Gezamenlijke controle Inkomstenbelastingen en BTW, Vordering in rechte · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Bergen 29 november 2007

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Gezamenlijke controle Inkomstenbelastingen en BTW, Vordering in rechte

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Bergen
Datum
29 november 2007

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

139 paragrafen

Tekst van de beslissing

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 29.11.2007

AOIF - Gezamenlijke controle Inkomstenbelastingen en BTW - Vordering in rechte - Vraag om samenvoeging van de zaken wegens samenhang - Verwerping

Een controle op de zetel van een handelsvennootschap werd gezamenlijk uitgevoerd door ambtenaren van de Administratie van directe belastingen en van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, ter beschikking gesteld van de A.O.I.F. (controlecentrum). Deze ambtenaren waren overgegaan tot de rechtzetting van de omzetcijfers van de vennootschap (kalenderjaren 2001 en 2002).

Inzake BTW werd een dwangbevel betekend op 20 december 2004 en de vennootschap kwam in verzet tegen de uitvoering van dit dwangbevel bij verzoekschrift, neergelegd op 6 januari 2005.

Inzake Inkomstenbelastingen werden de bezwaren tegen de ingekohierde aanvullende belastingen afgewezen door een beslissing van de gewestelijke directeur, betekend op 5 juli 2005. Een rechtsvordering werd op 27 september 2005 ingeleid tegen de aanslagen inzake vennootschapsbelasting.

Voor beide zaken, aangevoerd door dezelfde partijen en gegrond op dezelfde vaststellingen gedaan ter gelegenheid van de controle van de boekhouding van deze vennootschap, werd door de partijen de samenvoeging wegens samenhang gevraagd.

De rechtbank heeft geoordeeld dat voor zover de door verzoekster ingeleide rechtsvorderingen een verschillende belasting viseren, enerzijds de belasting over de toegevoegde waarde en anderzijds de inkomstenbelastingen, die onderhevig zijn aan verschillende rechtsregels, bestaat er geen grond om de samenvoeging van deze zaken te bevelen om reden van samenhang.

Een soortelijke beslissing werd op dezelfde dag uitgesproken inzake vennootschapsbelasting.

Opmerkingen

De administratie heeft ten gronde hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

PREMIERE CHAMBRE FISCALE

Rép n° : 07/14087

L'an deux mille sept, le vingt-neuf novembre;

Le Tribunal de Première Instance siégeant à Mons, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant

R.G. N° : 05/55/A

EN CAUSE DE

La S.A. 'A', dont le siège social est établi à … ;

Demanderesse,

Représentée à l'audience par Maître D. L., avocat, dont le cabinet est établi à ;

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FFDERAL FINANCES, représente par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la loi, 12, administration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'enregistrement et des domaines, poursuites et diligences de l'inspecteur principal du bureau de recette TVA de ..., dont les bureaux sont situés à ... ;

Défendeur,

Représenté à l'audience par Maître JF D., avocat, dont le cabinet est établi à … ;

;

Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 6 janvier 2005 par la S.A. A. en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ;

Vu la contrainte n° .... décernée par Monsieur S. D., inspecteur principal a.i., chef du premier bureau de recette TVA de .... le 16 décembre 2004, visée et rendue exécutoire par Monsieur A. L., directeur régional de la TVA à Mons le 17 décembre 2004 ;

Vu l'ordonnance rendue le 7 janvier 2005 fixant la cause à l'audience publique du 27 janvier 2005 ;

Vu les conclusions de l'Etat belge déposées au greffe de ce Tribunal le 12 juillet 2005 et l'inventaire des pièces de son dossier ;

Vu l'avis de fixation notifié à la demanderesse le 20 décembre 2005 en application de l'article 751 du Code judiciaire, pour l'audience du 21 mars 2006 ;

Vu les conclusions de la demanderesse déposées au greffe de ce Tribunal le 16 février 2006 et l'inventaire des pièces de son dossier ;

Vu les conclusions nouvelles et de synthèse de l'Etat belge déposées au greffe de ce Tribunal le 18 août 2006 et l'inventaire des pièces de son dossier ;

Vu la requête en aménagement des délais pour conclure et en fixation d'une date de plaidoiries déposée au greffe de ce Tribunal par l' Etat belge le 28 novembre 2006, notifiée à la demanderesse le 8 février 2007 ;

Vu les conclusions additionnelles de la demanderesse déposées au greffe de ce Tribunal le 6 février 2007 ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2007 en application de l'article 747 § 2, du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience du 13 septembre 2007, dont les parties ont été avisées par pli du 23 mars 2007 ;

Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 13 septembre 2007 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;


I. Sur la demande de jonction pour connexité

Attendu que les parties sollicitent la jonction de la présente cause avec la cause pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro de rôle ..., ayant pour objet l'annulation ou, à tout le moins, le dégrèvement des cotisations à l'impôt des sociétés établies à charge de la demanderesse pour les exercices d'imposition 2002 et 2003 respectivement sous les articles ... et ..., au motif que les deux causes opposent les mêmes parties et sont fondées sur les mêmes constatations effectuées lors du contrôle de la comptabilité de la demanderesse ;

Attendu que dans la mesure où les recours introduits par la demanderesse visent des impôts différents, pour l'un la taxe sur la valeur ajoutée et pour l'autre l'impôt sur les revenus, qui obéissent à des règles différentes, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de ces causes en raison d'un lien de connexité ;

II. Objet de la demande

Attendu que la demande tend à entendre :

- Dire l'action recevable et fondée ;

- En conséquence, déclarer nulle et de nul effet la contrainte susvisée décernée à la demanderesse en date du 16 décembre 2004 et lui notifiée en date du 20 décembre 2004, portant sur la somme de 84.332,28 EUR à titre de taxe sur la valeur ajoutée et de 16.860,00 EUR à titre d'amende, à majorer des intérêts ;

- Ordonner le dégrèvement desdites sommes et le remboursement des montants déjà perçus de ce chef, majorés des intérêts ;

- Dire pour droit que le jugement à intervenir sera exécutoire, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement ;

- Condamner l'Etat belge aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 356,97 EUR ;

III. Recevabilité

Attendu que la demande, régulière en la forme, est recevable, ce qui n'est pas contesté par le défendeur ;

IV Les faits et antécédents de la procédure

La demanderesse, constituée le 17 février 2000 sous la forme d'une S.P.R.L. et transformée en société anonyme le 14 septembre 2000, est immatriculée à la TVA pour une activité de fabrication de vitrages, sous le numéro ... depuis le 1 er mars 2000.

En date des 26 février, 11 mars et 29 avril 2004, l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a procédé à la vérification de la comptabilité de la demanderesse pour la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2002, tant en matière de TVA qu'en matière de contributions directes.

Au cours de cette vérification, différents manquements à la législation TVA ont été constatés et ont fait l'objet d'un relevé de régularisation le 26 août 2004 portant sur :

- une augmentation du chiffre d'affaires déclarés pour les années 2001 et 2002 (feuillets 1, 2 et 3) ;

- l'utilisation à des fins privées par les administrateurs de deux véhicules de société et la non-application de l'article 19, § 1 er, du Code de la TVA (feuillet 4) ;

- diverses infractions au régime de la déduction prévu par l'article 45, § 2, du Code de la TVA (feuillet 5 du relevé de régularisation - pièce 1 du dossier de l'Etat belge).

Par lettre du 9 septembre 2004, le conseil de la demanderesse a marqué son accord sur les régularisations relatives à l'avantage en nature (feuillet 4 du relevé de régularisation) et sur le rejet de la déduction de la TVA sur les frais de voiture (feuillet 5 du relevé de régularisation) mais n'a pas admis les augmentations de chiffre d'affaires pour les années 2001 et 2002 (pièce 2 du dossier de l'Etat belge).

A défaut d'accord sur ce dernier point, un procès-verbal a été établi le 7 décembre 2004 et la contrainte litigieuse a été décernée le 16 décembre 2004, rendue exécutoire le 17 décembre 2004 et notifiée par pli recommandé le 20 décembre 2004 (pièces 4 et 5 du dossier de l'Etat belge).

Par requête déposée au greffe de ce Tribunal le 6 janvier 2005, la demanderesse a formé opposition à cette contrainte.

Par ailleurs, par courriers des 5 janvier 2005 et 9 mai 2005, la demanderesse a formé réclamation contre les cotisations enrôlées à sa charge à l'impôt des sociétés pour les exercices d'imposition 2002 et 2003 respectivement sous les articles ... et ... .

Par décision du 5 juillet 2005, le directeur régional des contributions de Charleroi a rejeté la réclamation de la demanderesse.

Par requête déposée au greffe de ce Tribunal le 27 septembre 2005, la demanderesse a introduit un recours judiciaire contre lesdites cotisations (R.G. n° ...).

V. Fondement de la demande - Discussion

Attendu que, faisant application des articles 59, § 1 er, et 64, § 1 er, du Code de la TVA, l'administration a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de la demanderesse pour les années 2001 et 2002 sur base des opérations à l'entrée, en comparant, au vu des achats de coins d'angle, le chiffre d'affaires que devait générer l'entreprise en matière de fabrication et vente de doubles vitrages et le chiffre d'affaires de ventes de doubles vitrages qu'elle a facturé et porté dans ses déclarations périodiques à la TVA pour les années faisant l'objet de la vérification (voir le procès-verbal - pièce 4 du dossier de l'État belge) ;

Que l'agent contrôleur a repris dans son procès-verbal du 7 décembre 2004 les constatations suivantes :

"J'ai constaté et il a été admis par Monsieur ... que :

- lors de la fabrication d'un double vitrage, l'assujettie utilise des coins d'angle ;

- pour fabriquer un double vitrage, quatre coins d'angle au maximum sont nécessaires.

Par ailleurs, j'ai également constaté que les inventaires de stock de coins d'angle sont établis sur des feuilles volantes.

Selon les inventaires qui m'ont été présentés, le nombre de coins d'angle en stock est de:

- au 31/12'2000 : 0 pièce

-au 31/12/2001 : 26.000 pièces

- au 31/12/2002. 48.000 pièces.

Selon le journal des achats, l'assujettie a acheté :

- en 2001 :...93.000 coins d'angles

- en 2002 : 214.500 coins d'angles." ;

Que sur base de ces éléments, l'administration a recalculé comme suit le chiffre d'affaires de la demanderesse

"Nombre de coins utilisés :

Année 2001 :

Stock au 31/12/2000 : 0 coin d'angle

Achats de l'année : 93.000 coins d'angle

Stock au 31/1/,2001 = - 26.000 coins d'angle

Coins utilisés en 2001 67.000 coins d'angle

Année 2002 :

Stock au 31/12/2007 : 26.000 coins d'angle

Achats de l'année : 214.500 coins d'angle

Stock au 31/12/2001 = - 48.000 coins d'angle

Coins utilisés en 2001 (lire 2002) 192.500 coins d'angle

A raison de 4 coins d'angle au maximum par double vitrage ainsi qu'il a été admis par Monsieur ... , le nombre de doubles vitrages produits s'élève à :

- en 2001: 67.000/4 = 16.750 doubles vitrages

- en 2002: 192.500/4 = 48.125 doubles vitrages

Nombres de pièces facturées et prix moyen de vente d'un double vitrage

* D'après le dépouillement des factures de sorties effectué par l'assujettie et examiné par mes soins, le nombre de doubles vitrages s'élève :

- en 2001 à 13.068 pièces

- en 2002 à 37.540 pièces

* D'après ce même dépouillement, le prix moyen de vente hors TVA d'un double vitrage s'élève à :

- en 2001: 1.279 BEF calculé sur base du chiffre d'affaires total des doubles vitrages facturés au 1er semestre 2001 divisé par le nombre de doubles vitrages facturés pour la même période, soit 5.460.246 BEF/4.270 vitrages = 1.279 BEF

- en 2002: 26,91 EUR calculé sur base du chiffre d'affaires total des doubles vitrages facturés en 2002 divisé pur le nombre de doubles vitrages facturés pour la même période, soit 1.010.229 EUR/37540 doubles vitrages - 26.91 EUR

Calcul de la différence de chiffre d'affaires

Année 2001

La différence entre le nombre de doubles vitrages produits et le nombre de doubles vitrages facturés s'élève donc à :

16.750 pièces - 13.068 pièces = 3.682 pièces

Cette différence de chiffres d'affaires s'élève donc à : 3.682 x 1.279 BEF =

4.709.278 BEF

TVA due sur cette différence : 4.709.278 BEF x 21 % = 988.948 BEF ou 24.515,39 EUR

Année 2002

La différence entre le nombre de doubles vitrages produits et te nombre de doubles vitrages facturés s'élève donc à :

48.125 pièces - 37.540 pièces = 10.585 pièces

Cette différence de chiffres d'affaires s'élève donc à : 10.585 x 26,91 EUR

= 284.842,35 EUR

TVA due sur cette différence : 284.842,35 E UR x 21 % = 59.816,89 EUR

Total à reverser pour les deux années : 24.515,39 EUR + 59.816,89 EUR =

84.332,28 EUR" ;

Attendu que la demanderesse conteste cette reconstitution de son chiffre d'affaires au motif qu'elle est entachée d'arbitraire et que l'administration a violé les règles relatives à la prescription ;

Que, selon la demanderesse, l'administration s'est basée à tort sur le nombre de coins déclarés par le contribuable dans son inventaire pour reconstituer son chiffre d'affaires théorique, en se fondant sur la technique des présomptions de l'homme, et ce alors que la valeur du stock comptable de coins ne correspondait pas au stock physiquement présent dans l'entreprise ;

Attendu qu'aux termes de l'article 59, § 1 er, du Code de la TVA, l'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du ministère des finances, toute contravention aux dispositions du Code TVA ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition de la taxe ou d'une amende ;

Attendu que, dans le cadre de la preuve par présomptions de l'homme, si le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain quant à la pertinence des faits invoqués à titre de présomption, ainsi que dans l'appréciation du degré de gravité ou de précision nécessaire pour que le fait constitue une présomption, il est en revanche tenu de ne se fonder que sur des faits connus (A cet égard : Thierry AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Larcier, 1998, pp. 204 et suivantes) ;

Qu'en son arrêt du 3 septembre 1968, la Cour de cassation a rappelé que

"lorsqu'il recourt à la preuve par présomption de l'homme, le juge ne peut déduire d'un fait incertain le fait recherché et doit exprimer sa certitude de l'existence de celui-ci" (Cass., 3 septembre 1968, Pas., 1, 1969, 1, p. 1) ;

Que la preuve par présomptions de l'homme ne peut dès lors être admise lorsque le fait sur lequel se fonde la présomption est incertain et contesté, même si le juge le considère comme probable ou vraisemblable ,

Attendu qu'en l'espèce, l'administration entend fonder la preuve par présomptions de l'homme du chiffre d'affaires non déclaré par la demanderesse sur les inventaires des coins d'angle en stock au 31 décembre 2000, 2001 et 2002, qu'elle considère comme étant des faits connus ;

Qu'il convient cependant de relever que l'inventaire réalisé le 31 décembre 2000, et donc identique à celui existant au 1 er janvier 2001 compris dans la période contrôlée, ne fait mention d'aucun coin en stock (pièce 35 du dossier de l'Etat belge);

Qu'il est toutefois établi et non contesté par l'administration que 67.000 coins ont été achetés en 2000, tel que cela résulte de la facture n° 32580 du fournisseur ... du 10 novembre 2000, et qu'ils n'ont pas été utilisés durant l'année 2000 puisque la production n'a commencé qu'en 2001 (pièce 14 du dossier de la demanderesse) ;

Que, par conséquent, en fondant sa reconstitution du chiffre d'affaires sur l'absence de coins d'angle en stock au 31 décembre 2000, l'administration n'a pas déduit le chiffre d'affaires rectifié, étant le fait inconnu, d'un fait connu et non contesté ;

Que, de plus, en faisant abstraction du stock de coins au 31 décembre 2000, qui résultait pourtant clairement de la facture précitée du 10 novembre 2000, l'administration a établi la taxation de manière arbitraire dans la mesure où elle s'est fondée, en pleine connaissance de cause, sur des faits inexacts ;

Que, partant, il convient de déclarer le recours fondé et d'annuler la contrainte litigieuse ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement, en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu de joindre la présente cause avec celle inscrite au rôle général sous le numéro 05/2290/A ;

Dit la demande recevable et fondée ;

Déclare nulle et de nul effet la contrainte N° ... décernée par Monsieur S. D., inspecteur principal a.i., chef du premier bureau de recette TVA de ... le 16 décembre 2004, visée et rendue exécutoire par Monsieur A. L., directeur régional de la TVA à Mons le 17 décembre 2004, notifiée à la demanderesse le 20 décembre 2004, portant sur la somme de 84.332,28 EUR à titre de taxe sur la valeur ajoutée et de 16.860,00 EUR à titre d'amende, à majorer des intérêts ;

Ordonne la restitution de toutes sommes indûment perçues de ce chef, majorées des intérêts moratoires ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, vu les dispositions de l'article 92bis du Code de la TVA ;

Condamne l'Etat belge aux frais et dépens de l'instance liquidés par la demanderesse à la somme de 356,97 EUR, étant l'indemnité de procédure, et lui délaisse ses propres et dépens de l'instance liquidés à la somme de 356,97 EUR, étant l'indemnité de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la première Chambre fiscale du Tribunal susdit, où siégeaient

Monsieur B. B.. Juge unique,

et Madame M.-Cl. G., Greffier.

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