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Tekst van de beslissing
ARREST B102/4
Vonnisvan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 23.05.2002
Fiscale geschillen - BTW - Wet van 15 maart 1999
Inzake BTW is, wegens gebrek aanovergangsregeling in de tegengestelde zin, de mogelijkheid om eenvordering bij tegensprekelijk verzoekschrift in te leiden, zonderonderscheid toepasselijk op alle vorderingen die werden ingeleidvanaf 6 april 1999. De oude bepaling van artikel 89,al. 2 van het W.BTW, die bepaalt dat de tenuitvoerlegging vanhet dwangbevel wordt gestuit middels verzet met dagvaarding, blijftparallel toepasselijk voor de oude belastingen, hetgeen inhoudt datde vordering die werd ingeleid middels tegensprekelijkverzoekschrift geen stuitende werking heeft ten overstaan van detenuitvoerlegging van het dwangbevel.
Het uitvoerdocument, afgestempeld door dedouane, vormt het bewijs bij uitstek van de werkelijkheid van deuitvoer. De voorlegging van betalingsbewijzen evenals vanbestelbons kan enkel geëist worden indien deze documenten werdengemaakt. Afwezigheid van dergelijke documenten verhindert devrijstelling enkel wanneer de werkelijkheid van de uitvoer niet opeen andere wijze kan worden aangetoond. De uitvoerdocumenten EX1,die een omschrijving van de goederen vermelden, evenals debestemmelingen (zijnde dezelfde personen als vermeld op defacturen), de plaats van bestemming, de plaats van inlading, alsookandere vereiste vermeldingen, vormen het bewijs van dewerkelijkheid van de uitvoer wanneer zij werden afgestempeld enondertekend door het douanekantoor van uitvoer waar de goederenwerden aangeboden.
Juge f.f. de président : M. Louveaux
Avocats : Me Hollasky loco Me van den Berg, Me Bodsonloco Me Libert
S.P.R.L. Z.
contre
l'Etat belge, administration de la T.V.A.
En ces causes, tenues en délibéré le 28 février 2002, letribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
en la cause 2000/13 743/A :
* La requête contradictoire et son annexe, déposées au greffe dutribunal le 7 décembre 2000;
* L'ordonnance de fixation du 15 décembre 2000;
* La convocation envoyée aux parties par pli judiciaire pourl'audience introductive du 24 janvier 2001 conformément àl'article 1034sexies du code judiciaire;
* Les conclusions prises pour la demanderesse, déposées àl'audience du 28 février 2002;
* Les conclusions et conclusions additionnelles prises pour ledéfendeur, déposées à l'audience du 28 février 2002;
en la cause 2001/2353/A :
* La citation introductive d'instance, signifiée le15 février 2001 par exploit de Me M.
* L'ordonnance fixant les délais pour le dépôt au greffe etla communication des conclusions des parties, rendue le 23 mai2001;
* Les conclusions prises pour la demanderesse, déposées au greffele 10 octobre 2001;
* Les conclusions et conclusions additionnelles prises pour ledéfendeur, déposées à l'audience du 28 février 2002;
Entendu les conseils des parties à l'audience publique du28 février 2002.
Les parties demandent conjointement la jonction des causesconnues sous les numéros de rôle 2000/13 743/A et 2001/2353/A.Ces deux causes portent sur la même demande, introduite unepremière fois par requête contradictoire et ensuite par citation.Il y a lieu de les joindre.
I. Objet de la demande et recevabilité
L'action de la demanderesse tend à voir annuler lacontrainte C.T.R.I. 300 0904 06934 décernée à sa chargele 23 octobre 2000 et rendue exécutoire le 7 novembre2000, tendant au recouvrement des sommes de 285 973,44 euros(11 536 140 BEF) à titre de T.V.A. et de 28 852,12euros (1 153 000 BEF) à titre d'amendes, outre lesintérêts légaux, et à voir condamner le défendeur à la réparationdes dommages causés à la demanderesse, évalués à 24 789,35euros (1 000 000 BEF). La demanderesse sollicite unjugement exécutoire par provision.
Le défendeur conteste la recevabilité de la demande introduite parrequête contradictoire, s'agissant de taxes, amendes etintérêts dont la cause d'exigibilité est antérieure au1er janvier 1999, pour lesquels l'opposition àcontrainte aurait dû selon lui avoir lieu par citation. Cetargument, pour autant qu'il présente un intérêt puisquel'action a également été introduite par citation, doit êtrerejeté. Faute de dispositions de droit transitoire en senscontraire, la possibilité d'introduire l'action par requêtecontradictoire est applicable, sans distinction, à toutes lesactions introduites à partir du 6 avril 1999. L'anciennedisposition de l'article 89, alinéa 2, du code de laT.V.A. qui veut que l'exécution de la contrainte soitinterrompue par une opposition faite par exploit d'huissier,demeure parallèlement d'application pour ces anciennes taxes,ce qui implique que l'action introduite par requêtecontradictoire n'a pas pour effet d'interromprel'exécution de la contrainte. La demanderesse, en introduisantla même demande par voie de citation, a étendu les effets de sademande à l'interruption de la contrainte. Les frais de cettenouvelle introduction de la demande par citation, dont larégularité n'est pas contestée, font partie des dépens del'instance.
II. Les faits
La contrainte litigieuse porte sur les sommes reprises au basd'un procès-verbal dressé le 16 octobre 2000 par uninspecteur principal attaché à l'office de contrôle de laT.V.A. de Saint-Gilles II. Il convient de se reporter aucontenu de ce procès-verbal.
L'agent verbalisant déclara s'être présenté au siège de lafiduciaire mandatée par la demanderesse en vue de contrôlerl'application de la T.V.A. durant la période du1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, et avoirrequis cette mandataire de lui communiquer la comptabilité complètede la demanderesse, immatriculée à la T.V.A. pour l'activité denégociant en véhicules terrestres à moteur, neufs etd'occasion, ainsi que d'importation et d'exportation detels véhicules.
Il nota ensuite ce qui suit : «Pour les livraisons de biens(...) facturés en exemption de l'article 39, § 1, 1º,2º et 4º du code de la T.V.A. reprises ci-dessous (et dont laliste est jointe au procès-verbal), la preuve de la réalité del'exportation ainsi que requise (en vertu del'article 1er de l'arrêté royal nº 18du 29 décembre 1992) n'a pas été fournie. Etant donné queces livraisons, sans installation ou montage, sont réputées, surbase des articles 15 et 16 du code de la T.V.A., avoir eu lieuen Belgique, notamment à l'endroit et au moment où les biensont été mis à disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire,ces livraisons sont donc, en vertu de l'article 2 du codede la T.V.A., soumises à la T.V.A. (...) Lors du contrôle n'ontété présenté ni bons de commande, ni document de transport, nicourrier, ni document de paiement, ni copie du passeport et/ou dela carte d'identité de l'acquéreur. Tous les paiements sefont en liquide, de la main à la mairi.»
Dans un procès-verbal établi le 15 juin 2000, le même agent,ayant consigné les mêmes constatations, avait indiqué que leremboursement du crédit de la demanderesse existant «suitenotamment au dépôt du 1er trimestre 2000 pour unmontant de 1 905 929 BEF sera provisoirement suspendu,conformément à l'Arrêté royal nº 4 du 29/12/1969 relatifaux restitutions en matière de T.V.A. - article 8 § 3alinéa 5». Un acte de retenue fait dénoncé à lademanderesse le 30 juin 2000 en raison des «présomptionssérieuses et/ou preuves (...) justifiées dans un procès-verbalétabli en date du 15 juin 2000». Deux nouveaux actes deretenue, portant sur les soldes créditeurs du compte courant T.V.A.de la demanderesse respectivement aux dates des 31 octobre2000 et 30 avril 2001 et basés cette fois surl'article 8-1, § 3, alinéa 4, de l'arrêtéroyal nº 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutionsen matière de T.V.A. et sur la contrainte litigieuse, furentdénoncés à la demanderesse les 6 décembre 2000 et 29 mai2001.
III. Thèses en présence
a. Thèse de la demanderesse
La demanderesse allègue qu'antérieurement à ces faits,elle avait fait l'objet d'un contrôle pour la période du1er janvier 1996 au 30 juin 1997, que cecontrôle fut suivi d'un relevé de régularisation et que desnégociations aboutirent à un accord aux termes duquel le C.N.C.C.(centre national de contrôle carrousel) aurait reconnu «avoirété mis en possession des preuves de la réalité des exportations devéhicules, soit, en l'espèce, les documents d'exportationEX1 dûment revêtus du cachet douanier du pays exportateur».Elle expose que depuis lors, elle est en mesure de produire un teldocument cacheté pour chaque véhicule qu'elle exporte, maisqu'il lui a été opposé par l'administration que le cachetdouanier anversois ne prouverait pas en soi que les véhiculesavaient quitté le territoire. Elle ajoute qu'elle a toujourstravaillé suivant un «système qui exclut l'établissement debons de commande et où les véhicules, vu leur faible valeur et letype de clientèle acquéreuse, sont payés en liquide».
La demanderesse invoque qu'eu égard à l'accord donné sansréserve par l'administration suite au contrôle antérieur,l'exigence de documents autres que les déclarations EX1 afin deprouver les exportations postérieures à celles de la périodefaisant l'objet de ce premier contrôle est contraire auxprincipes de bonne administration et de sécurité juridique.
Elle soutient en outre qu'avant le contrôle et le procès-verballitigieux, la restitution des soldes créditeurs avant la fin del'année civile lui a été refusée au motif qu'elle avaitcommis des infractions au sujet desquelles rien ne lui fut précisépendant de nombreux mois, et elle invoque la violation de la loi du29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actesadministratifs.
Elle allègue qu'elle a produit la preuve régulière desexportations litigieuses, à savoir les documents d'exportationscachetés par la douane, ce qui constitue la preuve par excellence,sauf pour 14 exportations, pour lesquelles les documents ne lui ontpas encore été renvoyés par ses cocontractants, outre desattestations rédigées par certains de ses cocontractants.L'article 1er de l'arrêté royal nº 18du 29 décembre 1992, subordonnant l'exemption del'exportation à la production de pièces justificativesprescrites par les articles 3, 5 et 8 du même arrêté, estselon elle indicatif, en ce sens qu'il ne faut pas que tous lesdocuments visés soient produits, et qu'il faut égard auxpratiques courantes dans certains secteurs d'activité.
Enfin, ayant été privées de liquidités depuis le4ème trimestre 1999 à la suite des retenues dessoldes créditeurs, elle invoque qu'elle est au bord de lafaillite et a été convoquée deux fois par le service des enquêtescommerciales du tribunal de commerce. Elle estime que laresponsabilité du défendeur est aussi engagée en raison du fait queles retenues ont eu lieu sans réclamation préalable des taxes parvoie de contrainte et en raison de la violation des principes debonne administration, et elle réclame des dommages et intérêtss'élevant à 24 789,35 euros (1 000 000 BEF).
b. Thèse du défendeur
L'Etat belge soutient que «dans le courant del'année 2000, suite à divers contrôles de remboursement,plusieurs bureaux de contrôle T.V.A. de l'agglomérationbruxelloise ont mis à jour un carrousel de fraude T.V.A. ayantcomme acteur important Monsieur Z.», qui est le représentant dela demanderesse. Le défendeur se réfère aussi à un procès-verbalayant abouti à la réclamation de taxes et d'une amende à uneautre société, la s.p.r.l. B., dont le gérant est le même que celuide la demanderesse.
Il fait valoir que lors du contrôle antérieur vanté par lademanderesse, son attention avait déjà été attirée sur les carencesdes preuves des exportations, en raison desquelles des taxess'élevant à plus de 2 000 000 BEF avaient étéréclamées. Il souligne que l'identité des acheteurs n'estpas établie à suffisance dans ces documents, ce qui avait étérelevé précédemment.
Les exigences de l'arrêté royal nº 18 ne sont pasindicatives aux yeux du défendeur, et l'ensemble des documentsvisés par cet arrêté sont requis, sans aucune tolérance.
Le défendeur ajoute : «de l'aveu même du gérant de lademanderesse à l'agent contrôleur celui-ci (sic) a vendu desvéhicules via un intermédiaire qu'il se refuse à identifier;(...) les paiements se font de la main à la main sans qu'il yait jamais de trace probante; (...) aucune copie de passeport ou decarte d'identité n'a pu être présentée et (...)l'identité de l'acheteur n'est pas établie àsuffisance».
Le défendeur oppose à la demande de dommages et intérêts quec'est à juste titre qu'a eu lieu la retenue des «créditsd'impôts injustifiés que la demanderesse s'est octroyés enne payant pas la taxe sur des ventes (...) et en procédant à desdéductions sur base de factures délivrées par des fournisseurs peuscrupuleux de leurs devoirs fiscaux, ce qu'une enquête en coursétablira», et il conteste le préjudice invoqué. Le tribunalrelève dès à présent qu'il n'est rien produit au sujetd'une telle enquête en cours et de cette allégation dudéfendeur.
IV. Discussion
Quant à la demande d'annulation de la contrainte
L'article 39, § 3, du code de la T.V.A. chargele Roi de fixer les conditions à observer pour bénéficier desexemptions visées au paragraphe 1er du mêmearticle. L'article 1er de l'arrêté royalnº 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptionsconcernant les exportations de biens et de services en dehors de laCommunauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dispose quel'exemption prévue par l'article 39,§ 1er, du code est subordonnée au respect desconditions, à l'accomplissement des formalités et à laproduction des justifications prescrites par lechapitre 1er de cet arrêté.
En ce qui concerne l'exportation de biens par le vendeur oupour son compte, exemptée par l'article 39, § 1er,1º, du code, il est prévu :
- qu'une copie de la facture de vente ou, à défaut de facturede vente, une note d'envoi contenant toutes les mentions quedoit porter une facture de vente, doit être remise au bureau dedouane où, conformément à la réglementation douanière en matièred'exportation, une déclaration d'exportation doit êtredéposée (article 2);
- que le vendeur doit être à tout moment en possession de tousles documents justifiant la réalité de l'exportation etproduire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle, etque ces documents comprennent notamment les bons de commande, lesdocuments de transport, les documents de paiement, ainsi que ladéclaration d'exportation (article 3).
L'article 6 de l'arrêté royal nº 18 prévoiten ce qui concerne l'exportation de biens emportés parl'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour soncompte, dont l'exemption est prévue par l'article 39,§ 1er, 2º, du code, que les dispositions desarticles 2 et 4 sont applicables, que la preuve del'exportation doit être fournie par le vendeur conformément àl'article 3, indépendamment de l'accusé de réceptionqui doit être délivré par l'acheteur à son vendeur établi enBelgique, et que le vendeur n'est déchargé de sa responsabilitéque s'il peut prouver que les biens ont été exportés dans lesconditions prévues.
En l'espèce, il convient de souligner les élémentssuivants :
- l'assertion du défendeur suivant laquelle «de l'aveumême du gérant de la demanderesse à l'agent contrôleur celui-cia vendu des véhicules via un intermédiaire qu'il se refuse àidentifier» n'est corroborée par aucune preuve, etsingulièrement par aucune mention des procès-verbaux dressés parles agents contrôleurs;
- le nom des acheteurs des véhicules est repris dans les facturesétablies par la demanderesse et dans les documents EX1 produitsavec les copies des cartes grises des véhicules vendus; certes,l'identité des acheteurs est sommairement indiquée,s'agissant de personnes établies à l'étranger (soit enLibye, dans d'autres pays d'Afrique et au Liban); mais leuridentité a été acceptée par la douane, qui a apposé son cachet surles documents d'exportation, par simple mention de leur nomsuivi de la désignation d'un numéro de quai du portd'Anvers.
La demanderesse allègue avec raison que le documentd'exportation cacheté par la douane constitue la preuve parexcellence en matière d'établissement de la réalité desexportations.
Lorsque la réglementation prévoit que les documents justifiant laréalité de l'exportation comprennent notamment les bons decommande, les documents de transport, les documents de paiement,ainsi que la déclaration d'exportation, il va de soi que cesdocuments ne doivent être produits que lorsqu'ils existent ouqu'ils sont indispensables pour établir la réalité del'exportation. Si étrange que soit la situation de lademanderesse, qui affirme avoir reçu le paiement du prix desvéhicules exportés sans être en mesure de produire à ce sujet undocument tel qu'une copie du reçu du prix contresignée parl'acheteur, il reste que la production des documents depaiement, de même que celle des bons de commande, ne peut êtreexigée que si ces documents ont été établis, et que l'absencede tels documents n'empêche l'application del'exemption que si la preuve de la réalité de l'exportationn'est pas rapportée d'une autre manière.
Les documents d'exportation EX1 portant la mention de ladésignation des biens, celle des destinataire des biens,correspondant aux personnes désignées dans les factures, le lieu dedestination, le lieu d'embarquement, ainsi que les autresmentions requises, constituent la preuve de la réalité desexportations dès lors qu'ils ont été cachetés et signés par lebureau de douane de sortie où les biens ont été présentés. Suivantla législation douanière,«le bureau de douane de sorties'assure que les marchandises présentées correspondent auxmarchandises déclarées et surveille la sortie physique desmarchandises. (...) Le visa est constitué par un cachet sur lequelfigure le nom du bureau et la date» (Règlement CEEnº 2454/93 du 2 juillet 1993 de la Commissionnº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanescommunautaire). La loi générale sur les douanes et accises prévoiten son article 78-5, §§ 1er et 2, que lesmarchandises à exporter doivent être présentées à un bureaucompétent pour l'accomplissement des formalitésd'exportation y relatives, que la déclaration peut être déposéedès que les marchandises ont été présentées à ce bureau, lesmarchandises dont la présence dans l'enceinte de ce bureau oudans un autre lieu désigné par la douane, a été signalée aux agentsen vue de leur permettre d'en assurer la surveillance ou lecontrôle, et en son article 78-7 que la douane procède, danstoute la mesure jugée nécessaire, à la vérification de ladéclaration et des documents qui y sont joints, afin des'assurer que les indications figurant dans ces dernierscorrespondent bien aux énonciations de cette déclaration.
Quant aux allégations du défendeur au sujet de l'implication dugérant de la demanderesse dans un carrousel et au sujetd'autres infractions, telles que la déduction indue de taxesfacturées par des fournisseurs sans scrupules, elles nes'appuient sur aucune preuve et ne fondent pasl'administration à faire valoir des exigences excessives enmatière de documents destinés à fournir la preuve des exportations.
La réalité des exportations litigieuses est dès lors prouvée.
Il faut toutefois réserver les 14 exportations pour lesquelles,selon ce qu'a indiqué la demanderesse sans être contredite surce point par le défendeur, les documents d'exportation ne sontpas produits. Les parties n'ont pas fait ressortir la partiedes taxes litigieuses qui est concernée par ces 14 exportations, etpour laquelle, jusqu'à preuve du contraire, il y a lieu dedécider que la contrainte a été décernée à bon droit. Il sera faitdroit à l'opposition à contrainte pour le surplus.
Quant à la demande de dommages et intérêts
Avec raison, le défendeur expose que la demanderessen'avait pas demandé la restitution du crédit d'impôt dontelle bénéficiait au 31 décembre 1999, et que le premier crédità avoir été retenu, sur la base du premier procès-verbal établi le15 juin 2000, était celui existant au 30 avril 2000,reprenant le crédit existant au 31 décembre 1999 et le créditexistant au 31 mars 2000, de telle sorte que la demanderesseprétend à tort qu'elle est restée longtemps dansl'ignorance des motifs des retenues (dont elle ne met pas lalégalité en cause).
Quant au risque de faillite allégué, il n'est pas comme telconstitutif d'un dommage réalisé, et la demanderesse,n'établit ni n'allègue l'existence d'un dommagecommercial effectif, allant au-delà de la seule privation des fondsretenus, qui donne lieu aux intérêts prévus par la loi.
La demande de dommages et intérêts est dès lors dénuée defondement.
La demande de voir ordonner l'exécution provisoire du présentjugement n'est étayée par aucun motif, de telle sorte qu'àsupporter que l'exécution provisoire soit permise en cettematière, point sur lequel les parties sont restées en défaut des'expliquer, il n'y a pas lieu de faire droit à cettedemande.
Beschikkend gedeelte
Par ces motifs,
Le Tribunal, siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues enmatière judiciaire;
Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros2000/13 743/A et 2001/2353/A;
Déclare l'action recevable et fondée dans la mesure préciséeci-après;
Annule la contrainte C.T.R.I. 300 0904 06934 dans lamesure où elle porte sur des sommes excédant la T.V.A. etl'amende proportionnelle comptées en raison des 14 facturespour lesquelles la demanderesse reconnaît ne pas détenir dedocuments d'exportation, et sur les intérêts de retard comptésproportionnellement sur ces sommes.
Déboute la demanderesse du surplus de sa demande.
Condamne le défendeur aux 2/3 et la demanderesse à 1/3 des dépensde l'instance.
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