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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, Afdeling Bergen van 07.11.2023 – (RG 21/1671/A)
[ Gunstig vonnis ]
Belasting over de toegevoegde waarde – Werken in onroerende staat – Voorwaarden voor toepassing van het verlaagd tarief van 6% – Verbouwing en renovatie – Nieuwbouw – Tarief van 21% BTW
Belasting over de toegevoegde waarde - Verminderde proportionele geldboeten – Geen verzoek om kwijtschelding van de geldboete – Artikel 6 EVRM – Evenredigheidscontrole – (Geen) Uitstel
Samenvatting
Eisers hebben werken uitgevoerd in een gebouw waarvoor op de facturen het btw-tarief van 6% werd aangerekend. De btw-administratie oordeelde echter dat het gewone tarief van 21% van toepassing was.
Een werd aan eisers een vraag om inlichtingen gericht, waarop zij antwoordden en plannen bijvoegden. Er werd een regularisatieopgave opgesteld, gevolgd door een proces-verbaal van regularisatie.
De rechtbank merkt op dat het aan eisers - die toepassing van het verlaagde btw-tarief vragen - toekomt, om aan te tonen dat de voorwaarden voor deze afwijkingsregeling vervuld zijn en dat de handelingen onder de toepassing van het KB nr. 20 en de bijlage vallen.
Omvormen betekent iets anders maken, de vorm ervan veranderen, de algemene kenmerken ervan wijzigen. Renoveren betekent vernieuwen. Deze begrippen verwijzen naar het idee van het wijzigen van een bestaand iets, in tegenstelling tot het creëren van iets nieuws.
De precieze kwalificatie van de uitgevoerde werkzaamheden is een feitenkwestie. De hoven en rechtbanken hebben de contouren van deze verschillende begrippen kunnen verfijnen, met name in het licht van administratieve commentaren en parlementaire vragen. Hoewel het btw-commentaar niet bindend is voor de hoven en rechtbanken op dezelfde manier als de andere administratieve circulaires, verschaft het een inzicht in de belangrijkste begrippen die verbouwingswerkzaamheden onderscheiden van bouwwerkzaamheden. Er zijn bepaalde verduidelijkingen aangebracht, zoals de behandeling van bepaalde uitbreidingen of gedeeltelijke verbouwingen als verbouwingswerken, op voorwaarde dat bepaalde limieten worden gerespecteerd. Er moet ook verwezen worden naar de jurisprudentie van het Hof van Cassatie.
Uit deze analyse blijkt dat om het verlaagd btw-tarief op vastgoedwerken te beoordelen, een grondig onderzoek nodig is van de impact van de werken op zowel het uiterlijk als het interieur van het gebouw, de volumetrie ervan, de autonomie ten opzichte van het oude gebouw en het behoud van zijn essentiële kenmerken.
In onderhavig geval is de eerste vraag of bij het bepalen van de aard van de verbouwing beide delen van het gebouw — nrs. 45 en 45A — moeten worden meegenomen, of enkel het betwiste deel, namelijk nr. 45. Eisers zijn menens dat enkel nr. 45 in aanmerking moet worden genomen.
Uit het dossier blijkt dat de twee panden onafhankelijk van elkaar functioneren:
- beide gebouwen zijn autonoom en beschikken over alle voorzieningen en een aparte toegang, wat door eisers niet wordt betwist;
- hoewel beide gebouwen samen werden aangekocht, wordt in de akte uitdrukkelijk vermeld dat het om twee afzonderlijke woningen gaat;
- de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd voor twee afzonderlijke woningen, ook al zijn de werken gelijktijdig uitgevoerd;
- de twee woningen worden onafhankelijk gebruikt, wat door eisers niet wordt betwist;
- elke woning heeft een afzonderlijk kadastraal inkomen; het feit dat er slechts één onroerende voorheffing werd geheven, waarbij rekening werd gehouden met de beide kadastrale inkomens, is niet relevant om te stellen dat het om één woning zou gaan.
Derhalve moeten enkel de werken aan het gebouw nr. 45 beoordeeld worden om het toepasselijke btw-tarief vast te stellen.
Wat betreft gebouw nr. 45 hebben eisers een opmeting door hun architect voorgelegd (grondoppervlak vóór en na de werken — gelijkvloers, verdieping en dak). A priori kan worden geconcludeerd dat het woonoppervlak werd uitgebreid, maar dat de totale oppervlakte van het oorspronkelijke deel dat behouden bleef na de werken, groter is dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na voltooiing.
Evenwel is enkel dat element op zich onvoldoende. Werken kunnen als verbouwing (en niet als nieuwbouw) worden beschouwd als ze op een betekenisvolle manier steunen op de bestaande dragende muren en, in het algemeen, op de essentiële structuur van het bestaande gebouw.
In dit opzicht moet worden vastgesteld dat eisers geen relevante documenten hebben voorgelegd. Hoewel ze verwijzen naar vergelijkingen in oppervlaktes en volumes vóór en na de werken, is er niets dat bewijst dat de dragende muren van het oorspronkelijke deel bewaard zijn gebleven, of in welke mate. Eisers leggen geen gedocumenteerde, gedetailleerde vergelijkende studie voor dat toelaat om de toestand van het gebouw vóór de werken en de toestand na de werken te bepalen en waarin de oorspronkelijke dragende structuur en de exacte aard van de verbouwing worden verduidelijkt.
De fiscale administratie daarentegen heeft de plannen ingediend die als bijlage bij de stedenbouwkundige vergunning waren gevoegd. Hieruit blijkt dat een deel van het gebouw werd gebouwd op een bestaande vloerplaat. Het gaat onmiskenbaar om een nieuw gedeelte met eigen dragende muren. Daarnaast werd een deel van het gebouw aangepast om het oude gedeelte te verbinden met het nieuwe gedeelte dat op de vloerplaat werd gebouwd. Ook het dak werd gewijzigd om een extra verdieping te integreren buiten de oorspronkelijke daklijn. Ten slotte werd de hoogte van een deel van het gebouw verhoogd, zonder dat de structuur waarop deze rust werd beschreven. Deze elementen spreken de stelling van een loutere verbouwing tegen.
Eisers hebben geen informatie verschaft over de werkelijke aard van de uitgevoerde werken, noch over de delen die werden afgebroken, heropgebouwd of uitgebreid. Er kan dan ook niet worden besloten dat het verlaagde btw-tarief van 6% hier gerechtvaardigd is. Het komt nochtans aan eisers toe om aan te tonen dat, indien er een uitbreiding plaatsvond, de oppervlakte van het oorspronkelijke gedeelte “significant” is gebleven en dat het daadwerkelijk om een verbouwing gaat, waarbij de uitgevoerde werken steunen op de oorspronkelijke dragende structuur van het gebouw. Die bewijzen zijn in casu niet geleverd. De vordering is dan ook ongegrond.
Wat betreft de proportionele geldboete, deze werd verminderd tot 10% op grond van artikel 70 §1 WBTW en het koninklijk besluit nr. 41. Er is niet aangetoond, noch beweerd, dat eisers in onderhavige om kwijtschelding of vermindering van de proportionele boete hebben verzocht op grond van artikel 9 van het regentsbesluit van 18 maart 1831, zodat de rechtbank de geldboete niet kan verminderen onder het wettelijk tarief zoals vastgelegd in KB nr. 41.
In onderhavige zou een uitstel kunnen worden verleend, maar dit wordt geweigerd omdat eisers geen relevante stukken hebben ingediend om de aard van de werken te bepalen, terwijl het geschil net hierop betrekking heeft.
De vordering tot vernietiging of vermindering van de geldboete is dan ook ongegrond.
Opmerkingen
Wat de geldboete betreft, past het vonnis de principes zoals vastgesteld door het Hof van Cassatie, Franstalige kamer, correct toe (Cass., 17 januari 2019, F.16.0130.F, gepubliceerd op Fisconetplus met opmerkingen).
Tegenpartij heeft beroep aangetekend tegen het vonnis.
Volledige tekst :
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal.
Tekst van de beslissing
FINALITI 5457498301 WF 705-15-21/050651
Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, du 07.11.2023 (RG 21/1671/A)
En cause de :
1/ P.P., N.N. …,
2/ P.K., N.N. … ;
Domiciliés ensemble à …,
Demandeurs ;
Comparaissant à l'audience par leurs Conseils, Maître L.T. et Maître M.R., avocats à …
Contre :
L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Administration Générale de la Fiscalité, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller, Team Recouvrement Mons 2, dont les bureaux sont sis à 7000 Mons, Rue du Joncquois, 116 ;
Défendeur ;
Comparaissant à l'audience par Mme N.P., Conseillère ;
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
Vu les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :
La requête contradictoire déposée le 13 juillet 2021 pour P.P. et P.K. ;
La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;
Les conclusions de synthèse déposées le 24 octobre 2022 pour X ;
Les conclusions de synthèse déposées le 6 janvier 2023 pour l'ETAT BELGE ;
Vu les pièces déposées à l'audience du 3 octobre 2022 pour chacune des parties ;
Entendu les parties à l'audience du 3 octobre 2022 à laquelle les débats furent déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
I. Les faits pertinents et l'objet du litige
Le litige concerne l'avis de Perception et Recouvrement TVA 500.2389.32796 du 22 avril 2022 établi à charge de P.P. et P.K. (ci-après, les demandeurs) sur base d'un procès-verbal de régularisation du 10 mars 2021 pour les sommes suivantes :
- TVA : 25.755,82 EUR ;
- Amende proportionnelle : 2.570,00 EUR ;
Les demandeurs ont réalisé des travaux dans un immeuble sis à … et les travaux leur ont été facturés avec un taux de TVA de 6%.
L'administration de la TVA a considéré en ce qui concerne l'immeuble portant le numéro 454 A que le taux ordinaire de 21% devait s'appliquer.
Une demande de renseignements a été adressée aux demandeurs, à laquelle il a été répondu les 8 décembre 2019 et 5 juillet 2020 avec copie des plans.
Un relevé de régularisation a été dressé le 28 octobre 2020. (pièce 1 du dossier administratif)
Par courrier du 10 février 2021, ce relevé a été contesté et l'administration de la TVA a répondu à ce courrier le 8 mars 2021.
(pièces 2 et 3 du dossier administratif)
Un procès-verbal de régularisation a été notifié aux demandeurs le 10 mars 2021. (pièce 4 du dossier administratif)
La dette a été inscrite dans le registre de perception et recouvrement le 19 avril 2021.
(pièce 5 du dossier administratif)
Il. Recevabilité
La requête, introduite en la forme et dans les délais légaux, est recevable, ce que le défendeur ne conteste pas.
III. Fondement
1. L'article l er de l'Arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux précise que :
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code est fixé à 21 p.c..
Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de :
a) 6 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté. (...)
La rubrique XXXI, §1er de l'Annexe A de l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 dispose que :
§ 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux réduit pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;
2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;
3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de l'article 22bis du Code ;
4° les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final [...] ;
5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
Il ressort des explications des parties que seule la nature des travaux est contestée (soit la conformité au §1, 1° de cette disposition), non les autres conditions imposées.
2. Il appartient aux demandeurs, qui sollicitent l'application d'un taux de TVA réduit dérogatoire, de démontrer que les conditions d'application de ce régime dérogatoire sont rencontrées et en l'espèce, que les opérations vantées par ses soins entrent dans le champ d'application de l'Arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 et son annexe.
3. Les notions de transformation, rénovation, réhabilitation, amélioration, réparation ou entretien donnant lieu, sous réserve du respect des autres conditions, à l'application du taux réduit de 6% selon les termes de l'arrêté précité ne sont pas définies par le législateur et de ce fait, il convient de les comprendre dans leur sens usuel.
Transformer signifie rendre quelque chose différent, le faire changer de forme, modifier ses caractères généraux1. Rénover signifie remettre à neuf2.
Ces notions renvoient à l'idée de modification d'une chose existante, par opposition à la création d'une chose nouvelle.
La qualification exacte des travaux tels qu'ils ont été réalisés constitue une question de fait.
Les Cours et Tribunaux ont pu affiner les contours de ces différentes notions3, notamment à l'aune des commentaires administratifs4 et questions parlementaires5.
Le commentaire TVA, bien qu'il ne lie pas les Cours et Tribunaux au même titre que les autres circulaires administratives6, permet d'appréhender les notions centrales distinguant les travaux de transformation des travaux de construction.
Certaines précisions ont été apportées, comme l'assimilation de certains agrandissements ou reconstructions partielles à de la transformation pour autant que certaines limites soient respectées.
Ainsi, selon l'administration fiscale' :
Le travail immobilier ayant pour objet la transformation d'un immeuble d'habitation est, à supposer que toutes les autres conditions soient réunies, soumis au taux de 6 %.
On entend par « transformation », aussi bien la transformation extérieure de l'immeuble (et notamment sa réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son agrandissement, par adjonction de pièces nouvelles et extension des pièces existantes.
De même, l'existence d'une transformation n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur d'anciens murs porteurs (notamment les murs extérieurs) et, plus généralement, sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover. Voir également l'Arrêt de la Cour de Cassation n° F.19.0069.N du 25.06.2020.
Dans ce cas, la longueur totale des murs porteurs maintenus doit être significativement supérieure à la longueur totale des nouveaux murs porteurs. Les anciens murs porteurs qui ont été démolis et reconstruits (même s'ils sont maçonnés au même endroit) sont considérés comme des nouveaux murs (porteurs).
Il arrive qu'une habitation soit agrandie de pièces supplémentaires. L'agrandissement d'une habitation existante ne peut être considéré comme une transformation (ou une rénovation) au sens de la rubrique XXXI, que dans la mesure où les deux conditions suivantes sont remplies :
* la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle ;
et
* la partie nouvelle ne peut pas fonctionner indépendamment de la partie ancienne mais complète cette dernière et forme donc avec elle un ensemble cohérent et complémentaire quant à l'utilisation du bâtiment.
Ce commentaire administratif reprend notamment la position de la Cour de Cassation selon laquelle l'agrandissement d'une habitation peut être considéré comme une transformation ou une autre opération à laquelle peut s'appliquer le taux réduit dans la mesure où, après l'exécution des travaux, la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle.8
Quant à la notion de « partie significative », il a été considéré que la condition de partie significative est rencontrée lorsque la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l'exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation après la réalisation des travaux.
La Cour de Cassation10 a en encore précisé que :
En ce qui concerne le taux de TVA, il est question d'une nouvelle construction (taux de 21%) lorsque les travaux effectués ne reposent pas sur les éléments essentiels de la structure du
bâtiment et si le bâtiment est reconstruit après démolition, même si certaines parties, telles que les fondations, les caves ou uniquement la façade, sont conservées. Il est question d'une transformation, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée (taux de TVA de 6%), lorsque les travaux s'appuient de manière pertinente sur les murs porteurs existants, notamment les murs extérieurs, et plus généralement sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment à rénover.
Le juge qui considère qu'il n'est pas prouvé qu'il s'agit d'une transformation, sans vérifier si les travaux effectués reposent de manière pertinente sur les murs porteurs déjà existants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant, ne justifie pas sa décision en droit.
4.Il ressort de cette analyse que pour apprécier l'application du taux réduit de TVA à des travaux immobiliers, un examen minutieux de leur impact sur les aspects extérieur et intérieur de l'immeuble, sur sa volumétrie, son autonomie par rapport au bâtiment ancien et sur le maintien de ses caractéristiques principales se révèle indispensable.
5.En l'espèce, la première question qui se pose est celle de savoir si, pour la détermination de la nature de la transformation, il y a lieu de prendre en compte l'entièreté des deux parties du bâtiment — 45 et 45A- ou seulement la partie litigieuse, soit le 45.
Les demandeurs soutiennent que tel devrait être le cas, ce que le défendeur conteste.
Il ressort des éléments du dossier que les deux biens sont indépendants.
En effet,
les deux bâtiments sont autonomes, ils disposent chacun de toutes les fonctionnalités et sont accessibles séparément, ce que les demandeurs ne contestent pas ;
- si les deux bâtiments ont été acquis ensemble par les demandeurs, il est bien spécifié dans l'acte d'achat qu'il s'agit de deux habitations séparées (pièce 8 du dossier des demandeurs);
- le permis d'urbanisme a été demandé pour deux habitations séparées, quand bien même les travaux ont été réalisés en même temps ;
- les deux habitations sont utilisées de manière autonome, ce que les demandeurs ne contestent pas ;
- chaque habitation donne lieu à un revenu cadastral distinct ;
La circonstance qu'un seul précompte immobilier ait été réclamé aux demandeurs, tenant compte des deux revenus cadastraux afférents aux deux immeubles n'est pas relevant pour prétendre qu'il s'agirait d'une seule et même habitation.
Ce sont dès lors bien les seuls travaux afférents à l'immeuble 45 qui doivent être analysés pour déterminer le taux de TVA applicable.
6. En ce qui concerne l'immeuble 45, les demandeurs déposent un métré de leur architecte, duquel il
ressort notamment les éléments suivants :
- surface au sol rez de chaussée : avant 76,2 m2/ après 139 m2 ;
- surface au sol étage : avant 44m2/ après 44m2 ;
surface toiture : avant 90m2/ après 154m2 ;
De ces seuls éléments, il peut être conclu a priori que la surface de l'habitation a été agrandie mais que la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l'exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation après la réalisation des travaux.
Néanmoins, ce seul élément est insuffisant.
En effet, il ne peut être question de travaux de transformation (par opposition à des travaux de construction) que si les travaux effectués reposent de manière pertinente sur les murs porteurs déjà existants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant.
A cet égard, il convient de relever que les demandeurs ne déposent aucune pièce pertinente.
En effet, si les demandeurs font référence, dans leurs dernières conclusions, à des comparatifs de surfaces ou de volumes avant/après, rien ne permet de démontrer que les murs porteurs de la partie ancienne ont été conservés ou à tout le moins, la mesure de cette conservation.
Les demandeurs ne déposent à cet égard aucun comparatif avant/après documenté, précis, permettant de déterminer l'état du bâtiment avant travaux et l'état du bâtiment après travaux avec identification de la structure porteuse initiale et la nature exacte des transformations.
L'administration fiscale par contre dépose les plans qui figuraient en annexe du permis d'urbanisme.
Sur le plan 7/09, 8/09 et 9/09 se retrouvent le bâtiment existant avant travaux et sur les plans 4/09, 5/09 et 6/09 se retrouvent les plans des travaux projetés.
Il en ressort qu'une partie d'immeuble a été construite sur une dalle existante. Il s'agit sans conteste d'une partie nouvelle créée avec ses propres murs porteurs.
Au surplus, il ressort qu'une partie du bâtiment a été modifiée pour relier l'ancienne partie et la nouvelle partie construite sur la dalle (comparaison entre le plan 6/09 après travaux et le plan 9/09 avant travaux).
Le toit a également été modifié pour intégrer un étage hors descente de toit.
Enfin, la hauteur de la partie du bâtiment sise à droite du plan a été modifiée passant de 6,66 m (plan 9/09) à 6,94 m (plan 6/09). Il y a donc eu une élévation sans que la structure sur laquelle cette dernière repose ne soit décrite.
Ces éléments permettent d'infirmer la thèse d'une simple transformation.
En outre, les plans sont ceux qui ont été déposés dans le cadre de la demande de permis, c'est-à-dire, avant l'entame du projet, et ne correspondent pas forcément aux travaux finaux.
Les demandeurs n'ont pas transmis le permis d'urbanisme en lui-même décrivant de manière précise les travaux envisagés.
De même, mis à part un métré de leur architecte, aucune information concernant la nature réelle des travaux réalisé, les parties détruites, reconstruites ou agrandies n'a été transmise.
Il n'est dès lors pas permis de conclure, un examen factuel sur base des travaux réalisés n'étant pas possible, que le taux de 6% se justifie en l'espèce.
Il appartient pourtant aux demandeurs de démontrer que si un agrandissement a eu lieu, la partie superficie de la partie ancienne est demeurée « significative » et qu'en outre il s'agit effectivement d'une transformation et non d'une reconstruction, les travaux réalisés s'appuyant effectivement sur la structure porteuse ancienne du bâtiment.
Ces preuves ne sont pas rapportées en l'espèce.
La demande n'est dès lors pas fondée.
7. En ce qui concerne l'amende proportionnelle, elle a été réduite à 10% dès lors que l'intention
frauduleuse n'a pas été retenue et ce, en vertu de l'article 70 §1 CTVA et de l'Arrêté Royal n°41.
En matière d'amendes T.V.A., si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal et que le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer au juge le pouvoir de fixer
l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal
Il n'est pas établi ni même soutenu qu'en l'espèce, les demandeurs auraient sollicité la remise ou la réduction de l'amende proportionnelle sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, de sorte que le Tribunal ne saurait, en tout état de cause, descendre en deçà du tarif légal prévu par les articles 70 du Code de la T.V.A. et de l'arrêté royal rezI-1 du 30 janvier 1987, lesquels trouvent à s'appliquer en cas d'infraction commise sans l'intention d'éluder la taxe (article 1er, in fine de l'arrêté royal n°41 précité).
La sanction appliquée en l'espèce respecte le prescrit légal et est proportionnée.
En l'espèce, si un sursis pouvait être accordé aux demandeurs, il ne le serait pas au motif que les demandeurs n'ont pas présenté les pièces utiles permettant de déterminer la nature des travaux alors même que la contestation portant exclusivement sur la nature de ces derniers.
La demande d'annulation ou de réduction de l'amende n'est pas fondée.
IV. Dépens
Les demandeurs succombent. Ils doivent supporter leurs propres frais et dépens de l'instance.
Le défendeur n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant contradictoirement ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Reçoit la demande et la dit non fondée ;
En déboute P.P. et P.K. ;
Constate que l'ETAT BELGE n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat ;
Délaisse à P.P. et P.K. leurs propres frais et dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
L.H., juge
G.A., greffier
Nota van de FOD Financiën
Opmerkingen of commentaar
Législation
Article 1 de l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services et annexe tableau A
Referentie WF
FINALITI 5457498301 WF 705-15-21/050651
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