Vrijgestelde intracommunautaire leveringen, Uitwisseling van informatie tussen lidstaten · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 6 december 2022

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Vrijgestelde intracommunautaire leveringen, Uitwisseling van informatie tussen lidstaten

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
6 december 2022

Procesverloop

2 stappen · 2 jaar 2 maanden
  1. Weergegeven beslissingRechtbank van eerste aanleg te Luik06.12.2022
  2. Beslissing in beroepHof van beroep te Luik17.02.2025

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
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niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

113 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Luik d.d. 06.12.2022 (Rolnr. 21/1592/A)

Belasting over de toegevoegde waarde – Vrijgestelde intracommunautaire leveringen – Uitwisseling van informatie tussen lidstaten – Geen vervoer naar een lidstaat – Levering van goederen in communautair recht – Onverdeelde eigendom – Verkoop van aandelen van paarden – Lichamelijke goederen

Samenvatting van het vonnis

Belastingplichtige is geïdentificeerd voor de btw voor de activiteit van paardenfokkerij en de aankoop en verkoop van paarden. De btw-controle had betrekking op de verkoop van aandelen van wedstrijdpaarden die als vrijgestelde intracommunautaire leveringen werden aangegeven in rooster 46 van de periodieke aangiften en die werden opgenomen in de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen.

De vraag over de gegrondheid van de vrijstelling is ontstaan in verband met het feit dat de paarden België mogelijks niet zouden hebben verlaten. De administratie heeft in dit kader informatie-uitwisselingsverzoeken gestuurd aan de lidstaten van de verschillende kopers van paarden op basis van de bepalingen van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010.

Hieruit bleek dat de paarden, die slechts gedeeltelijk in eigendom waren verkocht, in België bleven om te worden getraind en bereden en niet naar een andere lidstaat werden vervoerd. De administratie beschouwde deze leveringen van goederen daarom niet als vrijgesteld leveringen overeenkomstig artikel 39bis WBTW. Een regularisatieopgave en vervolgens een proces-verbaal regulariseerden de verkoop van de aandelen in paarden gezien de administratie van mening is dat op deze verkoop 21% btw verschuldigd is.

Belastingplichtige is van mening dat de betwiste handelingen ten onrechte zijn behandeld als leveringen van goederen, terwijl volgens haar gaat om intracommunautaire diensten die plaatsvinden in de lidstaat van de afnemers van de diensten en heeft een verzoekschrift op tegenspraak ingediend.

Bij vonnis van 6 december 2022 heeft de eerste rechter het proces-verbaal tot regularisatie vernietigd en de Belgische staat veroordeeld tot de terugbetaling van alle ten onrechte ontvangen bedragen, de intresten en de gerechtskosten.

Volledige tekst

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Rolnr. 21/1592/A

En cause :

H.N., BCE 08…91, dont le siège social est établi à …,

Partie demanderesse, ayant comparu par Maître L.O. loco Maître M.L., avocat à …

Contre :

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée 2 bte 75 ,

Partie défenderesse, ayant comparu par Mesdames A.V. et F.L. attachées,

PROCEDURE

Vu, en la forme régulière, le dossier de la procédure, et notamment :

 la décision du 10/10/2019 ;

 la requête déposée au greffe le 15/04/2021 ;

 l'ordonnance rendue sur base de l'article 747 du Code judiciaire le 31/05/2021;

 les conclusions de synthèse de la SRL déposées au greffe le 01/08/2022 ;

 les conclusions de synthèse du SPFF déposées au greffe le 28/09/2022 ;

 le dossier de pièces de chacune des parties déposé à l'audience du 08/11/2022.

Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues en leurs explications à l'audience du 08/11/2022, à laquelle est intervenue la clôture des débats.

ANTECEDENTS

1. La SRL << H.N.» (ci-après << N. ») est une société constituée le 25/05/2005. Elle est immatriculée à la TVA sous le numéro 08…91 et est soumise au régime normal de la TVA.

Elle est active dans le secteur équestre : vente de chevaux, entraînement, leçons d'équitation... Les gérants sont Mr H.N. et feue Mme N.F..

2.Les 14 et 29 juin 2018, Madame F.L., conseiller au centre PME de Liège, s'est rendue au siège social de la société à …, accompagnée de Madame M.O., attachée au même centre PME.

Elle a effectué un contrôle TVA en présence de Madame K.N., qui a déclaré agir en tant qu'employée et en présence de Monsieur S.D. qui a déclaré agir en tant que comptable externe. Ce contrôle TVA est effectué dans le cadre de la vérification globale du dossier de N., contrôle qui porte sur la totalité des opérations à l'entrée et à la sortie, réalisées au cours de la période allant du 01.01.2014 au 31.12.2015.

3.Selon l'administration, des livraisons intracommunautaires effectuées en 2014 ont

été exemptées à tort.

Elle a alors adressé des demandes d'échanges d'informations aux autorités compétentes néerlandaises sur la base des dispositions des articles 7, 15, 16 et 25-27 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, en utilisant les formulaires ad hoc (pièces 6 et 7 du DA1).

Sur la base de cet échange d'informations, l'administration fiscale a invoqué l'application de l'article 81 bis, §1, alinéa 2, 7° du Code TVA. La prescription est alors acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue.

En date du 16 octobre 2018, un relevé de régularisation reprenant certaines infractions constatées a été adressé, par envoi recommandé, à N. Ce relevé a été annulé et remplacé par un autre daté du 16 novembre 2018, adressé, le même jour, à N., par envoi recommandé (pièce 1 du DA).

4.Le 30 novembre 2018, N. a marqué son désaccord sur ce relevé de régularisation (pièce 2 du DA). Un procès-verbal a été établi le 10 octobre 2019 (pièce 3 du DA), adressé par envoi recommandé à N. le même jour.

Le 11 décembre 2019, la dette sous l'article 500/2162/18632 a été rendue exécutoire sur un registre de perception et recouvrement TVA n°201911FR018 (pièce 4 du DA).

Cette dette s'élève :

-à titre de TVA: 161.700 €

-à titre d'amendes : 16.170 €.

DEMANDES

5.Par son recours fiscal, la SRL N. poursuit l'annulation du PV. du 10.10.2019, et la constatation qu'elle n'est pas redevable d'une TVA quant à ce, en principal, et/ou intérêts, et/ou amendes, et/ou frais.

6. De son côté, l'Etat Belge demande que l'action soit dite recevable, mais non fondée. Il demande que la dette TVA de la SRL N. soit confirmée, avec charge des dépens pour cette dernière.

RECEVABILITE

7. Il n'est ni contesté, ni contestable que la demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et le délai légaux.

DISCUSSION

Premier moyen de N. : quant à la prescription

Position des parties

8. Selon l'Etat belge, l'article Bibis, §1er, 10 du Code TVA s'applique car ce sont des renseignements communiqués par un autre Etat membre (Pays-Bas) qui ont fait apparaître que les livraisons, effectuées par N., ne pouvaient bénéficier de l'exemption prévue par l'article 39bis du code TVA. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe due pour les années 2014 et 2015 est, en conséquence, acquise respectivement le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022. La dette ayant été inscrite dans le registre de perception le 11 décembre 2019, elle n'est pas prescrite.

9. N., de son côté, ne voit pas en quoi l'aide d'une administration fiscale étrangère serait indispensable pour appliquer correctement le Code de la TVA. Ce ne sont pas les renseignements communiqués par les Pays-Bas qui ont révélé que les opérations litigieuses ne peuvent être exonérées. Tous les éléments nécessaires à cet égard étaient déjà disponibles lors du contrôle litigieux. La prétendue dette TVA est donc prescrite.

En outre, N. signale que l'Etat belge ne produit pas les échanges de correspondance et/ou les éléments pertinents et probants sur lesquels il entend se fonder pour invoquer l'article Bibis. Plus précisément, N. critique le fait que les pièces 6 et 7 du DA ne sont pas signées, tandis qu'elle signale que certaines pièces ne sont pas produites en français (pièces 8 et 9).

Analyse du Tribunal

10. L'article 81 bis du Code TVA prévoit :

«§ ler. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque :

-un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges de renseignements et se rapportant à l'impôt visé par cette convention ou ce fondement juridique, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort ; (...) »

11. En l'espèce, l'administration fiscale, lors du contrôle TVA, soupçonnait que les livraisons effectuées par N. ne pouvaient pas bénéficier de l'exemption prévue par l'article 39 bis du code TVA, dès lors que N. ne produisait aucun document concernant la réalité de l'expédition ou du transport des chevaux facturés en dehors de la Belgique. Ce sont les réponses et les précisions fournies par les autorités compétentes néerlandaises qui sont à la base du procès-verbal du 10 octobre 2019. C'est donc bien à l'occasion d'un échange de renseignements avec les Pays-Bas que l'administration fiscale a estimé que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique.

Le délai étendu de 7 ans prévu à l'article Bibis, §1, alinéa 2, 1° est bien applicable dans le cas présent et la dette TVA n'est pas prescrite.

12. D'autre part, les échanges d'informations dans le cadre du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA se font, via une plateforme sécurisée, à l'aide du << SCAC >> qui est un formulaire électronique standardisé et règlementé prévu par le Règlement (UE) n° 904/2010.

Dans le cas présent, il s'agit des formulaires produits en pièces 6 et 7 du dossier administratif. La << signature >> de ce type de formulaire électronique SCAC n'est pas nécessaire.

13. Enfin, tant le formulaire SCAC en pièce 6 (deux dernières pages) que le procès-verbal du 10 octobre 2019 (pages 3 et 4) reprennent une traduction libre de très larges extraits de la réponse communiquée par les Pays-Bas du 15 novembre 2018. Par ailleurs, les quelques passages en néerlandais des pièces 6 et 7 font également l' objet d'une traduction libre.

14. Quant à la pièce 8, il s'agit d'un courriel rédigé par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire fiscal ayant réalisé l'enquête aux Pays-Bas (Monsieur Van Loo). Il s'agit d'un simple courriel de transmis des renseignements directement à An Deconinck (fonctionnaire belge ISI). Les pièces annexées au courriel sont les mêmes que celles reçues via le bureau central de liaison. L'administration explique enfin que les annexes << ATT0000x.htm >> attachées à ce courriel sont des pièces vides qui semblent avoir été générées par le téléphone portable que M. Van Loo a utilisé pour l'envoi.

15. Enfin, le mandat de Mme An Deconinck (pièce 9) n'est pas en français et n'est certes pas traduit. Cette pièce n'est cependant pas pertinente pour la solution du litige. Ce mandat permet juste à Mme An Deconinck (fonctionnaire ISI) d'échanger des

renseignements de manière directe avec les Pays-Bas sans passer par le bureau central de liaison.

16. N. dispose donc de tous les échanges de correspondance et/ou les éléments pertinents et probants sur lesquels l'administration entend se fonder pour invoquer l'article 81bis alinéa 2, 1° du Code TVA et le délai étendu de sept ans .

Le Tribunal signale, en outre, que le gérant de N. est, d'après son conseil, néerlandophone. Le Tribunal n'aperçoit donc pas en quoi ses droits de la défense seraient violés par la non-traduction de quelques passages en néerlandais.

Le moyen n'est pas fondé.

Deuxième moyen de N. : les opérations en question sont une prestation de services et non une livraison de biens.

Position des parties

17. Selon l'administration, les opérations litigieuses sont des ventes, par la SRL N., à un tiers assujetti à la TVA en-dehors de la Belgique (mais à l'intérieur de l'Union), de quotes-parts indivises dans la propriété de trois chevaux différents. Elles sont donc bien des livraisons de bien au sens de l'article 10 du code TVA. En effet, la conséquence de la vente d'une quote-part de la propriété d'un cheval est que l'acquéreur devient propriétaire en indivision d'un cheval. Or, la prise de possession effective du bien n'est pas déterminante pour que, sur le plan de la TVA, il s'agit d'une livraison au sens de l'article 10 du code TVA. En effet, le pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire n'implique pas nécessairement la possession physique de ce bien.

L'administration ajoute qu'il n'apparaît pas qu'une fraude fiscale ait été commise dans le cadre des opérations en cause au principal, puisque, ainsi qu'il ressort de la décision de renvoi, la TVA relative à ces opérations a été régulièrement déclarée et acquittée.

18. N. rappelle tout d'abord que son comptable, dans la réponse au relevé de régularisation (courrier du 30.11.2018), a reconnu une erreur dans la réalisation des déclarations TVA et des relevés intracommunautaires mensuels concernés par les cinq opérations. Il estime qu'a Il eut fallu déclarer ces opérations en grille 443 et non pas en grille 464 dans les déclarations de TVA, et il eut fallu compléter les

relevés intracommunautaires sur base de prestations de services également>>. Néanmoins, d'après N., si le Tribunal arrive à la conclusion que les opérations litigieuses sont des prestations de services, le fait qu'elles aient été qualifiées de livraisons de biens dans les déclarations fiscales de la SRL N., ne peut lier le Tribunal, le droit fiscal étant d'ordre public.

N. considère ensuite que les opérations litigieuses doivent être qualifiées de prestations de services, et non de livraisons intracommunautaires, malgré l'erreur commise par son comptable.

Analyse du Tribunal

19. Le comptable de N. analyse l'opération comme une cession de participation, à concurrence de 10 à 50 %. Dans le cas présent, le client est à chaque fois établi dans un autre Etat membre. L'opération concerne trois chevaux différents. Le cheval concerné par la cession de participation, reste au siège de la société dans les écuries d'Engis, pour les besoins de la transaction. C'est Monsieur N. en personne qui assurera l'entraînement du cheval dans ses installations et c'est cela même qui donne un sens à l'opération économique. Le client de N. a une volonté d'investissement et compte sur l'entrainement dispensé par Monsieur N. pour valoriser son investissement au mieux.

20. L'administration analyse de son côté l'opération comme la cession d'une quote-

part indivise de la propriété d'un cheval.

21. Selon la Directive européenne du 28.11.2006, n's' 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (article 14, §1" eo), « est considéré comme << livraison de biens >>, <<le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. >>

Cette définition est reprise par le code TVA, puisque selon l'article 10 §1 du code TVA : << Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.>>

Selon l'article 24 de la Directive 2006/112 : << 1. est considérée comme << prestation de services >> toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens>>. Cette définition est reprise à l'article 18, §1er, al. ter du Code TVA.

L'article 25, sous a), de la Directive 2006/112 énonce qu'<< une prestation de services peut consister, entre autres, en [...] la cession d'un bien incorporel représenté ou non par un titre ».

22. Le Tribunal doit donc vérifier si, à l'issue des opérations litigieuses, les cessionnaires se sont vu transférer le << pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire ». En effet, s'agissant des biens dont on transfère le pouvoir de disposer, ces dispositions évoquent expressément les biens corporels, ce qui exclut les biens incorporels que l'on retrouvera en matière de prestation de services.

23. Les biens corporels sont des choses qui sont par nature physiques et sensibles par opposition aux biens incorporels (à savoir les valeurs économiques qui n'ont pas de réalité sensible mais tirent leur existence d'une construction juridique)2.

24. Le nouveau Code civil (article 3.40) définit désormais les choses corporelles et incorporelles. Cette définition reprend la définition traditionnellement admise, à savoir : << Les choses sont corporelles ou incorporelles. A la différence des choses incorporelles, les choses corporelles sont susceptibles d'être appréhendées par les sens et peuvent être mesurées de manière instantanée ».

Le nouveau Code civil confirme le caractère incorporel d'une part. En effet, l'article 3.70 dispose :. << Prérogatives relatives à la part. Sous réserve d'autres dispositions du présent Livre, chaque copropriétaire peut administrer sa part, l'aliéner et la grever de droits réels pour autant que la nature incorporelle de la part ne s'y oppose pas3».

S'agissant dans le cas présent d'une quote-part indivise de la propriété d'un cheval, les copropriétaires se voient, à certains égard, limités dans l'administration de leur part.

25. En toute hypothèse, << une part indivise dans un bien corporel constitue un bien incorporel. Il s'agit effectivement d'une abstraction par excellence : une fraction théorique et abstraite d'un bien qui demeure non partagé »4.

<< Céder une quote-part indivise d'un cheval » est en effet une vue de l'esprit, une abstraction pure. Dans le cas présent, la volonté des parties est d'octroyer au cessionnaire une quote-part dans la plus-value que le cheval pourrait acquérir dans le cadre de son entrainement dans les écuries d'Engis. Il n'est en effet pas contesté que les chevaux n'ont pas quitté les écuries d'Engis et ont continué à être entrainés par N.. Cette opération ne peut s'analyser comme une livraison de bien au sens des dispositions qui précèdent.

Si l'administration a raison lorsqu'elle soutient que le pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire n'implique pas nécessairement la possession physique de ce bien, il n'en reste pas moins que, dans la cas présent, ce n'est pas le pouvoir de disposer d'un bien corporel qui a été transféré. L'objet de la transaction est un bien incorporel. A cet égard, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne citée par l'administration n'est pas pertinente pour la solution du présent litige puisqu'il s'agissait à chaque fois, dans la cadre de cette jurisprudence, d'un bien dont la nature corporelle ne prêtait pas à discussion (bien immobilier, huile végétale et carte bancaire).

Il résulte de ce qui précède que le recours de N. est fondé. Les opérations litigieuses sont des prestations de services. Aucune TVA n'est due en Belgique pour ces opérations (article 21, §2 du C.TVA). Le Tribunal ne doit, en conséquence, pas examiner les moyens à titre subsidiaire et il n'y a pas lieu à poser une question à la Cour constitutionnelle.

DEPENS

26. L'Etat belge succombe dans ses prétentions. Il doit donc être condamné aux dépens (art.

1017 du Code judiciaire).

D'après le décompte déposé à l'audience par N., la valeur du litige s'élève à 259.186 €. L'indemnité de procédure (montant de base) s'élève à 10.500 €.

Beschikkend gedeelte

Par ces motifs,

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Dit le recours fiscal recevable et fondé ;

En conséquence, met à néant le procès-verbal de régularisation du 10.10.2019,

ainsi que tout acte qui fonderait les dettes litigieuses ;

Ce fait, dit pour droit que la SRL HENK N. HANDELSSTAL n'est redevable, dans le cadre des opérations litigieuses, d'aucune TVA en principal, amende, frais et/ou intérêts de retard ;

Condamne I'ETAT BELGE à la restitution de toute somme indûment perçue, et aux intérêts moratoires ;

Condamne l'ETAT BELGE aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme précitée de 10.500 € dans le chef de la SRL HENK N. HANDELSSTAL.

AINSI jugé et signé par Madame F.B., Juge présidant la 21ème chambre du Tribunal de première instance de Liège - division Liège,

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 6 décembre 2022 par Madame F.B., précitée, assistée de Madame V.B., Greffier.

V.B., Greffier,

F.B., Juge

1 Dossier administratif

2 Tribunal de commerce Bruxelles Sème ch., 08/12/2009, D.B.F.-B.F.R., 2009/6, p. 354-363

3 Le Tribunal souligne

4 Définition tirée de Pirlet, B., « Section 2 - Distinction parmi les biens » in Romain, J.-Fr. (dir.), Droits réels, le édition, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 15-55, point 14

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WBTW art. 103 voorkomens
WBTW art. 39bis3 voorkomens
WBTW art. 81bis3 voorkomens
WBTW art. 211 voorkomen
verordening 904/2010 art. 151 voorkomen
verordening 904/2010 art. 161 voorkomen
verordening 904/2010 art. 25-271 voorkomen
verordening 904/2010 art. 71 voorkomen

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