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Rechtbank van eerste aanleg Brussel 19 december 2025

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ICT-diensten, Fiscale schuld, informaticadienst

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brussel
Datum
19 december 2025

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Belgische rechtspraak
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282 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 19.12.2025

Finaliti 5505805001

BTW - ICT-diensten - Fiscale schuld

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Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Section civile

Jugement

32ème chambre – Affaires fiscales

19.12.2025

23/6603/A

23/6603/A

EN CAUSE DE :

1-

S.P.R.L. R. inscrite à la BCE sous le n° …, …, … (adresse radiée depuis le 26 septembre 2024), en faillite par jugement prononcé le 20 novembre 2025 (publié en extraits au MB le 26 novembre 2025), le Tribunal de l'entreprise du Brabant Wallon;

Partie demanderesse au principal,

Partie défenderesse sur reconvention,

Ayant pour administrateur Monsieur H.A. (N.N.: …) domicilié à …, … ;

Représentée par son curateur Me Antoine BRAUN, avocat à 1301 Bierges, Vieux Chemin Du Poete 11 (a.braun@ibilaw.be) ;

Ne comparaissant pas.

ET:

2-

Monsieur R.K. (N.N. : …) et Madame T.K. (N.N.:

…), domiciliés à … … ;

Ci-après dénommées « partie défenderesse en intervention »,

Anciens administrateurs de la SRL. R .,

Partie citée en déclaration de jugement commun ;

Représentée par Me Renaud PIRON, avocat à 1332 Genval, avenue Albert 1er 294 (r.piron@avocat.be) ;

CONTRE :

3-

L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles 1 -

KMO Centrum Brussel 1, dont les bureaux sont établis Bd du Jardin Botanique 50 B3404 à 1000 Bruxelles,

Adresse de correspondance : Avenue du Prince de Liège 133, bte 560, 5100 Jambes ;

Partie demanderesse en intervention,

Représentée par :

Concernant l'aspect relatif à la responsabilité de l'administrateur : Me Alice DEJEMEPPE loco Me Robin DUBAIL, avocat à 1200 Bruxelles, Avenue de Broqueville 116/2 (robin.dubail@alphaiuris.be) ;

ET:

4-

L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles 1 - KMO Centrum Brussel 1, dont les bureaux sont établis Bd du Jardin Botanique 50 B3404 à 1000 Bruxelles,

Adresse de correspondance : Avenue du Prince de Liège 133, bte 560, 5100 Jambes ;

Partie défenderesse,

Représentée par :

Concernant le litige fiscal Madame V.D., attachée (…) ;


En cette cause, tenue en délibéré le 12 décembre 2025, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

•la requête contradictoire, et ses annexes, déposées par e-deposit, le 29 novembre 2023;

•l'ordonnance de mise en état judiciaire du 15 février 2024, rendue sur pied de l'article 747, §1er, du Code judiciaire ;

•les conclusions principales déposées pour la partie défenderesse par e-deposit, le 29 août 2025 ;

•les conclusions additionnelles et de synthèse relatives au litige fiscal déposées pour la partie défenderesse par e-deposit, le 17 septembre 2025 ;

•les courriels des parties du 09 et 10 décembre 2025 ;

Entendu les conseils des parties et le représentant de l'Etat Belge en leurs dires et moyens à l'audience publique du 12 décembre 2025.


I. FAITS ET RETROACTES

1. La société R. est enregistrée auprès de la B.C.E. sous le numéro … et est active pour la période litigieuse, dans l'achat, la vente, la recherche et le développement dans le secteur des programmes et logiciels informatiques. Elle est administrée par Monsieur K.R. et Madame K.T..

La société R. est assujettie à la TVA entre le 11 octobre 2013 et ier janvier 2019, date à laquelle elle est radiée.

Le 1er juillet 2020, la société R. est à nouveau assujettie à la TVA.

Le 30 mai 2022, la démission de Monsieur K.R. est publiée aux annexes du Moniteur belge (décision du 2 mai 2022).

Le 27 juin 2022, la société C.S. (BCE …), qui est une autre société de Monsieur K.R. et Madame K.T., est déclarée en faillite. Le passif fiscal s'élève à 420.000 €.

Le 14 février 2023, l'administration annonce aux administrateurs de la société …, son intention de procéder à une vérification fiscale de la société (TVA et ISOC).

Le 15 juin 2023, l'administration se rend au siège social de la société R.. A la suite de ce premier contact, plusieurs mails sont échangés entre les administrateurs de la société R. et l'administration.

Le 18 septembre 2023, l'administration établit un relevé de régularisation pour la période contrôlée, soit entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Ce relevé reprend trois types d'infractions à la TVA :

1.Rejet de la TVA déduite sur les factures d'achats du 2ème semestre 2021 en l'absence de présentation desdites factures à l'administration : 12.585,74 € de TVA due ;

2.Localisation de prestations de services de factures de sous-traitants en Inde qui n'ont pas été déclarées correctement à la TVA, et en outre l'administration semble douter de la réalité des prestations : 26.861,52 € de TVA due ;

3.Des factures à établir existantes depuis le 31 décembre 2020 et non établies depuis, soit un montant en principal de 136.387,50 € dont 28.641,38 € de TVA due.

A ces infractions, l'administration ajoute des amendes TVA.

Le 16 octobre 2023, les administrateurs de la société R. marquent leur désaccord sur le relevé de régularisation.

Le 23 octobre 2023, l'administration maintient sa position et dresse un procès-verbal de régularisation TVA identique au relevé cité ci-avant.

Le 27 novembre 2023, pour la dernière fois, les comptes annuels de la société R. sont déposés à la BNB.

Le 7 décembre 2023, les amendes et intérêts sont inscrits sous l'article CTRI ….

Le 29 décembre 2023, en désaccord avec le procès-verbal de régularisation, les administrateurs de la société … déposent une requête devant notre Tribunal.

Le 15 février 2024, au regard des griefs très succincts développés par les administrateurs de la société R. dans leur requête, l'administration estime celle-ci irrecevable et demande à ce que l'affaire puisse être plaidée en débats succincts.

Afin de respecter les droits de la défense de la partie demanderesse et de lui permettre de consulter ses conseils, le Tribunal ordonne que l'affaire ne soit pas prise en débats succincts et fixe un calendrier prévoyant un temps de plaidoirie d'une heure. A cette occasion, le Tribunal a rappelé aux administrateurs de la société R. de l'importance de développer et d'étayer ses moyens de défenses à l'égard des corrections TVA infligées.

Le 2 mai 2024, les annexes du Moniteur Belge reprennent la publication du mandat d'administrateur de Monsieur A.H. suite à une décision de l'assemblée générale du 10 février 2023. Ce Monsieur A.H. était également devenu administrateur et actionnaire d'une autre société qui peu de temps après sa reprise par son administrateur, est tombée en faillite (société B.D. qui a une activité de bar et café).

Le 31 mai 2024, le siège social de la société R. est transféré à Nivelles et les parts sociales appartenant à Madame K.T. sont cédées à Monsieur A.H. qui devient l'administrateur unique suite à la démission de Madame K.T..

Entre mai et juillet 2024, la société R. paye volontairement 15.752,16 € en 3 versements pour des dettes fiscales d'ISOC.

Le 26 septembre 2024, le siège social de la société R. est radié.

Le 22 et 29 novembre 2024, l'administration -service Team Recouvrement — notifie à Madame K.T. sa volonté de la poursuivre personnellement pour les dettes TVA de la société R. en raison de ses fautes de gestion (article 51, §5 du CRAF) pour un montant de 85.063,25 €.

Le 18 décembre 2024, l'administration -service Team Recouvrement — notifie cette fois, à Madame K.T., sa volonté de récupérer auprès de cette dernière les dettes de précompte professionnel du mois de décembre 2023 et février 2024, soit la somme de 7.972,42 €.

Le 9 janvier 2025, l'administration -service Team Recouvrement — notifie à Monsieur K.R. les mêmes dettes TVA et de précompte professionnel de la société R. et de la volonté d'obtenir le remboursement de celles-ci sur les deniers propres de l'administrateur en raison de ses fautes de gestion.

Le 9 janvier 2025, le conseil de Monsieur K. conteste les poursuites engagées contre lui en prétendant que ce dernier ne sait pas de quoi il s'agit et qu'il n'a pas commis de faute.

Le 12 février 2025, le service juridique du recouvrement répond longuement à Monsieur K.R. et à Madame K.T., en énonçant les contradictions dans les propos des anciens administrateurs de la société R.. Le courrier annonce également son intention de citer les anciens administrateurs à la cause du recours TVA de la société R. introduit le 29 décembre 2023 afin d'obtenir la condamnation des administrateurs au paiement solidaire de la TVA et du précompte professionnel.

Le 28 février 2025, le conseil de Madame K.T. écrit à l'administration que concernant le précompte professionnel, elle n'était plus administratrice de la société et que concernant les dettes TVA, aucune faute de gestion n'est démontrée.

Le même jour, le service juridique du recouvrement rétorque que la démission d'un mandat d'administrateur n'est opposable aux tiers qu'à partir de sa publication, soit le ter juillet 2024 pour Madame K.T..

Au 14 août 2025, l'arriéré fiscal de la société R. s'élève à :

- Pour la TVA à 105.984,66 €,

- Pour l'ISOC et le précompte professionnel à 463.083,24 €.

Le 10 novembre 2025, la société … est citée en faillite par l'Etat Belge pour une dette TVA à l'impôt des sociétés de 546.409,57 €.

En l'absence de représentant de la société R., le Tribunal de l'entreprises du Brabant-Wallon constate l'ébranlement du crédit et la cessation de paiement de la société. Elle est déclarée en faillite le 20 novembre 2025. L'avocat Me Antoine Braun est désigné curateur de cette faillite. Il lui est joint de remettre le procès-verbal de vérification des créances pour le 8 janvier 2026 au plus tard.

Pendant la mise en état du dossier, les administrateurs de la société R. et ses conseillers se sont abstenus de déposer des conclusions.

II. OBJET DU LITIGE

A. Résumé

2. Le litige a trait aux régularisations TVA reprises sous l'article du CTRI n°… et à la responsabilité des administrateurs, Monsieur K.R. et Madame K.T., suite aux fautes de gestions et aux différents actes posés par eux pour ne payer ni TVA, ni impôt des sociétés et ni précompte professionnel.

B. Demandes des parties

3. Dans sa requête, la société R. demande au Tribunal de :

De dire le recours recevable et fondée.

D'y faire droit.

D'annuler la décision do régularisation prise par le défendeur ;

Ordonner le dégrèvement des sommes dues.

A titre subsidiaire d'annuler l'amende, de la réduire, d'accorder un sursis à la requérante

De condamner le défendeur aux frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure conformé Ont é l'article 1022 du Code Judiciaire;

Ordonner l'exécution .provisoire du. Jugement à intervenir, nonobstant tout recours ou caution;

4. A l'audience, le conseil de Monsieur K.R. et Madame K.T. reconnait qu'il ne peut contester les dettes de précompte professionnel et de TVA en l'absence de nouvel élément. En revanche, il demande au Tribunal de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision du curateur de la faillite de la société R. qui pourrait éventuellement poursuivre Monsieur K.R. et Madame K.T. s'il devait constater une faute de gestion. Si tel était le cas, il estime que l'Etat Belge pourrait se joindre à l'action du curateur. Il ne dépose pas de conclusions pour étayer ses propos.

5. L'Etat Belge, administration générale de la Perception et du Recouvrement, requière du Tribunal de :

- Dire Monsieur K.R. et Madame K.T. solidairement responsables du paiement de la TVA, art. …, soit 68.088,64 €

- en principal à majorer des intérêts de retard, visés à l'article 91 du Code de la TVA;

- Dire Monsieur K.R. et Madame K.T. responsables du non-paiement des ISOC 2021,2022, et 5/12e de 2023,et en conséquence les condamner à payer au concluant la somme de 210.905,32 €, ventilée comme suit:

101.022,40 € en principal d'ISOC 2021

102.143,55 € d'ISOC 2022 et,

•5/12e de 18.574,50 € d'ISOC 2023 = 7.739,37 €,

•soit un total de 210.905,32 €, à majorer des intérêts en matière civile et judiciaire ;

- Dire Madame K.T. solidairement responsable du paiement du précompte professionnel, soit 3.376,48 € + 4.379,37 € = 7.755,85 €, à majorer des intérêts de retard visés à l'article 414 du CIR ;

- Dire Madame K.T. responsable non-paiement de la somme de 23.084,68 €, constituant l'ISOC 2024 et 7/12 de l'ISOC 2023, et en conséquence la condamner à payer à l'Etat Belge les sommes de :

•7/12e de 18.574,50 € d'ISOC 2023 = 10.835,12 €

12.249,56 € d'ISOC 2024,

•soit un total de 23.084,68 €, à majorer des intérêts en matière civile et judiciaire

•Condamner Monsieur K.R. et Madame K.T. au paiement des frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidés, pour l'Etat Belge, au montant de 10.988,37 €, à titre d'indemnité de procédure et 381,13 € à titre de frais de citation ;

Dire le jugement à venir exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement.

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile — 23/6603/A — P. 9

6. L'Etat Belge, administration Centre PME Bruxelles 1, sollicite du Tribunal de :

- Dire Monsieur K.R. et Madame K.T. solidairement responsables du paiement de la TVA, art. …, soit 68.088,64 € en principal à majorer des intérêts de retard, visés à l'article 91 du Code de la TVA;

A titre principal :

- Déclarer la demande irrecevable ;

- Confirmer la dette enregistrée à la TVA, amendes et intérêts enregistrés au nom de la société R., et inscrits sous l'article CTRI n°…;

- Délaisser à la société R. les entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.

A titre subsidiaire :

- Déclarer la demande recevable et non fondée ;

- Confirmer la dette enregistrée à la TVA, amendes et intérêts enregistrés au nom de la société R., et inscrits sous l'article CTRI n° …;

Délaisser à la société … les entiers dépens de l'instance, en ce compris

l'indemnité de procédure.

A titre reconventionnel :

- Déclarer la demande recevable et fondée ;

- Condamner la société R. au paiement de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, évalués ex aequo et bono à 4.709,30 € repris sur le montant de base de l'indemnité de procédure.

III. RECEVABILITE

A. Recevabilité de la requête de la société R.

7. En vertu de l'article 1034ter du Code judiciaire1, la requête doit, sous peine de nullité, contenir

« l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande » ;

Ces indications doivent permettre à la partie citée de préparer sa défense en connaissance de cause. C'est au moment de la notification de la requête qu'il y a lieu de se placer pour vérifier si l'objet et l'exposé des moyens de la partie demanderesse répondent au vœu de la loi.


1 Article 1034ter du Code judiciaire

« La requête contient à peine de nullité:

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre

national, numéro d'identification dans le registre ou numéro d'entreprise;

3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;

4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;

5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;

6° la signature du requérant ou de son avocat. »


L'insuffisance des indications requises ne peut être réparée par le dépôt de conclusions plus explicites2.

Si l'objet de la demande doit toujours être énoncé de manière complète, claire et précise, en revanche, l'exposé des moyens peut être sommaire.

Il en résulte qu'il suffit que la partie défenderesse n'ait pu concevoir le moindre doute sur la nature, la cause et la portée de l'action intentée contre lui.

Les dispositions légales sur lesquelles la partie demanderesse se fonde ne doivent pas être mentionnées expressément, il suffit que la requête indique les faits de la cause, la contestation et la solution souhaitée.

Rien ne s'oppose à ce que ces éléments soient précisés en cours d'instance3.

8. Les seuls éléments émanant de la société … sur lesquels elle fonde sa demande sont la requête. Cette requête se cantonne à contester les dettes TVA mais sans justifier le moindre élément qui pourrait appuyer les griefs (preuve de paiements TVA intervenus et dont l'administration n'aurait pas tenue compte, preuve d'un autre décompte fixant le montant incontestablement dû, explications éventuelles concernant une base imposable différente, éléments qui pourraient justifier un cas de force majeure etc..).

La requête est très sommaire et reprend uniquement les numéros de registre de perception de la TVA.

En s'abstenant de conclure et de transmettre ses conclusions à son adversaire, la société … a perdu la possibilité de développer ses arguments annoncés dans sa requête et prive l'administration de pouvoir soit (i) se rallier à la position de celle-ci ou soit (ii) contre-argumenter.

Dès lors, en ce qui concerne les aspects TVA, la requête de la société … est irrecevable.

Par conséquent, les éléments de fonds sommairement énoncés par la société R. sont confirmées et les dettes TVA et amendes contenues dans le CTRI n° ….

B. Recevabilité de la demande de déclaration de jugement commun par l'Etat Belge afin de joindre à la cause Monsieur K.R. et Madame K.T.

9. Cette demande est recevable.


2 P. Rouard, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, Bruxelles, Bruylant, 1975, p. 147 et suivantes.

3 Liège, 3 novembre 1960, Pas., 1960, II, 215 ; Gand, 8 avril 1965, Pas., 1965, II, 86.


C. Recevabilité de la demande reconventionnelle de l'Etat Belge

10. La demande de dommage et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire de l'Etat Belge est

recevable.

IV. DISCUSSION

A. Responsabilité de l'administrateur sur base des articles 93undecies C CTVA ou 51 CRAF

A.1. Principe

11. L'article 93 undecies C du Code TVA ou 51 CRAF stipule :

«§ 1er En cas de manquement, par une société (... ), assujettie à la T. V.A., à son obligation de paiement de la taxe, des intérêts ou des frais accessoires, le ou les dirigeants de sa société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.

(…)

§ 2. Le non-paiement répété par la société ou la personne morale de la dette d'impôt susvisée, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d'une faute visée au § 1er, alinéa 1er.

Par inobservation répétée de l'obligation de paiement de la dette d'impôt au sens du présent article, l'on entend :

- soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations trimestriel/es à la T.V.A., le défaut de paiement d'au moins deux dettes exigibles au cours d'une période d'un an4;

- soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations mensuelles à la TVA, le défaut de paiement d'au moins trois dettes exigibles au cours d'une période d'un an.

§ 3. II n'y a pas présomption de faute au sens du § 2, alinéa 18 lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.

(„}

§ 5. L'action judiciaire contre les dirigeants responsables n'est recevable qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater d'un avertissement adressé par le receveur par lettre recommandée à la poste invitant le destinataire à prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement ou pour démontrer que celui-ci n'est pas imputable à une faute commise par eux. »

Cette disposition prévoit qu'en cas de manquement par une société ou une personne morale à son obligation de paiement de la TVA, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute qu'ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.


4 Souligné par le Tribunal.


Cet article crée donc un régime de responsabilité solidaire du paiement de l'impôt dû par une société à charge des dirigeants de celle-ci.

La responsabilité du dirigeant peut être mise en cause dès qu'il y a un défaut de payement des sommes dues à l'administration. Le paiement partiel de la TVA ne suffit pas pour mettre le dirigeant à l'abri.

Par dirigeant, le Code vise toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de gérer la société ou la personne morale, à l'exclusion des mandataires de justice.

En cas de non-paiement répété de la taxe, il existe une présomption réfragable de faute au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil dans le chef de l'administrateur, sauf s'il parvient à démontrer que le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.

Il est question de non-paiement répété de la taxe par la société lorsqu'une société soumise au régime de dépôt de déclarations trimestrielles à la TVA est en défaut de paiement d'au moins deux dettes exigibles au cours d'une période d'un an5 ou lorsqu'une société soumise au régime de dépôt de déclarations mensuelles à la TVA est en défaut de paiement d'au moins trois dettes exigibles au cours d'une période d'un an.

L'exception à la présomption de faute prévue par l'article 93 undecies C du Code TVA ne signifie toutefois pas que la responsabilité pour dettes impayées tombe automatiquement en cas de faillite de la société. En effet, l'administration fiscale peut toujours démontrer que l'administrateur a commis des fautes qui ont provoqué les défauts de versement de la taxe, de sorte que les arriérés ne sont pas uniquement la conséquence de difficultés financières qui ont donné lieu à la faillite et que la présomption légale de faute doit être maintenue, de même que la responsabilité solidaire de l'administrateur.

A.2. Application au cas d'espèce

A.2.1. Faute présumée des administrateurs

12. Les fautes présumées sont relatives à la période s'étendant entre le 1er janvier 2020 et le 31

décembre 2021, soit le paiement de la TVA due pour deux années civiles complètes.

A cette période, Monsieur K.R. et Madame K.T. étaient les administrateurs de la société …. Monsieur K.R. et Madame K.T. géraient et administraient la société et ont reçu, à ce titre, une rémunération de dirigeant d'entreprise.


5 Souligné par le Tribunal.


La société R. a fait l'objet de trois types de régularisations TVA pour la période concernée suite à des fautes dans les déclarations TVA de la société (commise par les administrateurs ou ses mandataires).

Il s'ensuit que la responsabilité de Monsieur K.R. et Madame K.T. est alors présumée, du fait des régularisations opérées et de l'absence de paiement de minimum deux trimestres de la TVA.

A.2.2. Absence de faute

13. Pour s'exonérer de sa responsabilité, Monsieur K.R. et Madame K.T. auraient pu tenter de soutenir qu'ils n'ont commis aucune faute. Or, ils ne présentent aucun élément permettant de justifier l'absence de paiement de la TVA due pendant plusieurs années ainsi que l'absence de déclaration TVA ou de réponses aux différents courriers et rappels adressés par l'administration fiscale.

En l'absence d'éléments permettant de renverser la présomption et au regard des corrections NA apportées par l'administration et des manoeuvres orchestrées par Monsieur K.R. et Madame K.T. pour tenter de se soustraire à toute poursuite, la faute des administrateurs, Monsieur K.R. et Madame K.T., est établie et par conséquent leur responsabilité solidaire est engagée.

14. La demande justifiée par cette disposition est donc fondée. Monsieur K.R. et Madame K.T. sont solidairement et indivisiblement tenus au paiement des dettes TVA de la société R..

B. Articles 1382 du Code civil

15. A titre subsidiaire, si la demande fondée sur l'application de l'article 93 undecies C du Code TVA devait être irrecevable ou non fondée, l'Etat Belge estime avoir subi un préjudice résultant des fautes des administrateurs dans la gestion de la société R. et exige la réparation de son préjudice fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, soit une indemnisation correspondant aux dettes fiscales de la société R..

La demande portant sur la solidarité des dettes TVA des administrateurs ayant commis des fautes de gestion étant fondée, il y a lieu pour le Tribunal d'examiner cette demande subsidiaire uniquement pour les dettes à l'impôt des sociétés et au précompte professionnel.

B.1. Responsabilité des administrateurs pour leurs fautes de gestion

16. L'Etat Belge invoque la responsabilité extracontractuelle des administrateurs, sur base de l'article

2 :56, alinéa 1er du CSA6.

Cette responsabilité est une application de l'article 1382 du Code civil ancien selon lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

L'Etat Belge démontre qu'en tant qu'administrateur depuis la constitution de la société et plus particulièrement depuis l'annonce du contrôle fiscal, Monsieur K.R. et Madame K.T., ont commis des fautes de gestion en ne soumettant aucun compte annuel après 2023, en ne rentrant aucune déclaration à l'impôt des sociétés depuis 2023, en ne payant plus aucun impôt des sociétés (depuis 2021), en ne répondant à aucun courrier de l'administration fiscale, en ne payant et prélevant aucun précompte professionnel sur les rémunérations de ses administrateurs de décembre 2023 et février 2024 et en déposant un recours fiscal pour leur société sans développer davantage de griefs et en s'abstenant de rédiger des conclusions en cours de procédure.

17. Ces différentes fautes ont causé à l'Etat Belge un dommage s'élevant à un total de :

- 101.022,40 € en principal ISOC 2021,

- 102.143,55 € ISOC 2022,

- 7.739,37 € soit 5/12 de 18.574,50 € ISOC 2023,

- Soit un total de 210.905,32 € d'ISOC

Madame K.T., seule administrateur au moment de l'enrôlement du précompte professionnel, est seule redevable de 7.755,85 € de précompte professionnel (3.376,48 € de précompte de décembre 2023 et 4.379,37 € de précompte professionnel de février 2024).

Madame K.T., seule administrateur pour une partie de l'exercice d'imposition 2023, ISOC 2023 (Monsieur K.R. était administrateur jusqu'au 2 mai 2022), est également seule redevable de 10.835,12 € soit 7/12 de 18.574,50 € ISOC 2023 relatif à l'impôt des sociétés et de toute l'imposition due pour l'exercice d'imposition 2024, soit 12.249,56 €.


6 Article 2 :56, alinéa 1 du CSA :

« Les personnes visées à l'article 2:51 et toutes les autres personnes qui détiennent ou ont détenu le pouvoir de gérer effectivement la personne morale sont responsables envers la personne morale des fautes commises dans l'accomplissement de leur mission. Il en va de même envers les tiers pour autant que la faute commise présente un caractère extracontractuel. Ces personnes ne sont toutefois responsables que des décisions, actes ou comportements qui excèdent manifestement la marge dans laquelle des administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente. »


En outre le Tribunal ajoute que le lien causal entre les fautes commises par Monsieur K.R. et Madame K.T. est présumé établi sur base des articles 3 :1 et 3 :107 du CSA.

Le conseil de Monsieur K.R. et Madame K.T. reste muet face à ces différents griefs.

18. Le Tribunal relève que les fautes de gestion sont à suffisance rapportées par l'Etat Belge dans son dossier de pièces. En l'absence de renversement de cette présomption par la partie défenderesse, la faute est établie et le dommage doit être réparé.

Par conséquent, Monsieur K.R. et Madame K.T. doivent être solidairement et indivisiblement condamnés au paiement de la dette d'impôt des sociétés de 210.905,32 €.

Madame K.T. doit être seule tenue au paiement des dettes de précompte professionnel, soit la somme de 7.755,85 € et à l'impôt des sociétés dû pendant l'exercice de son mandat d'administrateur, soit 10.835,12 € pour l'ISOC 2023 et 12.249,56 pour l'ISOC 2024.

C. Dommages et intérêts demandés par l'Etat Belge

19. Si la faculté d'agir en justice est en droit, celui-ci dégénère en acte illicite, et partant, donne

lieu à des dommages et intérêts, s'il est accompli avec témérité, malice ou mauvaise foi.

De manière générale, on considère qu'une demande est téméraire lorsqu'elle est « intentée par audace, légèreté ou imprudence », et qu'elle est vexatoire lorsqu'elle est «intentée de mauvaise foi, par esprit de malice ou de vexation»8.

Une action qui est introduite avec une telle légèreté qu'elle est abusive peut donner lieu à des dommages et intérêts sans qu'il soit même nécessaire de prouver l'existence d'une faute lourde ou d'une mauvaise foi9.


7 Article 3 :10 du CSA :

« Les comptes annuels sont déposés par l'organe d'administration à la Banque nationale de Belgique.

Ce dépôt a lieu dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de

l'exercice.

Si les comptes annuels n'ont pas été déposés conformément à l'alinéa 2, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission. »

8 J. Michaëlis, Lexique de droit judiciaire, Bruxelles, Ed. Juridiques Swinnen, 1987, page 46

9G. Van Dessel, « Contre l'abus procédural », J.T., 1997, page 680


Partant, la simple légèreté que n'aurait pas commise une personne normalement prudente et avisée suffit pour qu'une procédure soit considérée comme téméraire et/ou vexatoire10

20. La Cour de Cassation a, à cet égard, décidé que :

« qu'il en va autrement lorsque ce fait (le fait d'avoir intenté une action judiciaire) s'accompagne de circonstances qui révèlent, chez son auteur, une légèreté dont se serait gardé tout homme prudent et réfléchi ;

que celui qui, même de bonne foi, exerce une telle action par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'il devait nécessairement s'en apercevoir et, partant, l'éviter, excède les limites du droit, reconnu à quiconque, d'ester en justice, et porte atteinte au droit qu'à son adversaire de voir sa réputation et son patrimoine respectés, et tenus à l'abri d'attaques inconsidérées ; que l'action intentée dans ces conditions prend, par elles, le caractère d'un acte illicite qui, conformément au droit commun, entraîne pour son auteur l'obligation d'en réparer les conséquences dommageables »11

Il incombe à la partie qui réclame une telle indemnité de rapporter la preuve d'une faute dans le chef de l'autre partie, de l'existence et de l'étendue de son dommage et du lien de causalité entre cette faute et ce dommage.

En l'espèce, l'Etat Belge estime qu'a plusieurs reprises il a pris contact avec les représentants de la société … afin que les griefs énoncés dans la requête soient étayés et développés. Or, celle-ci n'a pas répondu à cette demande et a profité du temp écoulé, pour changer de siège social et d'administrateur tout en s'abstenant de respecter ses obligations fiscales pour les années fiscales en cours.

21. Il apparait des éléments du dossier que les représentants de la société R. ont organisé cette action judiciaire uniquement à des fins dilatoires en vue de repousser les mesures de recouvrement à leur encontre.

Ce comportement nuisible pour l'ensemble des acteurs économiques est une faute qui cause ente autre un préjudice aux agents de l'Etat qui sont, eux obligés de conclure et de répondre à des arguments qui ne sont pas développés et leur portant ainsi un préjudice.

En conséquence, le montant de 4.703,30 € évalué ex aequo et bono est une juste indemnité par rapport au préjudice subi.


10 R.O. Dalcq et G. Schamps, « La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle», R.C.J.B., 1995, page 525 et plus spécialement n° 22

11 Cass., 15 mai 1941, Pas., 1941, I, page 192


D. Amende civile

22. L'article 780bis du Code judiciaire prévoit la possibilité pour le juge, non seulement d'accorder des dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, mais même d'imposer à la partie demanderesse une amende civile12. Cette amende, à la différence des dommages-intérêts, n'est pas versée à une partie, en l'espèce la partie défenderesse, mais à l'Etat. Lui aussi subit un préjudice du fait des abus de procédure : les juges et greffiers ont dû consacrer du temps et de l'énergie à régler une procédure qui n'aurait jamais dû être introduite.

23. En l'espèce, le Tribunal est déçu du comportement de la société R..

Celle-ci n'a, à l'estime du Tribunal, que chercher à « gagner du temps ». A cette fin, elle a refusé de plaider le dossier en débats succincts mais elle s'est abstenue de conclure pour en arriver à ce qu'elle soit citée en faillite avant de pouvoir plaider son dossier devant notre Tribunal.

En conséquence, le Tribunal condamne la société R. au paiement d'une amende civile de 250 €.

E. L'exécution provisoire

24. L'article 1397 du Code judiciaire, applicable aux procédures introduites à partir du 1ER novembre 2015, dispose :

« Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de l'article 1414, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une. »

25. La présente décision sera donc, de plein droit, exécutoire par provision nonobstant appel et sans garantie, le contraire n'ayant pas été demandé expressément par les parties et aucun élément ne justifiant qu'il en aille autrement.


12 Voir : M. STASSIN, « L'amende civile », J.T., 2017, pp. 173 et s.


V. LES DEPENS

26. Il y a lieu de mettre les dépens solidairement et indivisiblement à charge de la société R. et de Monsieur K.R. et Madame K.T. succombant dans leurs différentes demandes.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande de la société R. irrecevable ;

Confirme la dette enregistrée TVA, amendes et intérêts enregistrés au nom de la société R., et inscrits sous l'article CTRI … ;

Dit la demande de l'Etat Belge d'obtenir une déclaration de jugement commun à l'égard de Monsieur K.R. et Madame K.T. recevable et fondée;

Condamne solidairement et indivisiblement Monsieur K.R. et Madame K.T. du paiement de la TVA, n° …, soit 68.088,64 € de la société R., en principal à majorer des intérêts de retard, visés à l'article 91 du Code de la TVA;

Condamne solidairement et indivisiblement Monsieur K.R. et Madame K.T. responsables du non-paiement des ISOC 2021,2022, et 5/12e de 2023 de la société R., et en conséquence les condamner à payer au concluant la somme de 210.905,32 €, ventilée comme suit:

101.022,40 € en principal d'ISOC 2021

102.143,55 € d'ISOC 2022 et,

•5/12e de 18.574,50€ d'ISOC 2023 = 7.739,37 €,

•soit un total de 210.905,32 €, à majorer des intérêts en matière civile et judiciaire;

Condamne Madame K.T. comme solidairement responsable du paiement du précompte professionnel de la société R., soit 3.376,48 € + 4.379,37 € = 7.755,85 €, à majorer des intérêts de retard visés à l'article 414 du CIR ;

Condamne Madame K.T. comme solidairement responsable du non-paiement de la société … de la somme de 23.084,68 €, constituant l'ISOC 2024 et 7/12 de l'ISOC 2023, et en conséquence la condamner à payer à l'Etat Belge les sommes de:

•7/12e de 18.574,50 € d'ISOC 2023 = 10.835,12 €

12.249,56 € d'ISOC 2024,

•soit un total de 23.084,68 €, à majorer des intérêts en matière civile et judiciaire;

Dit la demande reconventionnelle de l'Etat Belge d'obtenir des dommages et intérêts recevable et fondé ;

Condamne la société R. au paiement d'une indemnité de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire de 4.709,30 € à verser à l'Etat Belge ;

Condamne la société R. au paiement d'une amende civile de 250 € à payer à l'Etat en application de l'article 780 bis du Code judiciaire.

Condamne Monsieur K.R. et Madame K.T. solidairement et indivisiblement au paiement des frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidés, pour l'Etat Belge, au montant de 10.988,37 € de la société …, à titre d'indemnité de procédure et 381,13 € à titre de frais de citation ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 19 décembre 2025,

Où étaient présents et siégeaient :

Mme J. Teuwen, juge,

Mme H. Sesep, expert administratif assumé greffier art. 329 C.J.

Nota van de FOD Financiën

Nota van de administratie

Referentie: FIN

5505805001

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