) La facture de la société Cie8
La partie demanderesse dit qu'il s'agit des prestations administratives juridiques économiques et financières réalisées par une société liée.
B.3.3. Réfutation de l'Etat Belge
28. L'Etat Belge relève que pour chaque facture des prestataires mentionnés ci‑avant, la partie demanderesse reste en défaut de fournir des éléments qui peuvent étayer la réalité des prestations, tel qu'un contrat, un échange de mail, un time sheet et surtout un paiement.
Certains des sous‑traitants n'ont pas déclarés les opérations dans leur listing annuel ou que partiellement et étant donné l'absence de paiement, l'administration doute de la réalité des prestations.
B.3.4. Décision du Tribunal
29. Au regard des investigations menées par l'administration et des corrélations entre les différentes entreprises sous‑traitantes et de la facturation finale, il apparait que des factures litigieuses ne peuvent être rattachées à la réalité de prestations nécessaires dans le cadre des activités de Cie1 (échanges mails, compte rendu de réunion, contrat, paiement, ...).
Le Tribunal est également stupéfait qu'au regard des enjeux pour la société Cie1 celle‑ci ne daigne pas apporter les preuves manquantes, même au stade judiciaire, pour justifier de la réalité des prestations.
En l'absence de toute preuve apportée par la partie demanderesse, le Tribunal se rallie au constat de l'administration : les prestations ne sont pas suffisamment justifiées et par conséquent la TVA sur ces opérations n'est pas déductible, à l'exception des factures de la société Cie5, soit un montant TVA de 467,25 €.
V. LES DEPENS
30. Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie demanderesse.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Dit la demande recevable mais non fondée ;
A l'exception des constats relatifs à la société Cie5, constate que les redressements dédiés dans le procès‑verbal de régularisation sont exacts et doivent être maintenus ;
A l'exception des constats relatifs à la société Cie5, maintient les majorations poursuivies ;
A l'exception des constats relatifs à la société Cie5, autorise toutes les poursuites et voies d'exécution lancées par l'administration à l'encontre de la société Cie1 sur base du procès‑verbal ;
A l'exception des constats relatifs à la société Cie5 et du montant TVA de 467,25 € relatif à ces prestations, maintient au profit de l'administration toutes sommes qui aurait été payées dans le cadre de ces poursuites, et qui doit être majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date effective de chaque paiement établi ;
Condamne aux dépens de l'instance la société Cie1 et lui délaisse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 24 octobre 2025,
Où étaient présents et siégeaient :
Mme J. Teuwen, juge,
Mme H. Sesep, expert administratif assumé greffier art. 329 C.J.
...
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