Tekst van de beslissing
Avocats:
Maître D. L. - pour l'Etat Belge - appelant
Maître A. R. loco Maître T. A. - pour l'intimée
jugement prononcé contradictoirement le 31 janvier 2003 par le tribunal de première instance de Bruxelles
I. LES FAITS
L'intimée est un cabinet d'expertises comptables et fiscales. Elle est assujettie à la TVA.
L'intimée a fait l'objet en date des 7 avril, 5 mai et 7 juillet 1998, d'une vérification approfondie de sa situation tant en matière d'impôt sur les revenus qu'en matière de TVA par l'administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus (l'A.F.E.R.).
Dans le cadre de ce contrôle, les fonctionnaires de l'appelant ont demandé à l'intimée de leur communiquer les " dossiers clients " afin de pouvoir consulter les contrats et les documents reprenant les prestations effectuées (c.-à-d. les time-sheets).
L'intimée a toutefois refusé de transmettre les documents demandés et a invoqué le secret professionnel.
L'appelant a alors sollicité l'intervention de l'Institut des Experts Comptables, en application de l'article 334 du C.I.R. 1992.
Le 10 août 1998, l'Institut des Experts Comptables a répondu à l'appelant que les contrats et time-sheets demandés étaient effectivement couverts par le secret professionnel de l'intimée et qu'ils ne pouvaient donc pas lui être communiqués.
Le 5 septembre 1998, l'appelant a établi un procès-verbal avec constatation du refus de communication et réclamation d'une amende de 100.000 FB sanctionnant ce refus.
Le 7 octobre 1998, l'appelant a écrit à l'Institut des Experts Comptables qu'il ne partageait pas son point de vue et a, dès lors, écrit à l'intimée qu'une amende de 100.000 FB était appliquée pour non-communication de documents prévus par l'article 61, § 1er du C.T.V.A.
Le 29 octobre 1998, dans un courrier adressé à l'appelant, le mandaté de l'Institut des Experts Comptables, Maître Afschrift, a demandé l'annulation de l'amende arguant que la décision d'infliger une amende était contradictoire avec l'instruction formelle comprise dans le Com.I.R. 1992 se rapportant à l'article 334 du C.I.R. 1992.
Le 5 novembre 1998, l'appelant a informé l'Institut des Experts Comptables de ce que le commentaire invoqué par son conseil était propre à la législation en matière d'impôts directs qui n'a pas d'influence sur la législation et la réglementation en matière de TVA .
L'intimée a contesté la demande d'amende, ayant fait l'objet d'un avis de paiement du 22 mars 1999, par une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 22 juin 1999.
Le premier juge a, dans son jugement du 31 janvier 2003, déclaré la demande de l'intimée fondée, a dit pour droit que les documents litigieux étaient couverts par le secret professionnel et a déclaré que l'intimée n'était pas redevable de l'amende.
II. OBJET DU LITIGE
Le litige porte principalement sur le fait de savoir si les dossiers relatifs aux clients de l'intimée contenant entre autre le contrat et un document intitulé " time-sheet " sont bien couverts par le secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal, auquel sont tenus les experts-comptables et que, dès lors, ces dossiers ne peuvent être communiqués à un agent contrôleur de l'A.F.E.R.
III. DISCUSSION
L'appelant fait remarquer que le débat ici en cause concerne la législation en matière de TVA, alors que l'intimée met en avant des arguments puisés dans la législation en matière d'impôts sur les revenus.
L'appelant fait valoir que, pour pouvoir vérifier la bonne application de la base imposable, conformément à l'article 26 du C.T.V.A., il appartient à l'assujetti de fournir tous les éléments de calcul de celle-ci. Les prestations de services de nature intellectuelle peuvent, si elles sont rendues à des preneurs établis en dehors de la Belgique, donner lieu à une non-application de la taxe dans certaines conditions. Ces conditions doivent donc être prouvées pour justifier de la bonne application ou non de la taxe.
L'appelant soutient que les time-sheets constituent la pierre angulaire et la genèse même des notes d'honoraires. Priver l'administration de la consultation des time-sheets reviendrait à la contraindre à accepter telles quelles les notes d'honoraires établies.
L'appelant estime que le time-sheet ne contient en soi aucun secret dont seraient détenteurs les prestataires intellectuels.
Les time-sheets, de même que les contrats écrits passés par l'intimée constituent selon l'appelant des pièces qu'elle a tenus et qu'elle doit produire à tout fonctionnaire qui, sur la base des articles 60 et suivants du C.T.V.A., vérifie l'exactitude de celles-ci.
L'appelant soutient que les experts-comptables sont soumis à un devoir de discrétion.
Finalement, l'appelant estime que l'avis de l'autorité disciplinaire ne peut être retenu en matière de TVA.
Il ne fait pas l'objet d'une discussion entre parties que l'intimée est bien " expert comptable externe " et que, de ce chef, les dispositions légales relatives au secret professionnel lui sont applicables.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les faits couverts par le secret professionnel sont tous ceux qui ont été portés à la connaissance du dépositaire du secret " dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession " (voir notamment : Cass., 23 juin 1958, J.T., 1958, 597 ; Cass., 30 octobre 1978, Pas., 1979, I, 248).
Pour déterminer si un fait ou une pièce est couvert ou non par le secret professionnel, il faut, mais il suffit, dès lors, de rechercher si le confident a pris connaissance de ce fait ou recueilli cette pièce en sa qualité de professionnel ou non (voir : P. LAMBERT, Règles et usages de la profession d'avocat du Barreau de Bruxelles, 1988, 413).
Il y a lieu de donner au secret professionnel sa portée correcte. Celui-ci n'existe qu'au profit du client du confident et ne peut être invoqué par le confident par rapport à sa propre situation fiscale. Il en résulte que les impératives du secret professionnel ne peuvent rendre impossible un contrôle de la situation fiscale propre du confident.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que les notes d'honoraires seraient détaillées et précises, mais estime devoir vérifier sur la base d'autres éléments essentiels si la législation et les principes en matière de TVA ont bien été appliqués tant sur le fond que sur la forme.
Ces autres éléments sont notamment les contrats avec les clients et les " time-sheets ".
Quant aux contrats avec les clients, la cour estime que ceux-ci sont indiscutablement couverts par le secret professionnel. Ces contrats reprennent en effet les expectations du client quant aux prestations à fournir par le confident, le but à poursuivre par ce dernier, les moyens que ce dernier va déployer à cet effet et, dès lors, la stratégie à suivre notamment au niveau comptable et fiscal. Ces contrats répondent incontestablement aux conditions développées dans la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
Partant, c'est à bon droit que l'intimée a refusé de communiquer les contrats avec ses clients à l'administration fiscale.
Quant aux " time-sheets ", la situation n'est pas nécessairement pareille. En tant que tels, les " time-sheets ", qui sont tenus par les collaborateurs d'une entreprise, sont de nature à permettre de calculer le temps consacré à chaque client en vue de lui réclamer le prix des services qui lui sont rendus.
Comme le fait valoir à juste titre l'appelant, priver l'administration de la consultation des " time-sheets " reviendrait à la contraindre à accepter telles quelles les notes d'honoraires établies. Le contrôle fiscal s'en verrait réduit à une simple acceptation des prestations reproduites sur ces notes d'honoraires, ce qui serait inacceptable, le secret professionnel n'étant pas établi au profit du confident.
Le fait que l'intimée n'est pas légalement obligée d'établir des " time-sheets " ne porte pas atteinte à ce qui précède. Il s'agit en effet de pièces internes qui existent au sein de l'intimée, et dont la production peut être demandée par l'administration (Comp. : Cass., 29 janvier 1988, F.J.F., 1988, 183 ; J.T., 1989, 62 ; Pas., 1988, I, 628 ; R.W., 1987-1988, 1477).
Bien qu'en règle les " time-sheets " ne comprennent, de par leur nature même, aucun renseignement confidentiel, couvert par le secret professionnel du confident, il n'est toutefois pas exclu que dans certains cas de tels renseignements confidentiels, de nature à dévoiler la stratégie fiscale du client par exemple, figurent bel et bien sur les " time-sheets " et qui permettent alors au confident de se prévaloir de son secret professionnel.
Il appartient au confident de faire le tri et de communiquer à l'administration fiscale les " time-sheets " qui ne sont pas couverts par son secret professionnel, sans que le confident puisse refuser de prime abord, comme l'a fait l'intimée en l'espèce, toute communication à l'administration.
En posant un véto absolu à la communication de ses " time-sheets ", l'intimée a refusé de présenter des documents dont la communication est prévue à l'article 61, § 1er du C.T.V.A. Conformément à l'article 70, § 4 du C.T.V.A., ce refus donne lieu à l'infligation d'une amende de 1.000 à 100.000 FB. En l'occurrence, une amende de 100.000 FB a été infligée.
La cour estime que le montant de cette amende est disproportionné avec la gravité de la contravention commise, et réduit en conséquence ladite amende à 1.000 EUR.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Déclare l'appel recevable et fondé dans la mesure ci-après ;
Réforme le jugement dont appel ;
Dit la demande originaire fondée dans la mesure ci-après ;
Dit que l'intimée est redevable d'une amende du chef de son refus absolu de communication de ses " time-sheets ", et réduit cette amende à 1.000 EUR.
Condamne l'intimée à 2/3 et l'appelant à 1/3 des dépens des deux instances
Cour :
Monsieur J. V., conseiller ff de président, Monsieur P. V., conseiller, Madame F. B., conseiller suppléant