Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van Cassatie dd. 25.03.2016 (F.14.0194.F - F.14.0195.F)
WF : 704-15-09/085205 et 704-15-09/085208
(Gunstig voor de administratie)
Dienst - Tussenpersoon - Evenementenbureau - Organisator van een evenement - Artiest - Factuur uitgegeven door het evenementenbureau - Bezoldiging - Vermoeden
Samenvatting
De twee eisers in cassatie zijn BVBA’s, geregistreerd voor de btw maar als organisatoren van schouwspelen vrijgesteld van de btw op grond van artikel 44, §2, 8°, W.btw.
Nochtans meent de administratie dat zij 6% btw verschuldigd zijn op de in België verrichte diensten van artiesten door buitenlandse theaterbureaus.
Krachtens artikel 21, §3, 4° en 8° W.btw (versie van toepassing op het ogenblik dat de diensten werden verricht), hebben deze diensten in België plaatsgevonden. De BVBA’s hebben de vrijstelling van de btw voorzien in artikel 44, §2, 8° W.btw ingeroepen. Echter, voorziet dit artikel in een vrijstelling van de diensten van de artiesten, maar niet voor de vergoeding die betaald wordt aan de theaterbureaus voor hun tussenkomst.
De administratie was van mening dat in onderhavig geval de vrijstelling niet had mogen worden ingeroepen. Inderdaad, de betwiste facturen hebben betrekking op een totaal bedrag en vermelden geen apart bedrag van hetgeen toekomt aan de artiest in de vergoeding die het theaterbureau aanrekent. Het Hof van Beroep te Luik was van oordeel dat het bewijs van een specifieke vergoeding voor de artiest niet was aangetoond en dat derhalve de vrijstelling niet van toepassing was.
Nadat wordt opgemerkt dat het bestreden arrest, zonder dat er afbreuk wordt aan gedaan dat “enkel de diensten van artiesten zijn vrijgesteld, met uitzondering van de vergoeding die wordt aangerekend voor de tussenkomst van het theaterbureau”, merkt Hof van Cassatie op dat:
1- De artikelen 13, §2, en 20, §1, W.btw de tussenpersonen beogen die tussenkomen bij de dienstenprestaties. Het loutere feit dat een theaterbureau facturen uitreikt aan een organisator van schouwspelen is geen reden om aan te nemen dat deze facturen betrekking hebben op de vergoeding van de artiesten die deelnemen aan de voorstelling, vergoeding voor de betaling waardoor het bureau had gehandeld als zijnde een tussenpersoon.
2- Het bestreden arrest stelt:
- Dat de contracten van theaterbureaus niet preciseren dat de artiest geniet van een specifieke vergoeding;
- Dat het dus niet is aangetoond dat een deel van de forfaitaire prijs betaald door de BVBA voor de betwiste spektakels specifiek bedoeld zijn voor de betaling van de vergoeding van de artiesten en dat deze niet vergoed worden door een vast maandelijks bedrag, een deelname in de winst van de producent of elke andere vorm van vergoeding die niet kan gelinkt worden aan de verrichte handelingen,
- dat de weigering van de administratie om - zelfs niet gedeeltelijk - de bepaling van artikel 44, §2, 8°, W.btw toe te passen op de betwiste handelingen, voortvloeit uit de afwezigheid van elk bewijs van het bestaan van een specifieke vergoeding van de artiest voor de genoemde prestaties.
Het Hof van Cassatie oordeelt dat het terecht is dat “het bestreden arrest uit haar overwegingen heeft afgeleid dat er geen reden was om de diensten gefactureerd door het theaterbureau aan de eiseres vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde”.
Wetgeving
W.Btw, artt. 13, § 2, en 20, § 1
W.Btw, art. 21, §3, 4° en 8°, (tekst van toepassing op het ogenblijk van de feiten)
W.Btw, art. 44, §2, 8°
Tekst van het arrest
Tekst van de beslissing
De beslissing werd enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Arrêt de la Cour de cassation
dd. 25.03.2016
(F.14.0194.F - F.14.0195.F)
F.A., association sans but lucratif, dont le siège est établi à …, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître … , avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître … , avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … , où il est fait élection de domicile.
C.C.A.H. association sans but lucratif, dont le siège est établi à … , demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître … , avocat au barreau de …, dont le cabinet est établi à … , où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître … , avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … , où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Liège.
Le 2 mars 2016, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0194.F, la demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 13, § 2, 20, § 1er, et 44, § 2, 8°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- article 6, § 4, de la sixième directive n° 77/388/CCE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, avant son abrogation par l'article 411, § 1er, de la directive n° 2006/12/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué décide que les prestations litigieuses des agences de spectacles fournies à la demanderesse ne peuvent être exonérées.
L'arrêt attaqué motive comme suit cette décision :
« L'article 44, § 2, 8°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit notamment que sont exemptées de la taxe ‘les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts [...] par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'œuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique'.
Il résulte de cette disposition, et singulièrement des termes soulignés par la cour [d'appel], que seules les prestations de services des artistes sont exonérées, à l'exclusion de la rémunération de l'intervention de l'agence de spectacles .
Les factures litigieuses portent sur un montant global et ne mentionnent donc pas séparément le montant qui revient à l'artiste et celui qui revient à l'agence de spectacles, de sorte que l'exonération prévue à l'article 44, § 2, 8°, du code précité ne peut s'appliquer en l'absence de preuve de l'existence et, a fortiori, du montant d'une rémunération spécifique de l'artiste pour la prestation litigieuse.
La cour [d'appel] relève en ce sens que les contrats d'agences de spectacles qui lui sont soumis ne précisent pas que l'artiste aurait bénéficié d'une rémunération spécifique pour la prestation fournie au profit [de la demanderesse] mais se contentent de mentionner que le producteur prend en charge ‘le salaire' de l'artiste, qu'il agit ‘en qualité d'employeur' de l'artiste ou, d'une manière encore plus vague, qu'il ‘s'est assuré du concours' ou de la participation du ou des artistes.
Il n'est donc même pas établi qu'une partie du prix forfaitaire payé par [la demanderesse] pour les spectacles litigieux correspondrait spécifiquement à la rémunération du ou des artistes et que ceux-ci ne seraient pas rémunérés par un montant mensuel fixe, une participation aux bénéfices du producteur ou tout autre mode de rémunération qui ne serait pas directement lié aux représentations effectuées.
Le refus de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée d'appliquer, fût-ce partiellement, la disposition de l'article 44, § 2, 8°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de services litigieuses n'est donc pas arbitraire, comme le soutient [la demanderesse], mais résulte de l'absence de toute preuve de l'existence même d'une rémunération spécifique de l'artiste pour lesdites prestations ».
Griefs
L'article 20, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que « lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 13, § 2, s'entremet dans des prestations de services, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement ».
L'article 13, § 2, du même code, auquel il est renvoyé, s'exprime quant à lui comme suit : « est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son nom propre ».
Ces dispositions constituent la transposition en droit belge de l'article 6, § 4, de la sixième directive n° 77/388/CCE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, avant son abrogation par l'article 411, § 1er, de la directive n° 2006/12/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que cette dernière disposition « crée la fiction juridique de deux prestations de services identiques fournies consécutivement. En vertu de cette fiction, l'opérateur, qui s'entremet dans la prestation de services et qui constitue le commissionnaire, est réputé avoir, dans un premier temps, reçu les services en question de l'opérateur pour le compte duquel il agit, qui constitue le commettant, avant de fournir, dans un second temps, personnellement ces services au client. [...] Étant donné que l'article 6, paragraphe 4, de la sixième directive relève du titre V de cette directive, intitulé ‘Opérations imposables', et qu'il est libellé en des termes généraux, sans contenir de restrictions quant à son champ d'application ou à sa portée, la fiction créée par cette disposition concerne également l'application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par la sixième directive » (CJ.U.E., 14 juillet 2011, C-464/10, en cause État belge / Pierre Henfling, points 35 et 36).
L'arrêt attaqué relève que les agences de spectacles étaient les émettrices des factures litigieuses, de sorte que les conditions de l'article 13, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (« intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à titre quelconque, une facture ») étaient réunies.
Il s'ensuit que la fiction juridique prévue aux articles 13, § 2, et 20, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée conduisait à considérer que les agences de spectacles avaient personnellement fourni les services.
L'article 44, § 2, 8°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit une exonération des « prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts [...] par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'œuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-halls ou de cabaret artistique ».
Lorsqu'un intermédiaire s'entremet dans les conditions de l'article 13, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dans une prestation de services, fût-elle exemptée, ceci conduit à « la fiction juridique de deux prestations de services identiques fournies consécutivement » (C.J.U.E., 14 juillet 2011, déjà cité, pt 35).
Aussi l'agence de spectacles est-elle, par l'effet d'une fiction juridique, censée personnellement fournir la prestation de services d'acteur, de chef d'orchestre, de musicien ou d'autres artistes.
Les prestations de services litigieuses d'agences de spectacles ne peuvent ainsi être exclues de l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 8°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, cette même disposition, lue à la lumière des articles 13, § 2, et 20, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne conditionne pas davantage l'exemption à la mention séparée, sur la facture des prestataires (ici les agences de spectacles), du montant qui revient à l'artiste et de celui qui revient à l'agence de spectacles.
L'arrêt, qui décide que les prestations litigieuses des agences de spectacles fournies à la demanderesse ne peuvent être exonérées, viole l'ensemble des dispositions légales visées au moyen.
À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0195.F, la demanderesse présente un moyen identique.
III. La décision de la Cour
Les deux pourvois étant dirigés contre le même arrêt, il y a lieu de les joindre.
Quant au pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0194.F :
Sur le moyen :
En vertu de l'article 44, § 2, 8°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont exemptées de la taxe les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'œuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique.
L'arrêt attaqué considère, sans être critiqué, que « seules les prestations de service des artistes sont exonérées, à l'exclusion de la rémunération de l'intervention de l'agence de spectacles ».
Les articles 13, § 2, et 20, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée visent l'intermédiaire qui s'entremet dans des prestations de services. Le seul fait qu'une agence de spectacles émet des factures à l'intention d'un organisateur de spectacles ne fait pas présumer que ces factures portent sur la rémunération des artistes qui participent au spectacle, rémunération pour le paiement de laquelle l'agence aurait agi comme intermédiaire.
L'arrêt attaqué relève que « les contrats d'agences de spectacles qui lui sont soumis ne précisent pas que l'artiste aurait bénéficié d'une rémunération spécifique pour la prestation fournie au profit de [la demanderesse, organisateur de spectacles], mais se contentent de mentionner que le producteur prend en charge ‘le salaire' de l'artiste, qu'il agit ‘en qualité d'employeur' de l'artiste ou, d'une manière encore plus vague, qu'il ‘s'est assuré du concours' ou de la participation du ou des artistes » ; « qu'il n'est donc même pas établi qu'une partie du prix forfaitaire payé par [la demanderesse] pour les spectacles litigieux correspondrait spécifiquement à la rémunération du ou des artistes et que ceux-ci ne seraient pas rémunérés par un montant mensuel fixe, une participation aux bénéfices du producteur ou tout autre mode de rémunération qui ne serait pas directement lié aux représentations effectuées » et « que le refus de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée d'appliquer, fût-ce partiellement, la disposition de l'article 44, § 2, 8°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations litigieuses [...] résulte de l'absence de toute preuve de l'existence même d'une rémunération spécifique de l'artiste pour lesdites prestations ».
L'arrêt attaqué a pu déduire de ces considérations qu'il n'y a pas lieu d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations facturées par l'agence de spectacles à la demanderesse.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant au pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0195.F :
Sur le moyen :
Pour les motifs énoncés en réponse au moyen invoqué à l'appui du pourvoi inscrit sous le numéro F.14.0194.F, le moyen ne peut être accueilli.
Conclusions succinctes du premier avocat général:
La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation inscrits sous le n° de rôle F.14.0194.F (Festival d'art) et F. 14.0195.F (ASBL C.C.D.A.D.H. sont dirigés contre l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Liège.
Les deux pourvois étant dirigés contre le même arrêt, il y a lieu de les joindre.
Rapporteur: Mme le conseiller … .
I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
1. La demanderesse exerce une activité d'organisateur de spectacles et autres divertissements et est, de ce fait, identifiée à la TVA en tant que personne morale non assujettie sous le n° 0441.341.981.
Un contrôle a révélé un non-paiement par la demanderesse de la TVA relative aux prestations rendues par des agences de spectacles françaises (qualifiées également de "sociétés de production"), assujetties étrangères.
2. La demanderesse a fait opposition à contrainte.
Le premier juge a décidé que s'agissant de prestations de services fournies à un organisateur de spectacles (la demanderesse), elles bénéficient de l'exemption de la TVA prévue par l'article 44, § 2, 8°, C.TVA; il déclare la demande fondée, annule la contrainte susvisée et condamne le défendeur à une somme de 2000,00 euro au titre d'indemnité de procédure.
3. L'arrêt attaqué réforme le jugement déféré et valide la contrainte décernée.
II. Examen du moyen en la cause n° F.14.0194.F
A. Exposé
4. Le moyen est prise de la violation des dispositions suivantes:
- l'article 13, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après C.TVA);
- l'article 20, § 1er, C.TVA;
- l'article 44, § 2, 8°, C.TVA;
- l'article 6, paragraphe 4, de la Sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.
5. En vertu de l'article 44, § 2, 8°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont exemptées de la TVA:
- les prestations de services
- fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts
- par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'œuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistiques.
6. L'article 6, paragraphe 4, de la Sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 (ci-après "sixième directive"), précitée stipulait:
"Lorsqu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question."
7. L'article 20, § 1er, alinéa 1er, C.TVA, lu conjointement avec l'article 13, § 2, C.TVA, transpose dans le C.TVA la situation envisagée par l'article 6, § 4, de la sixième directive.
L'article 13, § 2, C.TVA, tel qu'applicable au moment des faits litigieux, dispose:
"Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom."
L'article 20, § 1er, alinéa 1er, C.TVA (L'alinéa 2 de cette disposition est étranger au litige), tel qu'applicable au moment des faits litigieux, dispose:
"Sous réserve de l'application du § 2 ci-après (étranger à la présente cause), lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 13, § 2, s'entremet dans des prestations de services, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement."
8. Sur la base des enseignements qu'elle tire de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne le 14 juillet 2011 dans l'affaire C-464/10 en cause de l'Etat belge contre Pierre Hefling, la demanderesse en déduit que les agences de spectacles étrangères lui ont personnellement fourni les prestations de services d'artistes exécutants visées à l'article 44, § 2, 8°, C.TVA, de sorte que la taxation dans son chef, en tant que cocontractant tenu au paiement de la taxe sur ces prestations, ne pourrait être retenue, par application de cette exemption.
La demanderesse considère que les conditions de l'article 13, § 2, C.TVA étaient réunies, les agences de spectacles (étrangères) intervenant comme intermédiaire à la vente au sens de cette disposition, de sorte que, selon elle, la fiction juridique prévue aux articles 13, § 2 et 20, § 1er, C.TVA conduisait à considérer que les agences de spectacles (étrangères) avaient personnellement fourni les services.
B. Discussion
9. Les articles 13, § 2, et 20, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne visent que l'intermédiaire qui s'entremet dans des prestations de services.
10. A suivre le raisonnement de la demanderesse, la simple facturation par un opérateur de prestations de services particulières entraînerait l'application de la fiction prévue par ces dispositions, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'analyse de la nature exacte des prestations réellement rendues par cet opérateur ni des rapports juridiques qui lient cet opérateur avec ses clients et ses éventuels fournisseurs.
11. L'arrêt attaqué considère que seules les prestations de service des artistes sont exemptées, à l'exclusion de la rémunération de l'intervention de l'agence de spectacles.
Certes, la demanderesse soutient que l'article 44, § 2, 8°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lu à la lumière des articles 13, § 2, et 20, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne conditionne pas l'exemption à la mention séparée, sur la facture des prestataires (ici les agences de spectacles), du montant qui revient à l'artiste et de celui qui revient à l'agence de spectacles (requête, p.7).
Mais ce disant, elle ne paraît pas remettre en cause la lecture du juge d'appel que ce sont les prestations de service des artistes qui sont exemptées et non la rémunération de l'intervention de l'agence de spectacles.
12. Or, de la seule circonstance qu'une agence de spectacles émet des factures à l'intention d'un organisateur de spectacles, ne se déduit pas ipso facto que ces factures portent sur la rémunération des artistes qui participent au spectacle, rémunération pour le paiement de laquelle l'agence aurait agi comme intermédiaire.
13. Il me paraît que de l'ensemble des considérations que le moyen reproduit, et pour partie critiqué, l'arrêt attaqué a pu légalement déduire qu'il n'y a pas lieu d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations facturées par l'agence de spectacles à la demanderesse.
Partant, le moyen ne peut être accueilli.
III. Examen du moyen en la cause F.14.0195.F
14. Pour les motifs énoncés en réponse au moyen invoqué à l'appui du pourvoi inscrit sous le numéro F.14.0194.F, le moyen ne peut être accueilli.
IV. Conclusion
Rejet des deux pourvois.