Tekst van de beslissing
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Tribunal de première instance du Hainaut ,division Mons
Jugement affaires fiscales , 36ème Chambre
Date du prononcé : 29/01/2019
N°de rôle : 17/2282/A
En cause de:
La SCRL L. M. R., identifié à la BCE sous le numéro BE …, dont le siège social est sis à …, …,
Demanderesse,
Représentée à l'audience par Maître S. H., loco Maître P. B., avocat dont le cabinet est sis à …, …, son conseil,
Contre
L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Madame le Conseiller général du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Petite rue, 4 (10ème étage),
Défendeur,
Représenté à l'audience par Monsieur E. N., conseiller, son agent,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues;
Le tribunal prononce le jugement suivant :
Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment :
-la requête introductive d'instance déposée le 22 août 2017;
-les pièces de la procédure relatives à la fixation de la cause rendue sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, régulièrement notifiées aux parties;
-les conclusions du défendeur et son dossier de pièces.
Il a entendu les représentants des parties, en leurs plaidoiries et explications, à l'audience du 23 janvier 2019, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.
I.Objet
La demanderesse forme opposition à la contrainte n° … décernée le 26 février 2016 et visée et rendue exécutoire le 29 février 2016.
II.Faits et antécédents de procédure
La demanderesse est identifiée à la TVA pour une activité de construction générale de bâtiments résidentiels.
Elle est gérée par Monsieur P.-L. R..
Elle n'a pas déposé dans le délai utile la liste de ses clients assujettis pour l'année 2014, de sorte qu'un procès-verbal et une décision de régularisation ont été rédigés le 13 janvier 2016, lesquels motivent la contrainte à laquelle la demanderesse forme opposition. En vertu de celle-ci, la demanderesse est redevable envers l'ETAT BELGE d'une amende d'un montant de … EUR.
III.Prétentions des parties
La demanderesse, qui n'a pas conclu, demande au tribunal, en sa requête :
-à titre principal, de déclarer sa demande recevable et fondée et par conséquent d'annuler l'amende objet de la contrainte n° 500.1573.40642 décernée le 26 février 2016;
-à titre subsidiaire, d'accorder une remise de l'amende et de la réduire à … EUR;
-à titre infiniment subsidiaire, d'accorder le sursis;
-de mettre tous les frais à charge des parties respectives y compris les indemnités de procédure.
Le défendeur demande au tribunal, en ses conclusions principales :
-de dire la demande non fondée;
-d'en débouter la demanderesse;
-de confirmer en tous points la contrainte n° 500.1573.40642;
-de condamner la demanderesse aux dépens, non liquidés.
IV.Discussion
A.Recevabilité
Régulière en la forme, la demande est recevable, ce que ne conteste pas l'ETAT BELGE.
B.Fondement
En vertu de l'article 53quinquies, alinéa 1er du CTVA et de l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal n° 23 du 9 décembre 2009 relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la TVA, les assujettis sont tenus de communiquer la liste annuelle de leurs clients assujettis avant le 31 mars de l'année suivant l'année concernée.
La liste annuelle de la demanderesse afférente à l'année 2014 devait dès lors être communiquée à l'administration de la TVA pour le 31 mars 2015 au plus tard. Or, elle ne l'a été que le 21 mars 2016, soit près d'un an après la date de dépôt légalement prescrite.
La matérialité de l'infraction sanctionnée par l'amende n'est pas contestable, ni n'est d'ailleurs contestée.
Le montant de l'amende infligée est par ailleurs parfaitement conforme aux points IV.1.A et IV.1.Bc. de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 pris en exécution de l'article 70, § 4 du Code de la TVA et fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de TVA, prévoyant que le non-dépôt de la liste annuelle des clients assujettis à la TVA visée à l'article 53quinquies du CTVA ou encore le dépôt avec un retard de plus de 9 mois est sanctionné d'une amende de … EUR.
La demanderesse invoque la force majeure pour justifier ne pas avoir satisfait en temps utile à son obligation légale.
S'il est admis que la force majeure puisse proroger un délai préfix à concurrence du temps nécessaire pour agir (cf. notamment Cass., 4 juin 1998, R.G. F.95.0027.N, www.cass.be; Cass., 24 septembre 2012, R.G. C.10.0676.F, www.cass.be), cette notion doit toutefois s'interpréter strictement, au sens d'un événement à caractère insurmontable ou irrésistible, indépendant de la volonté humaine, c'està-dire que cette volonté n'a pu prévoir ni prévenir (P. VAN OMMESLAGHE, «Droit des obligations », T.11, Bruylant, 2010, pp. 1381 et suivantes et jurisprudence citée). Il suffit en l'espèce au tribunal de constater que les déclarations TVA de l'année 2014 de la demanderesse ont, elles, bien pu être introduites en temps utile pour constater qu'aucune impossibilité absolue à agir, résultant d'un événement à caractère insurmontable ou irrésistible, n'était en l'espèce présente.
La demanderesse invoque par ailleurs diverses circonstances malheureuses pour solliciter l'annulation ou la remise partielle de l'amende par le tribunal, ou, à défaut, le sursis à son paiement.
L'amende litigieuse revêt la nature d'une sanction administrative à caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte que le contribuable peut soumettre la légalité de cette sanction au juge judiciaire, exerçant un pouvoir de pleine juridiction.
La Cour de cassation, à la jurisprudence de laquelle le tribunal se rallie, a, à plusieurs reprises, rappelé les principes devant être respectés par le juge dans l'exercice de ce pouvoir, en les termes suivants (cf. e.a. Cass., 18 avril 2013, RG F.11.0142.F, www.cass.be, dont sont extraits les motifs reproduits ci-après) :
« Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit examiner la légalité de cette sanction et peut examiner plus particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle permet en particulier au juge d'examiner, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause, si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur.
Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction.
Ce droit de contrôle n'implique pas que Je juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.
Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge.
Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte pas de cette disposition que, lorsque le ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité. »
Le tribunal constate qu'en l'espèce que:
-l'amende de … EUR sanctionne légalement une infraction dont la matérialité n'est pas contestée.
Cette sanction fixe et uniforme, de nature à assurer une égalité de traitement entre les assujettis défaillants, s'imposait à l'administration.
Elle entend encourager les assujettis à respecter leur obligation légale de dépôt, essentielle à l'administration pour exercer sa mission de contrôle;
-avant que le demandeur ne saisisse le tribunal, aucune demande préalable de remise ou de réduction de l'amende administrative n'a été introduite auprès du Ministre des Finances sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831, alors que cette possibilité de recours avait été renseignée au demandeur en annexe de la décision de régularisation. Les parties ont précisé à l'audience que pareille demande n'avait été introduite que le 1er novembre 2018, soit plus d'un an après que le tribunal n'ait été saisi;
-la bonne foi vantée par la demanderesse n'est pas établie au regard des inexactitudes dans les faits qu'elle relate, relevées par l'administration et non contestées (pp. 7/23 à 10/23 des conclusions principales déposées le 4 avril 2018).
Le tribunal estime de ce fait que la sanction infligée en l'espèce est adéquate et proportionnée à la gravité de l'infraction commise, et de nature à décourager sa réitération. Il n'y aurait pas plus lieu d'octroyer une quelconque sursis à son exécution, quand bien même pareille mesure aurait été prévue par la loi fiscale.
La demande apparaît dès lors non fondée et la demanderesse en sera déboutée.
V.Dépens
La demanderesse succombe sur ses prétentions et sera dès lors condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance de l'ETAT BELGE taxés à … euro, dès lors qu'il n'est pas représenté par un avocat et ne peut prétendre à une quelconque indemnité de procédure.