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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van beroep te Brussel d.d. 22.06.2017
WF 703-15-13/029505
[Gunstig voor de administratie]
Belasting over de toegevoegde waarde - Vrijstellingen
Wetgeving
Btw-Wetboek: artikel 44, § 2, 3°
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk: artikel 27
Samenvatting
Feiten
Een gemeente in waals-Brabant liet een omnisporthal bouwen die werd geopend in 2009. Zij heeft het beheer ervan toevertrouwd aan een autonoom gemeentebedrijf. De gemeente heeft een erfpachtcontract opgesteld voor dit gebouw ten gunste van dat gemeentebedrijf. Zij heeft de uitgaven voor de erfpacht onderworpen aan de btw en het gemeentebedrijf heeft deze belasting volledig in aftrek gebracht.
Ingevolge een controle, was de fiscale administratie van oordeel dat de activiteiten van het gemeentebedrijf bij toepassing van artikel 44, § 2, 3° van het W.BTW vrijgesteld waren en heeft derhalve de aftrek uitgevoerd tijdens de periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2011 verworpen. De ambtenaar baseerde zich inzonderheid op de vaststelling dat de subsidies die de gemeente had toegekend alsook de gemaakte kosten met inbegrip van de uitgaven van de erfpacht die het gemeentebedrijf aan de gemeente moest betalen, ruim de gerealiseerde omzet van de exploitatie van de sporthall overschrijden.
Bovendien, gezien het een occasionele winst betrof, werd deze niet uitgekeerd.
Voorafgaandelijke procedure
De eerste rechter was van mening dat het gemeentebedrijf een winstoogmerk had en dat zij derhalve buiten het toepassingsgebied van de vrijstelling viel aangezien de statuten bovendien winstuitkeringen voorzagen. (Burg. Nijvel, 29 september 2014, 13/730/A).
De Belgische Staat heeft deze beslissing aangevochten voor het hof van Beroep te Brussel.
Arrest van het hof van beroep te Brussel
Het hof steunt zich op het arrest van het EHVJ van 21 maart 2002, Kennemer Golf, C-174-00, punten 26 en 27 (http://curia.europa.eu): het oogmerk om de winsten te verdelen dat is het beoordelingscriterium om te vast te stellen of de vrijstelling van toepassing is en het komt aan het hof toe om te bepalen of het gemeentebedrijf, gelet op haar statutaire doel en gezien de concrete omstandigheden van het betrokken geval, beantwoordt aan de eisen om het gemeentebedrijf als instelling "zonder winstoogmerk" te kunnen kwalificeren.
In onderhavig geval is het kapitaal van het gemeentebedrijf samengesteld uit een gemeentelijke subsidie zoals voorzien bij de oprichting. Volgens artikel 27 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de vzw’s, mag een stichting geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichters, de bestuurders, of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel. In onderhavig geval is ingevolge de wettelijke regeling die van toepassing is op het autonoom gemeentebedrijf - op grond waarvan zijn geen enkel lid mag hebben– de herverdeling van ontvangsten tussen de leden uitgesloten.
De rechters van het hof van beroep te Brussel stellen vast dat indien de wettelijke regeling waaraan een autonoom gemeentebedrijf is onderworpen bij de Waalse overheid niet toelaat om winsten uit te keren aan de gemeente, dit niet belet dat de statuten mogen voorzien dat het gemeentebedrijf een winstoogmerk mag nastreven. Wanneer bedoelde gemeentebedrijf inderdaad “winsten” heeft uitgekeerd, dan betekent dit volgens het hof enkel dat de werkingssubsidies van de gemeente werden verminderd.
Het hof is van mening dat voor de jaren 2009 en 2010, de subsidies systematisch hoger waren dan de gerealiseerde omzet. Tijdens deze jaren, waren de kosten eveneens hoger dan het omzetcijfer. Voor de jaren 2012 en 2013, waren er eveneens verliezen. De jaarlijkse uitgaven voor het erfpachtrecht waren overtroffen ruimschoots het gerealiseerde omzetcijfer.
Volgens het hof, was de omstandigheid dat de inkomsten van het autonoom gemeentebedrijf uiteindelijk groter waren dan de kosten, toerekenbaar op de werkingssubsidies.
Het feit dat ingevolge de toekenning van deze subsidies, de inkomsten van het gemeentebedrijf de kosten overstijgen, heeft niet als gevolg dat zij moet worden beschouwd als een instelling met een winstoogmerk.
De toekenning van subsidies bewijst integendeel dat, het gemeentebedrijf zelf niet over voldoende middelen beschikt om haar uitgaven te dekken, met andere woorden dat haar ontvangsten op zich niet voldoende zijn om haar exploitatiekosten te dekken.
Volgens het hof is er dus geen enkele reden om aan te nemen dat de activiteiten van het gemeentebedrijf niet vrijgesteld zouden zijn doordat het gemeentebedrijf een winstoogmerk zou hebben.
Het gemeentebedrijf heeft de vroegere door de gemeente gehanteerde prijzen blijven toepassen. Deze prijzen bleken dan ook lager te zijn dan de exploitatiekost van de sporthal om ze voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken.
Meer nog, de overschrijving van de winst voortkomend van de exploitatie door het gemeentebedrijf naar de gemeente, is geen herverdeling van de winst maar situeert zich in het kader van het compensatiemechanisme van de subsidies die werden toegekend door de gemeente aan het gemeentebedrijf.
De toekenning van de subsidies toont aan dat het gemeentebedrijf niet over voldoende middelen beschikt om haar kosten te dekken.
Het hof is van mening dat het gemeentebedrijf moet worden gekwalificeerd als een instelling zonder winstoogmerk in de zin van artikel 44, § 2, 3° van het Btw-Wetboek, overeenkomstig het bepaalde in het arrest van het EHVJ van 21 maart 2002, Kennemer Golf, C-174/00.
Opmerkingen
Het arrest in kracht van gewijsde gegaan.
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 22.06.2017 (2014/AF/349)
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le ministre des Finances, administration générale de la fiscalité-secteur TVA, poursuite et diligences de l'inspecteur principal de la recette TVA de Nivelles, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, boulevard des Archers 71, applant, représenté à l'audience par Me D. L., avocat, dont le cabinet est établi à …, ….
CONTRE
La REGIE COMMUNALE AUTONOME DE GREZ-DOICEAU, dont le siège est établi à …, , intimée, représentée à l'audience par son conseil, Me R. F., avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Adolphe Buyl 1.73,
La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant.
PROCEDURE
Vu le jugement prononcé contradictoirement, le 29 septembre 2014, par le tribunal de première instance du Brabant wallon siègeant à Nivelles, signifié le 18 novembre 2014, et la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 18 décembre 2014.
FAITS ET JUGEMENT ENTREPRIS
Le premier juge a été saisi par l'intimée d'une opposition au relevé de ,régularisation établi à sa. charge le 30 novembre 2012 et portant sur un montant de TVA en principal de … EUR et une amende de … EUR.
Le relevé de régularisation, signé pour accord à la même date, fait suite à un contrôle effectué en 2012 par l'AFER et portant tant sur la TVA que sur les contributions directes, à l'issue duquel les déductions de la TVA opérées durant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ont été rejetées. L'administration a admis que la régie communale autonome, visée à l'article 263bis de la nouvelle loi communale, est de plein droit une assujettie à la TVA au sens de l'article 4 du CTVA, lorsqu'elle effectue des opérations qui entrent dans le champ d'application de cette taxe. Dès lors, lorsque cette régie communale autonome exploite un centre sportif en octroyant, à titre onéreux, aux personnes qui pratiquent le sport, le droit d'accéder à ses installations, cette régie communale autonome a la qualité d'assujettie à la TVA.
L'administration a toutefois estimé que l'intimée réalisait des opérations exemptées de la taxe en application de l'article 44, § 2, 3°du CTVA, dès lors qu'elle ne poursuivait pas un but de lucre et que les recettes retirées des opérations exemptées servaient exclusivement à en couvrir les frais. Une compensation avec la TVA calculée sur les opérations réalisées à la sortie et versée au Trésor a été effectuée.
Le premier juge a estimé, d'une part, que la régularité formelle de l'accord donné par l'intimée au relevé de régularisation ne peut être sérieusement contestée, et d'autre part, que le relevé de régularisation manque de fondement, dès lors qu'une des conditions légales de l'exemption, que l'appelant entend appliquer à l'intimée, n'est pas remplie.
Il a, en conséquence, dit pour droit que l'intimée revendique à juste titre son droit à la déduction de la TVA que le relevé de régularisation lui refuse.
Il a ordonné la restitution, avec les intérêts légaux, de toutes sommes perçues du chef dudit relevé de régularisation et a condamné l'appelant aux dépens d'instance.
GRIEFS
L'appelant poursuit la réformation du jugement entrepris.
A titre principal, l'appelant demande de valider l'accord donné en date du 30 novembre 2012 par l'administrateur délégué de l'intimée en ce qu'il l'a reconnaît redevable des sommes réclamées dans le relevé de régularisation signé pour accord.
A titre subsidiaire, si ledit accord ne devait pas être reconnu comme engageant valablement l'intimée, l'appelant demande à la cour,. statuant en fait et en droit dans les limites du présent litige, de dire la régularisation opérée dans le relevé de régularisation signé pour accord le 30 novembre 2012 bonne et valable, de confirmer la régularité et l'existence de la dette fiscale contestée, telle qu'elle est détaillée dans le relevé de régularisation, et en conséquence, de condamner l'intimée au paiement des sommes reprises dans le relevé de régularisation signé pour accord.
L'appelant demande, en toutes hypothèses, de condamner l'intimée aux dépens des deux instances.
A titre principal, l'intimée demande de déclarer l'appel irrecevable, à tout le moins non fondé et, en conséquence,. à dire pour droit qu'elle est en droit de déduire la TVA qui lui a été refusé dans le relevé de régularisation contesté., et que celui-d est nul et non avenu et ne peut servir de fondement à une quelconque contrainte.
Elle demande d'ordonner la restitution de toute somme perçue du chef du relevé de régularisation contesté, augmentée des intérêts légaux.
A l'audience des plaidoiries, l'intimée a déclaré renoncer à l'exception d'irrecevabilité de l'appel.
A titre subsidiaire, l'intimée demande de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante: "En interprétant de manière extensive l'article 44, § 2, 3 ° du CTVA, l'Etat belge ne viole-t-il pas les dispositions de l'article 17, § 2, de la 6ème directive (devenu l'article 168 de la directive 2006/112 relative au système commun de la TVA), en ce qu'il empêcherait par ce biais la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations taxées de l'assujetti, alors que ce droit à déduction est un droit absolu et reconnu par les dispositions de cette même directive", et de réserver en ce cas les dépens.
A titre très subsidiaire, si la cour devait valider l'application de l'exemption d'impôts, l'intimée demande le bénéfice du sursis quant à l'application d'éventuelles amendes administratives (dispositif des conclusions de synthèse) voire une suspension du prononcé (motifs des conclusions de synthèse p. 25).
Dans les motifs de ses conclusions de synthèse (p. 12), l'intimée forme appel incident quant à la validité de l'accord qui a été admis par le premier juge.
DISCUSSION
A) de la validité de l'accord (appel incident)
1. L'intimée forme appel incident quant à la validité de l'accord intervenu, qui a été admise par le premier juge.
Le relevé de régularisation contesté a été signé pour accord le 30 novembre 2012 par monsieur N. C., administrateur délégué de l'intimée, en ces termes: "Accord amiable sans réserve-Reconnaissance de dette
Personne morale
Je soussigné, N. C.1 agissant en qualité d'administrateur délégué de (l'intimée), plus amplement désignée en tête du présent relevé, reconnais, après en avoir pris connaissance, la nature, l'objet et le montant des irrégularités ci-avant détaillées.
Je reconnais (l’intimée) débitrice envers l"Etat belge, Administration générale de la fiscalité, secteur TVA, de la somme de … € à titre de taxe sur la valeur ajoutée et/ou amendes.
Lu et Approuvé.. (...)"".
Selon l'intimée, monsieur N. C. ne pouvait valablement marquer son accord sur la régularisation litigieuse, puisqu'il a agi en dehors de tout mandat valablement délivré.
Suivant les statuts de l'intimée, son conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs au comité de direction (article 28), composé d'un administrateur délégué (tel que monsieur N. C.) et de quatre administrateurs directeurs (article 29), et les membres du comité de direction sont chargés de la gestion journalière de la représentation quant à cette gestion, de l'exécution des décisions du conseil d'administration ainsi que de l'exercice du pouvoir délégué par le conseil d'administration (article 31).
En l'espèce., le conseil d'administration a approuvé, lors de sa séance du 26 novembre 2012, à l'unanimité moyennant deux abstentions, les trois propositions afférentes à la régularisation TVA litigieuse, à savoir: d'accepter d'abandonner le délai de prescription tel que demandé par l'administration fiscale, d'accepter le remboursement de la TVA perçue (… EUR), mais de négocier pour récupérer les douze futures quinzièmes et pour cela de mettre en place une série de modifications (fin du logement, augmentation des tarifs d'occupation des salles, modification si nécessaire des statuts pour rajouter la clause de redistribution du bénéfice, modification de la durée du bail, ...), de confirmer le mandat donné à Me E. pour représenter l'intimée et négocier avec l'administration fiscale.
C'est donc en parfaite adéquation avec les directives du conseil d'administration, telles qu'arrêtées lors de la séance du 26 novembre 2012, que monsieur N. C. a signé pour accord le relevé de régularisation du 30 novembre 2012.
L'intimée contaste que le procès-verbal du 26 novembre 2012 autorisait valablement monsieur N. C. à la représenter à l'égard du fisc, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'un vote approuvant son contenu que le 8 janvier 2013.
Les statuts prévoient uniquement que les décisions sont prises à la majorité des voix et ne sont prises valablement que si elles sont prises à la majorité des voix et ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des représentants communaux présents (article 51) et que les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux rédigés par le secrétaire. Le procès-verbal doit être rédigé avant la séance suivante du conseil d’administration. A chaque séance, le secrétaire donne lecture du procès-verbal. Après approbation le procès-verbaI est signé par le président et le secrétaire. Il est conservé dans les archives de la régie (article 54).
Pour l’ïntimée, le relevé de régularisation l'engageait pour un montant mettant fortement à mal sa perennité économique et était en conséquence subordonnée à une décision expresse du conseil d'administration. A défaut d'une telle décision, monsieur N. C. ne pouvait valablement marquer son accord.
En réalité, selon l'intimée, la signature du relevé de régularisation s'apparenterait à un acte de sabotage politique délibéré de la part de l’ancienne majorité politique qui était persuadée de perdre les élections communales du 15 octobre 2012 et qui a voulu grever pour longtemps le budget communal d'une dette qui handicaperait la gestion de la nouvelle majorité issue de ces élections.
L'intimée se demande par ailleurs si l'Etat belge n'était pas, lui aussi, dans la confidence de ces intentions pour avoir obtenu la signature du relevé « à marche forcée".
Ces affirmations gratuites se trouvent contredites par le procès-verbal du 8 janvier 2013 dont le premier point est relatif à la mise en place du nouveau conseil d'administration, composé pour partie, des nouveaux administrateurs, désignés le 19 décembre 2012 par le nouveau conseil communal, issu des élections communales du 15 octobre 2012. Autrement dit, c'est le nouveau conseil d'administration de l'intimée, autrement composé; qui a entériné la position prise par le précédent conseil d’administration.
La décision prise par le conseil d'administration du 26 novembre 2013 a été avalisée par le nouveau conseil d'administration autrement composé du 8 janvier 2013.
L'intimée invoque enfin l'article L-1121-2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après CDLD), qui dispose qu'à l'approche des élections communales et après celles-ci, le conseil et le collège sortant expédient les affaires courantes jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Comme son texte l'indique, cet article concerne l'administration communale, et non la régie communale autonome qui a une personnalité juridique distincte de la commune.
Monsieur N. C. a, à l'évidence, signe le relevé de régularisation litigieux en sa qualité d'administrateur délégué de l’intimée.
C'est l'article L-1231-7 du CDLD qui s'applique en l’espèce, aux termes duquel les conseillers communaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome et tous les mandats dans les différents organes des régies communales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil communal.
En conséquence., sur la base de l'article L-1231-7, qui est par ailleurs repris dans les statuts de l'intimée (article 6, § 1er), ce n'est que lors de la séance du 8 janvier 2013 que le mandat de monsieur N. C. a pris fin dans la régie communale autonome de Grez-Doiceau.
L'intimée observe en vain que c'est dans les derniers jours qui ont précédé le relevé de ses fonctions que monsieur N. C. a signé la régularisation litigieuse, dès lors qu'en tout état de cause la décision prise par le conseil d'administration du 26 novembre 2013 a été avalisée par le nouveau conseil d'administration du 8 janvier 2013.
L'appel incident est donc non fondé,
B) de la légalité de l’accord (appel principal)
2. La commune de Grez-Doiceau a fait construire un hall omnisport, qui a ouvert ses portes en 2009, et en a confié la gestion à l'intimée, constituée par délibération du conseil communal du 26 juin 2007.
Elle a constitué le 28 décembre 2010 au profit de l'intimée, pour une période de 27 ans, un bail emphytéotique sur ce bâtiment. La cession a été opérée sous le régime de la TVA (assujetti occasionnel) pour un montant de … EUR + … EUR de TVA due.
Outre l'exploitation du hall sportif, l'intimée a donné en location à un concierge un appartement intégré dans le bâtiment. Elle a également conclu diverses conventions relatives à la mise à disposition des locaux de la cafétaria de ce hall sportif, avec certaines obligations qui sont imposées au gérant dans sa gestion.
L'intimée a déduit, par le biais de ses déclarations à la TVA, toutes les TVA afférentes à l'exploitation de ce hall omnisport, y compris la TVA ayant grevé l'acquisition du bail emphytéotique d'un montant de … EUR.
L'administration a rejeté les déductions opérées durant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, au motif que l'intimée réalisait des opérations exemptées de la taxe en application de l'article 44., § 2, 3° du CTVA, dès lors qu'elle ne poursuivait pas un but de lucre et que les recettes retirées des opérations exemptées servaient exclusivement à en couvrir les frais.
Le premier juge a dit l'opposition fondée, en se fondant essentiellement sur l'article 76 des statuts de l'intimée, qui dispose que "Sur les bénéfices nets de l'exercice,. il est prélevé 25 % pour la constitution de la réserve. Le solde est versé à let caisse communale".
3. L'article 44, § 2, 3° du CTVA exempte « les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais".
L'exemption ne vaut donc que pour autant que le prestataire de service soit un organisme sans but lucratif et que les recettes ne soient utilisées que pour couvrir les frais.
L'intimée conteste tant l'absence de but de lucre dans son chef que l'absence d'affectation exclusive des recettes de son activité au couvrement de ses frais.
Le premier juge s’est borné, sur la base de l'article 76 des statuts de l'intimée, a considérer qu' »il paraît que le versement à la caisse communale d'une partie des bénéfices qu'elle réalise prévu par ses statuts suffit à etablir que (l'intimée) poursuit un but de lucre (décisions anticipées n ° …, …, …, … et …) ». Le premier juge en a conclu qu'une des conditions légales de l'exemption en cause n'est par remplie et a donc fait droit à la demande.
Le premier juge n'a aucunement rencontré les moyens des parties quant aux implications des subsides octroyés par la commune à l'intimée dans l'appréciation des deux conditions prévues par l'article 44, § 2, 3° du CTVA.
L'appelant se prévalait en instance de la réponse du ministre des Finances à la question. parlementaire du 12 janvier 2007 concernant les subsides de fonctionnement attribués à des installations sportives, rédigée en ces termes: "'Des subventions peuvent, notamment être octroyées à des organismes ou à des établissements dont les recettes sont insuffisantes pour couvrir leurs frais parce que ces organismes ou ces établissements pratiquent volontairement des prix plus bas sur leurs prestations de services qui, de ce fait, non seulement restent accessibles d'un point de vue financier mais exercent également un effet stimulant sur les consommateurs.
Le fait, par exemple, que des subventions sont accordées à l’exploitant d'une installation sportive, qu'il s'agisse d’un organisme sans but de lucre, d'une régie communale ou d'une intercommunale, et qu'à la suite de l’octroi de ces subventions, les recettes de cet exploitant dépassent ses coûts, n'a pas pour conséquence qu'il doit être considéré comme un organisme poursuivant un but de lucre, exclu de l'exemption de l’article 44, § 2, 3° du Code de la TVA. L'octroi de subventions peut, au contraire, constituer une preuve que cet organisme ou cet établissement ne dispose pas lui-même de moyens suffisants pour couvrir ses dépenses, en d'autres termes que ces recettes ne sont pas en soi suffisantes pour couvrir ses frais d’exploitation . Un tel organisme ou établissement demeure par conséquent visé par l’article 44, § 2, 3 ° précité du Code de la TVA et reste un assujetti sans droit à déduction".
L'intimée opposait à ce moyen que le fait son activité ne serait pas viable sans bénéficier des subsides se trouve dénué de pertinence, dès lors que, d'une part, le fisc ne démontre pas son affirmation selon laquelle l'intimée ne peut fonctionner sans l'apport de subsides considérables par la commune, et que, d'autre part, le sort de milliers de sociétés commerciales qui tombent en faillite démontre à suffisance que l'on peut poursuivre un but sans l'atteindre et que le but lucratif n'implique pas la viabilité de l’entreprise.
4. L'article 44, § 2, 3° du CTVA est la transposition en droit belge de l’article 13 A de la sixième directive, dont la paragraphe 1er est libellé comme suit : « Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels :
(…)
Les organismes en question ne doivent pas avoir but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devont jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations fournies ».
La Cour de Justice de l'Union européenne a précisé, dans son arrêt du 21 mars 2002 (CJUE, arrêt du 21 mars 2002, aff. C-174/00, Kennemer Golf & Country Club c. Staatssecretaris van Financiën), la notion d'organisme sans but lucratif, au sens de l'article 13 A, paragraphe 1er, m) de la sixième directive.
La Cour de Justice a estimé que la qualification d’un organisme comme étant « sans but lucratif », au sens de cette disposition, doit être effectuée au regard du but poursuivi par celui-ci, à savoir que cet organisme ne doit pas avoir pour objectif de générer des profits pour ses membres, contrairement à la finalité d’une entreprise commerciale (point 26) et qu’il revient aux instances nationales compétentes en la matière de déterminer si, au regard de l’objet statutaire de l’organisme en cause, ainsi qu’au vu des circonstances concrètes d’une espèce donnée, un organisme satisfait aux exigences de nature à lui conférer la qualification d’organisme « sans but lucratif » (point 27). Dès lors qu’il a été constaté que tel est bien le cas, le fait qu’un organisme réalise ultérieurement des bénéfices, même s’il les recherche ou génère de manière systématique, n’est pas de nature à mettre en cause la qualification initiale de cet organisme aussi longtemps que ces bénéfices ne sont pas distribués à titre de profit aux membres de celui-ci. Bien évidemment, l’article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive n’interdit pas aux organismes visés par cette disposition de clore leur exercice avec un solde positif. S’il en était autrement, de tels organismes seraient dans l’incapacité de créer des réserves destinées à payer l’entretien et les améliorations futures de leurs installation (point 28).
5. C'est clairement l’objectif de répartition du bénéfice qui est par conséquent le critère d’évaluation pour savoir si l’exemption s’applique ou non (point 26 de l’arrêt cité ci-dessus).
Il appartient à la cour de déterminer si au regard de l’objet statutaire de l’intimée, ainsi qu’au vu des circonstances concrètes de l’espèce, l’intimée satisfait aux exigences de nature à lui conférer la qualification d’organisme sans but lucratif (point 27 de l’arrêt).
Le régime juridique de l’intimée constitue une telle circonstances concrète à laquelle la cour doit avoir égard.
Or, d’une part, il ressort des articles L1231-47 à L1231-11 du CDLD, qui détaillent le régime juridique de la régie communale autonome, que la commune n’est pas membre de la régie communale autonome qu’elle a créée.
Le conseil communal peut créer une ou plusieurs régies communales autonomes, dotées de la personnalité juridique et leur confier certaines activités de type industriel ou commercial, limitativement énumérées dans l’arrêté royal du 10 avril 1995, modifié par l’arrêté royal du 9 mars 1999.
Le patrimoine de la régie autonome previent exclusivement d’une dotation communale, qui s’effectue selon le système de la fondation (M. LAZZAZI, Bilan sur les régies communales autonomes quel avenir pour ce de gestion en Région wallonne ?, Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2007/3, 353 et 357).
L'article 27 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations énonce que la fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute personne sauf dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désinteressé et que la fondation ne comprend ni membres ni associés.
La régie communale autonome est gérée par un conseil d'administration et un comité de direction (article L1231-5, § 1er du CDLD). Le conseil d'administration a le pouvoir de gestion et contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction. Il revient au conseil communal de nommer les membres du conseil d'administration. Celui-ci est composé de conseillers communaux et, le cas échéant, de partenaires extérieurs (M. L., oc., 353).
Le régime juridique de la régie communale autonome, en vertu duquel l'intimée n'a pas de membres, exclut en conséquence l'objectif de répartition du bénéfice entre les membres.
D'autre part, l'intimée évoque un mécanisme de compensation "entre ses bénéfices et les subsides perçus de la commune, par lequel ceux-ci s'en trouvent réduits" (conclusions de synthèse p. 17).
Le relevé de régularisation du 30 novembre 2012 mentionne implicitement le mécanisme de compensation, lorsqu’il relève que l’activité de est largement subsidée, en qu’en l’absence de ces subsides, qui sont adaptés au fur et à mesure de l’exercice aux besoins de l’intimée, l’activité ne serait pas viable.
Il existe clairement un lien particulier entre la commune et la régie communale autonome qu'elle a créée, qui explique que l'article 76 des statuts prévoit le versement du bénéfice à la caisse communale.
C'est de même le lien étroit et la commune qui explique que celle-ci subventionne l'intimée et le mécanisme de compensation.
6. L'objet statutaire de l'intimée est décrit dans l'article 2 de ses statuts, en ces termes:
"L'étude, la création et l'exploitation d’installations et établissements à but sportif et récréatif, en ce compris tout ce qui en fait partie, tels que cafétarias, restaurants, … ainsi que tous les services au public y afférents telle la promotion de la pratique sportive sous toutes ses formes sans discrimination et la promotion des pratiques d’éducation à la santé par le sport (AR 10/04.1995 Art. 1er 7°).
L'organisation d’évènements à caractère public (AR 10/04.1995 Art. 1er 12°).
La régie autonome peut réaliser toutes les opérations nécessaires et utiles à la réalisation de ces objets.
Elle devra établir un plan annuel d’occupation et d’animation sportives des infrastructures concernées garantissant l’accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des activités sportives librement réservées à l’ensemble de la population. Ce plan distingue de manière non équivoque le cadre des activités sportives encadrées de celle ouvertes au grand public en dehors de ce cadre (…) ».
L'arrêté royal auquel l'article 2 réfère détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquels la commune peut créer une régie communale autonome, dont l'article 1er, 7° mentionne 'l’exploitation d'infrastructures affectées à des activités sportives.
Au regard de son objet statutaire, l'intimée peut certes être considérée avoir un but lucratif, encore que le conseil communal a déclaré dans sa séance du 13 octobre 2011 que l’intimée promeut des activités utiles à l’intérêt général, ce qui explique que les prix qu’elle a pratiqué depuis qu’elle a la gestion du hall sportif sont restés identiques à ceux pratiqués par la commune, comme le mentionne le relevé de régularisation. L’intimée a donc continué la politique des prix pratiqués par la commune. Ces prix sont donc demeurés inférieurs au coût. de revient, de manière à rendre le hall sportif accessible à tous.
Toujours est-il que l’intimée n’est pas soumise à l’impôt des sociétés, mais à l’impôt des personnes morales, ce qui donne à penser qu’elle ne poursuit pas un but de lucre et ne met pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales (article 220 du CIR (1992
En tout état de cause, le versement du bénéfice résultat de l'exploitation du hall sportif ne constitue nullement une répartition du bénéfice, mais se situe dans le cadre du mécanisme de compensation avec les subventions accordées par la commune.
On est dans ces circonstances en présence d'une régie communale autonome qui doit être qualifiée d'organisme sans but lucratif au sens de l’article 44, § 2, 3° du CTVA, conformément aux enseignements de l’arrêt Kennemer Golf & Country Club de la Cour de Justice.
7. Certes, le Service des décisions anticipées a estimé dans sa décision n° 2012.315 du 4 septembre 2012, vantée par l'intimée, que dans la mesure où les statuts de la régie communale autonome prévoient que les bénéfices nets seront versés annuellement à la caisse communale, il convient de considérer que celle-ci a un but lucratif et que l’exemption prévue par l'article 44, § 2, 3° du CTVA ne lui est donc pas applicable.
Cette décision est toutefois erronée, dès lors qu’elle ne tient pas compte du régime juridique de la régie communale.
En vain l’intimée invoque-t-elle dans ce contexte le principe de sécurité juridique, dès lors qu’elle n’a jamais introduite elle-même une demande de décision anticipée et, par ailleurs, la décision anticipée du 4 septembre 2012 dont elle se prévaut date d’après la période contrôlée qui s’étend du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
8. L'intimée fait valoir que "le fait que l’activité de R.C.A. ne serait pas viable sans bénéficier de subsides se trouve dénué de pertinence puisque d’une part, le fisc ne démontre pas son affirmation et d'autre part, le sort des milliers de sociétés commerciales qui tombent en faillite démontre à suffisance que l'on peut poursuivre un but sans l'atteindre et que le but lucratif n'implique en aucun cas la viabilité de l'entreprise' (conclusions de synthèse p. 15) ou encore que · »les prix pratiqués par la hall sportif sont d'ailleurs tout à fait conformes aux prix du marché, ce qui démontre également le but de lucre; que Je fisc ne démontre pas le contraire" (ibid.).
C'est toutefois perdre de vue que c'est à l'intimée qu'incombe la charge de la preuve de son droit à déduction de la TVA., dont elle revendique le bénéfice.
Bien qu'elle supporte la charge de la preuve, l'intimée ne fournit à la cour aucune information quant au résultat comptable de son activité.
Ainsi, l’intimée ne cherche pas à contredire la constatation figurant dans le relevé de régularisation que la redevance annuelle d’un montant de …. EUR du bail emphytéotique est plus de dix fois supérieure au chiffre d’affaires réalisé par l’intimée, ou encore que l’intimée a clôturé. Pour l’année 2009, son exercice par un bénéfice à reporter de … EUR, qu’aucun versement à la caisse communale n’a eu lieu, et cela en contradiction avec ses statuts, et que tout a été mis en réserve.
L'intimée ne conteste pas davantage les données que l'appelant invoque dans ses conclusions qui corroborent, selon lui, l'absence de lucre dans l'activité de l'intimée, et qui résultent de ses bilans et comptes de résultats, ainsi que de ses déclarations à la TVA (pièces 11 et 11bis du dossier administratif):
en 2009, les subsides s’élèvent à … EUR pour un chiffre d’affaires déclaré de … EUR et des frais (cases 81, 82 et 83 des déclarations TVA, non compris les rémunérations de personnel, ONSS, amortissements, etc.) supérieurs au chiffre d’affaires (mais un bénéfice comptabilisé de … EUR).
en 2010, les subsides s’élèvent à … EUR pour un chiffre d’affaires déclaré de … EUR et des frais (cases 81, 82 et 83 des déclarations TVA, non compris les rémunérations, amortissements, canon de … EUR, l’ONSS, etc.) à nouveau supérieurs au chiffre d’affaires
20092.01020112012
CA déclaré44.393,0288.018,86151.692,9493,636,50
subsides120.500,00100.000,00
rémunérations71.996,8188.018,86
cases 81 + 81: + 8370.044,71104.699,19105.624,5593.075,10
en 2012, le compte de résultats, avant affectation, fait état d’une perte de 886.359,23 EUR et le budget établi pour 2013 fait état d’une perte estimée à … EUR..
9. C'est enfin en vain que l’intimée argumente que l’octroi de subsides de fonctionnement à des institutions non exemptées l’influence pas le statut des règles communales autonomes d’assujetti avec droit à déduction. Selon l’intimée, la régie communale autonome ne deviendrait pas de ce fait une assujettie sans droit à déduction.
Certes, en principe, la subsidiation ne préjudicie en rien au but lucratif.
Toutefois, le fait que des subventions sont accordées à l'intimée et qu'à la suite de l'octroi de ces subventions, les recettes de l’intimée dépassent ses coûts, n'a pas pour conséquence qu'elle doit être considérée comme un organisme poursuivant un but de lucre, exclu de l'exemption de l'article 44, § 2., 3° du CTVA. L’octroi de subventions prouve, au contraire, que l'intimée ne dispose pas elle-même de moyens suffisants pour couvrir ses dépenses, en d'autres termes que ses recettes ne sont pas en soi suffisants pour couvrir ses frais d'exploitation.
10. C'est suite au régime juridique propre de l’intimée que celle-ci répond aux conditions de l'article 44, § 2, 3° du CTVA, et non à une quelconque interprétation extensive de cet article, que l'intimée prétend dénoncer à tort dans la question préjudicielle qu'elle demande à titre subsidiaire de poser à la Cour de Justice.
Il n'y a donc pas lieu d'interroger la Cour de Justice à ce sujet.
11. L'accord signé par l'intimée, après le contrôle TVA, sur les régularisations litigieuses, et qui admet son statut d'assujettie à la TVA exemptée car ne poursuivant pas de but de lucre, apparaît en conséquence avoir été donné sans illégalité constatée, et sans erreur de droit ou de fait commise.
Il couvre également l'application d’une amende proportionnelle qui a été réduite à 10 % en application de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, article 1, à défaut d'intention d'éluder établie. L'intimée qui a donné son accord légalement sur l'application de cette amende réduite n'est plus en droit en conséquence de postuler devant la cour, un aménagement de celle-ci, par l'octroi d'un sursis ou d'une suspension.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement
vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1933 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,
déclare l'appel principal et incident recevables, mais seul l'appel principal fondé,
statuant à nouveau, dit la demande non fondée,
condamne l'intimée aux dépens des deux instances, liquidés pour l'appelant à l'indemnité de procédure d’appel de base de … EUR, et pour l'intimée à l'indemnité de procédure d'instance de base de … EUR et à l'indemnité de procédure d'appel de base de … EUR, outre les frais de signification de … EUR,
constate l'absence de depens d'instance à liquider dans le chef de l'appelant.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre fiscale « 6 F » de la cour d'appel de Bruxelles, le 22 juin 2017, par
Signatures
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